M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion est adoptée.)

M. le président. En conséquence, le projet de loi est rejeté.

Question préalable (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
 

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Dossier législatif : proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Discussion générale (suite)

Contrôle des armes

Discussion en deuxième lecture et adoption définitive d'une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (proposition n° 331, texte de la commission n° 401, rapport n° 400).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
Article 1er

M. Claude Guéant, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 8 décembre 2011, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

Après son adoption par l’Assemblée nationale le 1er février dernier, ce texte revient aujourd'hui devant la Haute Assemblée en deuxième lecture.

Comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, les députés ont voté le texte à l’unanimité, illustration de la qualité du travail du Sénat, notamment de celui de sa commission des lois et de son rapporteur, Antoine Lefèvre.

Les trois votes consensuels qui sont intervenus démontrent l’importance que nous accordons tous à ce texte et, au-delà, à la nécessité de faire évoluer la réglementation des armes, avec le souci partagé de mieux assurer la sécurité des Français.

Dès le 28 mai 2009, devant les principaux acteurs de la sécurité, de la chaîne pénale et de l’éducation nationale, le Président de la République avait demandé que soit engagée une réflexion « sur les moyens d’améliorer la réglementation du commerce d’armes » afin, notamment, de « mettre fin à la banalisation du port d’armes dans la rue ». L’actualité ne cesse de rappeler l’ardente nécessité d’engager cette réforme.

Rappelez-vous, au moment où vous examiniez cette proposition de loi, nous avions appris avec peine et émotion le décès du lieutenant Éric Lales, fonctionnaire de police d’Aix-en-Provence, abattu par arme de guerre alors qu’il intervenait sur un hold-up.

Nous devons donc tout faire pour empêcher que des armes, souvent même des armes automatiques, ne se retrouvent entre les mains des trafiquants et des délinquants, qui n’hésitent plus à en faire usage, en particulier contre les forces de l’ordre.

Le Gouvernement est pleinement conscient de cette menace. La lutte contre les trafics d’armes, coordonnée par l’Office central de lutte contre le crime organisé, fait partie des priorités gouvernementales en matière de sécurité, et elle porte ses fruits. Ainsi, 3 500 armes ont été saisies en 2011, contre 2 719 en 2010, ce qui représente une augmentation de près de 30 %.

Les efforts devant être poursuivis dans ce domaine, une nouvelle législation était nécessaire.

Le présent texte fait suite aux travaux de la mission d’information parlementaire sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, dont le rapport a été adopté à l’unanimité, au mois de juin 2010, par les membres de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale.

Il a été enrichi des réflexions et des échanges nombreux avec les détenteurs légitimes d’armes à feu – chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs ou armuriers –, réunis au sein du comité Guillaume Tell, avec lequel le ministère de l’intérieur entretient un dialogue constant et constructif.

La proposition de loi qui vous est aujourd’hui soumise résulte d’un travail consensuel et de qualité. Elle a été améliorée par les deux assemblées et par la concertation qui a été menée depuis deux ans. À cet égard, je veux saluer tous ceux qui ont participé aux différents échanges.

Grâce à tous ces efforts combinés, nous examinons aujourd’hui un texte efficace et équilibré répondant à une double exigence de simplification du droit, d’abord – pour être connue et appliquée par tous, la loi doit être claire et compréhensible –, et de sécurité publique, ensuite, nécessitant un renforcement des moyens juridiques de lutte contre le trafic d’armes.

J’évoquerai tout d’abord l’impératif de simplification de notre législation sur les armes.

Héritière du décret-loi du 18 avril 1939, la législation française sur les armes n’a pris en compte ni les évolutions technologiques ni celles de la délinquance survenues depuis.

Il est ressorti des travaux conduits par l’Assemblée nationale et le Sénat la nécessité de procéder à une refonte de ce dispositif complexe, qui n’était plus maîtrisé que par quelques spécialistes.

Le texte prévoit donc une nouvelle classification des armes plus simple et plus accessible, qui permet aussi de mettre notre droit en conformité avec les obligations européennes en la matière.

Il y aura désormais quatre catégories d’armes, contre huit actuellement : relèveront de la catégorie A, les armes interdites à l’acquisition et à la détention ; de la catégorie B, les armes soumises à autorisation ; de la catégorie C, les armes soumises à déclaration ; enfin, de la catégorie D, les armes soumises à enregistrement et celles dont l’acquisition et la détention sont libres.

