Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
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Article 12 (précédemment réservé) (suite)

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« La métropole du Grand Paris

« Section 1

« Création

« Art. L. 5219-1. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “La métropole du Grand Paris”, qui regroupe :

« 1° La commune de Paris ;

« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et en continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, si l’organe délibérant en a délibéré favorablement, avec l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er août 2014, et dans les conditions fixées à l’article L. 5211-41-3.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d’Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.

« Les établissements publics de coopération intercommunale existant sur le territoire de la métropole du Grand Paris à la date de sa création sont dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5211-26.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier.

« Art. L. 5219-2. – I. – La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d’aménagement durable, d’accroître l’offre de logement sur son territoire et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.

« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° Aménagement de l’espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;

« 2° Politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat ; schémas d’actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

« 3° Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ;

« 4° Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

« II. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris se prononcent sur le transfert de compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17.

« III. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Elle peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation des compétences suivantes :

« 1° Gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la région bénéficie, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« 2° Garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 3° Mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;

« 4° Gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les compétences déléguées en application du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Les délégations prévues au présent III sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« Art. L. 5219-3. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.

« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.

« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d’opérations d’aménagement et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Art. L. 5219-4. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé :

« 1° Hors Paris, de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison de :

« a) Un conseiller métropolitain par commune ;

« b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d’un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;

« 2° À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres, est égal au quart des membres du conseil de la métropole, arrondi à l’entier supérieur.

« Section 2

« Les territoires

« Art. L. 5219-5. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant chacun au moins 250 000 habitants.

« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire. Sont membres les conseillers de la métropole du Grand Paris délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.

« Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux des communes concernées. La définition de ces périmètres prend en compte le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ainsi que les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.

« Art. L. 5219-6. – Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.

« Art. L. 5219-7. – Les communes incluses dans le périmètre du territoire peuvent s’associer pour l’exercice commun de compétences autres que celles transférées à la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-2. L’exercice commun de ces compétences s’effectue dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie du présent code.

« Art. L. 5219-8. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

« 2° Ils concernent les affaires portant sur l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat ou la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole peut délibérer.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

« II. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 4° du I de l’article L. 5219-2.

« Les conseils de territoire, à leur demande, peuvent exercer, par délégation du conseil de la métropole et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie des compétences supplémentaires qui lui ont été transférées par ses communes membres, en application du II du même article.

« III. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire prévu à l’article L. 5219-9.

« IV. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant.

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.

« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole.

« Art. L. 5219-9. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation du territoire qui couvre l’ensemble de ses dépenses.

« Le montant des sommes destinées aux dotations du territoire est fixé par le conseil de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

« Section 3

« Organes de coordination

« Art. L. 5219-10. – I. – Une conférence métropolitaine, composée des présidents des conseils de territoire et du président de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

« II. – Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

« Section 4

« Dispositions financières

« Art. L. 5219-11. – I. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. À partir de la deuxième année, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

« II. – Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées en loi de finances.

« Section 5

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5219-12. – I. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux I et II de l’article L. 5219-2 sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

« II. – Les agents des services ou parties de service des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux I et II de l’article L. 5219-2 ou à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 5219-7 sont réputés relevés du nouvel établissement et conservent leurs conditions de statut et d’emploi.

« III. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au III de l’article L. 5219-2 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.

« IV. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

bis A (nouveau). – Il est institué une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées pour évaluer la répartition des charges et des ressources entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.

Cette commission est composée à parité de représentants de la métropole du Grand Paris et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le périmètre de la métropole à la date de sa création.

Un décret fixe les modalités de désignation et de fonctionnement de cette commission.

bis(nouveau). – À compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseils municipaux procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l’article L. 5211-6-2.

bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.

Elle est composée :

1° D’un collège des élus composé :

a) Des maires des communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;

c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;

d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ;

e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

f) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;

2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.

II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et à préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les dotations de gestion des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. 

