M. le président. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, chers collègues, comme tous les orateurs qui m’ont précédé à cette tribune, je ne peux que me féliciter de l’initiative prise par la commission de la culture du Sénat de vouloir faciliter et encadrer la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle.

Il est urgent, en effet, de combler ce « trou noir », ce « chaînon manquant » de la numérisation de notre patrimoine écrit et, par là même, de faciliter son accès au plus grand nombre. La révolution technologique qui s’opère aujourd’hui nous permet d’entrevoir et d’espérer toucher du doigt – en quelques clics – le vieux rêve de la bibliothèque universelle.

Mais les utopies ouvertes par le formidable essor des technologies ne restent que des « utopies technologiques » si les sociétés humaines ne parviennent pas à s’en emparer, à faire des instruments des pratiques collectives, où chacun des acteurs de la transformation sociale trouve son compte et son équilibre.

La présente proposition de loi est d’abord motivée par un juste souci de préservation de notre patrimoine culturel commun. Se rapportant aux œuvres du XXe siècle, elle renvoie cependant assez fréquemment à des acteurs toujours vivants de la production livresque et éditoriale.

Notre réflexion doit donc répondre aussi au souci de garantir des équilibres socio-économiques acceptables pour celles et ceux qui sont engagés dans le présent et dans le devenir du livre. À ce titre, il me semble particulièrement important de préciser et de justifier la part des droits qui, dans ce cadre de diffusion numérique, devrait revenir aux différents acteurs de la production et de la diffusion des œuvres.

En ce qui concerne les éditeurs, je voudrais souligner pourquoi, à mon sens, il est juste de les rémunérer, tout comme les auteurs, sous forme de droits. Rappelons que l’auteur, au sens étymologique du terme, ne fait autorité que dans la mesure où il est édité et publié.

L’éditeur n’est pas qu’un simple intermédiaire technique entre l’auteur et son lecteur ; il est aussi un des artisans essentiels de la production et de la diffusion de l’œuvre. Il n’est pas non plus qu’un entrepreneur prenant un risque économique en proposant un ouvrage à la vente, il est aussi quelqu’un qui oriente et souvent bonifie l’œuvre et contribue activement à la construction de l’auteur. Il est donc nécessaire de reconnaître sa véritable place dans la création.

Cependant, il est également juste et nécessaire de bien évaluer son rôle et son implication dans le cadre, non pas d’une publication initiale sur papier, mais d’une republication sous une forme numérique.

La marge que celui-ci doit opérer sur l’exploitation numérique des œuvres ne peut être de la même importance que celle qui est pratiquée dans l’édition initiale sur support papier. Dans l’univers numérique, les frais de fabrication, d’édition, de diffusion, de promotion et de stockage sont singulièrement réduits.

C’est donc à la définition de cette nouvelle équité des droits, dans le cadre de la numérisation des œuvres déjà publiées, que nous devons nous attacher. C’est le sens d’un des amendements que nous soutenons visant « à garantir aux auteurs une rémunération au moins égale à celle versée à leurs éditeurs ».

Soulignons au passage qu’une telle rétribution de l’auteur liée et associée à celle de l’éditeur est aussi un moyen de garantir l’optimisation de la recherche des ayants droit. Outre les auteurs et les éditeurs, d’autres acteurs essentiels de l’univers du livre méritent d’être considérés.

Il s’agit notamment des lecteurs, sans qui les livres d’hier et ceux d’aujourd’hui n’auraient guère de raison d’être, mais aussi des bibliothèques, qui souvent assurent seules la conservation et la mise à disposition dans le temps des ouvrages.

Ces deux types d’acteurs ne peuvent naturellement pas bénéficier directement des droits afférents à la diffusion numérique des œuvres indisponibles du XXe siècle. Il est néanmoins indispensable de trouver des mécanismes qui leur permettront de ne pas être les laissés-pour-compte de la nouvelle donne numérique et des ressources qui se dégageront de l’exploitation des livres numérisés.

