M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 33 rectifié est présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 175 rectifié quater est présenté par MM. Dubois, Marseille et Guerriau.

L'amendement n° 184 rectifié bis est présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. de Montesquiou, J.L. Dupont, Tandonnet, Roche, Merceron et Amoudry.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Ils n’ont plus d’objet.

Les trois amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 99 est présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 309 est présenté par MM. Vandierendonck, Guillaume, Vairetto, D. Bailly, Vincent et Fichet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Ils n’ont plus d’objet

Je mets aux voix l'article 19 bis.

(L'article 19 bis est adopté.)

Chapitre II

Élection des conseillers communautaires

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 20 (début)

Article 20 A

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous en arrivons aux dispositions régissant l’élection des conseillers communautaires.

Nous demandons la suppression de l’article 20 A parce que, comme nous l’avons dit en première lecture, nous refusons de considérer à égalité les conseillers municipaux et les délégués communautaires. Nous craignons en effet que les intercommunalités ne deviennent les futures collectivités territoriales.

En introduisant dans le code électoral l’élection des délégués communautaires, qui deviennent du même coup des conseillers communautaires, au même niveau que celle des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, cet article ouvre bien la voie à ce changement de statut à venir, qui marquera, n’en doutons pas, la fin des communes et peut-être même des départements.

Nous restons persuadés que les intercommunalités doivent demeurer des outils entre les mains des communes. Pour cette raison, les élus des assemblées délibérantes des intercommunalités doivent, selon nous, rester des délégués des conseils municipaux, mettant en œuvre des coopérations autour de projets pour une période donnée, de sorte que les communes en assurent toujours la maîtrise.

Aujourd’hui, les conseils communautaires et les conseils municipaux ne sont ni de même nature ni de même statut. Il ne nous semble donc ni nécessaire ni opportun d’introduire cette confusion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission n’a pas suivi l’argumentation qui vient de nous être présentée et elle a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié bis, présenté par M. Dubois, Mme Férat et MM. Marseille, Tandonnet et Guerriau, est ainsi libellé :

I. - Remplacer le mot :

conseillers

par le mot :

délégués

II. - En conséquence, intitulé du chapitre II

Remplacer le mot :

conseillers

par le mot :

délégués

Cet amendement n’est pas défendu.

Je mets aux voix l'article 20 A.

(L'article 20 A est adopté.)

Article 20 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 20 (interruption de la discussion)

Article 20

I. – Après l’article LO. 273-1 du code électoral, tel qu’il résulte de la loi organique n° … du … relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, sont insérés les articles L. 273-1 A à L. 273-1 D ainsi rédigés :

« Art. L. 273-1 A. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. 

« Art. L. 273-1 B. — Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.

« Art. L. 273-1 C. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273-1 D. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.

« II. – (Supprimé)

« III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« IV. – (Supprimé)

II. – Le même titre V est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-2. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation. 

« L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.

« Art. L. 273-3. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseillers communautaires entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une section électorale ne se voit attribuer aucun siège de conseiller communautaire, l’élection du ou des conseillers communautaires a lieu pour l’ensemble de la commune comme s’il n’y avait pas de sectionnement.

« Art. L. 273-4. – Les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, les sièges de conseillers communautaires sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats spécifié sur la liste. Cet ordre de présentation comporte, alternativement, un candidat de chaque sexe.

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseillers communautaires sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée ou à celui d’une commune déléguée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des conseillers municipaux.

« Art. L. 273-4-1. – I. – Les candidats aux sièges de délégués communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal, dont ils font partie.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d’un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« b) elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« c) le premier quart des candidats aux sièges de délégués communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

« II. – Dans le cas où le nombre des sièges de conseiller communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a) du I, excède les trois cinquièmes de l’effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.

« Art. L. 273-5. – Le conseiller municipal ou, le cas échéant, le conseiller d’arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller communautaire est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. 

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. 

« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau. »

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.

M. Pierre-Yves Collombat. Mon intervention portera seulement sur la partie de cet article qui concerne le mode de désignation des délégués communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Le dispositif prévu par le texte à cet égard est tout à fait étrange puisqu’il est dit que les conseillers communautaires sont « désignés dans l’ordre du tableau ». Je ne comprends pas ! Nous avons en effet décidé que, en dessous de 1 000 habitants, la règle commune, c'est-à-dire le mode de désignation par fléchage, ne s’appliquait pas. Le bon sens voudrait donc que l’on en reste au mode de désignation ancien, c'est-à-dire à la désignation par le conseil municipal.