Mme la présidente. L’amendement n° 244 rectifié bis, présenté par MM. Caffet et Madec, Mmes Khiari et Lienemann et MM. Dilain, Eblé, Kaltenbach et Assouline, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après les mots :

d’accroître l’offre de logement sur son territoire et d’améliorer

insérer les mots :

son attractivité ainsi que

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Nous reprenons une discussion interrompue hier soir, puisque cet amendement est proche de l’amendement n° 116 rectifié que nous a présenté M. Capo-Canellas et que notre assemblée a rejeté.

Le présent amendement vise à réintroduire la notion d’attractivité du territoire dans « l’objet » de la métropole, pour ainsi dire. Il se distingue de celui qui a été rejeté hier, puisqu’il ne contient pas le terme « compétitivité ». En effet, je suis tout à fait conscient du fait que la métropole ne doit pas empiéter sur les compétences de la région. Or la mention de la compétitivité renvoie inévitablement à la compétitivité économique.

Je suis de ceux qui pensent que la région doit conserver la compétence économique. Cela étant, l’attractivité est une notion beaucoup plus large : je vois mal comment une métropole pourrait ne pas se préoccuper de son attractivité. Je disais hier – et je le maintiens ! – que l’attractivité d’un territoire englobe sa politique de logement, sa capacité à fabriquer des logements et les instruments qui permettent de mener à bien une telle politique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’explication ayant eu lieu hier soir, je me contenterai de m’en remettre à la sagesse du Sénat. Tout le monde a compris que j’ai voulu rester très vigilant quant à la nécessité d’établir un partage clair des compétences économiques entre la région et la métropole.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Le Gouvernement émet le même avis, madame la présidente.

Il faut à mon avis répondre au souci exprimé très clairement par M. le rapporteur et par M. Karoutchi, hier soir, au sujet des compétences de la région.

Pour que les choses soient claires, les anciens EPCI, communautés d’agglomération ou communautés de communes, exercent effectivement la compétence économique au titre, d’une part, de la clause générale de compétence et, d’autre part, de leurs pouvoirs en matière de développement économique. Comme l’ont montré MM. Capo-Canellas et Caffet, si l’on enlève cette compétence à la métropole, la situation sera compliquée : si la commune de Paris aura toujours les moyens d’intervenir, puisqu’elle conserve ses compétences dans ce domaine, les choses seront plus complexes pour les communes de la première couronne intégrées à la métropole.

Pour régler cette difficulté réelle – j’insiste, c’est non pas un différend, mais une difficulté –, on pourrait rectifier ces amendements en ajoutant la précision « en convention avec la région d’Île-de-France ». En effet, comme nous avons pu le vérifier cette nuit, la région passe des conventions avec les EPCI sur un certain nombre de projets économiques – M. Karoutchi le sait bien ! –, y compris parfois quand ses moyens financiers sont insuffisants pour financer un projet.

Nous pourrions donc inscrire dans la loi cette précision, qui protège totalement la région d’Île-de-France, puisqu’elle correspond à sa pratique actuelle. Dans ce cas, nous n’empêchons rien et nous respectons les compétences de la région et le fait qu’elle est chef de file.

Dans la loi de 2010, les métropoles, Nice par exemple, prenaient les compétences des régions sans autre forme de procès, monsieur Karoutchi. Si Paris avait voulu monter dans ce train, l’entièreté des compétences de la région aurait été remise en cause.

La solution que je vous propose me paraît une solution de sagesse, qui rejoint l’avis de sagesse émis par M. le rapporteur, et permet de bien asseoir ces possibilités sans toucher aux compétences de qui que ce soit, en particulier à celles du chef de file.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. À un moment, il faut que l’écrit ait un sens !

Quelle commune, quel département, quel EPCI ne veut pas être plus attractif ? Le vrai sujet n’est pas de savoir si la région, chef de file en matière de développement économique, passe des conventions : bien sûr qu’elle le fait ! Hier, ou avant-hier – je ne sais même plus ! –, nous avons assisté à un débat surréaliste pour savoir si, oui ou non, les responsables des collectivités pouvaient se téléphoner pour se mettre d’accord : nous avons passé trois quarts d’heure à savoir si ces braves gens auraient la bonté d’âme de bien vouloir se concerter !

Évidemment, les gens se parlent, les collectivités passent des conventions, mais ce qui est écrit dans la loi a une autre portée qu’une simple convention : c’est autre chose que la concertation ou le dialogue.

