M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. À mes yeux, il serait judicieux que M. le ministre nous apporte une petite précision. Je suis certain qu’il s’agit d’une question qui lui est désormais familière, étant donné le portefeuille dont il est chargé.

S’agissant d’un projet de loi ordinaire, si nous n’indiquions pas une limite temporelle pour les documents fiscaux destinés à être transmis, nous nous exposerions à un léger risque de censure devant le Conseil constitutionnel.

Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas au moins préciser que cette transmission de documents fiscaux s’entend dans la limite de la durée normale de réexamen des situations fiscales ?

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La précision demandée par M. Richard est tout à fait utile : cette transmission s’entend évidemment dans les limites de la prescription fiscale !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, transmet le dossier au parquet et informe le Premier ministre.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

variation

insérer le mot :

annuelle

Cet amendement n’est pas défendu.

L'amendement n° 62, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

publie au journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l'intéressé,

Cet amendement n’est pas défendu.

L'amendement n° 176, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

transmet le dossier au parquet et informe le Premier ministre

par les mots :

et transmet le dossier au parquet

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. L’idée, à nos yeux judicieuse, selon laquelle la Haute Autorité doit pouvoir également effectuer des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN a été émise à l’occasion des auditions de la commission d’enquête sur l’évasion fiscale ; celle-ci, vous le savez, a connu une « saison 1 » et en est maintenant à la « saison 2 ». (Sourires.) Quoi qu'il en soit, le directeur de TRACFIN nous a dit juger extrêmement dommageable qu’aucun lien institutionnel et légal n’existe entre son institution et la Commission de contrôle des comptes de campagne ou la future Haute Autorité. Lui-même ne peut évidemment agir que dans les limites de la loi. C’est la raison pour laquelle je propose cette disposition.

Mes chers collègues, je précise que la déclaration de soupçon ne signifie ni qu’une enquête sera nécessairement diligentée ni qu’un problème se fera jour : il s’agit simplement d’une procédure normale et habituelle permettant à TRACFIN d’accéder à un certain nombre de données dont cet organe ne peut prendre connaissance si la loi ne l’y autorise pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Conformément à la position déjà exprimée sur un amendement identique déposé sur le projet de loi organique, la commission émet un avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet. C’est bien dommage !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement considère que cet amendement est peut-être déjà satisfait, mais il s’en remet à la sagesse du Sénat, car cette disposition pourrait se révéler utile, tout en gardant à l’esprit que l’article 40 s’applique aussi bien à la Haute Autorité qu’à TRACFIN.

M. Alain Richard. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d’applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Delahaye, Merceron, Roche, Arthuis, Dubois, Capo-Canellas, Guerriau, Namy, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase

II. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’administration fiscale informe la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des conclusions de cette procédure, par l’intermédiaire du ministre chargé du budget. Les conclusions de la procédure de vérification de la situation fiscale du ministre chargé du budget sont aussi transmises au Premier ministre.

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. L’article 8 du projet de loi prévoit qu’à compter de sa nomination, chaque membre du Gouvernement fait d’office l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale personnelle, destinée à s’assurer de la régularité de sa situation fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune.

À cet égard, deux questions se posent.

La première tient à la rédaction qui nous est proposée. Il est indiqué que cette procédure est placée « sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Or je vois mal comment l’administration fiscale peut travailler sous le contrôle de la Haute Autorité. Mieux vaut en rester à des dispositions simples : l’administration fiscale va travailler dans le cadre qui lui est imparti ; ensuite, elle informera la Haute Autorité des résultats de ses travaux et cette instance pourra tenir compte de ces conclusions pour, elle-même, accomplir sa mission.

La deuxième question peut sembler subsidiaire mais, dans les circonstances dans lesquelles nous légiférons, elle a toute son importance : il s’agit de la situation particulière du ministre du budget. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)

Comme chacun sait, le ministre du budget est en charge des services fiscaux. Il ne peut donc être juge et partie dans une procédure qui le concerne. Partant, il convient de préciser explicitement que les conclusions de la procédure de vérification de cette situation fiscale ne lui sont pas transmises et qu’elles sont adressées au Premier ministre. À mes yeux, c’est là une mesure de bon sens !

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement de M. Zocchetto, que je juge meilleur.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 134 rectifié bis ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’article 8 prévoit que la procédure de vérification de la situation fiscale des ministres est conduite sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sachant que les modalités de ce contrôle devront être définies par un décret en Conseil d’État.

L’amendement n° 134 rectifié bis tend à préciser les relations entre la Haute Autorité et l’administration fiscale, mais, ce faisant, il supprime cette notion de « contrôle » que la première doit exercer sur la seconde lorsque celle-ci vérifie la situation fiscale d’un ministre.

Voilà pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Antoine Lefèvre. C’est bien dommage !

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – (Suppression maintenue)

II. – Lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.

Après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

elle peut décider de rendre publique cette injonction

par les mots :

elle en informe le Premier ministre, qui doit demander au membre du Gouvernement concerné de faire cesser cette situation

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous considérons que c’est le Premier ministre qui est responsable de la moralité des membres du Gouvernement, dont il a, du reste, proposé la nomination au Président de la République.

Il nous semble tout de même un peu excessif de publier ainsi des injonctions tous azimuts !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il s’agit là d’une question assez complexe.

