M. André Gattolin. Cet amendement du groupe écologiste vise à autoriser, en l’absence d’accords sectoriels, la fixation par décret de la rémunération forfaitaire due aux auteurs dans le cadre de l’exception pédagogique.

Actuellement, l’application effective de l’exception pédagogique est conditionnée à la passation d’accords sectoriels entre les représentants des titulaires de droits par filière – ouvrages imprimés, périodiques, arts visuels, musique, image animée – et les ministères concernés. Conçus à l’origine pour déterminer le montant de la rémunération à verser aux titulaires de droits, ces accords sectoriels ont fortement évolué – pour ne pas dire qu’ils ont dévié de l’objectif initial –, pour finir par prendre le pas, sous bien des aspects, sur le texte même définissant l’exception pédagogique.

En effet, dans la pratique, la complexité des dispositions de ces accords sectoriels rend problématique l’application de l’exception pédagogique dans les établissements d’enseignement.

Par ailleurs, il est arrivé que les négociations soient si longues à aboutir que l’exception s’en est trouvée neutralisée pendant de longs mois, laissant la communauté éducative dans un flou juridique préoccupant.

Les accords sectoriels prévoient également, pour l’ouverture du bénéfice de l’exception, des formalités complexes à accomplir par les établissements d’enseignement, qui ne figurent nullement dans la loi et sont de nature à entraver l’application de l’exception pédagogique.

Les exceptions au droit d’auteur existent pour consacrer des usages légitimes dans un but d’intérêt général. Il n’est pas normal que la mise en œuvre d’un dispositif aussi important que l’exception pédagogique, qui profite à des millions d’enseignants et d’élèves, ne soit pas autonome et reste soumise à la passation d’accords avec les titulaires de droits.

Pour ces raisons, tout en conservant le principe d’une rémunération forfaitaire au bénéfice des titulaires des droits, il paraît utile que celle-ci soit fixée directement par décret au niveau des ministères concernés.

Le groupe écologiste regrette l’absence, en l’état, d’avancée significative concernant l’exception pédagogique, alors même qu’il est précisé, à la page 37 du premier tome du rapport Lescure, que « l’exception pédagogique, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas aux enseignants et aux chercheurs de tirer pleinement parti des opportunités offertes par les nouvelles technologies. L’enchevêtrement des dispositions législatives et des accords sectoriels conduit souvent les enseignants désireux d’utiliser les outils numériques à se placer aux marges du droit de la propriété littéraire et artistique. »

Nous demandons simplement au ministère de l’éducation nationale d’appliquer les préconisations du rapport Lescure, que nous avons attendu pendant neuf mois. Le ministère de la culture, pour sa part, nous avait indiqué qu’il ne ferait rien avant de connaître ses conclusions et qu’il comptait les mettre en œuvre.

Nous demandons non pas la révolution, mais un petit pas en avant, car les négociations traînent en longueur, les représentants des ayants droit refusant de bouger. Que l’on soit libéral ou socialiste, on peut s’inquiéter du retour d’une certaine forme d’économie de la rente. Plus de soixante-dix ans après la disparition des auteurs perdure une rente, sous la forme de droits d’auteurs qui ne vont qu’en se renforçant. Il conviendrait d’engager tous ensemble une réflexion sur ce qu’est la culture commune. Certes, il convient de rémunérer les ayants droit, mais aussi de faciliter l’usage pédagogique des œuvres. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. La commission comptait préconiser le retrait de l’amendement n° 298 rectifié au profit de celui du Gouvernement, mais le phénomène de convergence rédactionnelle entre M. le ministre et Mme Laborde auquel nous venons d’assister a conduit à l’inverse ! Je salue ce rapprochement.

En revanche, la commission maintient son avis défavorable sur les autres amendements. La parution du rapport Lescure devra déboucher sur l’ouverture d’un travail en concertation sur les difficultés que vous avez mentionnées, monsieur Gattolin. Au bénéfice de cette assurance, je vous invite à retirer l’amendement n° 338.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 298 rectifié.

Je suivrai l’avis de la commission sur les amendements nos 243, 287 rectifié bis et 338.

Monsieur Gattolin, l’objectif est d’ouvrir une discussion avec les éditeurs et un certain nombre d’autres intervenants. J’ai eu l’occasion de rencontrer longuement Pierre Lescure. Sur les quatre préconisations de son rapport concernant l’éducation nationale, les trois premières sont déjà mises en œuvre, et nous travaillons avec les différents acteurs à l’application de la quatrième.

Le groupe des Verts, à l’Assemblée nationale, avait déjà fait avancer la réflexion sur ce sujet. Je vous remercie de jouer ici aussi le rôle d’aiguillon.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote sur l’amendement n° 298 rectifié.

Mme Françoise Férat. L’amendement n° 298 rectifié nous convient parfaitement ; nous le voterons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 298 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du RDSE.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 236 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 334
Pour l’adoption 334

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)

En conséquence, l’article 55 est ainsi rédigé et les amendements nos 243, 287 rectifié bis et 338 n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 55 bis A.