Je suis le premier à dénoncer la faiblesse de la région d’Île-de-France en matière économique. Depuis des années, je demande qu’elle engage une véritable action : une agence régionale de développement a été créée, mais les services de la région continuent à s’occuper de tout. Je suis le premier à dénoncer cette faiblesse coupable qui fait que la région n’est pas suffisamment présente. En même temps, si vous transférez quasiment toutes les compétences économiques à la métropole, comme le fait clairement l’amendement n° 245 rectifié bis de M. Caffet, écrivez-le clairement dans la loi !

Depuis le début de la discussion, Monsieur le rapporteur, vous nous expliquez que la métropole à venir exercera des compétences limitées qui ne remettent pas en cause l’existence des départements, des communes, etc., mais en réalité nous savons bien que, chemin faisant, parce que ce sera la logique du système une fois qu’il sera mis en place, cette métropole prendra de plus en plus de pouvoirs et posera un problème existentiel aux départements de la grande couronne. Qu’ils ne se fassent pas d’illusions : quand une métropole regroupera 6,5 millions d’habitants au cœur de la région, avec toute la richesse et la puissance que cela suppose, les départements de la grande couronne n’obtiendront plus que ce qu’ils pourront grappiller.

Il ne faut pas inscrire cette disposition dans la loi ! Bien sûr, la métropole interviendra dans le domaine économique ; bien sûr, des conventions seront passées entre la région et le pôle métropolitain : il ne peut en être autrement ! La région ne peut pas refuser de passer des conventions avec un pôle métropolitain de 6,5 millions d’habitants ! Mais si la loi, dès le départ, donne à ce pôle métropolitain tous les pouvoirs que M. Caffet veut lui confier par ses deux amendements, autant dire que le chef-de-filat de la région en matière de développement économique n’a plus de sens, puisque la loi attribue déjà ces compétences au pôle métropolitain.

Je ne suis pas là pour défendre la région, puisque je passe mon temps à dire qu’elle ne fait pas le job en matière de développement économique,…

Mme Marylise Lebranchu, ministre. On le savait !

M. Roger Karoutchi. … mais le problème n’est pas là ! Il est dans la définition figurant dans la loi.

À quoi sert-il d’avoir passé des jours, des nuits, voire des semaines, à définir qui devait être chef de file dans tel domaine, à rappeler que la région était bien chef de file pour le développement économique, si nous décidons maintenant de lui retirer la réalité du pouvoir en transférant au pôle métropolitain l’attractivité, le développement ou le diagnostic économiques ? C’est invraisemblable !

Nous en revenons à ce que je dis depuis le début du débat : vous vouliez créer une région capitale et, après tout, cette démarche avait sa logique. Il fallait créer une seule région capitale – peu importe comment on l’appelle : métropole, région ou département unique –, mais si vous maintenez la région, le pôle métropolitain et les autres collectivités que vous voulez laisser vivre, laissez au moins par écrit des compétences propres à chacune de ces collectivités ! Il est évident que celles-ci doivent se parler et passer des conventions, mais il est tout aussi évident que le texte de la loi ne doit pas créer un embrouillamini considérable dans les compétences et les pouvoirs de chacun.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je vais reprendre ce matin comme j’avais terminé hier soir sur le même sujet : je me demande si nous ne jouons pas à nous faire peur et si, sur ces questions, notre discours n’est pas beaucoup plus déclamatoire que normatif.

On peut toujours empiler les schémas – le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF, les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, les programmes locaux de l’habitat, les PLH, les plans locaux d’urbanisme, les PLU, encore que les conséquences soient plus importantes en matière de logement –, mais, s’agissant du développement économique, revenons-en à la réalité du terrain ! (M. Roger Karoutchi proteste.) Aujourd’hui, quand on parle d’installation d’entreprises et d’aménagement, qui délivre le permis de construire ? C’est toujours le maire ! Au niveau d’une commune ou d’un EPCI – c’est en effet à ce niveau que les choses se passent –, qui met sur pied les projets d’aménagement ? Tout se fait forcément en concertation avec le maire qui prévoit les voiries nécessaires et cherche à les faire cofinancer : c’est bien normal, et cela continuera ainsi !

