M. Jean-Jacques Mirassou. Cela s’est déjà vu !

M. Jean Bizet. … comme nous avions déjà pu le remarquer lors du débat sur la proposition de loi déposée par M. Brottes sur la tarification progressive de l’énergie.

Je n’aurai pas l’indélicatesse de demander une suspension de séance pour nous permettre d’examiner les deux amendements ; soyons pragmatiques. Qu’il me soit néanmoins permis de m’étonner de l’objet du premier, dans lequel il est fait état d’une « mise en consultation sur support papier du projet de décision et sa note de présentation dans les préfectures et sous-préfectures ». Peut-être n’était-il pas possible de procéder autrement, mais, à l’époque d’internet et de la dématérialisation des documents administratifs, force est de constater que ce n’est pas ainsi que l’on s’engage dans l’avenir.

M. Raymond Vall, président de la commission du développement durable. Ce n’est pas cela !

M. Jean Bizet. C’est écrit dans l’objet de l’amendement !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. C’est un amendement de précision !

M. Jean Bizet. La commission aurait dû en débattre ! Je le dis très clairement, cette façon de faire me choque. (M. le ministre délégué s’exclame.)

Si, en l’occurrence, l’urgence peut se justifier pour éviter le risque de censure de certaines dispositions du code de l’environnement dès le 1er janvier prochain, le projet de loi aurait dû être, avant tout, l’occasion de répondre à un enjeu plus fondamental : définir un équilibre entre la nécessaire protection de l’environnement et la non moins nécessaire sécurité juridique, dont ont besoin les industriels tout autant que les défenseurs de l’environnement.

Par ailleurs, le texte prévoit de recourir, au grand dam de nombreux parlementaires, à une ordonnance pour modifier le régime des décisions individuelles. Le Parlement est ainsi dessaisi de sa compétence.

Sur ce dernier point, mes collègues du groupe UMP et moi-même déplorons fermement la volonté du Gouvernement de recourir à cette procédure telle qu’elle est prévue à l’article 7 du projet de loi. Celui-ci habilite en effet le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des dispositions relatives à la participation du public pour les décisions autres que celles qui sont incluses dans le champ de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, c'est-à-dire, notamment, les décisions individuelles.

Notre inquiétude est d’autant plus vive que l’urgence n’a, vous en conviendrez tous, pas lieu d’être pour ce type de décisions. Nous devrions tous veiller particulièrement à ce que le Parlement ne soit pas systématiquement dessaisi de ses prérogatives, sous prétexte d’une éventuelle ou lointaine urgence.

En tant que parlementaires, nous devons, au contraire, veiller au maintien des prérogatives du Parlement : elles sont la garantie d’une bonne séparation des pouvoirs et du bon fonctionnement de notre démocratie.

Nous allons donc adopter un texte visant à améliorer la concertation avec le public, texte sur lequel la procédure accélérée a été engagée et à l’élaboration duquel nous ne participons qu’en partie puisque nombre de dispositions seront prises par ordonnance. J’avoue que c’est assez choquant : on demande une participation du public – à laquelle, je le répète, nous sommes favorables – et vous répondez, pour partie, par l’éviction du débat au Parlement. Vous donnez, en quelque sorte, une priorité à la démocratie participative sur la démocratie représentative ! Décidément, il y a là quelque chose de choquant dans l’équilibre de notre démocratie !

De plus, ce projet de loi présente de nombreuses imperfections d’un point de vue purement juridique. Sa lecture est rendue assez complexe en raison de nombreux renvois à d’autres dispositions.

La qualité de la contribution du public pourrait souvent être améliorée par une limitation du nombre de consultations, qui sont parfois redondantes. Il aurait également été souhaitable que ce texte, en plus de consacrer le principe de participation du public, veille à garantir une certaine harmonisation avec les procédures mises en œuvre dans les autres États membres.

Investi dans les affaires européennes, je porte une attention particulière sur ce point. Nous avons là l’amorce d’une possible distorsion de concurrence supplémentaire à laquelle la France sera immanquablement soumise. Dans la compétition internationale, nous ne saurions choisir de prendre ce type de risque !

Enfin, le manque d’informations relatives à la composition du futur Conseil national de la transition écologique et à ses conditions de travail soulève aussi de vives inquiétudes. Cette nouvelle instance, introduite par l’article 8 du projet de loi, remplacera le Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement, qui est, par ailleurs, supprimé.

