M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Pour l’instant, je ne m’exprimerai que sur l’amendement n° 79 rectifié ter, qui vise les changements de prénoms. Après viendront en discussion une série d’amendements qui seront relatifs aux changements d’identité.

En l’état, la commission a émis un avis défavorable. En effet, changer le prénom, y compris sur l’état civil et sur la carte d’identité, est un sujet qui doit être travaillé plus profondément. On a voté il y a relativement peu de temps un texte sur l’usurpation d’identité. Il faut donc faire extrêmement attention aux conséquences qu’aurait toute modification de la procédure sur la protection de l’identité de tous les Français. Il est important de leur donner des papiers d’identité qui soient suffisamment sûrs pour être de réels garants auprès des personnes auxquelles on les présente. L’État se doit d’assurer la réalité de ces papiers d’identité.

À titre personnel, je suis choquée quand je vois, par exemple, que des magasins demandent que l’on fournisse, à l’appui d’un chèque, un permis de conduire, plus une carte d’identité, plus un passeport ! Cela signifie que la confiance dans les papiers d’identité est diminuée et cela ne me semble pas normal.

En tout état de cause, l’adoption de l’amendement que vous proposez créerait une confusion supplémentaire, puisque l’état civil ne porterait pas les mêmes mentions ni les mêmes prénoms que la carte nationale d’identité.

Oui, il faut faire quelque chose mais, d’une part, ce texte n’est pas le support adéquat, et, d’autre part, cette proposition est trop restreinte. J’émets donc, en cet instant, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 79 rectifié ter, même si je ne remets pas en cause la nécessité de réfléchir sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement souscrit aux arguments exposés par Mme la rapporteur de la commission des lois.

Je vous demanderai donc, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement.

Je m’exprimerai plus longuement, si vous me le permettez, monsieur le président, au terme de la présentation de tous les amendements visant ce sujet.

M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 79 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Chantal Jouanno. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par Mmes Ango Ela, Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

A. - Aux premier et second alinéas de l'article 132-77, au 7° de l'article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l'article 222-18-1, au 9° de l'article 222-24, au 6° de l'article 222-30, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre » ;

B. - Aux premier et second alinéas de l'article 225-1, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;

C. - Au premier alinéa de l'article 226-19, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou à l’identité de genre » ;

D. - Au 9° de l'article 311-4, et au 3° de l'article 312-2, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de son identité de genre ».

II. – Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacé par la marque de ponctuation : « , », après le mot : « orientation », les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de son identité de genre ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

A. - À l'article L. 1132-1, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de son identité de genre » ;

B. - Au 3° de l'article L. 1321-3, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;

C. - Au 1° de l'article L. 1441-23, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , l’identité de genre ».

IV. – À l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de son identité de genre, ».

V. – Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».

VI. – Le code du sport est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article L. 332-18, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;

B. - Au dernier alinéa de l'article L. 332-19, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : «, de son identité de genre ».

VII. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

A. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , son identité de genre » ;

B. - Au 2° de l'article 2, après le mot : « âge », le mot : « ou » est remplacé par la marque de ponctuation : « , », les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre ».

VIII.- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

A. - Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : » sexuelle », sont insérés les mots : «, de leur identité de genre » ;

B. - Au premier alinéa de l'article 48-4, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : » sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 4 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a été présenté comme entraînant la reconnaissance de la transphobie en droit français.

Or, après débat, c’est finalement la notion d’« identité sexuelle » qui a été retenue par cette loi, une notion qui exclut malheureusement de son champ d’application plusieurs milliers de personnes en cours de transition ou vivant durablement dans des situations transgenres, ou à qui l’État refuse un changement d’état civil.

Pour cette raison, nous avons, avec ma collègue Kalliopi Ango Ela, déposé au mois de février 2013 un amendement allant dans le sens du présent amendement n° 130 rectifié, à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi relative aux délais de prescription prévus par la loi sur la presse.

Mme la ministre Najat Vallaud-Belkacem nous a alors indiqué que, si cet amendement témoignait de notre vigilance sur ce sujet, il était préférable d’attendre la réponse de la CNCDH, que Mme la garde des sceaux et elle-même avait saisie de cette question.

C’est désormais chose faite ! En effet, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer jeudi matin en commission des lois, la décision de la CNCDH en date du 27 juin dernier préconise que la notion « d’identité de genre » soit désormais introduite en droit français.

Moi-même dans cet hémicycle, lors de la discussion de la loi sur le harcèlement sexuel, j’avais défendu le mot « transsexuel » afin que la transphobie puisse entrer au plus vite dans le code pénal. Je défendais aussi l’idée que les juges ne comprendraient pas le mot « transgenre ».