J’ai envie de dire que cet amendement de M. Caffet ne mange pas de pain et que nous pouvons tout à fait l’adopter. Sur le terrain, rien ne peut se faire sans la décision du maire, qui délivre le permis de construire. À quoi bon se faire peur en disant que la région sera complètement dépossédée de ses pouvoirs, puisque ce n’est pas conforme à la réalité, celle d’aujourd’hui comme celle de demain ?

Ne cherchons pas à nous faire peur et cessons d’opposer cette métropole que nous essayons de construire aux autres échelons de collectivités locales. Les élus locaux, quelle que soit leur couleur politique, ne sont pas non plus des gens totalement bornés : ils sont capables de travailler ensemble par voie conventionnelle. Cessons donc de nous faire peur et essayons de voir comment rédiger au mieux un texte qui permette à chacun de jouer son rôle. Je crois à la notion de chef de file et je ne pense pas qu’elle dépossède les autres collectivités des pouvoirs qu’elles exercent aujourd’hui.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. En matière économique, la région d’Île-de-France joue un rôle que personne ne lui dispute. Nous pourrions éventuellement discuter de son efficacité réelle dans l’exercice de cette mission…

M. Roger Karoutchi. Elle ne fait rien !

M. Vincent Capo-Canellas. Peu importe, la taille de la région fait peut-être qu’il est difficile pour elle d’intervenir à l’échelle des territoires.

Selon moi, le problème tient au fait que les EPCI à fiscalité propre avaient mené, et mènent encore, des actions en matière économique : que deviennent ces dernières ?

Prenons un exemple : en tant que président d’EPCI, j’ai signé une convention avec la Caisse des dépôts et consignations en matière d’accompagnement à la création d’entreprises. Que devient cette action ? Avec le dispositif qui nous est proposé, elle doit s’arrêter, si nous ne précisons pas que la métropole peut reprendre des actions déjà engagées en matière de développement économique.

Je suis très loin, là, de la définition donnée hier par M. le rapporteur, qui est celle du code de l’urbanisme : il ne s’agit pas d’urbanisme ni d’aménagement, mais de soutien à l’économie pure, de relations avec les entreprises, de travail sur des filières. Sur le territoire où j’interviens, la filière aéronautique joue un rôle important, et l’EPCI travaille évidemment sur les questions qui y sont liées, sans attendre l’intervention de la région – heureusement, d’ailleurs !

Ce champ d’activité manque à la métropole, et il me semble nécessaire de prévoir la possibilité d’établir au moins une « passerelle », en accord avec la région – sur ce dernier point, je suis d’accord avec Roger Karoutchi.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

M. Hervé Marseille. Je rejoins mon collègue Roger Karoutchi quand il dit que ce qui est en cause, ce n’est pas l’amendement en lui-même, mais la clarté des choses, comme l’a rappelé M. le rapporteur hier.

À la limite, il n’est pas anormal que la métropole puisse se préoccuper du développement économique puisqu’elle va maintenant disposer d’un établissement public foncier grâce auquel elle va réserver du foncier. Elle va devoir faire un plan pour prévoir, en liaison avec les conseils de territoire, les zones d’aménagement, les zones constructibles. Elle aura donc la maîtrise à la fois du foncier disponible et de la construction de logements ; espérons que ces derniers ne seront pas trop éloignés des emplois puisque le transport sera encore du ressort de la région et de la société du Grand Paris !

Il faut bien qu’il y ait une concertation. Dès lors, il n’est pas anormal de tendre vers une compétence économique de la métropole ; mais alors, qu’on le dise ! À ce moment-là, le rôle de la région est une véritable interrogation ! En effet, quel va être l’intérêt ? Pourquoi les communes continueraient-elles à s’échiner pour faire venir des entreprises sur des terrains ? Puisqu’il va exister un EPCI métropolitain, elles vont demander à la métropole de s’en occuper !

Le foncier disponible, pour lequel les communes trouvaient jadis un intérêt, y compris pour installer une usine d’incinération, source de taxes supplémentaires, va être l’affaire des métropoles auxquelles elles vont renvoyer la balle ! Pourquoi iraient-elles geler leurs terrains ?