Cette création est tout à fait logique. Simplement, nous avons du mal à comprendre que, au moment de nous prononcer, nous n’avons qu’une vision partielle de ce que sera cette instance. Cela fut aussi le cas pour l’Agence nationale de la biodiversité.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes pleinement conscients de la nécessité de tirer les conséquences des décisions successives du Conseil constitutionnel.

Néanmoins, pour les raisons que je viens d’évoquer et bien que notre majorité ait été à l’origine de la Charte de l’environnement, le groupe UMP s’abstiendra sur ce texte.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler ce que j’ai dit à plusieurs reprises devant la commission du développement durable, et M. le président Vall le sait. Au fil du temps, nous avons pu constater que la lecture de la Charte de l’environnement, intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité, était quelque peu tronquée, ce que je regrette. La lecture de la Charte s’arrête à l’article 5, autrement dit, au principe de précaution. Faute de poursuivre la lecture jusqu’aux articles 8, 9 et 10, on ignore leur contenu, et la référence à la proportionnalité et au recours, dans le doute, à toute procédure scientifique. Ce qui finit par faire de ce principe de précaution un principe d’inaction ! Rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement, aux côtés de Patrice Gélard, rapporteur sur le fond, nous avions souligné tout à la fois ce risque et l’importance, pour les uns et les autres, de faire de ce texte et du principe de précaution une lecture constructive.

C’est la raison pour laquelle je souhaite, monsieur le ministre, que le Gouvernement prenne l’initiative de lancer une réflexion sur l’inscription rapide, à côté du principe de précaution, intégré dans la Charte de l’environnement laquelle est elle-même intégrée dans le bloc de constitutionnalité, d’un principe d’innovation.

Au XXIe siècle, nous ne pouvons pas nous contenter de « l’attention » ou de « la précaution ». Nous devons également jouer dans la cour de l’innovation. Ce qui ne veut surtout pas dire jouer contre l’environnement !

Monsieur le ministre, je vous envoie ce message que vous transmettrez, j’en suis sûr, à Mme la ministre de l’écologie. Nous serions constructifs et très déterminés à examiner un principe d’innovation, à le coécrire avec vous ou à le voter. Il figure en filigrane dans le rapport Gallois. Je pense que le Gouvernement et la France se grandiraient si on abordait l’avenir également en parlant d’innovation. (MM. Ladislas Poniatowski et Bernard Fournier applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est toujours un plaisir, apparemment partagé, comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, de voir une commission mixte paritaire arriver à s’accorder sur des conclusions. Tel est en l’occurrence le cas, et nous allons les examiner.

L’article 1er du présent projet de loi, à l’origine d’échanges, certes, animés, mais constructifs, me donne l’occasion de revenir sur le contexte et les objectifs de cette commission mixte paritaire.

Il s’agissait de parvenir à une rédaction commune aux deux chambres du Parlement sur un enjeu juridiquement circonscrit, mais politiquement essentiel pour faire vivre la démocratie environnementale. L’urgence constitutionnelle, les attentes légitimes des citoyens et les inquiétudes compréhensibles des élus commandaient, en effet, d’agir au plus vite et de trouver les voies du compromis parlementaire. Pour ma part, je me félicite du climat de franchise constructive qui a régné hier durant nos travaux, comme je me réjouis des dispositions votées. Elles nous permettront de progresser dans la transparence et la traçabilité des décisions publiques, la qualité de l’information, la réalité de la participation et, in fine, dans l’acceptabilité sociale des contraintes environnementales, sans oublier, j’y insiste, la nécessité de favoriser la rationalisation législative.

S’agissant de l’accessibilité des observations prévue à l’article 1er, j’ai eu l’occasion de rappeler l’intérêt que je porte à tout ce qui touche à l’expérimentation, principe sur lequel nous sommes tous apparemment d’accord mais que nous peinons parfois à traduire dans les faits.

En outre, les dispositions votées par le Sénat en première lecture devraient s’appliquer ensuite de plein droit, conformément à l’esprit et à la lettre de la Charte de l’environnement, au terme de cette expérimentation conçue comme une période transitoire. Mais je comprends, monsieur le ministre, les réserves que vous avez émises, au motif qu’une adaptation est nécessaire.

