M. le président. La parole est à M. Michel Bécot, pour explication de vote.

M. Michel Bécot. J’approuve, dans ses grandes lignes, l’amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur, mais je tiens à souligner qu’il est important que ces appartements en timeshare – pour des périodes qui n’excèdent pas huit ou quinze jours par an et par propriétaire – puissent être ensuite reloués afin d’éviter que trop de volets restent clos dans les résidences de tourisme, puisque c’est de ce type de résidence qu’il s’agit en définitive. Si tel était le cas, cela nuirait gravement à l’attractivité des sites touristiques concernés. Il faudrait donc prévoir qu’un engagement de louer soit passé avec un exploitant.

Sous cette petite réserve, je le répète, je suis favorable à l’amendement de M. Sueur.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Sur le fond, nous approuvons entièrement cet amendement, mais M. Sueur, qui ne fait jamais rien sans réflexion et que je sais très attaché à la grammaire et à l’orthographe, acceptera, je l’espère, que je lui fasse une petite remarque amicale.

Mon cher collègue, l’anglicisme dans l’objet de l’amendement est de trop ! Le terme anglais aurait dû être remplacé, vous le savez bien, par celui de « jouissance partagée », formule que nous mettons en pratique tous les jours ensemble... (Rires.)

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Joli !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens à remercier M. Mézard, avec qui je suis heureux de pratiquer au quotidien l’amitié républicaine, laquelle n’exclut pas d’ailleurs quelques divergences de forme ou de fond !

Toujours est-il qu’en l’espèce je souscris entièrement à son observation sur la rédaction de l’amendement. On aura d’ailleurs constaté que, dans la présentation que j’en ai faite, je n’ai pas eu recours à l’anglicisme qui figure en objet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis A est ainsi rédigé.

Article 2 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 bis

Article 2 bis B

(Supprimé)

Article 2 bis B
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Article additionnel après l'article 2 bis

Article 2 bis

I. – L’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le contrat défini à l’article L. 231-1 est conclu sous les conditions suspensives suivantes, à moins que ces dernières n’aient été remplies avant la signature du contrat : » ;

2° et 3° (Supprimés)

II. – À l’article L. 232-2 du même code, la référence : « du paragraphe II de l’article L. 231-4 » est remplacée par les références : « des I et II de l’article L. 231-4 ». – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 2 bis

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Portelli, Mmes Farreyrol et Bruguière, MM. Lorrain, de Legge, J. Gautier, Lefèvre, Pierre, Hérisson et Grignon, Mme Sittler, MM. Houel, Dassault et Cambon, Mmes Primas, Cayeux, Jouanno et Mélot, MM. Milon, Revet, Bourdin et Reichardt, Mme Deroche et MM. Beaumont, Ferrand, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 271-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-7. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien.

« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le présent amendement vise à intégrer les maisons individuelles dans le champ d’application de la loi Carrez, qui avait été limité aux appartements, seuls biens pour lesquels les vendeurs sont donc aujourd'hui tenus d’indiquer la surface.

L’argument – frappé au coin du bon sens… – avancé à l’époque du vote de cette loi était qu’une maison n’était pas un appartement et que l’acheteur d’une maison achetait celle-ci non pas pour sa surface, mais pour ses caractéristiques d’ensemble.

La situation ayant radicalement changé aujourd'hui, j’estime qu’il serait bon que l’acheteur connaisse désormais la surface exacte de la maison qu’il acquiert.

Je rappelle aussi que, depuis la loi Carrez, nous avons imposé au propriétaire qui loue un bien d’indiquer dans le bail la surface habitable dudit bien. Or il est possible de louer des maisons individuelles.

De même, dans les cas d’une demande de certificat d’hébergement ou de regroupement familial, la surface du logement doit être communiquée. Si celle-ci était indiquée dans les actes de vente quelle que soit la nature du bien, nous aurions à cet égard toutes les garanties nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article 1er de la loi Carrez protège les acquéreurs de lots en copropriété en prévoyant, d’une part, que la surface du logement doit être mentionnée dans l’acte, d’autre part, que l’acheteur peut demander une baisse de prix proportionnelle à l’erreur de mesure quand la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle qui est mentionnée.

Il ne me paraît pas opportun de rendre applicable la loi Carrez aux maisons individuelles, le lien entre surface et prix étant en effet moins étroit pour de tels biens que pour des appartements, particulièrement en zone non tendue.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Il est également très réservé.

Étendre la loi Carrez à tous les biens en rendant obligatoire, sous peine d’annulation de la vente, la mention de la superficie procède d’une louable intention, mais faire entrer les maisons individuelles dans le champ d’application de cette loi pourrait néanmoins être source de confusion et d’erreurs pour l’acquéreur – de même, d’ailleurs que pour le vendeur – s’il ne maîtrise pas la différence entre les notions de superficie privative et de surface habitable. Or les erreurs entraîneront des sanctions.

Avant de s’engager dans une telle voie, il faut donc, au minimum, une concertation avec les opérateurs de la maison individuelle.

