Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, je présenterai aussi, dès à présent, notre amendement n° 61 rectifié.

Ces deux amendements nous ont été inspirés par l’actualité. Comment, en effet, peut-on rester complètement indifférent au fait qu’un groupe comme Amazon, spécialiste du commerce électronique de produits culturels, parvienne à être aussi peu taxé en jouant des failles dans les systèmes fiscaux européens ?

Ce groupe s’est implanté de manière prioritaire au Luxembourg, alors même qu’il réalise son chiffre d’affaires en France, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Espagne.

De surcroît, bien qu’il soit redevable de sommes plus ou moins importantes aux services fiscaux de plusieurs pays, le groupe parvient de temps à autre à percevoir des collectivités territoriales un financement destiné à favoriser son implantation. À cet égard, un récent reportage télévisé a mis en lumière le processus dans lequel les élus locaux se trouvent instrumentalisés au profit de la stratégie fiscale d’un groupe très au fait des outils de contournement de l’impôt.

Dans l’esprit des dirigeants de ce type d’entreprises, l’impôt n’est plus qu’un coût : comme les autres, il doit être maîtrisé, réduit, voire annulé. D’ailleurs, il est notoire que certaines des entreprises dont nous parlons ont pu négocier le niveau de leur imposition, singulièrement auprès du gouvernement irlandais, confronté à la pire crise économique de l’histoire du pays depuis le milieu du XIXe siècle.

Le statut fiscal privilégié des sociétés transnationales constitue une rupture du principe d’égalité devant l’impôt, qui vaut autant pour les particuliers que pour les entreprises.

En outre, il fait partie de l’arsenal mis à leur disposition pour étouffer la concurrence et la réduire à sa plus simple expression, entraînant pour les autres entreprises pertes de parts de marché ou de clientèle et réductions d’activité, avec leur lot de conséquences, notamment sur l’emploi.

C’est aussi cela, la concurrence libre et non faussée, et l’optimisation fiscale y joue un rôle loin d’être négligeable !

Dans le cas de sociétés comme Amazon ou Google, on sait d’avance quelles sont les victimes de ces procédés : en premier lieu, le réseau, plus ou moins constitué, des librairies, ainsi que certains magasins spécialisés, singulièrement ceux qui distribuent ce qu’on appelle des biens culturels. Or le démantèlement de commerces de ce type conduit presque immanquablement à la crise de la production culturelle, car celle-ci ne peut vivre sans une multitude de points de diffusion, dont certains assurent de plus la promotion des éléments les plus remarquables de cette production.

M. le président. L’amendement n° 140 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 60 rectifié ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. J’incline à solliciter l’avis du Gouvernement. En effet, le dispositif paraît tout à fait abouti ; il est d'ailleurs issu de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales des entreprises multinationales, rédigée par Philippe Marini. Je souhaite cependant m’assurer que le dispositif est compatible avec l’agenda du Gouvernement sur ce sujet ; je sais en effet que des propositions relatives aux prix de transfert doivent être formulées dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

Il me semble que ce dispositif est en phase avec les préoccupations du Gouvernement et qu’il répond à un réel besoin. Mais peut-être allez-vous préciser les choses, monsieur le ministre.

J’indique dès à présent que, sur le principe, la commission des finances est favorable à l’amendement n° 61 rectifié, car il vise à apporter une solution à la principale faiblesse du dispositif d’abus de droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. J’ai indiqué voilà quelques instants que nous partagions l’esprit de ces amendements relatifs aux pratiques de transfert qui mettent à profit les différences entre les législations des États en vue d’obtenir les meilleures conditions fiscales. Cependant, je vous propose, comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale, de suivre la méthode dont je viens de rappeler l’esprit : il s'agit d’éviter d’avoir une approche parcellaire, afin de traiter le problème de manière globale et cohérente dans le cadre du prochain projet de loi de finances, au terme de l’expertise de la totalité des propositions qui nous ont été transmises par l’inspection générale des finances au mois de juin.

