M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 3 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 175
Contre 169

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 21 est supprimé.

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21 bis

(Non modifié)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 528 du code de procédure pénale, les mots : « ne sera pas susceptible d’opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d’opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 ». – (Adopté.)

Article 21 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Aux deux derniers alinéas de l’article 850 du même code, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

III. – Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l’environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. J.-P. Michel et Anziani, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Par nécessité, et avec regret, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 22 ter

Article 22 bis

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6-1. – Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article L. 470-4-1. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. J.-P. Michel et Anziani, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

L'amendement n° 22 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Jean-Pierre Michel. Je m’en remets aux explications que Mme Borvo Cohen-Seat va présenter pour défendre son amendement, identique au mien.

M. le président. La parole est donc à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 22.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Contrairement à ce que certains prétendent, l’argument de l’efficacité n’est pas forcément le bon : procédure expéditive ne rime pas forcément avec efficacité !

En outre, nous refusons que ce projet de loi serve de support à des évolutions juridiques aussi diverses que variées, ce « tout à 1 euro » qui a déjà été dénoncé.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’article 22 bis du projet de loi vise à étendre les possibilités offertes à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de recourir à la transaction pénale pour un certain nombre d’infractions au code de la consommation et au code de commerce.

Au cours de sa réunion de ce matin, la commission a rejoint les auteurs de ces deux amendements dans leur opposition de principe à une telle extension du champ de la transaction pénale. Par conséquent, elle émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Personne ne sera étonné d’apprendre que le Gouvernement est tout à fait défavorable à ces deux amendements de suppression visant en réalité à restreindre le champ de la transaction pénale.

Sincèrement, je ne suis pas sûr qu’il soit très sain de porter systématiquement devant le juge les infractions visées dans cet article, de nature très diverse. Je suis convaincu que, en la matière, la transaction est parfaitement adaptée, d’autant que, je le rappelle, celle-ci se déroule sous le contrôle du juge.

Le Gouvernement émet donc un avis très défavorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Si l’objectif est de faire en sorte que certaines infractions dans les domaines de la consommation et du commerce ne fassent plus l’objet de poursuites du tout, alors, en effet, refusons d’étendre le champ de la transaction à ce type d’infractions. Car, mes chers collègues, soyez assurés qu’un bon nombre d’infractions commerciales ne seront tout simplement pas poursuivies ! En revanche, la possibilité de recourir à la transaction est le gage que ces infractions seront sanctionnées, ce qui fera réfléchir les auteurs potentiels !

Pour cette raison, il serait totalement irresponsable de supprimer cet article, d’autant que la procédure a donné jusqu’à présent de très bons résultats dans la poursuite des infractions commerciales.

Monsieur le président, vous me permettrez par ailleurs de formuler une remarque. Dans le passé, on nous a assez reproché de demander quelquefois des scrutins publics. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste-EELV.)

Or j’observe que la majorité sénatoriale actuelle s’est à ce point effritée, et ce quasiment dès la première séance, qu’elle recourt systématiquement au scrutin public, rompant ainsi bien vite avec les principes qu’elle affichait naguère. C’est tout de même assez curieux…

M. le président. C’est la saison ! (Sourires.)

Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 22.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 bis.

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 22 quater

Article 22 ter

I A. – (Non modifié) Au second alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

I. – (Non modifié) L’article 529-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules ; ».

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l’acquéreur du véhicule. » ;

2° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire, d’établir une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

« La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule. » ;

4° L’article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. » ;

5° Après le sixième alinéa du I de l’article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.”»

III. – (Non modifié) L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 3° est supprimée ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d’une somme fixée par arrêté du ministre de la justice égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang. »

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Sans vouloir prolonger inutilement le débat, je voudrais expliciter l’objet de l’article 22 ter.

Cet article vise à clarifier les règles applicables en matière de responsabilités du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion lorsque ce dernier n’a pas encore procédé au changement du certificat d’immatriculation.

Les dispositions visées à cet article sont donc bien différentes de celles que nous avons examinées précédemment.

L’article 22 ter vise d’abord à résoudre une difficulté pratique : lorsque l’acquéreur d’une voiture d’occasion se fait « flasher » alors même qu’il n’a pas encore procédé au changement du certificat d’immatriculation du véhicule, le procès-verbal d’infraction est adressé au précédent propriétaire du véhicule, lequel est alors obligé de consigner le montant de l’amende forfaitaire pour pouvoir contester les faits devant le juge.

En outre, l’Assemblée nationale a complété cet article – inséré par le Sénat – afin de préciser notamment qu’une personne dont le véhicule a été saisi et qui est relaxée par le tribunal correctionnel pourra obtenir le remboursement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière.

À titre personnel, je considère que cet article a une portée avant tout pratique et qu’il n’a pas, par conséquent, la même symbolique que les articles précédents. Chacun d’entre nous peut être un jour confronté à cette situation, même s’il est probable que nous achetons majoritairement des véhicules neufs, et non des véhicules d’occasion. À titre personnel, je suis donc hostile à la suppression de cet article.

Toujours est-il que la commission, dans sa majorité, a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pour les raisons que le rapporteur a très bien développées, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 ter.

(L'article 22 ter est adopté.)

Article 22 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 23

Article 22 quater

(Suppression maintenue)

Chapitre IX

Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 22 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24

Article 23

(Non modifié)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « crimes et des délits en matière militaire » et, à l’intitulé du chapitre Ier de ce même titre, les mots : « crimes et délits en matière militaire » sont remplacés par les mots : « infractions en matière militaire » ;

2° Le même chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 697-1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service. » ;

b) La section 1 est complétée par des articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés :

« Art. 697-4. – Les juridictions mentionnées à l’article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent respectivement un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

« Art. 697-5. – Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l’article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. » ;

c) Le premier alinéa de l’article 698 est ainsi rédigé :

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s’agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire. » ;

c bisL’article 698-5 est ainsi rédigé :

« Art. 698-5. – Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le second alinéa de l’article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés. » ;

d) À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6, la référence : « de l’article 697 » est remplacée par les références : « des articles 697 et 697-4 » ;

d bisÀ la première phrase du premier alinéa de l’article 698-9, la référence : « à l’article 697 » est remplacée par les références : « aux articles 697 et 697-5 » ;

e) L’article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. »

II. – Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent, respectivement, les 1° et 2° ;

2° L’article L. 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2. – En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l’encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l’article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu’elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 3 sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix

« Art. L. 111-1. – Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l’exercice du service.

« Conformément à l’article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.

« Les règles relatives à l’institution, à l’organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. » ;

5° Les articles L. 111-10 à L. 111-17 deviennent, respectivement, les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8 qui sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 112-22-2 est supprimé ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7 et à l’article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;

c) Aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du Gouvernement » ;

6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 112-22 sont supprimés ;

7° À l’article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;

8° À l’article L. 121-6, au début de la première phrase, les mots : « Le tribunal aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « Les juridictions mentionnées à l’article L. 121-1 sont incompétentes » et, au début de la seconde phrase, les mots : « Ce même tribunal est compétent » sont remplacés par les mots : « Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;

9° À l’article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie est compétente » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « une juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » et les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;

11° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l’activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

12° L’article L. 211-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-8. – Pour l’application des articles 63 à 64, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d’instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d’instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre. » ;

13° À l’article L. 211-10, les mots : « à laquelle il est attaché » sont remplacés par les mots : « spécialisée en matière militaire » ;

14° À l’article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces armées » sont supprimés ;

15° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la défense

« Art. L. 211-25. – Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l’éloignement y fait obstacle, par un militaire qu’elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. » ;

16° Aux articles L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-15, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

17° À l’article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;

18° Aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 211-3, au premier alinéa de l’article L. 211-4, aux articles L. 211-7 et L. 211-10 et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 211-24, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance de Paris » ;

19° Les articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 et la section 1 des chapitres Ier et III du titre III du livre II sont abrogés et l’intitulé de la section 2 des mêmes chapitres est supprimé ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

21° Le premier alinéa de l’article L. 261-1 est supprimé ;

22° À l’article L. 262-1, après le mot : « armées », sont insérés les mots : « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

23° L’article L. 262-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

24° Au premier alinéa de l’article L. 265-1, les mots : « la juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie » ;

25° Au début du second alinéa de l’article L. 265-3, les mots : « Les juridictions des forces armées appliquent » sont remplacés par les mots : « La juridiction saisie applique » ;

26° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271-1. – En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l’article 11 du code de procédure pénale sont applicables. » – (Adopté.)

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