M. Jean-Pierre Plancade. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Filleul. Vous en avez d’ailleurs fait mention dans votre intervention liminaire, madame la ministre.

Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour que nous apportions notre soutien à ce projet de loi. Celui-ci permettra à toute personne d’accéder aux informations détenues par les autorités publiques et de participer ainsi à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Je remercie les différents orateurs de leur soutien à ce projet de loi, qui nous rassemble très largement.

M. Houpert a rappelé l’historique des principes de la démocratie environnementale, laquelle offre une nouvelle citoyenneté à chacun d’entre nous, et je lui sais gré de son appui à ce texte.

Évelyne Didier a souligné qu’elle partageait également l’objectif de ce texte et soulevé la question de l’information des communes. Nous y reviendrons dans le cours de la discussion. En effet, la rédaction proposée pour l’article 1er, bien que j’en comprenne l’esprit, peut poser problème, si l’on songe, par exemple, aux permis de recherche d’hydrocarbures et à ce qui s’est passé sur différents territoires ; en matière de gaz de schiste, le Gouvernement a d’ailleurs rappelé hier que ce qu’il avait chassé par la porte n’avait pas vocation à revenir par la fenêtre.

Je comprends parfaitement ce souci d’information des communes. La réforme du code minier instaurera le principe de l’information des élus locaux en cas de délivrance d’un permis de recherche d’hydrocarbures conventionnels. Nous reviendrons, au cours de la discussion, sur cette proposition de la commission dont, je le répète, je comprends parfaitement l’esprit.

Henri Tandonnet a souligné combien le projet de loi était attendu et combien, pour une fois, la procédure accélérée était justifiée. (Sourires.)

Pour ce qui est du recours à l’ordonnance, comme l’ont souligné un certain nombre de sénateurs, nous n’avions malheureusement pas d’autre choix. Le Gouvernement est parfaitement ouvert : il est prêt à associer, à chaque étape de la préparation de cette ordonnance, non seulement les élus locaux, mais aussi, compte tenu des prérogatives particulières de la Haute Assemblée en matière de collectivités territoriales, les sénateurs. Il veillera également à ce que les principes qui sont au cœur de ce texte se retrouvent dans le projet d’ordonnance.

Je remercie également de son soutien Ronan Dantec. Celui-ci a évoqué un certain nombre d’amendements sur lesquels nous reviendrons au cours de la discussion. Il est vrai que l’information et la participation des citoyens impliquent aussi l’existence d’un débat contradictoire.

Jean-Luc Fichet a souligné, et je l’en remercie, que l’un des enjeux de ce texte était la participation effective des citoyens, ce qui suppose de contribuer, notamment par l’éducation, à ce que chacun d’entre eux puisse comprendre le fond du débat et y participer.

S'agissant de la décision judiciaire relative à l’Erika, un travail a commencé avec la Chancellerie sur l’inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je partage vos préoccupations en ce qui concerne la simplification des procédures, un problème évoqué, notamment, par Roland Ries. Il s’agit là, en effet, d’un enjeu de compétitivité hors-coût pour la France. Dans de nombreux domaines, l’empilement et la complexité des procédures rendent difficile la conduite d’un certain nombre de projets. Or j’ai la conviction profonde qu’il est possible de faire coexister des standards environnementaux d’un haut niveau, comme le principe de précaution, auquel je suis très attachée, ou celui de l’information du public, avec des procédures opérationnelles efficaces.

Ce sera tout l’enjeu de cette modernisation, qui sera conduite en plein accord avec le secrétaire général à la modernisation de l’action publique. Celui-ci, qui a été nommé la semaine dernière en conseil des ministres, supervisera, auprès de Marylise Lebranchu, ce processus de simplification des normes. J’ai bien conscience que le domaine environnemental est particulièrement concerné par ce travail.

À cet égard, comme l’a souligné M. Filleul, les dispositions de l’article 1er sont extrêmement importantes, puisque nous y définissons la règle générale qui vaudra dans tous les cas, hormis ceux pour lesquels une procédure particulière aura été spécifiée.

Plusieurs intervenants ont souligné qu’il faudrait, à l’avenir, se référer de plus en plus aux mécanismes de participation et d’information prévus à cet article 1er, et j’en ai pris bonne note. En effet, il s'agira là également d’un élément de simplification. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Articles additionnels après l'article 1er

Article 1er

L’article L. 120-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-1. – I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

« La participation donne aux parties prenantes intéressées et au public en général la possibilité d’être informés des projets des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement, de formuler leurs observations et d’assurer la cohérence, la transparence et l’effectivité des décisions publiques.

