Article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

I. – Après l’article 730 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :

« Art. 730-2. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

« 2° Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.

« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »

II. – L’article 720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 dudit code est supprimée.

Article 9 bis
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Article 9 quater AA

Article 9 ter

Le second alinéa de l’article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

Article 9 ter
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Article 9 quater A

Article 9 quater AA

I. – Le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions concernant les délits prévus à l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu’elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa n’est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu’en cas de condamnation pour un crime puni d’au moins vingt ans de réclusion. »

III. – Les neuvième et avant-dernier alinéas de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du I du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 9 quater AA
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Article 9 quater

Article 9 quater A 

L’article 131-36-11 du code pénal est abrogé.

Article 9 quater A
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Article 9 quinquies

Article 9 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;

2° L’article 741-1 est ainsi rétabli :

« Art. 741-1. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d’incarcération du condamné, » ;

4° Au premier alinéa de l’article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l’incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté » ;

5° Après l’article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 763-7-1. – Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « ou d’apprécier, avant la libération d’une personne faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, les modalités de son suivi. »

Article 9 quater
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Article 9 sexies

Article 9 quinquies 

L’article 712-16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine. »

Article 9 quinquies
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Article 9 septies (nouveau)

Article 9 sexies 

Après l’article 744 du même code, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :

« Art. 745. – Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 9 sexies
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Article 13

Article 9 septies (nouveau)

[article 1er A transféré]

À l’article 2-9 du même code, les mots : « à la date des faits » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre IER

Dispositions générales

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Article 9 septies (nouveau)
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Article 14

Article 13

L’article 5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article 8-3 » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 13
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Article 16 A

Article 14

Après l’article 5 de la même ordonnance, sont insérés des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. – Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet.

« Art. 5-2. – L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur.

« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.

« Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.

« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.

« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

« Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet.

« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s’il est capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal, qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € d’amende.

« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. »

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Chapitre II

Procédure

Article 14
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Article 17

Article 16 A

Le premier alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article 10-1. »

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Article 16 A
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Article 18

Article 17

I. – L’article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

II. – À la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « soit devant le tribunal pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

III. – Après l’article 8-2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

« La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

Article 17
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Article 20

Article 18

L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ; »

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ».

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Article 18
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Article 22

Article 20

L’article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour y être entendus. » ;

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas » ;

3° Au même premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

4° Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou un stage de responsabilité parentale » ;

(nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « à l’amende » sont supprimés.

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Article 20
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Article 22 bis

Article 22

I. – Après l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. – Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »

II. – Au premier alinéa de l’article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l’article 10-2 », sont insérés les mots : « et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Article 22
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Article 23

Article 22 bis 

Au premier alinéa de l’article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 22 bis
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Article 24

Article 23

Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l’article 8-3 ».