Par ailleurs, les critères de classification correspondront désormais à la dangerosité réelle. Ils ne reposeront plus sur le critère dépassé du « calibre de guerre », même si les calibres les plus dangereux resteront toujours interdits à l’acquisition et à la détention.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que vous avez adopté en première lecture, confirmé par le vote de l’Assemblée nationale, a précisé la définition de la catégorie A.

Ainsi, la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité en sera facilitée.

Le présent texte représente aussi une étape importante pour les collectionneurs. Ceux-ci pourront accéder librement à de nouvelles armes et à de nouveaux matériels de guerre, en raison du relèvement à 1900 pour les armes et à 1946 pour les matériels des millésimes définissant le caractère d’armes ou de matériel de collection.

La proposition de loi prévoit également la création de la carte de collectionneur, reconnaissant le droit à détenir des armes au titre de la collection. Sur l’initiative de votre rapporteur, que je veux remercier une nouvelle fois pour son travail d’écoute, vous avez précisé le cadre juridique du statut de collectionneur dans un esprit de responsabilité.

Je tiens aussi à saluer le travail de réflexion et de concertation engagé par M. César avec les représentants des associations de collectionneurs. Cette démarche a permis de mieux cerner la diversité des attentes et d’esquisser les mesures permettant de concilier la préservation d’un patrimoine historique avec les impératifs de la sécurité publique.

Enfin, la proposition de loi assure une plus grande sécurisation des conditions d’acquisition pour les détenteurs légaux. En clarifiant ces conditions, le texte sécurise les détenteurs légaux, tout en facilitant la tâche des services de contrôle, qui peuvent ainsi mieux se concentrer sur les trafics.

Dans un souci de lisibilité et de sécurisation des conditions d’acquisition des armes des catégories B et C, vous avez souhaité distinguer plus précisément les formalités requises pour la demande d’autorisation d’une arme de catégorie B et pour le dépôt d’une déclaration pour l’acquisition d’une arme de catégorie C. Le Gouvernement souscrit à cette initiative, qui permettra une plus grande lisibilité des pièces que doivent fournir les tireurs sportifs, les chasseurs et les collectionneurs lors de l’acquisition de l’arme.

La sécurisation des conditions d’acquisition est également renforcée en matière de vente par correspondance ou à distance des armes des catégories B et C. Dans la mesure où ce mode de transaction se développe dans notre société, il faut assurer aux tireurs sportifs, aux chasseurs ou aux collectionneurs qui ont recours à ce mode d’acquisition une complète sécurité juridique et la traçabilité nécessaire. Désormais, les armes des catégories B et C pourront être directement livrées à l’acquéreur, sous de strictes conditions. Un décret précisera bien entendu l’encadrement de ces transactions.

Au-delà de la simplification du droit tant attendue par l’ensemble des acteurs concernés, cette proposition de loi accroîtra aussi les moyens de lutte contre le trafic d’armes.

Au cours des derniers mois, le Gouvernement a renforcé, par des dispositions d’ordre réglementaire, les moyens engagés pour prévenir la détention illégale d’armes dans notre pays.

L’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes, plus simplement dénommée « AGRIPPA », qui existe depuis quatre ans, est devenue un outil efficace et moderne en termes de traçabilité des armes en circulation. À ce stade, cette application recense 3,5 millions de détenteurs d’armes. Cet outil permet de tracer les armes soumises à autorisation, à déclaration et, depuis le 1er décembre 2011, à enregistrement pour les armes de chasse acquises à compter de cette date.

Depuis un an, un important chantier de modernisation de l’application AGRIPPA a été engagé pour remédier aux imperfections signalées dans le rapport de la mission d’information parlementaire. Pour ne prendre qu’un exemple, le rapport avait souligné que, faute d’un accès direct à la base, la police et la gendarmerie devaient saisir la préfecture de toute demande de renseignement. J’ai demandé qu’il y soit remédié, et je vous confirme que l’ensemble des unités de police et de gendarmerie disposent désormais d’un accès direct à l’application AGRIPPA.

Par ailleurs, il convient d’assurer un meilleur suivi des personnes interdites d’acquisition d’armes par le biais du fichier national des interdits d’armes.

Notre objectif est simple : nous voulons que les personnes présentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ne puissent plus acquérir d’arme. Ce sont d’ores et déjà 18 000 personnes qui font l’objet d’une interdiction de détention d’armes. Pour faire respecter plus efficacement cette interdiction, un nouveau fichier, le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, ou FINIADA, a été créé par décret du 5 avril 2011.