Article 55
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Article 55 bis B (nouveau)

Article 55 bis A (nouveau)

L’article L. 241-10 du code de l’éducation est abrogé. – (Adopté.)

Article 55 bis A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 55 bis B

Article 55 bis B (nouveau)

L’article L. 241-11 du code de l’éducation est abrogé. – (Adopté.)

Article 55 bis B (nouveau)
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Article 55 bis

Article additionnel après l'article 55 bis B

Mme la présidente. L'amendement n° 363, présenté par Mme Blondin, M. Magner, Mmes D. Michel, D. Gillot, Laurent-Perrigot, Lepage et Khiari, MM. Lozach, Assouline, Chiron, D. Bailly, Antiste, Eblé, Domeizel, Vincent, Madrelle, Antoinette, Percheron, Andreoni, Rainaud, Germain et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 55 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 912-1-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1-... . – Les psychologues de l’Éducation nationale participent au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, à l’inclusion scolaire et à la réussite de tous les élèves.

« Leurs interventions visent à prévenir les difficultés scolaires, rechercher les conditions facilitant les apprentissages et le développement harmonieux des enfants, analyser ce qui peut y faire obstacle, élaborer et mettre en œuvre des solutions adaptées. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Il s'agit d’un amendement d’appel, tendant à affirmer notre volonté de promouvoir une école bienveillante, prenant en compte les souffrances psychiques des élèves et des personnels. Cela étant, monsieur le ministre, ayant entendu les arguments de fond du Gouvernement, je le retire avant que vous ne me le demandiez. (Rires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 363 est retiré.

Article additionnel après l'article 55 bis B
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Article 55 ter

Article 55 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 914-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 914-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-2. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres des établissements d’enseignement privés du premier et du second degrés sous contrat.

« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences, ainsi que des questions d’ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d’enseignement privés du premier et du second degrés sous contrat.

« Ce comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : “organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations syndicales des maîtres des établissements d’enseignement privés du premier et du second degrés sous contrat” et “union de syndicats des maîtres des établissements d’enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat”.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 55 bis
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Article 56

Article 55 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 914-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 914-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-3. – Les représentants des maîtres des établissements d’enseignement privés du premier et du second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l’article L. 914-1-2 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 55 ter
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Article 57 (Texte non modifié par la commission)

Article 56

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation et de prévoir les dispositifs qui s’y substituent ;

2° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l’éducation nationale prévues au chapitre IV du même titre III, ainsi que la compétence contentieuse de la commission des titres d’ingénieur prévue au chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de prévoir les dispositifs qui s’y substituent.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance. – (Adopté.)

Article 56
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Article 58

Article 57

(Non modifié)

Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation mentionnées à l’article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de la présente loi sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.

Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation.

Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l’article L. 719-6 dudit code.

Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont installés dans les conditions fixées à l’article L. 721-3 dudit code, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l’école. Avant l’expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école et de celles qui en bénéficient.

Le directeur de l’école est nommé dès que le conseil de l’école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu’à la publication de l’arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique dont l’école est une composante.

Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l’État à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l’établissement public de coopération scientifique est inférieure à un an, l’école supérieure du professorat et de l’éducation est accréditée jusqu’au terme du contrat suivant.

Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous sommes opposés à la mise en place d’écoles supérieures du professorat et de l’éducation sans conseils valablement élus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. Je comprends vos réticences, madame Gonthier-Maurin. Cependant, retarder la mise en place des ESPE pénaliserait la formation des futurs enseignants et leur préparation aux concours. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57 est adopté.)

Article 57 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
Article additionnel après l'article 58

Article 58

(Non modifié)

I. – Les articles 5, 15, 49 à 51, 53, 54 et 57 ne sont pas applicables à Mayotte.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n’y sont pas applicables et adapter le plan du code de l’éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance. – (Adopté.)

Article 58
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Article 59

Article additionnel après l'article 58

Mme la présidente. L'amendement n° 382, présenté par Mme Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « en tenant compte des capacités d’accueil des établissements ».

La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. L’article L. 452-2 du code de l’éducation énonce les missions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE. Celle-ci assure les missions de service public relatives à l’éducation des enfants français vivant hors de France, mais elle contribue également au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers, ainsi qu’au rayonnement de la langue et de la culture françaises, notamment par l’accueil d’élèves étrangers. Les missions de l’AEFE sont donc multiples et aussi essentielles les unes que les autres.

Le présent amendement vise à garantir l’équilibre entre les différentes missions de l’AEFE en prenant en considération, de façon pragmatique, les capacités d’accueil des établissements.