Depuis lors il y a eu, à l'occasion de la discussion d’autres lois, de très nombreux débats sur ce terme. Je me plie finalement à la conclusion de la CNCDH. Avec mes collègues du groupe Europe Écologie Les Verts, je demande donc que « l’identité de genre » remplace « l’identité sexuelle ». En effet, les termes précis de la loi seraient alors plus adaptés à ce que demandent les associations de transgenres.

C’est la raison pour laquelle le groupe écologiste demande au Sénat d’adopter cet amendement salué par l’ensemble des associations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Esther Benbassa. Pour quelle raison ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Les raisons, nous les avons déjà évoquées en commission. Cette dernière préfère en rester aux termes « d’identité sexuelle » plutôt que de passer à « l’identité de genre ». Tel est le choix de la commission.

Mme Esther Benbassa. Vous n’expliquez rien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je ferai la même réponse que celle que j’ai faite tout à l’heure à Mme Jouanno : je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement. J’expliquerai ma position d’ensemble après la présentation de tous les amendements.

M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 130 rectifié est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Je ne retire pas un amendement sans explication. Je dois comprendre pourquoi il est rejeté. Je n’ai pas d’automatisme pavlovien !

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 92 rectifié, présenté par Mmes Blondin et Meunier, M. Godefroy, Mmes Bourzai et Lepage, M. Yung, Mmes Campion, Claireaux, Printz et Rossignol, M. Kerdraon, Mme Bataille et MM. Auban, Magner, Courteau, Dilain, Le Menn, Domeizel, Mohamed Soilihi et Rainaud, est ainsi libellé :

I. - Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-... ainsi rédigé :

« Art. 99-... - Pour les personnes engagées dans un processus de transition, la demande en rectification de la mention du sexe est présentée par l'intéressé à l'officier d'état civil en présence d'au moins deux témoins capables, sans lien ni d'ascendance ni de descendance avec l'intéressé. Ils témoignent de la bonne foi du fondement de la requête.

« L’officier d’état civil transmet la demande au président du tribunal d’instance ou au juge délégué par lui pour homologation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le juge peut s’opposer à l’homologation uniquement lorsque la demande est manifestement frauduleuse ou lorsque l’auteur n’est pas en état de manifester sa volonté. Il procède à l’homologation dans un délai qui ne peut excéder six mois. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

TITRE ...

Dispositions relatives à la rectification de la mention du sexe à l'état civil

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous abordons, avec cette série d’amendements, un sujet ô combien difficile, méconnu ou mal connu : celui de la situation juridique et sociale des personnes transgenres. Et là aussi, je rejoins notre collègue Chantal Jouanno, qui nous demande d’avoir un autre regard sur ces personnes.

Leurs difficultés sont liées à l’absence de législation spécifique. En effet, en France, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, le législateur s’est toujours refusé à encadrer juridiquement ce statut, laissant aux juges le soin de définir par la jurisprudence les dispositifs permettant la reconnaissance de leur nouveau sexe. À l’exception, toutefois, d’un ancien collègue sénateur membre du RDSE, que certains d’entre vous ont peut-être côtoyé en ces murs : je veux parler d’Henri Caillavet, qui avait déposé deux propositions de loi, en 1981 et 1982. Or nous sommes en 2013 !

Il résulte de cette liberté laissée au juge une forte disparité dans le traitement des requêtes selon la juridiction saisie, de sorte que l’arbitraire prévaut d’un tribunal à un autre, ce qui constitue une rupture flagrante de l’égalité des citoyens devant la loi.

Tel est le sens des travaux que je conduis avec ma collègue Michelle Meunier pour essayer d’uniformiser les procédures de rectification de l’état civil sur l’ensemble du territoire, mais aussi pour les rendre plus simples et, surtout, plus rapides.

En effet, c’est pendant toute cette période durant laquelle l’état civil d’une personne transgenre ne correspond plus à sa nouvelle apparence et à son identité de genre que cette personne est la plus vulnérable : difficultés à trouver un emploi ou un logement, violences, discriminations, isolement… Les conséquences peuvent être dramatiques et, parfois, mener au suicide. D’où la nécessité d’obtenir une rectification de l’état civil beaucoup plus rapide, en la déconnectant du parcours médical.

Nombreuses et douloureuses sont les situations de ces femmes et de ces hommes qui attendent parfois deux, trois, voire dix ans pour voir leur procédure aboutir, alors qu’ils essaient de vivre – ou plutôt de survivre – socialement dans un genre qui n’est plus depuis longtemps celui de leurs papiers d’identité !