Ce fichier vise à renforcer l’information des services préfectoraux, des services de police et de gendarmerie, des services des douanes, des armuriers, de la Fédération nationale des chasseurs et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sur les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et permet ainsi d’éviter qu’une arme ne soit vendue ou qu’un permis de chasse ne soit délivré à une personne jugée inapte à détenir une arme.

Aujourd’hui pleinement opérationnelle, cette base répertorie les personnes frappées d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à la suite d’une décision du préfet territorialement compétent. La gestion de ces dossiers est dévolue aux services des armes des préfectures. Votre vote permettra d’étendre cette base.

La proposition de loi tend également à accroître l’efficacité des moyens de lutte contre le trafic d’armes, notamment en alourdissant les sanctions pénales.

Outre la simplification de la classification des armes, qui facilitera le contrôle de l’application de la législation, je mentionnerai notamment deux mesures très positives, qui permettront de mieux lutter contre le trafic d’armes et assureront une meilleure efficacité de la sanction pénale.

Premièrement, l’acquisition et la détention d’une arme deviendront impossibles pour une personne condamnée pour une infraction dénotant un comportement violent, incompatible avec la possession d’une arme à feu.

La proposition de loi étend le fichier FINIADA aux personnes interdites d’armes par décisions judiciaires, en particulier celles qui ont été condamnées à une peine complémentaire d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes. Ainsi, la base de données couvrira progressivement toutes les personnes qui, en raison de leur comportement, présentent une menace pour la sécurité publique.

L’Assemblée nationale avait limité le champ d’application de la mesure aux seules infractions volontaires ; le Sénat a précisé la liste des incriminations pénales concernées. Des infractions telles que la fabrication, la vente ou l’exportation sans autorisation d’un engin ou d’un produit explosif incendiaire ont été ajoutées à la liste de celles qui interdiront à leurs auteurs la détention légale d’une arme.

Concrètement, une vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire permettra de s’assurer que la personne souhaitant acquérir une arme n’a pas fait l’objet par le passé d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées dans la proposition de loi. Ces infractions sont graves – le vol, l’extorsion, l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne –, et personne ne conteste le fait qu’elles soient incompatibles avec la détention d’une arme.

Deuxièmement, des peines complémentaires obligatoires, telles que l’interdiction de port d’armes, sanctionneront les auteurs de violences volontaires condamnés définitivement.

La présente proposition de loi complète le dispositif pénal, en instaurant des peines complémentaires automatiques pour un certain nombre de crimes ou délits commis avec une arme.

Le dispositif a été centré sur les infractions les plus graves. Ainsi, la peine complémentaire ne sera plus automatique pour certaines contraventions. En revanche, les infractions d’attroupement armé ou de provocation à un tel attroupement et d’introduction d’armes dans un établissement scolaire ont été ajoutées à la liste de celles qui entraînent une peine automatique.

Le Gouvernement approuve ce dispositif, que vous aviez confirmé, suivant en cela la démarche engagée par l’Assemblée nationale pour rendre plus systématique et plus effectif le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes.

Vous l’avez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis le début, le Gouvernement soutient complètement cette initiative parlementaire. Il se félicite des échanges très constructifs qui ont précédé la préparation de cette proposition de loi et se sont poursuivis lors des débats tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Le Gouvernement estime que le texte qui vous est soumis est équilibré. Fondé sur un esprit de responsabilité et de sécurité publique, il a été enrichi par les échanges très constructifs auxquels il a donné lieu.

Dans l’attente de votre décision, je tiens à saluer une fois encore le travail parlementaire d’excellente qualité qui a permis de réunir un consensus sur cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann.

L’Assemblée nationale avait adoptée ce texte en première lecture le 25 janvier 2011, puis le Sénat l’a voté à l’unanimité le 8 décembre 2011, après y avoir apporté un certain nombre de modifications. L’Assemblée nationale l’a adopté en deuxième lecture le 1er février dernier.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture ont presque toutes été approuvées par l’Assemblée nationale, ce dont nous pouvons nous féliciter. Nos collègues députés ont par ailleurs effectué quelques ajustements, qui, pour la plupart d’entre eux, sont conformes, me semble-t-il, à l’esprit du texte que nous avions voté.

Les députés ont, tout d’abord, décidé de modifier encore le contenu de la catégorie A. Inspiré par le ministère de la défense, l’amendement qu’ils ont adopté vise à opérer un ultime ajustement au sein de la définition des catégories A1 et A2, afin de distinguer l’ensemble des matériels de guerre – armes, véhicules et équipements –, qui constituent désormais la catégorie A2, des autres armes soumises au régime d’acquisition et de détention le plus restrictif, qui constituent désormais la catégorie A1.