Je souhaite qu’à l’avenir nous nous inspirions davantage de cette démarche en deux étapes. Je pense, en particulier, à la réforme de l’organisation territoriale. Les élus locaux ont déjà exprimé à de très nombreuses reprises leurs attentes en la matière. Cela m’apparaît d’autant plus nécessaire que l’expérimentation contribue, par ailleurs, contrairement à ce que j’ai cru entendre de la part de certains ici, à revaloriser le rôle du Parlement et des parlementaires dans leur fonction de contrôle et d’évaluation.

Monsieur le ministre, je souhaiterais, d’autre part, attirer votre attention sur l’article 4 bis, issu d’un amendement de Mme la rapporteur au Sénat et qui a été voté conforme à l’Assemblée nationale, et qui n’a donc pas été discuté en commission mixte paritaire.

Plusieurs représentants de conservatoires d’espaces naturels nous ont saisis car ils s’inquiètent de ne pas pouvoir siéger au sein des comités régionaux « trames vertes et bleues », qui ont pour mission principale l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique, le SRCE.

Les sénateurs avaient tous reconnu le caractère excessivement restrictif de la rédaction de l’article L. 371-3 du code de l’environnement. L’article 4 bis du présent projet de loi corrige cette limitation en élargissant leur composition et en améliorant leur représentativité, en intégrant les représentants de l’État, des gestionnaires d’espaces naturels ou des scientifiques.

Si la participation des représentants des parcs naturels est précisée, il convient de souligner qu’elle est introduite par l’expression « notamment », qui ne me semble ni restrictive ni exclusive des autres organismes contribuant à la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Pouvez-vous donc nous confirmer, monsieur le ministre, que les représentants des conservatoires d’espaces naturels pourront, s’ils le désirent, rejoindre ces comités régionaux ?

Dernière remarque, l’Assemblée nationale a voulu que la synthèse des observations du public soit accompagnée d’un document énonçant les motifs de la décision : c’est, monsieur le ministre, une obligation très forte, si forte que le Sénat n’avait, au départ, pas souhaité la retenir, afin de ne pas multiplier d’éventuels contentieux et de ne pas révolutionner trop vite un droit administratif déjà bouleversé par le principe de participation.

Si nous partageons avec nos collègues députés l’objectif de la transparence et de la pédagogie, nous demeurerons très vigilants quant à l’impact de cette disposition sur l’efficacité d’une administration déjà passablement débordée par l’inflation normative. Cette mesure ne doit pas non plus conduire au report éternellement prolongé des projets de développement qui fragilise nos territoires.

MM. Roland Courteau et Jean-Jacques Mirassou. Très bien !

Mme Odette Herviaux. Monsieur le ministre, les liens qui existent entre démocratie représentative et démocratie participative se révèlent, sinon ténus, du moins parfois difficiles : s’il ne faut naturellement pas les opposer, nous devons rappeler que la seconde est protégée et organisée par la première, et non l’inverse.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Odette Herviaux. Il est des moments où il me semble important de le dire !

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Odette Herviaux. Et, je le sais, ce ne sont pas mes collègues Mirassou et Courteau qui diront le contraire. (Sourires.)

En conclusion, ce projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement s’inscrit clairement dans la perspective de la transition écologique et citoyenne portée par le Président de la République et le Gouvernement. Les conclusions de la commission mixte paritaire ont confirmé ce cap et cet élan. Nous les voterons donc, ainsi que les amendements que vous nous avez présentés, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – Mme Évelyne Didier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, aujourd’hui rapporteur de ce texte, mes chers collègues, saisi par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré certaines dispositions du code de l’environnement contraires à la Charte de l’environnement, et particulièrement à son article 7. En outre, une autre question prioritaire de constitutionnalité pourrait également donner lieu à une décision de non-conformité.

Le Gouvernement a donc décidé de prendre, sans tarder, des mesures visant à rendre le code de l’environnement compatible avec la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, et, plus particulièrement, avec son article 7 selon lequel « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

En effet, il y a urgence à légiférer pour respecter les dates butoirs fixées par le Conseil constitutionnel : soit le 1er janvier 2013, soit le 1er septembre 2013, selon les domaines concernés.

Si l’édiction de grands principes est essentielle, il est tout aussi essentiel de leur donner une traduction concrète. À quoi servirait-il d’affirmer que l’on souhaite associer les citoyens à la décision publique si aucune mesure n’est prise pour leur permettre d’exercer effectivement ce droit ?