Notre amendement vise également à reprendre les recommandations formulées par la Conférence nationale des directeurs de centre hospitalier, la CNDCH, dans son avis rendu le 27 juin 2013 à la suite de votre saisine, madame la ministre, que je tiens à saluer ici.

Madame la ministre, je connais votre engagement personnel sur ce sujet, comme en témoigne votre soutien aux travaux que nous conduisons avec Michelle Meunier. Je connais également votre programme d’actions gouvernemental contre les violences et les discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre mis en place à la fin de 2012, qui aborde la question de la rectification de l’état civil.

Il est grand temps de faire avancer l’égalité des droits pour les personnes transgenres. Je vous rappelle que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Refuser à une personne un état civil et des papiers conformes à son identité, c’est lui refuser le droit d’exister !

M. le président. L’amendement n° 169 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Ango Ela, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-... ainsi rédigé :

« Art. 99-...- Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut présenter une demande de rectification de la mention du sexe à l’état civil. La demande est faite à l’officier d’état civil du lieu de résidence de l'intéressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle, la demande est faite par son représentant légal.

« La demande est faite en présence d’au moins deux témoins capables, sans lien ni d’ascendance ni de descendance ni de subordination avec l’intéressé. Ils témoignent de la bonne foi du fondement de la demande.

« L’officier d’état civil transmet la demande au président du tribunal de grande d’instance ou au juge délégué par lui pour homologation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de transmission au juge ainsi que les conditions de l’homologation, notamment les délais d’instruction.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, à peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer la rectification de la mention du sexe ordonnée à la date de la rectification. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives à la procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. En juin dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, rendait son avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil.

Dans cet avis, la CNCDH, saisie par vous, madame la ministre, ainsi que par Mme la garde des sceaux, affirmait la nécessité d’une refonte de notre législation en matière de procédure de changement de la mention du sexe à l’état civil. Car, il faut le dire, la jurisprudence en la matière porte une atteinte insupportable aux droits fondamentaux de certains de nos concitoyens.

Il y a urgence à agir, à légiférer, et il me semble que le texte que nous examinons aujourd’hui et qui parle d’égalité et de protection des personnes contre les violences est la parfaite occasion d’aborder le sujet. Cet amendement vise à coller au plus près des recommandations de la CNCDH, et ce pour une raison capitale : lui donner une chance d’être adopté et, ainsi, faire avancer les droits des personnes transgenres.

Si l’on ne suit jamais l’avis de la CNCDH, mes chers collègues, madame la ministre, pourquoi donc celle-ci existe-t-elle ? Si toutes ses recommandations sont rejetées, à quoi sert-elle, sinon à écrire de gros rapports ? À rien !

Je veux ici rappeler l’attachement du groupe écologiste et le mien à la défense des droits des LGBT, c'est-à-dire des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil et, si le travail ne fait que commencer, il me semble important de rappeler la nécessité d’une démédicalisation totale de la procédure et d’une judiciarisation minimale.

Nous proposons donc une procédure déclarative avec homologation par le juge du siège. Ainsi, la demande serait présentée à l’officier d’état civil en présence de deux témoins et ensuite homologuée par le président du tribunal de grande instance.

Permettez-moi d’insister, madame la ministre : je ne retirerai cet amendement que si vous nous donnez un calendrier annonçant une ordonnance ou un projet de loi sur les transgenres.

M. le président. L’amendement n° 154 rectifié bis, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du changement d’état civil des personnes transidentitaires

« Art. 101-1. – La transidentité concerne la personne dont l’expérience intime et personnelle de son identité ne correspond pas à la mention du sexe à l’état civil. Elle comprend la conscience personnelle du corps, qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres, et d’autres expressions d’identité, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire.

« La procédure est gracieuse et ne nécessite pas d’avocat.

« Les modifications d’état civil par jugement, acte administratif ou autre procédé usuel et régulièrement obtenues à l’étranger, sont opposables en France, sur simple production des documents avec traduction certifiée conforme.

« Pour les étrangers titulaires d’un titre de séjour, une modification ordonnée en France ou à l’étranger, par voie judiciaire, administrative ou autre procédé usuel, fonde le changement des mentions de sexe et de prénoms sur le titre de séjour, même si l’acte originaire étranger n’a pas été modifié.

« Les droits et obligations vis-à-vis des tiers, antérieurs au changement, ne peuvent s’éteindre suite au changement. 

« Les changements opérés s’appliquent à l’ensemble des actes d’état civil et documents administratifs concernant la personne.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, sous peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer le changement à la date de dépôt de la demande.

