M. René Beaumont. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 7

Article 6

(Non modifié)

À la première phrase de l'article L. 205 du code électoral, après la référence : « L. 195 », est insérée la référence : « , L. 196 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Lefèvre, Cornu, Carle et Doligé, Mme Cayeux, MM. Doublet, D. Laurent, Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L’article 6 modifie le code électoral pour tenir compte des binômes. Mais comme il n’y a plus de binômes dans le projet de loi, cet article ne se justifie plus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 6 est supprimé et l’amendement n° 238 rectifié n’a plus d’objet.

Toutefois, pour la clarté des débats, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Collombat et C. Bourquin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et la référence : « et L. 200 » est remplacée par les références : « , L. 200 et au quatrième alinéa de l'article L. 221 »

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 8

Article 7

L’article L. 209 du code électoral est ainsi rédigé:

« Art. L. 209. I. – Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil départemental détermine en séance publique lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement, par la voie du tirage au sort, celui ou ceux dont le mandat prend fin.

« II. – Tout conseiller départemental dont le mandat a pris fin en vertu des dispositions du I est remplacé par son suppléant. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Lefèvre, Cornu, Carle et Doligé, Mme Cayeux, MM. Doublet, D. Laurent, Gournac, Pointereau et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 133 est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Hyest. Certaines règles sont un peu oubliées. On vérifie assez rarement si un quart des conseillers généraux est domicilié ou pas dans le département. Voilà pourquoi j’ai déposé un amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l'amendement n° 133.

M. Hervé Maurey. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié bis et 133.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 213, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

chaque renouvellement

par les mots :

ce constat

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. L’article 7 du projet de loi a maintenu une formulation qui relève plus de l’ancien renouvellement triennal par moitié des conseils généraux.

En effet, lorsque le quart des conseillers généraux n’habite pas le département, le code électoral a prévu de longue date une procédure de tirage au sort pour déterminer celui ou ceux dont le mandat doit prendre fin.

Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, prévoit que cette procédure se déroule lors de la première séance du conseil départemental qui suit chaque renouvellement.

Or, avec ce projet de loi, il n’y a plus de renouvellement triennal. De ce fait, la première réunion après le renouvellement est la première séance d’installation de la nouvelle assemblée.

S’il était établi que le quart des conseillers tout nouvellement élus n’habitait pas le département dès cette séance, ou plus tardivement dans le mandat, il faudrait attendre le prochain renouvellement, donc jusqu’à six ans, pour mettre en œuvre le tirage au sort déterminant qui ne peut plus siéger. Or ces élus ne le seront peut-être plus lors des élections suivantes, et donc ce constat ne pourrait être fait.

De toute façon, avec le nouveau mode de renouvellement des conseils départementaux, même si l’effectif du quart de conseillers n’habitant plus le département est atteint, les conseillers concernés pourront aller jusqu’au terme de leur mandat, mais ce serait évidemment contraire à l’esprit de la loi.

Par conséquent, soit on considère que la procédure de tirage au sort pour désigner les élus dont le mandat doit prendre fin est devenue caduque – il suffit alors d’abroger cet article –, soit elle doit pouvoir se dérouler lors de la première séance suivant le constat qu’un quart des conseillers n’habite plus le département.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer les mots « chaque renouvellement » par les mots « ce constat ».

La loi pourra alors s’appliquer à tout moment au cours d’un mandat, conformément à la volonté du législateur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre., rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 214, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si au cours de la séance publique, une question préjudicielle s'élève sur le domicile d’un des conseillers départementaux, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement porte également sur la procédure de tirage au sort des élus dont le mandat doit prendre fin si les conseillers départementaux n’habitant pas le département dans lequel ils sont élus comptent pour un quart de l’effectif total.

Les textes actuels prévoient que, si une question préjudicielle s’élève sur le domicile d’un conseiller lors de la séance publique organisant ce tirage au sort, le conseil départemental doit sursoir au tirage au sort. Ce dernier peut ensuite être réalisé, s’il y a toujours nécessité, au cours d’une réunion du bureau de l’assemblée.

Par cet amendement, nous vous proposons de réintroduire dans les textes cette procédure, qui n’a pas été reprise dans le projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article additionnel après l'article 8

Article 8

L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1. – Tout binôme de candidats à l’élection du conseil départemental souscrit, avant chaque tour de scrutin, une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.