L’amendement proposé par Mme la rapporteur suggérant que, au terme de dix années de recherches infructueuses et avérées, le droit d’exploitation de l’œuvre est « autorisé » à titre gratuit et non exclusif constitue, selon nous, une bonne manière d’ouvrir certains droits à nos bibliothèques.

De même, l’amendement proposé par le groupe socialiste-EELV suggérant que les sommes non réparties aux ayants droit doivent échoir au financement d’actions de promotion de la lecture publique nous paraît aller dans le bon sens.

Pour conclure, je dirai que cette proposition de loi, sous réserve de certains aménagements que j’ai indiqués, me semble adaptée aux défis qui se posent à nous aujourd’hui : celui d’une meilleure diffusion de notre patrimoine culturel contemporain, celui d’une juste rémunération des acteurs et celui d’un soutien aux usages collectifs. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle
Articles additionnels après l'article 1er

Article 1er

Au titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est créé un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique de certaines œuvres indisponibles », ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1. – On entend par œuvre indisponible, au sens du présent chapitre, une œuvre non disponible commercialement de façon licite dans un format papier ou numérique, publiée en France sous forme de livre avant le 31 décembre 2000 et inscrite sur la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.

« La date de publication de l’œuvre est déterminée par la mention de l’année de publication figurant sur la notice du catalogue général de la Bibliothèque nationale de France.

« Art. L. 134-2. – II est créé une base de données publique relative aux œuvres indisponibles. L’organisme chargé de mettre en œuvre cette base de données veille à son actualisation afin de maintenir à jour la liste des œuvres indisponibles et l’inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-6 et L. 134-7. Cet organisme est désigné par décret.

« L’inscription de l’œuvre dans la base de données ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-3. – I. - Le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique et la représentation sur un réseau de communication au public en ligne d’une œuvre indisponible au sens de l’article L. 134-1 et inscrite dans la base de données mentionnée au premier alinéa de l’article L. 134-2 depuis plus de six mois est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« II. - La ou les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits mentionnés au premier alinéa.

III. - L’agrément prévu au I du présent article est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;

« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et leur répartition ;

« 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues ;

« 6° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour identifier et retrouver les titulaires de droits ;

« 7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres.

« Art. L. 134-4. – I. L’auteur d’une œuvre indisponible au sens de l’article L. 134-1 ou l’éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 132-1 et suivants peut s’opposer à l’exercice de ses droits, tels que définis à l’article L. 134-3, par une société de perception et de répartition des droits. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 dans un délai de six mois suivant l’inscription de l’œuvre concernée dans la base de données mentionnée au même alinéa.

« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.

« II. – L’éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d’exploiter, dans les deux ans suivant cette notification, l’œuvre indisponible concernée dans un format numérique ou imprimé. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective de l’œuvre à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2. À défaut d’exploitation de l’œuvre dans le délai imparti, la mention de l’opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 et les droits sont exercés par une société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues à l’article L. 134-3.

« Art. L. 134-5. – À l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4 et à défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur dans ce délai, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction dans un format numérique et de représentation sur un réseau de communication au public en ligne d’une œuvre indisponible à l’éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 132-1 et suivants.

« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.

« L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.

« Mention de l’acceptation de l’éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.

« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve de la fin du contrat d’édition visé au premier alinéa, notifiée par écrit à la société de perception et de répartition des droits dans un délai de deux mois suivant la publication de la mention prévue à l’alinéa précédent, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, l’œuvre indisponible concernée dans un format numérique ou imprimé. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective de l’œuvre.

« À défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d’exploitation de l’œuvre dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la reproduction de l’œuvre dans un format numérique et sa représentation sur un réseau de communication au public en ligne par un utilisateur peuvent être autorisées par la société de perception et de répartition des droits, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années.