Il s’agit de préserver le statut particulier des armes et matériels de guerre, en créant, pour eux, une catégorie unique à laquelle les autres dispositions législatives ou réglementaires qui les concernent pourront se référer.

Parallèlement, les députés ont opéré un ajustement dans le régime d’acquisition et de détention des armes de catégorie A.

La prohibition totale de l’acquisition et de la détention des armes de cette catégorie avait certes pour objet de faire une distinction parfaitement claire entre celles-ci et les armes appartenant à la catégorie B, pour leur part soumises à autorisation. Toutefois, cette solution a suscité des inquiétudes chez certains utilisateurs légitimes, comme les chasseurs et les tireurs sportifs, qui ont craint que certaines armes, aujourd’hui classées en catégorie 1 ou 4, mais qu’ils peuvent acquérir et détenir à titre dérogatoire, ne leur deviennent inaccessibles faute d’être reclassées en catégorie B. Dès lors, il a paru préférable aux députés de modifier l’article 3 de la proposition de loi, afin d’instaurer une possibilité de dérogation, par décret en Conseil d’État, à la prohibition prévue pour les armes de catégorie A. Le régime dérogatoire sera alors un régime d’autorisation.

Au total, le dispositif résultant des modifications successives des articles 1er et 3 de la proposition de loi a perdu une partie de sa simplicité originelle et se rapproche désormais largement du droit en vigueur pour ce qui concerne les anciennes catégories 1 à 4.

En effet, la proposition de loi distingue, d’une part, une catégorie d’armes en principe interdites à l’acquisition et à la détention, mais pour laquelle des dérogations par décret en Conseil d’État sont possibles – la catégorie A –, et, d’autre part, une catégorie d’armes soumises à autorisation, la catégorie B.

Toutefois, a été préservée la diminution du nombre de catégories de huit à quatre, même si deux d’entre elles se subdivisent en deux sous-catégories. Cela constitue indéniablement une simplification, qui devrait permettre une meilleure intelligibilité du classement des armes.

En outre, l’Assemblée nationale a opéré d’ultimes ajustements pour ce qui concerne les dispositions relatives aux formalités exigées pour l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C. Ces modifications sont tout à fait conformes à l’esprit du texte adopté par le Sénat et sont de nature à assurer une meilleure distinction entre les obligations liées à l’une et l’autre catégorie.

Par ailleurs, les députés ont apporté quelques modifications à l’article 32 de la proposition de loi, relatif à la sanction pénale du transport et du port d’armes. Ces modifications concernent les armes de chasse.

Afin de répondre aux inquiétudes formulées par des représentants de chasseurs entendus par la commission des lois de l’Assemblée nationale, les députés ont précisé qu’un permis de chasser permettrait à son détenteur de bénéficier d’une présomption de transport légitime de l’arme même si ce permis n’est pas accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente. En revanche, comme précédemment, seul le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente sera considéré comme une présomption de port légitime, en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée, des armes qu’il permet d’acquérir.

Je pense que ces dispositions, à la fois claires et équilibrées, sont susceptibles de recueillir un large consensus.

Les députés ont également réalisé quelques modifications visant à rendre plus aisée l’acquisition des armes dans certains cas. Ces modifications découlent de l’audition, par la commission des lois de l’Assemblée nationale, du comité Guillaume Tell, qui regroupe des représentants des différentes catégories d’utilisateurs d’armes.

Ainsi, les députés ont estimé qu’il était possible d’inclure des armes de catégorie B parmi celles qui peuvent être livrées directement à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance, et dont la liste est établie par un décret en Conseil d’État. Auparavant, cela n’était pas possible pour les armes soumises à autorisation : celles-ci pouvaient bien être achetées à distance, mais elles devaient être livrées dans une armurerie.

Cette nouvelle disposition tend à faciliter la vie des amateurs de tir sportif qui ne disposent pas d’une armurerie à une distance raisonnable de leur domicile. Les garanties de sécurité publique paraissent suffisantes puisque, en tout état de cause, l’acheteur devra présenter l’autorisation obtenue auprès de l’administration dans les trois mois précédant la vente. En outre, l’armurier pourra, comme lors d’une vente en magasin, consulter le fichier des interdits d’armes, et devra avertir l’administration de la transaction, afin que l’arme soit enregistrée. Qui plus est, le décret en Conseil d’État qui précisera l’ensemble de la procédure devrait notamment prévoir que l’arme soit livrée en plusieurs éléments.

