M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 196, présenté par M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 76 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement vise à mieux tenir compte des nouvelles dispositions de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifié par l’article 11 ter de ce projet de loi.

Quand les dons versés par une même personne physique s’adressent à plusieurs partis politiques, ces derniers n’ont pas la possibilité de s’assurer du respect de la loi par les donateurs. Il convient alors de ne pas leur appliquer les mesures de sanction prévues.

M. le président. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... - L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils encourent également l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 196 ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui assure leur publication sommaire au Journal Officiel de la République Française. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 107, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-... ainsi rédigé :

« Art. 12-.... – Chaque assemblée publie les noms des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires sur son site Internet. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 109, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La Commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les sept jours après la détection par la Commission des irrégularités suivantes :

« 1° Irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ;

« 2° Opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;

« 3° Contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;

« 4° Constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;

« 5° Recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets, les groupes parlementaires, les parlementaires ou leurs collaborateurs, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique.

La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée. La personne morale s'engage à respecter le code de déontologie des représentants d'intérêt qu'elle a fixée.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tient le registre de ces déclarations. Ce registre est rendu public et est remis aux Bureaux des deux assemblées ainsi qu’au Secrétariat général du Gouvernement.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques. En cas de manquement à ces règles, elle peut suspendre l'inscription sur le registre.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.

La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée.

Elle rend publiques ces décisions.

La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu’elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 153, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne morale désirant pouvoir communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 de la présente loi en vue d'influencer, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer, une prise de décision relative à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit s'inscrire auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact.

Toute personne inscrite a l'obligation tous les douze mois de communiquer à la Haute Autorité les dépenses, les actions menées, de manière directe ou non, et les éventuels clients en vue d'influencer la prise de décisions publiques au cours de l'année écoulée.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques ces déclarations sous la forme d'un registre. Les informations publiées à ce registre sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d'intérêt tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.

Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation. Elle rend publiques ces injonctions.

La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu'elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d'intérêts.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 2 bis

Transparence des activités des représentants d’intérêts

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à intégrer la question du lobbying dans la prise en compte des conflits d’intérêts.

S’il est normal que les parlementaires soient à l’écoute de la société lorsqu’ils élaborent les différentes lois, nous ne pouvons pas accepter les dérives d’un système de lobbying qui prend bien trop souvent des apparences de corruption.

Les invitations pour de coûteux repas, les voyages « d’étude » et les cadeaux divers peuvent donner l’impression que les plus influents des lobbyistes arrosent autant qu’ils le peuvent les parlementaires.

Cet amendement reprend des propositions d’associations de lutte contre la corruption.

Il s’agit non pas de limiter ou d’entraver les relations entre les parlementaires et les représentants d’intérêts, mais de les rendre les plus transparentes possibles, de manière que les parlementaires et les représentants d’intérêts respectent les règles les plus élémentaires de probité.

À cette fin, l’inscription dans un registre des représentants d’intérêts devrait être obligatoire dès lors qu’ils exercent manifestement une activité d’influence auprès des responsables publics.

De plus, en ne faisant reposer l’obligation de déclaration que sur les lobbyistes, le dispositif prévu laisse les administrations ou institutions libres d’organiser comme elles l’entendent leurs relations vis-à-vis des représentants d’intérêts.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que la Haute Autorité émette des recommandations déontologiques à propos des représentants d’intérêts, afin de concilier au mieux l’ouverture de notre Parlement sur la société civile et la nécessaire indépendance de chacun d’entre nous dans ses délibérations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission est malheureusement défavorable à l’amendement que vous venez de défendre avec conviction, madame Cukierman.

Imaginez en effet ce que pourrait être un registre des représentants d’intérêts au sein de la République française…

Il est sage que les bureaux et les organes de déontologie des assemblées parlementaires se préoccupent du lobbying, qui constitue un réel problème. En revanche, il nous semble très difficile d’instaurer un tel registre par la loi.

Les dispositions qui ont déjà été adoptées au Sénat et à l’Assemblée nationale vont dans le bons sens. Je pense que le phénomène est maîtrisable.