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation non technique rappelant notamment le contexte de la décision, est rendu accessible au public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et heures où l’intégralité du projet peut être consultée.

« Au plus tard à la date de la publication prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Le public formule ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours par voie postale et à trente jours par voie électronique.

« Les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.

« Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations formulées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note non technique, est envoyé aux conseils municipaux concernés. Ils disposent d’un délai de trente jours pour rendre un avis motivé sur ce projet de décision. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

« III. – Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de consultation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 120-1. – I. – La participation du public permet d’associer toute personne, de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle puisse formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.

« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Cet amendement a pour objet de reprendre et de préciser les dispositions adoptées par la commission. J’ai d’ailleurs omis tout à l’heure de saluer l’intervention du président de cette instance ; il a souligné l’excellent travail qui a été réalisé et soulevé la question de simplification des normes, en évoquant notamment, comme je le faisais à l’instant, la nécessité de trouver un point d’équilibre entre un haut niveau d’exigence environnementale et des procédures qui soient opérationnelles.

Cet amendement vise tout d’abord à établir une distinction claire entre information et participation, ce qui était aussi l’objectif de la commission. Il tend ensuite à supprimer la référence aux « parties prenantes intéressées », dans la mesure où le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement s’adresse au public au sens large, c’est-à-dire aux personnes physiques et morales de droit public et privé, et non à des représentants de catégories spécifiques.

Par ailleurs, avec cette rédaction, les autorités administratives indépendantes, dont l’importance a été soulignée au cours de la discussion générale, se trouvent mentionnées. Nous prenons donc en compte les améliorations apportées par la commission.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, autres que les décisions individuelles,

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à inclure les décisions individuelles dans le champ du dispositif de participation du public défini à l'article 1er de ce projet de loi.

En effet, toutes les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement sont concernées par les décisions du Conseil constitutionnel, y compris celles qui sont individuelles. Pour ces dernières, l'organisation de la participation du public est prévue à l'article 7 du projet de loi, qui autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures nécessaires. Une telle procédure dessaisit le législateur de son rôle. Si cet amendement était adopté, il ne serait plus nécessaire d'y recourir.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et de ses établissements publics

par les mots :

, de ses établissements publics et des autorités administratives indépendantes

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Je sais que cet amendement deviendra sans objet du fait de l’adoption de l’amendement du Gouvernement. Je souhaite néanmoins expliquer pourquoi nous l’avons présenté.

En réalité, nous souhaitons élargir le périmètre des actes concernés par les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement aux autorités administratives indépendantes, telles que la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de sûreté nucléaire ou encore l’Agence nationale des fréquences, qui disposent d’un pouvoir réglementaire considérable, leur permettant d’édicter des prescriptions techniques dans des activités ayant une incidence sur l’environnement. Cette mesure nous semblerait judicieuse et permettrait de respecter pleinement les principes édictés par l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Toutefois, madame la ministre, vous avez inclus les autorités administratives dans le texte de votre amendement, dont je suppose qu’il sera adopté.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Dantec, Mmes Bouchoux, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa et Blandin, MM. Desessard, Gattolin et Labbé, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

formuler

insérer le mot :

contradictoirement

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Comme l’a souligné à l’instant Mme la ministre, mais comme le notait aussi Mme Kosciusko-Morizet dans le rapport qu’elle a rédigé, au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, en mai 2004, l’avis des citoyens doit s’inscrire « dans le cadre d’un débat contradictoire ».

Afin que le public ait une vision plus claire de son rôle dans le débat, nous proposons donc d’ajouter à l’article 1er du projet de loi l’adverbe « contradictoirement ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. L’amendement n° 20 du Gouvernement vise à réécrire, sans doute en mieux d'ailleurs, un amendement que nous avions nous-mêmes rédigé en commission. Nous entendions donner à cet article un peu de chair, rappeler son histoire, souligner dans quel contexte il s’inscrit et quelles sont ses finalités. Toutefois, la rédaction proposée par le Gouvernement est sans doute plus épurée et moins sujette à des contentieux inutiles, ce qui constitue l’une de nos préoccupations communes. La commission émet donc un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 1. Nous pensons que, de par leur multiplicité ou leur diversité, les décisions individuelles ne doivent pas être soumises au même processus de participation que les décisions à caractère réglementaire. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 7 est satisfait par celui du Gouvernement.