Cet amendement n’a assurément pas l’ambition d’épuiser la problématique de notre politique scolaire à l’étranger. Nous sommes tous conscients de la nécessité de réfléchir à sa rénovation, et je veux croire que la mission de réflexion et de proposition sur l’avenir de notre réseau d’enseignement français à l’étranger lancée par Mme Conway-Mouret, dont les travaux sont en cours, posera les jalons de la nouvelle politique dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels est, et sera encore davantage à l’avenir, confronté notre réseau d’établissements à l’étranger.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Les établissements scolaires français à l’étranger accueillent environ 450 000 enfants, dont un tiers sont français, ce tiers représentant lui-même un tiers des enfants français résidant à l’étranger.

Nous sommes face à un double problème.

En premier lieu, si l’arrêt Chauvet de la cour administrative d’appel de Paris était suivi, les établissements publics français à l’étranger auraient l’obligation d’accueillir l’ensemble des enfants français résidant à l’étranger. Cela serait sans doute souhaitable, mais impliquerait de tripler les ressources budgétaires affectées au système d’enseignement public français à l’étranger. Je ne demande même pas à M. le ministre si c’est envisageable… En pratique, les frais de scolarité payés par les parents, qui représentent déjà les deux tiers du financement, seraient multipliés par deux ou trois. Ce n’est pas ce que nous voulons.

En second lieu, le système scolaire français à l’étranger a la responsabilité non seulement de scolariser les enfants français, mais aussi de développer l’accueil des enfants étrangers, pour toutes une série d’excellentes raisons, à commencer par la promotion de la francophonie.

L’amendement que Mme Lepage et moi-même avons déposé vise à mettre en lumière une situation extrêmement difficile. L’une des voies envisageables pourrait être de développer des formules alternatives, en particulier la scolarisation des enfants français ou francophones dans les systèmes éducatifs nationaux des États où ils résident, au sein de filières bilingues. C’est le bon sens et la voie de l’avenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58.

Article additionnel après l'article 58
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
Article additionnel après l'article 59

Article 59

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances. – (Adopté.)

Article 59
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Article 60 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 59

Mme la présidente. L'amendement n° 427, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Peillon, ministre. Cet amendement vise à remplacer les mots « quatre ans » par les mots « cinq ans » au premier alinéa de l’article 9 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Celle-ci avait prévu que, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier 2010, l’État pourrait, à titre expérimental, confier par convention aux régions, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire. Cet amendement vise à prolonger cette expérimentation d’une année supplémentaire, dans l’attente du vote de l’acte III de la décentralisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 427.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.

Article additionnel après l'article 59
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Articles additionnels après l'article 60

Article 60

(Non modifié)

Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels d’éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ainsi que les questions de prérecrutement et de l’évolution du concours de recrutement des enseignants.

Mme la présidente. L'amendement n° 239, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J. C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Deuxième phrase

Après les mots :

quatre députés et quatre sénateurs, désignés

insérer les mots :

à parité entre la majorité et l'opposition

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. Nous souhaitons voir préciser que les députés et sénateurs qui représenteront le Parlement au Conseil supérieur des programmes seront désignés à parité entre la majorité et l’opposition par les commissions compétentes en matière d'éducation. Nous avons déjà débattu de ce point : je tiens à tout le moins à ce qu’il soit redit clairement et consigné dans le compte rendu de nos débats que la désignation des parlementaires appelés à siéger au Conseil supérieur des programmes se fera sur une base paritaire entre la majorité et l’opposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. Je maintiens les arguments que je vous ai opposés précédemment, monsieur Legendre. J’ai fait référence à notre culture parlementaire commune : il ne nous viendrait pas à l’esprit de ne pas respecter la parité entre majorité et opposition. La commission est défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.

M. Jacques Legendre. Notre rapporteur a tenu les propos que je souhaitais entendre. À une attitude d’ouverture doit répondre une attitude d’ouverture : maintenant qu’il est acquis qu’il sera consigné au Journal officiel que la représentation du Parlement au Conseil supérieur des programmes respectera l’équilibre entre la majorité et l’opposition, je retire mon amendement. (Applaudissements.)

Mme la présidente. L'amendement n° 239 est retiré.

L'amendement n° 300 rectifié, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

En liaison avec le Conseil national d’évaluation du système éducatif, il veille à l’équité des moyens alloués aux dépenses pédagogiques numériques pour l’ensemble des élèves du territoire.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le comité de suivi de l'application de la loi devrait également veiller, en liaison avec le Conseil national de l'évaluation du système éducatif, à l'égal accès des élèves aux ressources pédagogiques sur l'ensemble du territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement. Ce comité de suivi n’est chargé que de veiller à la stricte application de la loi ; il n’a pas de mission générale d’évaluation des politiques éducatives.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Laborde, l'amendement n° 300 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 300 rectifié est retiré.

L'amendement n° 258 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il évalue également le fonctionnement du service public du numérique éducatif ainsi que le développement économique de la filière numérique pédagogique.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Je retire cet amendement avant qu’on ne me le demande ! (Rires.)