« Les candidats présentés en binôme indiquent également sur une déclaration conjointe les références du compte bancaire sur lequel devront être opérés, le cas échéant, le remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents de propagande électorale prévu à l’article L. 216 et le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu à l’article L. 52-11-1.

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme de candidats a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces deux derniers articles.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions des premier et deuxième alinéas ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Si un candidat fait, contrairement aux prescriptions du septième alinéa, acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié bis est présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Doligé, Lefèvre, Cornu et Carle, Mme Cayeux, MM. Doublet, D. Laurent, Gournac, Pointereau et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 134 est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 240 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Fortassin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Hyest. Le présent article vise à modifier les dispositions du code électoral en cas de binôme de candidats. Puisque l’article 2 n’a pas été adopté, l’article 8 n’a pas d’intérêt, pour l’instant…

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l'amendement n° 134.

M. Hervé Maurey. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.

M. Jacques Mézard. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié bis, 134 et 240 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 est supprimé et les amendements nos 315, 338 rectifié, 111, 204 rectifié, 350, 158 rectifié bis, 150 rectifié, 239 rectifié bis, 32 rectifié, 302, 153, 30 rectifié bis et 71 rectifié, les amendements identiques nos 29 rectifié bis et 146, ainsi que les amendements nos 174 et 304 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la clarté des débats, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 315, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections infra-départementales de chaque liste est fixé par décret en Conseil d’État. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les têtes de liste sont également paritaires pour l’ensemble des sections infra-départementales.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. Dans tous les cas, la composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d’une liste répondant aux conditions fixées à l’article L. 193 et par le présent article.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 194-1 et L. 195 à L. 204 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées par le présent article. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 194-1 ou L. 195 à L. 204, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard et Cornu, Mme Deroche, MM. Doligé, Houel, Carle et Doublet, Mme Lamure et MM. Paul, Pillet et Trillard, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

Les alinéas 2 à 14 de cet article sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1- Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

L'amendement n° 111, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

1° Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Tout binôme

par les mots :

La liste

2° Alinéa 5

Remplacer les mots :

en binôme

par les mots :

sur une liste

3° Alinéa 6

Remplacer les mots :

le binôme

par les mots :

la liste

4° Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

d’un binôme

par les mots :

d’une liste

5° Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Nulle liste ne peut être candidate au second tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

6° Alinéa 13

Remplacer les mots :

un seul binôme

par les mots :

une liste

et les mots :

le binôme ayant obtenu après celui-ci

par les mots :

la liste ayant obtenu après celle-ci

7° Alinéa 14

Remplacer les mots :

aucun binôme

par les mots :

aucune liste

et le mot :

binômes

par le mot :

listes

L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Husson et Türk, est ainsi libellé :

1° Alinéas 2, 6 et 10

Remplacer les mots :

binôme de candidats

par le mot :

candidat

2° Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

3° Alinéas 4 et 5

Supprimer les mots :

en binôme

4° Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas

L'amendement n° 350, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Tout binôme de candidats à l’élection du conseil départemental souscrit

par les mots :

Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent

L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Buffet, Cardoux et Charon, Mmes Debré et Duchêne, Mlle Joissains, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Lecerf, Lefèvre, Legendre, P. Leroy, Marini, Pierre, Retailleau, Carle, Hyest et Billard, Mme Deroche, MM. Ferrand, B. Fournier et Gournac, Mme Hummel, M. G. Larcher, Mmes Primas et Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle énonce la section cantonale que chacun d’entre eux représente au sein du binôme.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité.

L'amendement n° 239 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être membres d’un même binôme des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Hyest, Retailleau, Lecerf, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Carle, Doligé et Lefèvre, Mme Cayeux et MM. Doublet, D. Laurent, Gournac et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 302, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

L'amendement n° 153, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité

L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Doligé, Lefèvre et Carle, Mme Cayeux et MM. Doublet, D. Laurent, Gournac, Pointereau et Sido, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. »

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Savin et Saugey, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. »

L'amendement n° 29 rectifié bis, présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Carle, Lefèvre et Doligé, Mme Cayeux, MM. Doublet, D. Laurent, Gournac, Pointereau, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

12,5 %

L'amendement n° 146, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

12,5 %

L'amendement n° 174, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

des électeurs inscrits

par les mots :

des suffrages exprimés

L'amendement n° 304, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisation d'un second tour impose la présence d'au moins deux binômes de candidats. En cas de désistement de l'un des binômes qui pouvait se maintenir au second tour, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après celui-ci le remplace. »

Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 8