Dans la pratique, « désignés dans l’ordre du tableau », cela signifie que le délégué à l’intercommunalité sera le maire. Pourquoi pas ? S’il y en a un deuxième, ce sera le premier adjoint, un troisième, le deuxième adjoint. Mais cela ne se justifie pas nécessairement partout. Après tout, certains maires et adjoints auront peut-être envie de répartir un peu les responsabilités, ne serait-ce que pour des raisons de commodité !

Je suppose que cette disposition s’explique par d’obscures considérations métaphysico-juridiques, mais elle n’a rigoureusement aucun sens.

Puisque nous conservons le mode traditionnel de désignation des conseillers municipaux – et vous savez que je n’y étais pas favorable –, conservons donc le mode traditionnel de désignation des délégués ! La face du monde n’en sera pas changée, mais la vie des conseils municipaux et des habitants des communes de moins de 1 000 habitants sera simplifiée ! Sinon, nous allons vers d’invraisemblables imbroglios !

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.

M. Christian Favier. Mes chers collègues, nous allons vous proposer de réécrire complètement cet article, mais nous souhaitons d’abord attirer votre attention sur le sujet même de cet article.

Mettant en œuvre un volet de la loi de décembre 2010, issue du précédent gouvernement, cet article organise l’élection des membres des assemblées délibératives communautaires au suffrage universel direct par fléchage dans toute les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste.

Ces délégués ne seront plus les représentants du conseil municipal, comme aujourd’hui, mais seront élus directement par les citoyens. Ils n’auront donc plus de comptes à rendre à leur conseil municipal. La mise en œuvre et le contrôle des missions dévolues aux intercommunalités par délibération des conseils municipaux échapperont ainsi à la compétence des conseils municipaux.

Il s’agit bien d’une première étape sur le chemin qui risque de mener inéluctablement à l’émergence d’une nouvelle collectivité territoriale, l’intercommunalité, appelée à prendre la place de nos communes et, sans doute, en de nombreux endroits, de nos départements.

Certes, nos communes continueront à porter ce beau nom, mais elles ne disposeront plus d’aucun pouvoir et deviendront peu à peu des sections communales, en milieu rural, ou des communes d’arrondissement, en zone urbaine.

Voilà le chemin que nous ouvririons en adoptant cet article 20. Chacun, en conscience, prendra ses responsabilités et devra en rendre compte devant ses électeurs. Nous refusons, quant à nous, de nous associer à ce faire-part de décès de nos communes.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les représentants intercommunaux ne seront pas élus au suffrage universel ni choisis par les conseils municipaux, mais automatiquement désignés dans l’ordre du tableau, ainsi que vient de le rappeler notre collègue Pierre-Yves Collombat. Ils siégeront donc à l’intercommunalité ès qualités et ne seront plus élus démocratiquement par les conseillers municipaux. Il s’agit là aussi d’un recul démocratique grave, que nous regrettons.

M. le président. L'amendement n° 199 rectifié bis, présenté par M. Dubois, Mme Férat et MM. Tandonnet et Guerriau, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas défendu.

Je suis saisi de trente-deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

« Dans les communes de plus de 500 habitants, les délégués communautaires sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Les listes comportent autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, augmenté de 30 %. Les suppléants sont les suivant après la désignation des titulaires. Les listes sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. Lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est pourvu à son remplacement dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires dont il était membre.

« Dans les autres communes l’élection des délégués communautaires doit respecter le principe de parité. Dans ces communes lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est procédé à une nouvelle élection. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, » sont supprimés.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Je considère que j’ai défendu cet amendement en m’exprimant sur l’article, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 321, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Section 1

« Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. - Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 273-1-A

par la référence :

L. 273-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Toute l’importance de cet amendement se manifeste à sa simple lecture…

M. Jean-Claude Lenoir. Et par son auteur ! (Sourires.)

M. Michel Delebarre, rapporteur. Bien entendu ! (Nouveaux sourires.)

… puisqu’il s’agit de rectifier un certain nombre de libellés et de références. Du reste, ce magnifique morceau de langue française ne peut que nous inviter à la méditation. (Nouveaux sourires.)