Enfin, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de Christian Estrosi visant à autoriser toutes les personnes morales et physiques à se porter acquéreurs dans les ventes publiques d’armes de catégories A, B ou D, à condition qu’elles soient, par ailleurs, autorisées à les acquérir et à les détenir conformément aux règles fixées par l’article 3 de la présente proposition de loi. En effet, en vertu de la législation en vigueur, seuls les armuriers peuvent acquérir de telles armes dans les ventes publiques.

Pour le reste, l’Assemblée nationale a pleinement approuvé le nouveau statut du collectionneur issu de nos travaux en première lecture, en conservant toutes les garanties supplémentaires que nous avions ajoutées, à savoir l’obligation de présenter un certificat médical, de se sensibiliser aux règles de sécurité dans le domaine des armes, ainsi que de prendre des mesures destinées à prévenir le vol de sa collection.

Le nouveau cadre que nous avons instauré pour les collectionneurs constitue, me semble-t-il, la reconnaissance, très attendue, d’une activité tout à fait légitime, mais qu’il convient cependant d’encadrer pour éviter les dérives que les forces de l’ordre ont parfois constatées.

Les collectionneurs pourront accéder librement à des armes et à des matériels de guerre en raison de la nouvelle définition des armes et matériels de collection donnée par les millésimes de 1900 pour les armes et de 1946 pour les matériels. Certes, un certain nombre de leurs demandes n’ont pu être satisfaites, comme l’accès à certaines armes classées en catégorie B ou D enregistrables, et nous n’avons pas encore pu traiter la question des collections de munitions historiques. Au cours de la prochaine législature, je me réserve la possibilité de réfléchir à cette question pendante, et je déposerai éventuellement une proposition de loi sur ce sujet.

De même, concernant le dispositif, créé par les députés, tendant à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour un certain nombre d’infractions, là où le droit en vigueur ne prévoit leur prononcé qu’à titre facultatif, les députés ont adopté la rédaction issue des travaux du Sénat.

En conclusion, le texte qui nous est transmis en deuxième lecture me paraît respecter les exigences liées à la sécurité publique, tout en garantissant aux utilisateurs légitimes d’armes à feu la poursuite de leur activité de loisir dans de bonnes conditions, et ce en particulier grâce aux apports de la Haute Assemblée : je pense notamment aux contributions de nos collègues Gérard César, Ladislas Poniatowski et Jean-Jacques Mirassou.

La simplification de la classification des armes constitue un véritable progrès, attendu depuis de nombreuses années. Sa mise en application dans l’ensemble des textes réglementaires relatifs à l’acquisition et à la détention d’armes allégera considérablement la réglementation, au plus grand profit des utilisateurs et de l’administration, ainsi que vous l’avez relevé, monsieur le ministre.

Compte tenu de ces éléments et du caractère véritablement très restreint des modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, la commission des lois a adopté ce texte sans modification. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UCR, du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’adoption de cette proposition de loi à l’unanimité, tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale, montre, il est vrai, la préoccupation partagée par l’ensemble de la représentation nationale de revoir la législation sur les armes.

Cette préoccupation part d’un double constat fait par la mission d’information dans son rapport sur les violences par armes à feu et l’état de la législation.

D’une part, les armes prolifèrent en France, où elles semblent se vendre très facilement, faisant désormais l’objet d’un véritable trafic. Le nombre des victimes augmente, en lien avec la diffusion d’armes de plus en plus dangereuses.

D’autre part, les textes actuels visant à contrôler et à sanctionner la détention illégale d’armes sont trop complexes ; l’encadrement juridique est insuffisamment dissuasif et proportionné devant une telle propagation.

Nous avons pris acte du fait que le texte qui nous est proposé est issu d’une réelle concertation et qu’il répond aux attentes des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs et des armuriers.

Toutefois, si nous sommes d’accord sur ce texte, permettez-moi de dépasser quelque peu le cadre du sujet qui nous occupe en revenant sur les interrogations qu’avait soulevées, en première lecture, notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, aucune réponse satisfaisante ne lui ayant malheureusement été apportée.

Ces interrogations concernent certaines armes de quatrième catégorie : les armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et les armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant.

M. René Garrec. Ce ne sont pas des armes de chasse, ma chère collègue !