Le projet de loi vise donc à organiser les procédures de participation du public aux décisions de l’État et de ses établissements publics. En outre, pour respecter les dates butoirs, il est prévu de légiférer par ordonnance afin de déterminer les procédures de participation du public pour les décisions individuelles de l’État et de ses établissements publics et pour les décisions des collectivités territoriales.

Comme beaucoup d’autres parlementaires, je suis réservé, par principe, sur l’utilisation des dispositions de l’article 38 de la Constitution. Cela étant, Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et, à l’instant, M. le ministre chargé des relations avec le Parlement ont donné au Sénat des garanties que notre assemblée, la commission du développement durable, en particulier, serait associée à l’élaboration des ordonnances. Le Sénat prend donc acte de l’engagement du Gouvernement.

J’en viens aux travaux de la commission mixte paritaire, qui s’est réunie hier : ils ont permis d’élaborer un texte de compromis.

J’insisterai sur deux points qui me semblent essentiels, et sur lesquels la position défendue par le Sénat a été retenue.

Il s’agit, tout d’abord, de la possibilité, prévue à l’alinéa 7 de l’article 1er, de consulter par voie électronique les observations déposées sur un projet de décision. Comme l’a souligné Laurence Rossignol dans son rapport, cette disposition permet de rendre la participation plus interactive. Le fait de pouvoir consulter toutes les observations formulées est aussi un moyen de se faire une idée des arguments défendus par tous les intervenants au débat.

Il s’agit, ensuite, de l’article 1er bis relatif au code minier. Lors de la première lecture au Sénat, et dans l’attente de la révision du code minier, nous avions adopté une disposition visant à « soumettre, dès à présent, l’octroi de permis exclusif de recherches ainsi que l’octroi de concession de mines à la procédure prévue à l’article du code de l’environnement sur la participation du public ».

Nos collègues députés avaient, je ne sais pour quelle raison, supprimé cette disposition. Les travaux en commission mixte paritaire ont permis de la rétablir. Je m’en réjouis, car il semble nécessaire de mettre en place, dès à présent, un dispositif de cette nature.

Le Gouvernement a déposé, sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, deux amendements, qui ne le remettent pas fondamentalement en cause. Nous les voterons donc.

En conclusion, je suis convaincu, à l’instar de ma collègue Odette Herviaux, que nous avons fait œuvre utile et que le texte issu de nos discussions permettra de concrétiser le droit pour tout citoyen d’être associé aux décisions des autorités publiques dans le domaine environnemental. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – Mme Évelyne Didier et M. François Fortassin applaudissent également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, le Sénat, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Article 1er

Article 1er A

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;

« 5° Le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente. »

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Article 1er bis A

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 120-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art L. 120-1. – I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée.

« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II.

« Au terme de la période d’expérimentation prévue par l’article 1er bis A de la loi n° … du … relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.

« Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

« III. – Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4. »

Article 1er
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Article 1er bis

Article 1er bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets, d’arrêtés ministériels et d’arrêtés préfectoraux en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :

1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;

2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.

Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets, d’arrêtés ministériels et d’arrêtés préfectoraux sont soumis à l’expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d’assurer son impartialité.

Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Article 1er bis A
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Article 1er ter

Article 1er bis

(Texte du Sénat)

I. – Après l’article L. 120-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. – Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. »

II. – La seconde phrase de l’article L. 122-3 du code minier est supprimée.

Article 1er bis
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Article 2 bis

Article 1er ter

(Suppression maintenue)

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Article 1er ter
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Article 4

Article 2 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 555-3 est supprimé ;

2° La seconde phrase du I de l’article L. 555-6 est supprimée ;

3° Le second alinéa du VII de l’article L. 562-1 est ainsi rédigé :

« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »

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Article 2 bis
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Article 6

Article 4

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :

« a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l’article L. 212-5-1 ;

« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l’article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

« c) Des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1 ; ».

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Article 4
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Article 7

Article 6

(Texte de l’Assemblée nationale)

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ou au II de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6
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Article 8

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues au I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

a) De créer des procédures organisant la participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

2° De définir, notamment en modifiant l’article L. 120-2 du code de l’environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n’être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;

3° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Conseil national de la transition écologique

« Art. L. 133-1. – (Non modifié) Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant.

« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

« Art. L. 133-2. – Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

« 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie ;

« 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.

« Il peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

« Art. L. 133-3. – Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.

« Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la transition écologique.

« Art. L. 133-4. – (Non modifié) La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimé.

Article 8 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Article 10

Article 9

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Article 1er

Article 10

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »