M. le président. L’amendement n° 222, présenté par MM. Collin, Fortassin, Requier et Mézard, Mme Laborde et M. Mazars, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions fixées par décret

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. L’article 15 bis, introduit par un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale, aménage le régime des déductions pour investissement et pour aléas qui permettent aux agriculteurs de lisser l’imposition de leurs revenus.

Actuellement, il est prévu à l’article 72 D bis du code général des impôts que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et ayant souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas, ou DPA, dans la limite de 23 000 euros par an. L’objectif de ce mécanisme est de favoriser la constitution d’une véritable épargne professionnelle de précaution pour permettre ainsi aux agriculteurs de faire face aux aléas économiques, climatiques, naturels ou sanitaires, qui, en agriculture, sont nombreux.

Nous souhaitons protéger les agriculteurs et sécuriser les revenus de leurs exploitations. Or il nous a semblé que le découplage de la DPA et de la souscription à une assurance, prévu par l’article 15 bis, était contraire à ces objectifs. Cette corrélation fait effectivement partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture.

Néanmoins, nous pensons que les conditions de souscription à une assurance qui déterminent l’éligibilité à la DPA sont aujourd’hui trop rigides et trop contraignantes pour certains producteurs. C’est pourquoi, dans l’intérêt des agriculteurs, le présent amendement vise à maintenir le couplage entre la souscription à une assurance et la DPA, tout en prévoyant l’assouplissement des conditions d’application dans un décret.

Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 222 vise à rétablir l’obligation d’assurance des agriculteurs permettant de bénéficier de la déduction pour aléas, DPA, obligation que l’article 15 bis du présent projet de loi vise à supprimer dans le cadre d’une réforme globale de la DPA et de la déduction pour investissement, DPI.

Je suis défavorable à cet amendement qui est en contradiction avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement avec l’article 15 bis du projet de loi, lequel est justement de rendre plus attractive la DPA, aujourd’hui sous-utilisée avec moins de mille bénéficiaires. Dès lors, nous en avons bien conscience, le problème que vous soulevez n’est pas mince.

Le fait de supprimer l’obligation de souscrire une assurance récolte afin de pouvoir pratiquer la déduction d’impôt au titre de la DPA doit très certainement, comme vous le soulignez, s’accompagner très rapidement d’une réflexion sur les conditions de diffusion des assurances dans le monde agricole. Le secteur privé s’investit utilement.

Le problème d’information que vous avez soulevé est réel, monsieur le sénateur, et c’est pourquoi il nous semble opportun qu’une réflexion soit engagée rapidement à ce sujet. Néanmoins, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur Collin, je voudrais lever un malentendu.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Si la DPA a si mal fonctionné, c'est précisément en raison de cette obligation d'assurance, laquelle a été source d’une très grande complexité. Pour cette raison, seuls environ un millier d’exploitants agricoles bénéficient de la DPA, chiffre ridiculement bas.

Précisément, le Gouvernement propose de supprimer cette obligation d’assurance afin que les bénéficiaires de la DPA puissent être bien plus nombreux qu’ils ne le sont actuellement. Cette mesure est nécessaire, sauf à accepter que la situation d’échec de la DPA perdure.

En espérant avoir levé tout malentendu, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 222 est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 222 est retiré.

L'amendement n° 285, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Remplacer les mots :

cinquième alinéa du E du I 

par les mots :

quatrième alinéa de l’article 72 D ter du code général des impôts 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 15 quater (nouveau)

Article 15 ter (nouveau)

L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, au regard :

« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;

« 3° De la qualité de la personne qui fait la demande d’accès, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;

« 4° De la disponibilité des données demandées.



« Conformément à l’article L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis, pour les informations mises à leur disposition, à l’obligation de secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.



« L’accès aux informations s’effectue par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.



« Dans le respect des mêmes articles 226-13 et 226-14, les agents des centres d’accès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I du présent article couvertes par le secret professionnel et en permettre l’accès aux seuls tiers autorisés.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. »

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. L’amendement n° 203 vise à supprimer l’article 15 ter, inséré par un amendement du député socialiste du Val-d’Oise, Dominique Lefebvre, qui présente à notre avis, malgré ce qui a pu être dit lors du débat à l’Assemblée nationale, un risque important pour les libertés individuelles et le secret statistique et fiscal.

Selon son objet, cet amendement visait à « étendre la dérogation au secret professionnel prévue au I de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales au profit des chercheurs ».

Actuellement, cet article permet à l’INSEE et aux services statistiques ministériels d’accéder aux données fiscales des entreprises.

Cet amendement a fait l’objet de vifs débats en commission des finances à l’Assemblée nationale. Bizarrement, en séance publique, ses opposants se sont ralliés à l’avis du rapporteur général et du Gouvernement, qui y étaient favorables.

Cette décision est pour nous incompréhensible, car, malgré les garanties prétendument prévues par l’auteur de l’amendement, il nous semble que ce qui est désormais présenté comme une précision des conditions « dans lesquelles les chercheurs peuvent accéder à ces données » peut présenter un danger important.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons, du moins dans l’attente d’une réflexion plus approfondie sur ce sujet et d’une évaluation des impacts d’une telle mesure, de voter cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de retarder l’émergence en France d’une véritable expertise indépendante dans le domaine de la politique fiscale.

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue député Dominique Lefebvre, avec un avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, donne toutes les garanties souhaitables.

D’abord, l’accès des chercheurs pourra, comme c’est le cas actuellement, être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique.

Ensuite, les garanties seront renforcées par rapport à ce qui prévaut dans le droit actuellement en vigueur. En particulier, les critères utilisés par le comité du secret statistique seront désormais inscrits dans la loi et l’accès aux informations s’effectuera par l’intermédiaire de « centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données ».

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Ce sujet est d’un traitement quelque peu délicat. D'un côté, et ce n’est pas négociable, il faut naturellement préserver le secret fiscal ; d’un autre côté, il convient néanmoins de permettre aux chercheurs d'accéder à des données auxquelles ils n'ont malheureusement pas accès aujourd'hui, ce qui ne leur permet pas de mener une analyse scientifique fine de dispositions que le Parlement peut d’ailleurs avoir lui-même votées ou suscitées.

Les dispositions visées à l’article 15 ter, inséré par l’Assemblée nationale, représentent, me semble-t-il, un bon compromis entre cette nécessité de préserver le secret fiscal et cette obligation scientifique à laquelle nous devons nous plier de permettre à des chercheurs de nous éclairer – pouvoirs publics dans leur ensemble, Parlement ou pouvoir exécutif – par leurs publications sur les conséquences de telle ou telle disposition fiscale.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est attaché au maintien de ce dispositif voté par l'Assemblée nationale, monsieur le sénateur Collin.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 203 est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 203 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 ter.

(L'article 15 ter est adopté.)

Article 15 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 15 quater

Article 15 quater (nouveau)

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux. – (Adopté.)

Article 15 quater (nouveau)
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Article 16

Articles additionnels après l'article 15 quater

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 57 rectifié sexies est présenté par MM. Lasserre, Deneux, Dubois, Guerriau, Merceron et Détraigne, Mme N. Goulet et MM. Roche et Amoudry.

L'amendement n° 88 rectifié est présenté par MM. César, Lenoir et Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 115 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « pour 2012 à 1,5 % » sont remplacés par les mots : « 2 % à compter du 1er janvier 2013 ».

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 272 rectifié, présenté par MM. César, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 115 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 54 rectifié sexies est présenté par MM. Lasserre, Deneux, Dubois, Guerriau, Merceron et Détraigne, Mme N. Goulet et MM. Roche et Amoudry.

L'amendement n° 87 rectifié est présenté par MM. César, Lenoir et Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond de la taxe affectée aux chambres d’agriculture pour 2013 est fixé à 303 millions d’euros à compter du 1er janvier 2013.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

M. Philippe Marini. Décidément…

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III (tableau) est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« De 38 214 € à 100 000 € » « 25 % » ;

c) Après la quatrième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

« Supérieure à 100 000 € » « 35 % » ;

2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

Les taux de 15 %, de 25 % et de 35 % sont ramenés à 10 %, 16,5 % et 23,3 % dans les départements d'outre-mer.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Quand on dépose des amendements, autant venir les défendre…

Le départ de certains contribuables français vers des cieux fiscaux considérés comme plus cléments alimente, depuis quelque temps, la chronique et provoque, bien souvent, des prises de position relativement tranchées.

L’optimisation fiscale est, de fait, pratiquée dans bien des pays, non pas uniquement en France, parce que tous les systèmes de prélèvements n’ont pas forcément la même pertinence ni le même intérêt à raison de ce qui est recherché par le contribuable, mais aussi par le pays concerné.

Le fait est qu’il faudra bien, un jour, que nous nous expliquions quelque peu sur le fait que de riches Français préfèrent l’émigration vers la Belgique, mais que, dans le même temps, un grand nombre de Belges viennent vivre en France.

Si la fiscalité du patrimoine est présumée moins lourde d’un côté de la frontière, la fiscalité des revenus est plus pesante de l’autre côté et nombre de Belges migrent vers la France pour moins en subir les effets.

Il serait ici inutile, ou presque, de parler des sujets de Sa Gracieuse Majesté qui préfèrent le Périgord, la Normandie ou la Touraine aux rives de la Tamise – les exemples abondent –, notamment quand il faut se loger ou se faire soigner, ou des citoyens suisses qui goûtent particulièrement la sécurité sociale française...

Nous avons, dans notre fiscalité, des modalités précises d’imposition des expatriés, que nous proposons de revoir à travers cet amendement.

L’idée qui guide notre démarche est de renforcer la progressivité de la retenue à la source qui affecte les revenus de source française perçus par les expatriés en créant une tranche supplémentaire au-delà de 100 000 euros de revenus.