« L’utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d’exploitation dans les conditions prévues au précédent alinéa est considéré comme l’éditeur du livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

« Art. L. 134-6 – Une œuvre cesse d’être indisponible au sens de l’article L. 134-1, lorsque l’auteur de l’œuvre et l’éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 132-1 et suivants, notifient conjointement par écrit à la société mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision d’exploiter l’œuvre à titre exclusif dans le cadre d’un contrat d’édition, ou lorsque l’auteur, pouvant prouver qu’il est le seul titulaire des droits définis à l’article L. 134-3, notifie par écrit à la société sa décision d’exploiter ou de faire exploiter l’œuvre à titre exclusif.

« Mention de cette notification est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.

« L’éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d’exploiter, dans les dix-huit mois suivant cette notification, l’œuvre concernée dans un format numérique ou imprimé. Il doit apporter à la société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective de l’œuvre.

« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d’exploitation que l’œuvre a cessé d’être indisponible.

« Les ayants droit d’une œuvre qui cesse d’être indisponible ne peuvent s’opposer à la poursuite de l’exploitation de cette œuvre licitement engagée avant la notification mentionnée au premier alinéa et pendant la durée restant à courir de l’autorisation mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 134-5 .

« Art. L. 134-7 – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité appropriées à l’information des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l’article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles »

« Art. L. 134-1. - On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre, un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur sous une forme imprimée ou numérique. 

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Cet amendement propose une nouvelle définition, à la fois plus simple et plus précise, de la notion de livre indisponible.

Elle prévoit ainsi que peuvent être considérés comme des livres indisponibles ceux que l’on trouve encore sur le marché de l’occasion mais qui ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale. Le caractère « neuf » n’ayant pas d’existence juridique, nous avons trouvé cette formulation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Dans le cadre du passage de la notion d’œuvre à celle de livre, la précision apportée par cet amendement semble tout à fait utile au Gouvernement.

Il émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

relative aux œuvres indisponibles

par les mots :

, mise à disposition par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Le présent amendement vise à assurer une publicité réelle à la liste des œuvres indisponibles en imposant sa mise à disposition au public sur internet. Cette précision me paraît utile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Cette précision est effectivement utile : le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Deuxième phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

La Bibliothèque nationale de France veille à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

2° Dernière phrase :

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Bariza Khiari, rapporteure. L'objet de cet amendement est de spécifier que la Bibliothèque nationale de France est responsable de la gestion de la liste des livres indisponibles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement considère que la BNP est l’organisme le mieux à même de remplir cette mission. Nous l’aurions décidé par décret, mais nous émettons un avis favorable sur son inscription dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l'œuvre

par les mots :

d'un livre

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à remplacer les mots « de l’œuvre » par les mots « d’un livre ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination avec le changement de titre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 134-3. –I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq années. 

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Cet amendement ne modifie pas, sur le fond, le mécanisme proposé par la proposition de loi.

Il vise en revanche à fixer le principe général selon lequel les autorisations d’exploitation des livres indisponibles sont délivrées à titre non exclusif et pour une durée de cinq ans.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Cukierman et Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à porter de six mois à un an le délai au-delà duquel le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique d’une œuvre indisponible inscrite dans la base de données peut être exercé par une SPRD. Je me suis longuement exprimée sur cette question lors de la discussion générale.

Même si la création d’une liste publique est prévue, il n’en demeure pas moins que c’est à l’auteur qu’il appartiendra de vérifier que son œuvre y figure ou non. Un délai de six mois nous paraît donc trop court.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Il est vrai, ma chère collègue, que le délai de six mois prévu par le présent texte est court.

Toutefois, les dispositions prises pour permettre aux auteurs d’exercer leur droit de retrait nous paraissent plus importantes pour protéger les auteurs que ce délai.

Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Pour d’évidentes raisons, le Gouvernement tient à maintenir le délai de six mois. Il émet donc un avis favorable sur l’amendement de Mme le rapporteur et un avis défavorable sur celui de Mme Cukierman.