J’ajoute qu’au regard de ces deux notions, superficie privative et surface habitable, les maisons individuelles, avec les différents éléments, par exemple les combles, dont elles sont composées, n’obéissent pas, à l’évidence, à la même logique que les appartements, dont les surfaces sont précisément mesurables et donc opposables. Le sujet est donc plus complexe qu’il n’y paraît.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je comprends bien la motivation de M. Dallier, mais son amendement soulève un problème qui tient au fait que le marché de l’immobilier n’est pas homogène en France. Dans la région parisienne, peut-être les acheteurs potentiels d’un bien immobilier sont-ils intéressés par le nombre de mètres carrés habitables, mais, ailleurs, ce sont plutôt les mètres carrés de terrain qui sont déterminants.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. C’est vrai !

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Très bien !

M. Gérard Cornu. On va à nouveau citer Paris, Annecy et la Haute-Savoie, ou encore le Var et les Alpes-Maritimes, mais, presque partout ailleurs en France, le prix d’une maison, c’est finalement le prix au mètre carré de terrain, et non le mètre carré habitable.

L’amendement pourrait donc être intéressant si son champ d’application était circonscrit à des zones particulières, mais, dès lors qu’il est « généraliste », il me pose problème. Peut-être M. Dallier pourrait-il le rectifier en ce sens. (Mme Marie-Noëlle Lienemann proteste.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je suis un peu surprise par les avis défavorables émis sur cet amendement.

Si une promesse de vente est signée entre des personnes privées, celles-ci sont tout de même entourées d’un certain nombre de professionnels, en particulier de l’immobilier, et le calcul de la superficie, donnée tout de même importante, d’une maison individuelle ne devrait pas constituer une exigence exorbitante.

Cela ne devrait par ailleurs pas changer les relations entre vendeur et acquéreur, non plus que la nature et le coût de l’acte. Les gens ne signent pas de promesse de vente sans être assistés soit de notaires, soit d’agents immobiliers, professionnels tout à fait capables d’ajouter une telle clause.

Je ne comprends donc pas que le Gouvernement ne soit pas favorable à cet amendement que, pour ma part, je soutiendrai.

M. le président. La parole est à M. Michel Bécot, pour explication de vote.

M. Michel Bécot. Je soutiendrai également cet amendement, auquel je ne vois pas vraiment pour quelles raisons on pourrait s’opposer.

La surface habitable est une notion claire et aisément calculable. Les dépendances ne sont pas des surfaces habitables. Les combles sont les combles, le garage un garage, le terrain un terrain. Point !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 bis
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Article 3

Article 2 ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents ; ».

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Cornu, Mme Lamure, MM. César, Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Le présent amendement a pour objet de supprimer la prise en compte des enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents pour l’attribution d’un logement HLM et le calcul du supplément de loyer de solidarité.

Le projet de loi, en ajoutant les enfants majeurs dans les personnes considérées comme vivant au domicile de leurs parents, a pour conséquence de prendre en compte des situations transitoires d’hébergement.

La prise en compte de ces situations provisoires me paraît inadaptée pour l’examen d’une demande d’attribution d’un logement ainsi que pour l’application du supplément de loyer de solidarité, procédures qui s’inscrivent normalement dans la durée et qui ne doivent pas être déconnectées de la situation réelle des locataires.

En effet, le départ de l’enfant majeur du domicile familial à un moment donné aura pour conséquence la sous-occupation du logement social attribué.

Enfin, le dispositif actuel permet déjà aux majeurs qui, tout en ayant une imposition séparée, sont co-titulaires du bail d’être comptabilisés.

Par conséquent, l’article paraît excessif et inutile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article 2 ter a été inséré par la commission sur l’initiative de notre collègue Valérie Létard, afin que les enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents soient pris en compte pour l’attribution d’un logement HLM et le calcul du supplément de loyer de solidarité. Il permet de répondre à des difficultés dont nous sommes tous conscients sur le terrain : en période de pénurie de logements, nombre d’enfants majeurs restent au domicile de leurs parents.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet au contraire un avis très favorable sur cet amendement.

Les propos de Gérard Cornu sont d’ailleurs frappés au coin du bon sens ! La prise en compte des enfants majeurs dans le décompte des personnes à charge au moment de l’attribution des logements du parc social et du calcul du supplément de loyer de solidarité n’a pas lieu d’être, car elle entérinerait une situation qui a vocation à être transitoire.

Cette question a donné lieu à un vif débat en commission. Il convient donc de supprimer cet article.

Je rappelle que l’un des membres de la commission a souligné que cette disposition entraînerait des risques sérieux de fraude, puisqu’un certain nombre de candidats à ces logements utiliseraient ce moyen, invérifiable en réalité, pour détourner la législation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter.

(L'article 2 ter est adopté.)

Article 2 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 3

Article 3

I. – (Non modifié) L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. » ;

2° Le e est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l’article L. 121-84-7 » ;

3° Après le mot : « précise », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ces informations, notamment les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e. »

II. – L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. – Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

III. – L’article L. 121-84-4 du même code est complété par les mots : « , qui est recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».

IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

1° bis Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimale d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimale d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un ou de services de communications électroniques mobiles à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimale d’exécution est tenu de proposer simultanément :

« 1° Cette offre de services, sans durée minimum d’exécution du contrat, à ses clients ne souhaitant pas acquérir de téléphone mobile s’ils sont parvenus au terme de la durée minimale d’exécution du contrat d’une offre souscrite préalablement ;

« 2° Et, en outre, à tous les consommateurs, une offre mobile sans durée minimale d’exécution du contrat, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les modalités d’application du précédent alinéa.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimale d’exécution du contrat, sauf à ce que ces avantages consistent en l’acquisition d’un terminal à des conditions tarifaires particulières.

« Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des personnes handicapées précise le contenu des offres et les services qu’elles doivent comporter.

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d’informer le consommateur, lors de la souscription de cette offre, ainsi que sur ses factures, d’une part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement du terminal et, d’autre part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement des services de communication. Ces factures doivent également, le cas échéant, faire apparaître le montant des intérêts appliqués si le paiement du terminal est étalé.

« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l’alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »

« 1° et 2° (Supprimés) »

V. – (Non modifié) L’article L. 121-84-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° (Suppression maintenue) ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l’initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peuvent être exigés du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »

VI. – Après l’article L. 121-84-11 du même code, sont insérés des articles L. 121-84-12 à L. 121-84-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-12. – Tout fournisseur de services est tenu :

« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès aux stipulations des documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leurs tarifs et à des informations sur sa consommation de services de communications électroniques ;

« 2° (Supprimé) ;

« 3° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1° un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il devrait acquitter en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil ;

« 4° De prévoir la mise à disposition des informations mentionnées aux 1° et 3° au moins sur un autre support durable à la demande du consommateur.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s’assure de la disponibilité de guides tarifaires interactifs de comparaison des offres des opérateurs de communications électroniques, respectant un cahier des charges qu’elle édicte. Ce cahier des charges précise notamment les critères suivants auxquels doivent répondre les guides tarifaires interactifs :

« - gratuité pour l’utilisateur final ;

« - accessibilité pour toutes les catégories d’utilisateurs ;

« - pertinence des résultats : exhaustivité, régularité des mises à jour, lisibilité, granularité d’analyse ;

« - transparence et loyauté du service.

« À cette fin, l’autorité délivre un label aux guides remplissant les conditions mentionnées ci-dessus. Elle peut déléguer cette tâche à un organisme indépendant et impartial. Lorsqu’elle constate que le marché ne pourvoit pas à la disponibilité de tels guides, l’Autorité en assure elle-même l’édition.

« Les services mentionnés aux 1° et 3° ne donnent lieu à la perception d’aucuns frais.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations et leur format qui doivent figurer sur l’espace sécurisé mentionné au 1° du présent article, la durée et les conditions de leur conservation et les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.

« Les modalités d’application du présent article sont prises après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 121-84-13. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte et de blocage des services de communications électroniques en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.

« Les opérateurs de réseau accueillant sur leur réseau des opérateurs virtuels transmettent à ces derniers, dans un délai compatible avec une information loyale du consommateur, les données leur permettant de mettre en œuvre le précédent alinéa.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’applique, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver et les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise, en prenant en compte les contraintes des fournisseurs de services.

« Art. L. 121-84-14. – (Non modifié) Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé, seul ou avec un service, est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :

« 1° De lui communiquer gratuitement les informations permettant le déverrouillage du terminal ;

« 2° De déverrouiller gratuitement le terminal à sa demande.

« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informations relatives aux opérations associées à la procédure de déverrouillage par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 121-84-5 et dans son réseau de distribution, s’il en dispose.

« Art. L. 121-84-15. – I. – Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme "illimité" dans aucune publicité, document commercial ou document contractuel pour qualifier des offres caractérisées par une limite quantitative.

« II. – Les fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent utiliser le terme "internet" pour qualifier une offre permettant l’échange de données lorsque cette dernière est assortie d’une limitation d’un ou plusieurs usages spécifiques.

« Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée et mentionnant le prix de cette offre comporte une information sur le prix d’une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d’un message interpersonnel court non surtaxé et le prix d’une session de connexion à l’internet exprimée dans l’unité de mesure correspondant à l’offre, lorsque cette offre permet d’accéder à ces services. Des conditions spécifiques de mise à disposition prenant en compte les contraintes inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

VII. (non modifié) – A. – Au premier alinéa de l’article L. 121-83, à l’article L. 121-83-1, au premier alinéa de l’article L. 121-84-1 et à l’article L. 121-84-3 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

B. – Au premier alinéa des articles L. 121-84-5, L. 121-84-6, L. 121-84-7 et à la première phrase de l’article L. 121-84-9 du même code, les mots : « de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont supprimés.

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 précité » sont supprimés.

VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi que les 2° et 3° de l’article L. 121-84-12 et les articles L. 121-84-13 et L. 121-84-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la même loi.

B. – Le 1° de l’article L. 121-84-12 du même code est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.