Enfin, je partage le souci permanent de notre collègue Ronan Dantec de donner un caractère contradictoire aux avis ou expertises. Néanmoins, en l’espèce, les observations formulées par les différentes parties seront éventuellement contradictoires. Il est difficile au législateur de donner, en quelque sorte, une injonction de contradiction ! Le simple fait d’avoir prévu que les observations seront recevables et publiques suffit à garantir leur possible caractère contradictoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 1, 7 et 14 ?

Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur Tandonnet, en ce qui concerne les décisions individuelles, il faut profiter du délai octroyé par le Conseil constitutionnel, me semble-t-il : ce n’est pas un hasard si la censure qu’il a prononcée de certaines dispositions ne prendra effet qu’au 1er septembre 2013.

Je rappelle que les décisions individuelles de l’État ayant une incidence sur l’environnement sont très nombreuses. Beaucoup d’entre elles émanent des préfets. À titre d’exemple, plus de 1 000 dérogations concernant les espèces protégées sont délivrées chaque année.

Par conséquent, inclure les décisions individuelles dans le dispositif qui a vocation à entrer en vigueur le 1er janvier prochain soulèverait des difficultés pratiques particulièrement lourdes. C’est ce qui a justifié la rédaction des articles 1er et 7 du présent projet de loi. De surcroît, une réflexion approfondie doit être menée sur ce point.

Quant à l’amendement n° 7, il est satisfait.

J’en viens à l’amendement n° 14. Mme la rapporteur a très bien expliqué ce qu’il en était du caractère contradictoire des différents avis qui peuvent être formulés. Toutefois, rien n’interdit aux citoyens de ne pas partager le même avis sur tel ou tel projet de décret. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 1, 7 et 14 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 10, présenté par M. Dantec, Mmes Bouchoux, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa et Blandin, MM. Desessard, Gattolin et Labbé, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale du débat public exerce une fonction de garant dans le suivi, le respect des conditions et la prise en compte de la participation. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de sa mission.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement, qui n’est pas de pure forme, est important. Indépendamment de l’organisation du cadre de la participation, la question qui est posée aujourd’hui est de savoir qui sera garant de la procédure participative. Ce problème revient d’ailleurs de façon récurrente dans de nombreux travaux.

Y compris pour réduire le nombre de recours administratifs possibles, il faut qu’une autorité indépendante puisse soit jouer un rôle de médiateur, soit garantir que la manière dont l’État a mené la participation respecte les règles.

Néanmoins, les présentes dispositions n’ont pas vocation à créer une usine à gaz. Elles renvoient à un décret en Conseil d’État les modalités de la mission de garant de la Commission nationale du débat public, afin de cadrer clairement ce rôle. Il s’agit de faire en sorte que la CNDP, non pas suive la totalité des dispositifs de participation, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, mais assure un rôle de suivi.

À côté de l’État, qui assume la décision publique, il est nécessaire que des autorités administratives indépendantes soient chargées d’étudier si l’État a respecté les règles. Ainsi, nous éviterions un certain nombre de recours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. Je comprends toujours les préoccupations de M. Dantec et je les partage en général. (Sourires.)

L’amendement qu’il vient de présenter tend à prolonger le travail effectué en commission. Nous nous sommes en effet demandé comment identifier un garant des procédures de participation.

Je ne pense cependant pas que la Commission nationale du débat public soit l’organe adéquat, car elle ne dispose pas de tous les moyens nécessaires. De surcroît, pendant l’examen du projet de loi, ne perdons pas de vue que le champ de l’article 1er est extrêmement étendu : de très nombreuses décisions d’importance et de portée différentes sont visées. Il est donc assez difficile de prévoir que ladite commission soit systématiquement garante.

Monsieur Dantec, vous avez certes prévu un décret en Conseil d’État, mais celui-ci ne pourrait réduire le champ d’application de l’article 1er, me semble-t-il, sauf à être illégal. Par ailleurs, au d’être un peu désagréable, je vous rappelle que le garant est le juge administratif. C’est lui qui sera amené à dire, à un moment donné, si la procédure a été respectée.

Je souhaite maintenant formuler une remarque d’ordre général, qui vaut également pour le Gouvernement d'ailleurs : notre action de ce jour comporte une part de prise de risques ! Nous examinons une procédure pionnière. La France n’est pas championne en matière de participation du public et notre pays n’est pas cité en droit comparé comme le meilleur dans ce domaine.