« L’information aux tiers concernés et la rectification de tout document administratif ou contractuel, jugement, acte notarié, attestation de travail, statut, mandat, diplôme, donnée informatisée, et autre information concernant l’intéressé sont effectuées sous trois mois suivant la date du changement. Nul ne peut s’y opposer. Les nouvelles pièces d’identité et le nouveau numéro d’inscription au registre sont établis à bref délai. Les régimes obligatoires et les organismes d’état sont également informés, avec l’obligation de procéder aux changements nécessaires à bref délai.

« Le changement des mentions de sexe et de prénoms à l’état civil est sujet à l’article 9 du présent code. En conséquence, dans le cadre de rectification de l’article 101-2, l’ancien acte de naissance est intégralement rectifié et les nouvelles mentions sont déclaratives pour l’ensemble des autres actes d’état civil concernant la personne. Les actes d’état civil antérieurs à la promulgation de cette loi sont modifiés en conséquence.

« Dans le cadre du changement d’état civil prévu à l’article 101-3, les modifications sont portées en marge des actes d’état civil en tant que mention. Ces mentions marginales ordonnées conformément à l’article 101-3 ne doivent en conséquence faire état directement ou indirectement de la transidentité de l’intéressé. 

« Art. 101-2. – La rectification des mentions du sexe et des prénoms est de la compétence du ministère public.

« La demande est gracieuse. Le formulaire de demande et les instructions sont mis à disposition de toute personne sur simple demande.

« La demande est accompagnée, au seul choix de la personne :

« 1° Soit d’un acte de notoriété témoignant de la vie de la personne correspondant aux mentions de sexe et de prénoms demandés ;

« 2° Soit de cinq documents qui attestent de la réalité d’une telle vie ;

« 3° Soit de deux attestations de personnes capables témoignant de la réalité d’une telle vie ;

« 4° Soit d’un compte rendu opératoire d’un chirurgien établi en France ou à l’étranger ou d’une attestation d’un endocrinologue ou d’un autre médecin établi en France ou à l’étranger attestant du parcours de la personne.

« Ces éléments sont réputés de bonne foi.

« En cas de doute réel et sérieux sur la bonne foi des éléments produits, le ministère public peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui est tenu à statuer à bref délai sur ceux-ci.

« Le juge peut ordonner toute mesure de constatation utile sur la bonne foi de ces éléments.

« Sur production de ces éléments, le ministère public ordonne sous trente jours à l’officier d’état civil compétent de procéder à la rectification des mentions du sexe et des prénoms à tout acte d’état civil concernant l’intéressé. Passé ce délai, la demande est réputée acceptée.

« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est acceptée ou réputée acceptée, la rectification des mentions d’état civil est transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République.

« L’acte rectifié énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’intéressé ainsi que les prénoms tels qu’ils résultent de la demande acceptée de rectification de sexe, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile des parents. Il ne contient aucune indication relative au sexe et aux prénoms figurant sur l’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58.

« L’acte rectifié tient lieu d’acte de naissance d’origine de l’intéressé. 

« Lorsque l’intéressé est né à l’étranger, la rectification est effectuée sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. 

« Le lien de filiation par descendance ne subit aucune altération. Une version de l’acte de naissance de l’enfant comportant les nouveaux prénoms et le sexe correspondant du parent est délivré afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale. 

« Le lien de filiation par ascendance est modifié pour correspondre aux mentions de sexe et de prénoms à l’état civil.

« Art. 101-3. - Avant ou pendant la procédure prévue à l’article 101-2, si la personne concernée l’estime nécessaire, elle peut saisir par voie de référé, le juge compétent qui peut, en application de l’article 9 du présent code, prendre toutes mesures conservatoires urgentes pour prévenir les atteintes à la vie privée de la personne. Il peut en conséquence ordonner, à la demande de la personne, la modification des mentions du sexe et des prénoms à l’état civil.

« La requête est motivée par les risques d’atteinte à la vie privée et de discrimination. Elle est réputée de bonne foi.

« Le juge ordonne à l’officier d’état civil compétent de procéder à l’apposition d’une mention marginale désignant le nouveau sexe et, le cas échéant, les prénoms à tout document d’état civil concernant l’intéressé.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, sous peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer le changement à la date de dépôt de la demande. »

II. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ethniques, », sont insérés les mots : « la transidentité » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’il s’agit de la transidentité, ces règles s’appliquent aux données d’état civil ou issues de celles-ci. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les données issues directement ou indirectement de l’état civil modifiées par l’article 101-1 et suivants du code civil sont considérées comme périmées et sont remplacées ou supprimées à la demande de la personne concernée. Nul ne peut s’y opposer. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.