M. le président. L'amendement n° 194 rectifié bis, présenté par M. Dubois, Mme Férat et MM. Tandonnet et Guerriau, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 3, 4, 7, 12, première phrase, 14, 15, 16, première phrase, 17, première phrase, 18, première phrase, et 29

Remplacer les mots :

conseillers communautaires

par les mots :

délégués communautaires

II. – Alinéas 5, 12, seconde phrase, 15, 24, 25, 26, seconde phrase, et 30

Remplacer les mots :

conseiller communautaire

par les mots :

délégué communautaire

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 322, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 3

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

II. - Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 273-1 B

par la référence :

L. 273-3

III. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 273-1 C

par la référence :

L. 273-4

IV. - Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 273-1 D

par la référence :

L. 273-5

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Encore des rectifications de références, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d’un conseil municipal par le tribunal administratif en application de l’article L. 250-1, le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s’ils sont au nombre des conseillers communautaires de la commune.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement permet de prendre en compte une situation d’annulation de l’ensemble du conseil municipal d’une commune. Il prévoit que le mandat des conseillers communautaires qui représentaient la commune prend fin à la même date que le mandat des conseillers municipaux.

M. le président. L'amendement n° 323, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 273-2

par la référence :

L. 273-6

III. - Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 273-3

par la référence :

L. 273-7

IV. - Alinéa 16

Remplacer la référence :

L. 273-4

par la référence :

L. 273-8

V. - Alinéa 19

Remplacer la référence :

L. 273-4-1

par la référence :

L. 273-9

VI. - Alinéa 25

Remplacer la référence :

L. 273-5

par la référence :

L. 273-10

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Même objet que précédemment.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 185 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. de Montesquiou, Guerriau, J.L. Dupont, Tandonnet, Roche, Marseille, Merceron et Amoudry, sont ainsi libellés :

Alinéas 11, 12, 28 et 29

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Ces amendements n’ont plus d’objet.

L'amendement n° 100, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 11, 12, 28 et 29

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Cet amendement n’a plus d’objet

L'amendement n° 96 rectifié septies, présenté par MM. Guené, Houpert, Pierre, Cardoux, Chauveau, de Legge, Beaumont, Hyest, Sido, Bizet, Doligé et Laménie et Mme Troendle, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

temps

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

que les candidats au conseil municipal.

II. – Alinéa 16, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au mandat de conseiller communautaire

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 273-4-1. – I. – Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent parmi la liste des candidats au conseil municipal. Ils apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote.

IV. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La présentation de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire est soumise aux règles suivantes :

V. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) La liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la limite du nombre de conseillers municipaux, ce nombre est majoré de 50 %, arrondi à l’entier supérieur.

VI. – Alinéa 22, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’ordre de présentation de ces candidats peut, le cas échéant, différer de l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

VII. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Tout conseiller communautaire doit être élu conseiller municipal.

« Dans le cas où un ou plusieurs sièges de conseiller communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du I, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire.

IX. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-5. – Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de conseiller communautaire du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller communautaire de la commune.

« Dans le cas où le conseiller communautaire ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, celui-ci est remplacé par un conseiller municipal ou, le cas échéant, un conseiller d’arrondissement du même sexe et élu sur la même liste, dans l’ordre de présentation de celle-ci.

X. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

candidats au mandat de conseiller communautaire du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller communautaire. Dans le cas où aucun autre candidat au mandat de conseiller communautaire du même sexe figurant sur la même liste n’est élu conseiller municipal, la juridiction saisie proclame l’élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Il s’agit de préciser un certain nombre d’alinéas de cet article.

M. le président. L'amendement n° 286, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

temps

insérer les mots :

que les conseillers municipaux.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 304, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont identifiés au sein de la liste par une marque distinctive.

La parole est à M. le ministre.

M. Manuel Valls, ministre. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 304 est retiré.

L'amendement n° 325, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs. »

II. - Alinéa 18, première phrase

Supprimer les mots :

ou à celui d’une commune déléguée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par Mme Blondin et M. Marc, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les communes de moins de 20 000 habitants, les sections électorales de la commune sont supprimées. »

La parole est à M. François Marc.