M. le président. Madame Cukierman, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, monsieur le président.

Quoi qu'il en soit, je voterai l’amendement n° 20, dont la portée est plus large.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 9 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 10, présenté par Mmes Cukierman et Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Au plus tard 15 jours avant l’inscription d’une œuvre indisponible sur la base de données, la société de perception et de répartition des droits en informe par écrit les éditeurs et les auteurs de l’œuvre.

« III. – Les œuvres orphelines telles que définies par l’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être inscrite sur la base de données qu’après des recherches avérées et sérieuses entreprises par la société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III, en vue de déterminer, localiser ou joindre le ou les titulaires des droits de l’œuvre.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il est retiré, monsieur le président, car il est satisfait par les amendements nos 17 et 18 de la commission.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

L'amendement n° 21, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

mentionnés au premier alinéa

par les mots :

dont elles ont la charge

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’elle représente les intérêts des auteurs et des éditeurs parties au contrat d’édition

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Cet amendement vise à traiter le cas spécifique des sociétés de gestion représentant les droits des auteurs des œuvres visuelles présentes dans les livres – les photos, les esquisses, les dessins –, lesquelles ne doivent pas être assujetties à l'obligation de représentation paritaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De la présence de représentants des utilisateurs ;

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Cet amendement tend à prévoir que, lors de la demande d’agrément formulée auprès du ministère de la culture par une société désireuse de gérer l’exploitation numérique d’œuvres indisponibles, la représentation des utilisateurs soit prise en compte au sein de cette société.

La notion d’utilisateur peut susciter des interrogations.

Après en avoir débattu avec les intéressés, je conclurai que se considèrent comme utilisateurs : les « consommateurs » de livres de toute espèce, les élus qui, au sein de leurs associations, souhaitent avoir un droit de regard sur les conditions d’exploitation numérique des œuvres, les bibliothèques et services d’archives, ainsi que les universités et autres établissements d’enseignement supérieur.

La Conférence des présidents d’université et les associations de consommateurs et d’élus sont ainsi demandeurs d’une participation dans la société agréée pour gérer l’exploitation numérique des œuvres indisponibles. Il semble logique que ces utilisateurs puissent avoir un droit de regard sur l’attribution des licences d’exploitation.

Les bibliothèques sont particulièrement intéressées par le format numérique des livres, domaine dans lequel elles sont souvent des précurseurs. Nombreuses sont celles qui effectuent déjà la numérisation de livres pour leurs adhérents afin de pouvoir leur proposer dans ce format le dernier ouvrage papier disponible dans leur fonds.

Il me semble donc important de faire entrer les utilisateurs au sens large dans la société agréée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteure. Je comprends tout à fait votre souhait, madame Gillot, que des représentants extérieurs soient présents au sein de la société d’exploitation.

Toutefois, sur votre conseil et sur celui de M. Legendre, la commission a préféré, comme nous le verrons plus tard, prévoir la participation d’un commissaire du Gouvernement aux assemblées délibérantes de la ou des sociétés agréées. Celui-ci aura pour mission principale de s’assurer que les recherches avérées et sérieuses de titulaires de droits ont bien été menées. Il me semble que c’est là une garantie suffisante.

Je vous prie donc, chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, au profit de l’amendement n° 24 de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Les sociétés de perception et de répartition des droits sont des sociétés civiles, madame Gillot, qui ont pour objet de faire valoir les intérêts patrimoniaux des titulaires de droits face aux utilisateurs des œuvres de leur répertoire.

L’introduction de représentants des utilisateurs au sein des sociétés de gestion est totalement contraire à l’essence même de ces sociétés.

En revanche, le Gouvernement est lui aussi favorable à l’introduction d’un commissaire du Gouvernement, comme tend à le prévoir l’amendement n° 24.

À l’instar de Mme le rapporteur, je vous prie donc, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement et de vous rallier à l’amendement de la commission.