Par ailleurs, pour éviter tout lobbying, le mieux, lorsque l’on rédige un rapport, est encore de recevoir toutes les personnes que l’on juge utile d’entendre, et d’en publier la liste exhaustive. Nous procédons à toutes les auditions que nous souhaitons et nous décidons de la liste des gens que nous recevons.

Outre ces auditions, des personnes peuvent solliciter des rendez-vous. Dans ces cas, nous devons tous faire preuve d’une déontologie et d’une éthique à même de préserver notre indépendance.

La commission ne pense pas que la création d’un gigantesque registre des représentants d’intérêts soit la bonne méthode.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. La tenue d’un tel registre poserait en effet quelques problèmes.

Je remarque simplement que, sur ce texte, sauf erreur de ma part, les personnes auditionnées par la commission étaient presque toutes favorables au texte… (Murmures sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les préfectures transmettent la liste des élus et de leurs mandats, de leur ressort géographique, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à fin de publication numérique en licence ouverte.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence de la vie publique
Article additionnel après l'article 11 quater

Article 11 quater (nouveau)

I. – Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la loi précitée sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

II. – L’article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de l’avantage fiscal prévu au 3 de l’article 200 du Code général des impôts » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 1

Remplacer la référence :

I. -

par la référence :

« Art. 11-7-1. -

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - A l’article 11-8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Gorce, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les partis ou groupements soumis à l’obligation de déposer leurs comptes devant la Commission lui communiquent également tous les documents lui permettant d’apprécier la réalité du périmètre comptable. Un décret précise le type d’informations qui doivent être transmises à la Commission à ce titre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 11 quater, modifié.

(L'article 11 quater est adopté.)

Article 11 quater (nouveau)
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Article 12

Article additionnel après l'article 11 quater

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer, au service TRACFIN, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Bis repetita placent ! Il s’agit exactement de la même disposition que celle que nous avons adoptée tout à l’heure. C’est une nécessité pour articuler les contrôles de TRACFIN et ceux que mènent les diverses structures chargées de cette question et du financement des partis politiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il ne m’a pas échappé qu’un amendement similaire avait été adopté tout à l’heure.

Par conséquent, quel que soit l’avis de la commission, il me paraîtrait incohérent que cet amendement ne fût point adopté par le Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 quater.

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article additionnel après l'article 11 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence de la vie publique
Article 13

Article 12

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

Les membres de la Haute autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.

I bis. – Son président est nommé par décret du Président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois-quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirés au sort dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

1° Le membre élu par chaque institution mentionnée aux 1° à 3° du I, dont le mandat durera trois ans ;

2° Le membre nommé par les autorités mentionnées aux 4° et 5° du même I, dont le mandat ne durera que trois ans.

II. – Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi.

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l’article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

II bis (nouveau). – La Haute Autorité ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

III. – Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

« La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :

- par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

- par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

- par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

IV. – La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. 

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les membres de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines mentionnées à l'article 226-13 du code pénal.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il conviendrait que les membres de la Haute Autorité soient soumis au secret professionnel. En cas de manquement à cette obligation, ils devraient encourir les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le projet de loi, puisque l’alinéa 21 de l’article 12 est ainsi rédigé : « Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel. »

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement est effectivement déjà satisfait.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Certes, il est précisé dans le projet de loi que les membres de la Haute Autorité sont « soumis au secret professionnel ». Mais il faut également prévoir les sanctions en cas de non-respect !

M. Alain Richard. L’article du code pénal les prévoit dans tous les cas !

M. Jean-Jacques Hyest. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 63 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Deux membres des juridictions de l'ordre administratif, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;

2° Deux membres des juridictions de l'ordre judiciaire, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;

3° Deux membres des juridictions de l'ordre financier, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Remplacer le mot :

Deux

par le mot :

Quatre

II. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

Deux

par le mot :

Quatre

III. - Alinéa 8

Remplacer le mot :

Deux

par le mot :

Quatre

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Six personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées sur décision motivée et rendue publique par le bureau de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

V. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Six personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées sur décision motivée et rendue publique par le bureau du Sénat, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

VI. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les fonctions exercées par les membres de la Haute Autorité ne sont pas rémunérées.

La parole est à Mme Éliane Assassi.