Je précise que cette prise de risques est partagée. Le Gouvernement, tout d'abord, en assume sa part, car, lors des travaux en commission, nous avons notamment adopté un amendement visant à ce que les observations du public soient toutes consultables en temps réel sans prévoir aucun modérateur. Toutefois, le public également prend des risques. Il faut que chaque partie accepte cet état de fait.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Monsieur le sénateur, c’est la loi qui est le garant de la procédure. En cas de contentieux, le juge tranchera. Ce rôle n’incombera pas à la Commission nationale du débat public, même si les mérites de celle-ci sont grands… De surcroît, comme l’a souligné Mme la rapporteur, cette commission ne dispose pas des moyens nécessaires eu égard au nombre des procédures qu’elle devrait superviser.

Nous reviendrons sans doute ultérieurement sur la mise en ligne en temps réel de toutes les observations et sur les difficultés qui pourront alors se poser.

L’objectif visé par M. Dantec me semble atteint. En effet, une synthèse des avis sera publiée. Chaque étape de la procédure fera donc l’objet d’un suivi transparent : les points mis en discussion, la synthèse de l’ensemble des observations et la décision finale, qui permettra à chacun de vérifier l’exercice concret de son droit de participation.

Par conséquent, comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Dantec, Mmes Bouchoux, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa et Blandin, MM. Desessard, Gattolin et Labbé, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les décisions à portée nationale, la liste des consultations programmées est publiée tous les six mois par voie électronique.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Lors de l’examen de cette proposition en commission, il a été objecté que la publication de la liste des consultations programmées tous les six mois pourrait ralentir de façon excessive l’ensemble des procédures. Or nous souhaitons tous disposer d’un système opérationnel qui ne diffère en rien l’exécution des projets.

Toutefois, dans le domaine de la participation, les délais sont relativement courts – nous reviendrons sans doute sur ce point ultérieurement. Or, pour les débats de portée nationale, il faut que les citoyens puissent se préparer.

Si le délai que je propose paraît trop long, je ne serais pas opposé à ce que le Gouvernement prévoit une publication de la liste des consultations un mois ou trois mois avant l’ouverture du débat. Néanmoins, j’y insiste, une telle publication est nécessaire pour les débats de portée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur les arguments ayant conduit la commission à émettre un avis défavorable lors de ses travaux, puisque M. Dantec vient de les rappeler.

Cependant, il me paraît extrêmement difficile d’obliger l’autorité administrative, quelle qu’elle soit, à programmer l’ensemble des décisions qu’elle va soumettre à participation du public. De plus, cette procédure lui interdirait de soumettre une nouvelle décision administrative à participation du public pendant le laps de temps considéré et l’obligerait à reporter sa décision ultérieurement à celui-ci. Quel que soit le délai prévu, et même si celui-ci n’est que de trois mois, le processus me paraît extrêmement lourd. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Batho, ministre. Même si j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable, je propose de satisfaire l’intention de M. Dantec et d’ouvrir sur le site Internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie une rubrique donnant une liste indicative des consultations à venir.

La difficulté soulevée par le présent amendement tient au caractère contraignant de la procédure proposée. En effet, si au dernier moment le Gouvernement ajoute un nouveau projet de décret, ce texte pourrait être contestable du simple fait qu’il ne figure pas dans la liste susvisée. Le mieux est de délivrer une information à titre indicatif afin d’assurer une certaine prévisibilité aux consultations à venir, si toutefois ces dernières sont prévisibles.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, au vu des explications de Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

rappelant notamment le contexte de la décision

par les mots :

précisant notamment le contexte de ce projet

La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dernières informations sont également rendues publiques par voie d’affichage dans les mairies et les préfectures concernées.

La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement vise à élargir l’accès à l’information publique, en la mettant à la disposition des personnes qui ne sont pas encore reliées à Internet et qui pourraient donc ne pas avoir connaissance d’un important débat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur. L’intention des auteurs de cet amendement est bonne. Nous nous sommes véritablement interrogés sur la manière la plus efficace de garantir l’information du public.

Je formulerai deux remarques.

Tout d'abord, je crains – le Gouvernement partagera sans doute cette préoccupation – qu’il ne soit pas toujours facile d’identifier les mairies concernées par tel ou tel acte administratif. Ce sont parfois les 36 000 communes de France ; dans d’autres cas, les municipalités d’un seul département sont affectées.

Ensuite, je ne suis pas certaine que l’affichage en mairie ou en préfecture soit un moyen d’information plus efficace que la voie électronique. Bon nombre de décisions sont affichées sur les murs des mairies ou des préfectures sans être pour autant très accessibles… Bien plus d’informations circulent sur Internet. L’avis de la commission est donc plutôt défavorable.