Madame la sénatrice, je prends à nouveau l’engagement devant le Sénat de traiter la totalité des sujets relatifs aux transferts – prix de transfert, transferts de bénéfices – avec vous lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014. Votre proposition a un niveau de maturité qui permettrait presque de l’intégrer dès à présent dans la loi. Si, néanmoins, nous ne souhaitons pas le faire, c’est par souci de lisibilité et de cohérence : nous entendons intégrer au projet de loi de finances un ensemble de dispositions cohérentes, afin de donner de la lisibilité et de la force à la suite que le Gouvernement donnera au rapport de l’inspection générale des finances.

Quant à l’amendement n° 61 rectifié, sur lequel j’émettrai l’avis du Gouvernement par anticipation, il pose un problème juridique, qui tient à la nécessité de définir très finement la notion de « motif essentiel » pour déterminer ce qui, dans des actes, relève de la volonté d’éluder ou d’atténuer des charges fiscales et, en fin de compte, de l’abus de droit.

Je voudrais, là aussi, vous faire une proposition concrète, qui permettrait à votre dispositif d’aboutir législativement dans un délai relativement bref. Le Gouvernement a prévu de confier une mission au Conseil d'État, dans la lignée du rapport rédigé par M. Fouquet, afin d’aller dans le détail des choses et d’avoir une définition juridique extrêmement fine des notions en jeu. Je vous propose donc que nous nous donnions un tout petit délai pour accomplir ce travail de rigueur juridique, afin d’aboutir à un dispositif législatif parfaitement maîtrisé et parfaitement pertinent.

M. le président. Madame Pasquet, l'amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. J’ai bien entendu les arguments de M. le ministre. On ne peut qu’y être attentif. Il est clair que nous essayons tous d’avancer dans le même sens. Cependant, je pense que cet amendement est susceptible – tout comme l’amendement n° 61 rectifié – de très bien s’intégrer dans le présent projet de loi, d’autant que la commission des finances a émis un avis plutôt favorable à leur sujet. Par conséquent, je maintiens cet amendement, de même que l’amendement n° 61 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis. J’avais souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 60 rectifié. J’ai tendance à m’aligner sur la position exprimée par M. le ministre, qui nous a dit qu’il serait bon de différer l’intégration du dispositif dans la loi et a donc demandé le retrait de l’amendement.

En revanche, s'agissant de l’amendement n° 61 rectifié, qui concerne l’abus de droit, je pense que la commission des finances peut maintenir son avis favorable. Même si des choses doivent être précisées, nous pouvons émettre un vote de principe sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis C

Inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 141, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « abus de droit, », sont insérés les mots : « lorsqu’elle démontre à partir de données de fait » ;

2° Les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Cet amendement n'est pas soutenu.

La commission des finances et le Gouvernement ont déjà fait connaître leurs avis sur l'amendement n° 61 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis C.

Articles additionnels après l’article 11 bis C
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 11 bis D

Article 11 bis D

(Non modifié)

L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa du I, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « tenue à la disposition de » sont remplacés par les mots : « transmise à » et les mots : « à la date d’engagement de la vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « en même temps que la déclaration mentionnée à l’article 223 du code général des impôts » ;

3° À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « mise à sa disposition » sont remplacés par le mot : « transmise ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par M. Leconte.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Pillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 223 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223, les documents suivants :

« 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« - une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise :

« - une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

« - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros ;

« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »

II. - Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Marc, rapporteur pour avis. Cet amendement concerne les prix de transfert. L’article 11 bis D adopté par l’Assemblée nationale vise à instituer, pour les grandes entreprises, une obligation de transmission à l’administration fiscale d’une documentation permettant de justifier leur politique de transfert. Toutefois, il existe une difficulté : ce dispositif figure dans le livre des procédures fiscales et sa rédaction ne nous paraît pas pleinement satisfaisante.

C'est pourquoi nous proposons une nouvelle rédaction de l’article, afin de créer une obligation déclarative à part entière, qui figurerait dans le code général des impôts.