Elle tend à accroître de fait les recettes de l’État en mettant un peu plus à contribution les redevables les plus aisés, c’est-à-dire, a priori, ceux qui sont les plus à même de tirer parti d’une expatriation, fût-ce à quelques dizaines ou centaines de mètres de la frontière française.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est intéressant puisqu'il y est question d'évasion fiscale. Il tend à majorer, en l’absence de convention fiscale, les taux de retenue à la source sur le montant net imposable des salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes fiscalement domiciliées hors de France.

Si la commission comprend les préoccupations de nos collègues face aux risques d’évasion fiscale, nous nous interrogeons néanmoins sur la portée d’un tel amendement.

En effet, il convient de souligner que l’article 182 A du code général des impôts ne s’applique qu’en l’absence de conventions fiscales de suppression des doubles impositions, prévoyant des retenues à la source sur les différents revenus. Or la France a déjà conclu une soixantaine de ces conventions.

Aussi, nous nous demandons dans quel cas cette disposition pourrait s'appliquer.

En outre, la retenue à la source de 20 % sur les salaires, pensions et rentes viagères n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Elle constitue un précompte, les personnes étant soumises au barème progressif.

D’autres dispositifs juridiques seraient peut-être plus efficaces pour atteindre l'objectif visé par les auteurs de l'amendement.

La commission a souhaité entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Votre amendement n’est pas inintéressant, madame la sénatrice, dans la mesure où il prévoit un acompte plus important qu’il ne l’est aujourd'hui. Au final, cependant, l'État ne percevra pas de recettes supplémentaires, car cet acompte est un à-valoir sur l'imposition des revenus soumis au barème. Je m’explique : au moment de la liquidation de l’impôt, les recettes perçues par l'État seront moindres si, comme vous le proposez, l’acompte perçu préalablement a été augmenté, leur addition représentant un montant fixe.

De fait, je ne suis pas certain qu'il soit très intéressant de majorer l’acompte dès lors que, pour la même année budgétaire, les recettes seront rigoureusement identiques.

Sous le bénéfice de cette explication, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, qui, en réalité, tend simplement à modifier le calendrier fiscal des contribuables visés sans aucunement accroître leur imposition.

M. le président. Madame Beaufils, l'amendement n° 140 est-il maintenu ?

Mme Marie-France Beaufils. Non, je le retire, monsieur le président, mais j'espère bien que nous reviendrons sur ce sujet.

M. le président. L'amendement n° 140 est retiré.

Articles additionnels après l'article 15 quater
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Articles additionnels après l'article 16

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le transfert du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

« a) Soit pour la totalité de son montant ;

« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.

« L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L’impôt devient également exigible en cas de non-respect de l’une des échéances de paiement.

« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. » ;



B. – Après le g du I de l’article 1763, il est inséré un h ainsi rédigé :



« h) L’état mentionné au dernier alinéa du 2 de l’article 221. »



II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012. – (Adopté.)

Article 16
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Article 16 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Dubois et Roche, Mme Morin-Desailly, M. Marseille, Mmes Jouanno et Goy-Chavent et MM. J. Boyer et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.- L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier, deuxième et cinquième alinéas du 1 sont applicables aux sommes perçues par les gestionnaires de réseaux de distribution au titre de la construction d’ouvrages dédiés permettant le raccordement de producteurs d’électricité à base d’énergies renouvelables bénéficiant d’une obligation d’achat de ladite électricité.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Leconte, Vandierendonck et Kaltenbach et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie lorsqu’ils ont été obtenus à la suite d’actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans le cadre des opérations visées au a et b ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Lors des débats qui se sont tenus au Sénat les 24 et 26 novembre 2012, vous aviez rappelé, monsieur le ministre, que le Gouvernement avait donné un accord de principe à une exonération d’impôt sur les sociétés au profit des organismes d’HLM sur le produit de la cession des certificats d’économies d’énergie.

À moins que cela ne m’ait échappé, je ne vois nulle traduction de cet engagement dans le document budgétaire. Aussi, le présent amendement a pour objet de modifier l’article 207 du code général des impôts afin de concrétiser cet accord que vous aviez donné en séance publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le débat sur ce sujet a déjà eu lieu lors de l’examen du projet de loi de finances. Cet amendement vise à créer une nouvelle exonération d’impôt sur les sociétés au profit des HLM pour une branche de leur activité qui y est soumise actuellement.

Depuis les échanges que nous avions eus en novembre, Mme Lienemann semble avoir obtenu des assurances en ce sens. Aussi, s’agissant d’une niche fiscale, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement, sur lequel elle s’alignera.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sous réserve que cet amendement soit rectifié afin d’en circonscrire le champ.

Madame la sénatrice, je vous suggère donc de rectifier celui-ci en supprimant « et b » à la fin de son quatrième alinéa.

Je m'en explique : si le Gouvernement s'est engagé à ce que les produits de cession des certificats d'économies d'énergie puissent dès maintenant bénéficier d'un régime d'exonération, cela concerne uniquement ceux qui sont issus d’opérations réalisées par les organismes d’HLM au titre de leur activité qui relève du service d'intérêt général.

C'est pourquoi je vous suggère cette rectification, de manière que cette exonération ne porte pas sur les opérations relatives aux locaux annexes et accessoires des ensembles de logements sociaux.