Article 24 novodecies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 unvicies

Article 24 vicies

(Suppression maintenue)

Chapitre IX quater

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article 24 vicies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 duovicies

Article 24 unvicies

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 122-1 du code de justice administrative, après le mot : « contentieux », sont insérés les mots : «, les présidents adjoints de la section du contentieux ». – (Adopté.)

Article 24 unvicies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 tervicies (Texte non modifié par la commission)

Article 24 duovicies

(Non modifié)

I. – L’article L. 211-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1. – Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »

II. – À la fin de l’article L. 311-1 du même code, les mots : « au Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à une autre juridiction administrative ». – (Adopté.)

Article 24 duovicies
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Article 24 quatervicies

Article 24 tervicies

(Non modifié)

L’article L. 211-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. – Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. »

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 24 tervicies, qui modifie la procédure de conciliation conduite par le juge administratif. Or une réforme de la médiation et de la conciliation administrative doit intervenir prochainement, dans le cadre de la transposition de la directive européenne relative à la médiation transfrontalière.

À mes yeux, il est inopportun de modifier l’état actuel du droit alors qu’une nouvelle modification sera nécessaire dans les prochains mois. Il serait de meilleure méthode de conserver le dispositif actuel et de renvoyer la réforme à l’examen prochain du projet de loi annoncé par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Monsieur le garde des sceaux, vous soulignez que, concernant le nombre des chambres régionales des comptes, tout seuil relève du pouvoir réglementaire. Pouvez-vous nous confirmer que cette règle s’applique également au plafond de vingt chambres qui a été adopté par l’Assemblée nationale ?

Si ce que vous dites sur le seuil de quinze que proposent ici un certain nombre de nos collègues est conforme à l’interprétation que tire le Gouvernement de la décision du Conseil constitutionnel, vous pourrez nous confirmer sans difficulté qu’il en va de même pour le plafond de vingt instauré par l’Assemblée nationale, qui doit relever donc du pouvoir réglementaire. À cet égard, votre déclaration suscitera un grand intérêt.

M. Nicolas Alfonsi. C’est exact !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le champ des compétences du pouvoir réglementaire ne varie pas d’une assemblée à l’autre, monsieur Sueur.

M. Jean-Jacques Hyest. Comme pour les tribunaux !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je vous remercie, monsieur le garde des sceaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 50 ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement tend à la suppression d’un article qui permet de faciliter le recours à la conciliation, notamment en étendant cette procédure aux cours administratives d’appel.

Par principe, le Gouvernement est favorable au développement de modes alternatifs de règlement des litiges ; en effet, une part significative des requérants qui saisissent le juge administratif recherchent avant tout une écoute et souhaitent que leur insatisfaction soit entendue, et cette attente peut être mieux prise en compte dans le cadre d’une procédure de conciliation, qui associe le requérant à la résolution du litige.

Par ailleurs, la directive relative à la médiation doit intervenir, dans les semaines à venir, par la voie d’une ordonnance qui est présentement devant le Conseil d’État. Certes, il n’y a pas à proprement parler de risque d’interférences avec la procédure de transposition : la directive ne traite que des litiges transfrontaliers, alors que la procédure de conciliation, telle qu’elle est organisée par l’article 24 tervicies, n’a vocation qu’à régir des litiges purement internes.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance transposant la directive relative à la médiation sera, le cas échéant, l’occasion d’apporter les aménagements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace et harmonisé des deux dispositifs en matière de médiation dans le contentieux administratif.

En conséquence, le Gouvernement vous invite à retirer cet amendement, monsieur le rapporteur. Vous pourrez éventuellement le représenter à l’occasion de l’examen du projet de loi de ratification.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Sur ce sujet, il semblerait que la position du Gouvernement ne soit pas définitivement arrêtée et qu’elle ait quelque peu varié au cours des derniers jours. (M. le garde des sceaux s’exclame.)

Dans l’attente d’un examen plus approfondi de cette question, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 50 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 tervicies.

(L'article 24 tervicies est adopté.)

Article 24 tervicies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 quinvicies

Article 24 quatervicies

(Non modifié)

À la fin de l’article L. 221-2 du même code, les mots : «, à défaut d’un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d’un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l’ordre du tableau » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif ». – (Adopté.)

Article 24 quatervicies
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Article 24 sexvicies (Texte non modifié par la commission)

Article 24 quinvicies

(Non modifié)

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés et les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés et les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

III. – À la fin de l’article L. 552-3 du code de justice administrative, les références : « aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre » sont remplacées par la référence : « à ces articles ».

IV. – Les I et II s’appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 24 quinvicies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 24 septvicies

Article 24 sexvicies

(Non modifié)

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

« Art. L. 779-1. – Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Lors de l’examen du texte qui allait devenir la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, nous avions déjà manifesté notre ferme opposition à la suppression des conclusions du rapporteur public dans certains contentieux, notamment parce que cela vise les étrangers, et les plus modestes d’entre eux.

En matière civile, le parquet est partie au procès et, en dehors des affaires relatives à l’état des personnes et de celles concernant l’ordre public, qui lui sont systématiquement communiquées, il peut toujours prendre des réquisitions dans les affaires portées devant la juridiction. On considère en effet qu’il est maître de la manière dont il entend défendre les intérêts qu’il représente.

Dans le contentieux administratif, le rôle exclusif du rapporteur public est de défendre l’application de la loi, et nous y tenons. Ce texte prévoit de supprimer ses conclusions en matière de contentieux des étrangers. Mais, sous prétexte de gagner du temps, on risque de porter un grave préjudice à ces justiciables.

Nous nous opposons donc résolument à cette suppression, qui, de surcroît, intervient au détour d’un texte fourre-tout et en l’absence de toute discussion approfondie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je précise tout d’abord que l’article 24 sexvicies ne concerne pas le contentieux des étrangers en général, mais celui, bien spécifique, du stationnement des gens du voyage. (M. Jean-Jacques Hyest marque son approbation.)

Cet article vise simplement à dispenser les juridictions des conclusions du rapporteur public pour leur permettre de se prononcer sur le stationnement des gens du voyage dans le délai de soixante-douze heures imposé par la loi.

Cet article va plutôt dans le bon sens et c’est pourquoi la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 sexvicies.

(L'article 24 sexvicies est adopté.)

Article 24 sexvicies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 A

Article 24 septvicies

(Non modifié)

I. – Les articles 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France sont abrogés.

II. – L’article L. 211-3 du code de justice administrative est abrogé. – (Adopté.)

Chapitre X

Dispositions diverses

Article 24 septvicies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 25 A

(Suppression maintenue)

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Article 25 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 25 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous estimons que le fait d’exempter certaines sociétés commerciales de l’obligation d’établir des comptes consolidés n’a pas vocation à améliorer la répartition des contentieux et n’a rien à faire dans ce texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, considérant que l’article 25 bis A était un cavalier législatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il est un peu tard pour faire preuve de purisme, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! (Nouveaux sourires.)

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme son titre l’indique, ce texte est relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures. En l’occurrence, nous allégeons en transposant dans notre droit l’article 2 de la directive du 18 juin 2009 visant à simplifier les obligations comptables applicables à certaines sociétés.

J’ajoute que cette transposition est nécessaire et même urgente dans la mesure où une lettre de mise en demeure nous a été adressée le 15 mars 2011 par la Commission européenne pour défaut de transposition dans les délais et que nous pourrions très prochainement être condamnés à payer une forte somme à ce titre.

Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas prétendre lutter contre les déficits et être favorable à cet amendement.

Je ne doute pas que le Sénat, soucieux de préserver nos finances publiques, aura à cœur d’adopter cet article de transposition.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Ne vous en déplaise, monsieur le ministre, il s’agit bien de cavaliers, et cette manière de faire est détestable.

Quand vous affirmez qu’il s’agit d’un texte de modification des procédures, vous omettez de préciser qu’il porte exclusivement sur les procédures judiciaires, à l’exclusion, du moins à l’origine, des procédures administratives ou financières.

Je voterai néanmoins contre cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Vous devriez plutôt voter pour !

M. Jean-Jacques Hyest. Nous avons déjà, par le passé, adopté des dispositions similaires pour éviter d’être condamnés par la Commission, et il me semble aujourd’hui indispensable de voter cet article.

Mais, alors qu’un nouveau train de mesures de simplification du droit des sociétés, au demeurant assez baroques – nous commençons à avoir l’habitude, mais nous espérons que tout cela va bientôt cesser ! – nous est annoncé en provenance de l’Assemblée nationale, il est regrettable de procéder de la sorte.

Allons-nous, un jour, monsieur le garde de sceaux, prendre enfin le temps de mener à bien ces chantiers importants, au lieu de légiférer tous les six mois sur le même sujet ou d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 bis A.

(L'article 25 bis A est adopté.)

Article 25 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 ter A (Texte non modifié par la commission)

Article 25 bis B

(Non modifié)

Après l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 670-1-1. – Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

« Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s’entendent, respectivement :

« – de la personne en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du débiteur en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

« – du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, la coordination prévue dans cet article lui semblant nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 bis B.

(L'article 25 bis B est adopté.)

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Article 25 bis B (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 quater A

Article 25 ter A

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article 28-1 est ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. » ;

2° Le IV de l’article 28-2 est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 ter A.

(L'article 25 ter A est adopté.)

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Article 25 ter A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 quater B

Article 25 quater A

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. » ;

2° L’article 392-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. » – (Adopté.)

Article 25 quater A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 quater C

Article 25 quater B

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 133 du même code, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « et qu’il n’est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ».

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 211-19 du code de justice militaire, après les mots : « est conduite » sont insérés les mots :

«, s'il n'est pas possible de la présenter dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, ». – (Adopté.)

Article 25 quater B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Article 25 quater D

Article 25 quater C

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 145, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19, après les mots : « du code de la santé publique et », sont insérés les mots : «, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, » ;

3° bis Le début du 2° de l’article 723-30 est ainsi rédigé :

« 2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation… (le reste sans changement). » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 763-3, après la référence : « 763-10 » et, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 763-10, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ». – (Adopté.)