Article 57 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Article 58

Article 57 octies

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d’un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. » ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 112-8, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi rédigé :

« Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-14 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu’il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l’intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l’urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité investie du pouvoir de nomination. » ;

5° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 212-16, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

6° Le septième alinéa de l’article L. 212-17 est ainsi rédigé :

« – deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; »

bis (nouveau) L’article L. 221-1 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège ou le ressort est modifié en application de l’article L. 212-1, s’ils ne souhaitent pas bénéficier de l’affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au Premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d’affectation dans trois autres chambres régionales.

« Le magistrat est alors affecté conformément à l’un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.

« Tant que la procédure énoncée aux deux alinéas précédents n’est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.

« Le magistrat qui n’a pas exprimé de souhait d’affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui sera compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.

« Lors de sa création, une chambre compétente pour connaître des affaires de deux régions est, de plein droit, présidée par le magistrat qui présidait la chambre qui avait le même siège. Cette désignation de plein droit n’a pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonction mentionnée au septième alinéa de l’article L. 221-2. 

« Lorsqu’un magistrat de chambre régionale entre, par l’effet d’une modification du ressort de sa chambre d’affectation, dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d’effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité. »

7° L’article L. 221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2. – L’emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L’emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d’aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d’un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste est établie.

« Les magistrats nommés à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l’exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

« Les conditions d’avancement dans l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La nomination à l’emploi de président d’une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d’une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d’âge fixée à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l’exercice de cet emploi, l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État n’est pas applicable. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 222-3 est ainsi rédigé :

« L’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l’exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec : » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 222-4 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-6 sont ainsi rédigés :

« Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s’il a été déclaré comptable de fait et s’il ne lui a pas été donné quitus.

« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d’une chambre régionale des comptes et qu’elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu’à ce que quitus lui soit donné. » ;

11° L’article L. 222-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-7. – Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. »

Article 57 octies
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Article 60 bis AA

Article 58

I. – Aux a, d et e de l’article L. 222-4 du code des juridictions financières, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. – (Supprimé)

Chapitre IV

Dispositions relatives au dialogue social

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Article 58
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Article 60 bis C

Article 60 bis AA

Après le deuxième alinéa de l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. En cas de négociation commune à l’ensemble du personnel, l’article 8 bis de la même loi s’applique.

« Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement.

« La quatrième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel, sous réserve, d’une part, de l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d’autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d’État tenant compte de l’organisation de l’établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.

« Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d’une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L’avis mentionné à l’article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique. »

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Article 60 bis AA
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Article 60 quater

Article 60 bis C

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59. – Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliés à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;

« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximal autorisé chaque année. Pour l’application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

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Chapitre IV bis

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Article 60 bis C
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Article 60 sexies

Article 60 quater

L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de l’article 23, » ;

3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L’exercice d’une mission peut être confié par la charte à l’un des centres pour le compte de tous.

« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

« Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.

« À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

« – l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;

« – la publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;

« – la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;

« – le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

« – le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.

« La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

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Article 60 quater
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Article 60 septies

Article 60 sexies

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées au IV de l’article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l’une des catégories de collectivités et de l’ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d’autant augmenté. »

Article 60 sexies
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Article 60 octies

Article 60 septies

I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « est assise » sont remplacés par les mots : « et la contribution sont assises » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et les contributions » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En outre, le conseil d’administration peut décider que les collectivités et établissements non affiliés s’acquittent de leur contribution par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles. » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année par le conseil d’administration selon les modalités prévues au même alinéa. »

II. – L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 %. »

Article 60 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Article 63 sexies

Article 60 octies

L’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ; 

« 9° ter Le secrétariat des comités médicaux ; »

b) Sont ajoutés des 13° à 16° ainsi rédigés :

« 13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

« 14° Une assistance juridique statutaire ;

« 15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;

« 16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;

2° Au III, après la référence : « 6° », est insérée la référence : « , 7° » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l’ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines. »

Chapitre V

Dispositions diverses

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Article 60 octies
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Article 66 bis

Article 63 sexies

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 97 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 » ;

b) À la huitième phrase, les mots : « s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 ».

II. – Le I prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

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