En outre, pour que cette obligation ne constitue pas une contrainte excessive pour les entreprises – nous partageons tous ce souci –, la documentation ne devrait être transmise que dans un délai de six mois suivant la date de dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés.

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par MM. P. Dominati et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

en même temps que

par les mots :

dans les six mois suivant la date de

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’entreprise doit obligatoirement communiquer, trois mois avant la clôture de ses comptes, aux services du ministère de l’économie et des finances, la méthode de détermination des prix de ces opérations d’achat ou de vente. »

... - Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots : « notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 33 ?

M. Alain Anziani. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 bis D est ainsi rédigé.

Article 11 bis D (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 bis E

Article additionnel après l'article 11 bis D

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 29 rectifié ter est présenté par MM. Chiron et D. Bailly et Mme Lienemann.

L'amendement n° 69 rectifié est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lors d’un contrôle fiscal, l’entreprise doit obligatoirement communiquer aux services fiscaux l’ensemble des éléments constitutifs de ses prix de transferts, et elle est dans l’obligation de mettre à leur disposition une copie informatique de ses comptes analytiques. »

L'amendement n° 29 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour défendre l’amendement n° 69 rectifié

Mme Isabelle Pasquet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Cet amendement part d’une bonne intention. Toutefois, la commission s’est interrogée, car des propositions relatives aux prix de transfert devraient être formulées par le Gouvernement dans le cadre du prochain projet de loi de finances, sur la base du récent rapport de l’inspection générale des finances et des travaux parlementaires. Il nous paraît donc souhaitable que cet amendement soit retiré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme Isabelle Pasquet. Je retire l’amendement !

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 11 bis D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 bis F

Article 11 bis E

(Non modifié)

L’article L. 229 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les plaintes présentant un lien de connexité peuvent être déposées par un seul des services mentionnés au premier alinéa, compétent pour le dépôt de l’une de ces plaintes. » – (Adopté.)

Article 11 bis E
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article additionnel après l'article 11 bis F

Article 11 bis F

(Non modifié)

L’article L. 274 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. » – (Adopté.)

Article 11 bis F
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 bis

Article additionnel après l'article 11 bis F

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise à préciser les dispositions réformant les actions en répétition de l’indu des créances fiscales adoptées par le Parlement dans le cadre du collectif budgétaire de la fin de l’année 2012. Comme vous le savez, cette réforme a permis d’unifier les délais contentieux des actions en restitution, indépendamment de la cause défendue.

Le présent amendement vise à apporter une précision technique afin d’éviter toute confusion entre les délais de réclamation, qui sont fixés par la voie réglementaire, et la période de prescription sur laquelle peut porter le remboursement. Il est donc proposé d’indiquer expressément dans la loi le délai de prescription de deux ans des actions en répétition de l’indu des créances d’origine fiscale, conformément à l’objectif de la réforme déjà validée par le Parlement. Cette précision ne modifie pas l’économie générale du dispositif adopté par le Parlement en 2012.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis F.

Article additionnel après l'article 11 bis F
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 ter

Article 11 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 64 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

B. – (nouveau) Après l’article 413 bis, il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter – Est passible d’une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l’article 416. »

C. – Après l’article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

« Art. 416 – Est passible d’une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de ce même article.

« L’amende prévue à l’article 413 ter est portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de l’article 64. »

II. – (Non modifié) L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l’article L. 38 ». – (Adopté.)

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 quater

Article 11 ter

(Non modifié)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169. » ;

2° Le 3° de l’article L. 68 est ainsi rédigé :

« 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 ; ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le 2° du I s’applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d’application de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l’envoi de ces avis n’est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 quinquies

Article 11 quater

(Non modifié)

I. – L’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 11 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 sexies (supprimé)

Article 11 quinquies

Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés un 5° quater et un 5° quinquies ainsi rédigés :

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l’article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L. 612-28 dudit code, s’agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561-15 du même code, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité. »

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

« Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations qu’elle détient sur les personnes soumises à son contrôle. » – (Adopté.)

Article 11 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 septies

Article 11 sexies

(Supprimé)