L’article 9 du présent texte attribue à la Haute Autorité un pouvoir d’injonction à l’égard de toutes les personnes tenues d’établir une déclaration d’intérêts, à l’exception des parlementaires nationaux et européens, en vue de faire cesser une situation de conflit d’intérêts.

Sans doute n’a-t-on pas réellement pu mesurer toutes les conséquences d’un tel pouvoir d’injonction, par exemple en cas de conflit d’intérêts pour un ministre du fait de l’activité professionnelle de son conjoint. Quelle injonction la Haute Autorité pourra-t-elle lui adresser ? Démissionner ou demander à son conjoint d’abandonner ses fonctions ?

Face à cette aporie, le présent texte retient la solution de rendre publique l’injonction lorsqu’elle n’est pas suivie d’effet, afin que le conflit d’intérêts soit identifié au terme d’une procédure contradictoire avec l’intéressé.

L’amendement présenté par M. Hyest pose question en ce qu’il impose qu’il soit mis fin, dans tous les cas, au conflit d’intérêts, mais sans que l’on sache par quel moyen. Je demande donc à M. Hyest de le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Cette question mérite cependant d’être approfondie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement parce qu’il nous semble que le troisième alinéa de l’article 14 répond à la préoccupation exprimée par M. Hyest : il prévoit en effet que, lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle en informe le Premier ministre.

M. Jean-Jacques Hyest. Oui, mais l'injonction est alors déjà rendue publique !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

1° A Les représentants français au Parlement européen ;

1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;

2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

3° bis (nouveau) Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ; 

4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

I bis. – Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 3 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral.

II. – (Non modifié) Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

IV. – (Non modifié) Le IV de l’article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer,

et les mots :

de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la mention des présidents des assemblées et des exécutifs des collectivités d’outre-mer dans la liste des élus devant établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale.

Cela relève en effet de la compétence du législateur organique : les articles 6, 7 et 7 bis du projet de loi organique, introduits par l’Assemblée nationale, prévoient cette obligation dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la deuxième occurrence du nombre :

30 000

par le nombre :

50 000

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Le présent amendement relève de 30 000 à 50 000 habitants le seuil de population d’un EPCI à partir duquel son président sera tenu de produire les déclarations visées à l’article 10.

Certes, c’est le seuil de 30 000 habitants qui est retenu pour les maires, mais un EPCI de 50 000 habitants a souvent un budget inférieur à celui des communes de 30 000 habitants. S’agissant d’EPCI, le seuil de 30 000 habitants apparaît donc extrêmement bas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité maintenir le seuil actuel de 30 000 habitants, comme le prévoyait le Gouvernement. Je rappelle que l’Assemblée nationale prévoyait de l’abaisser à 20 000 habitants.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est vrai !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Leconte, Mme Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

conseillers généraux

insérer les mots :

, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 138 rectifié ter, présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas et Namy, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants ;

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Si l’on veut légiférer sur la transparence, il faut le faire en toute équité. Dans le texte tel qu’il est proposé, sont concernés par l’obligation de déclaration : les maires des communes de plus de 30 000 habitants, les présidents des groupements de communes de plus de 30 000 habitants et les adjoints au maire ayant délégation dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les vice-présidents des structures intercommunales, qui sont également bénéficiaires d’une délégation, sont oubliés…

Or ceux qui ont exercé ces fonctions savent qu’il existe autant de risques de conflit d’intérêts, sinon plus, au vu des matières traitées, dans les EPCI que dans les villes. Évoquons seulement, par exemple, la compétence économique. (M. Jean-Jacques Hyest acquiesce.)

Je propose donc de corriger ce qui ne peut être qu’un oubli, dont je suis étonné qu’il ait échappé à la sagacité de la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement vise à étendre l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine aux vice-présidents des intercommunalités de plus de 100 000 habitants.

La commission a souhaité s’en tenir au droit en vigueur concernant le périmètre des élus locaux concernés par ces obligations, d’autant qu’ils seront déjà tenus d’établir une déclaration d’intérêts qui n’existe pas à ce jour.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement accroît incontestablement le nombre de personnes assujetties aux obligations déclaratives, mais, au regard des compétences aujourd’hui dévolues aux intercommunalités et, par conséquent, à leurs vice-présidents, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Il me semble que l’argumentaire du président Zocchetto s’impose. Si l’on considère qu’il faut demander une déclaration de patrimoine au maire-adjoint d’une commune de 101 000 habitants, il y a peu d’arguments de bon sens justifiant que le vice-président d’une communauté de 150 000 ou 200 000 habitants n’y soit pas également contraint.

En revanche, je crois comprendre que les auteurs de l’amendement visent exclusivement les EPCI à fiscalité propre, et non les petites instances spécialisées qui peuvent regrouper beaucoup de communes.

M. Alain Richard. Sous réserve d’une rectification de cet amendement pour y apporter cette précision, il me semble qu’il mérite véritablement, ainsi que l’a sous-entendu M. le ministre, de connaître un sort favorable.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, je rectifie mon amendement dans le sens indiqué par M. Richard !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 138 rectifié quater, présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas et Namy, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ;

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je craignais qu’il ne faille renforcer les moyens de la Haute Autorité vu la vitesse à laquelle les têtes changent dans certains cabinets ministériels… (Sourires sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.) Mais je retire cet amendement.