Dans ces conditions, il n’est pas anormal que ce soit la métropole qui s’en occupe. Encore faut-il aller vers plus de clarification et dire clairement qui est compétent en quoi ! En effet, là, nous sommes en train de créer une ambiguïté qui va être difficile à assumer. Et pour peu que les élections, dans les trois ans qui viennent, amènent des exécutifs de sensibilité différente, pas forcément prêts à s’entendre immédiatement, les choses seront encore plus complexes, car l’ambiguïté des textes permettra à tout le monde – départements, communes, métropole, régions – d’intervenir.

Il faut donc que la répartition des compétences soit très claire. Le volet économique relève soit de la région, soit de la métropole. Cela ne me gêne absolument pas, sous réserve de préciser qui fait quoi. Car, aujourd’hui, sur le fondement des textes que nous avons commencé à voter hier, à l’évidence, c’est la métropole qui rassemblera l’essentiel des dispositifs qui lui permettront d’avoir la maîtrise sur le foncier, l’économique et le logement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Je relève une contradiction évidente dans l’amendement de notre collègue Jean-Pierre Caffet. Tout le monde conçoit bien que la métropole doit être attractive. Au demeurant, pourquoi passerions-nous autant de temps pour créer une métropole qui ne le soit pas ?

M. Christian Favier. Il y a pourtant une contradiction majeure. En effet, ce que nous avons voté hier – en tout cas, dans le texte du rapporteur –, c’est la création d’une métropole géographiquement limitée à Paris et à la petite couronne. Il faudra m’expliquer comment une métropole peut être attractive alors que le génopole d’Évry et les deux aéroports internationaux – Roissy et Orly – sont exclus de son périmètre. Cela, on va avoir du mal à le faire comprendre ! Il y a toute une série de territoires qui sont majeurs pour l’attractivité de l’Ile-de-France et de la métropole et qui ne font pas partie de ce territoire. Là encore, on voit bien que ce texte a été, pour une part – il faut bien le dire – un peu bâclé, qu’il n’a pas été précédé d’études d’impact – cela a été souligné par tout le monde. Voilà donc les contradictions devant lesquelles nous nous trouvons.

Ce texte est, en fait, une sorte de compromis, qu’il a bien fallu faire passer entre, d’un côté, M. Huchon, président du conseil régional d’Île-de-France, qui voulait, à juste titre, préserver les compétences de sa collectivité, et, de l’autre côté, M. Delanoë, qui voulait à tout prix peser en termes d’attractivité sur cette métropole et jouer un rôle majeur. Et, au bout du compte, on se retrouve avec ce texte qui n’a ni queue ni tête !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Je veux rappeler les choses. On peut se faire plaisir à évoquer des notions comme l’attractivité, sauf que cela n’a pas d’intérêt ici. La commission des lois travaille sur des concepts juridiques, elle essaie de clarifier les choses et de les faire travailler ensemble. Cela se clarifie !

De ce point de vue, la proposition de Mme la ministre est tout à fait constructive. Reportez-vous à la version de la commission des lois, le développement et l’aménagement économique font forcément partie des compétences d’une métropole de droit commun.

La notion d’aménagement inclut l’ensemble des compétences de caractère économique nominativement désignées à l’article L.301 du code de l’urbanisme. Jusqu’ici tout va bien.

Nous sommes tous d’accord, la compétence économique est partagée. Donc, comme le Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin l’avait voulu à l’époque, il y a lieu à chef de file. Et ce chef de file, c’est la région, qui orchestre cette compétence à travers son programme régional de développement économique, le PRDE.

À partir de là, la région apprécie si oui ou non, et dans quelles conditions, il convient de contracter avec les établissements publics de coopération intercommunale.

Cela, c’est la clarté du droit actuel. Tout le reste, c’est du baratin ! (Sourires. – Mme Isabelle Debré et M. Jean-Jacques Hyest applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. Je veux juste dire une chose. Il me semble incongru de créer deux entités différentes, totalement déconnectées, l’une s’occupant de l’urbanisme et du logement, l’autre étant en charge du transport. On le sait bien, les choses sont liées ! Les Franciliens se plaignent du temps qu’ils passent pour aller de leur travail à leur domicile, et l’on déconnecte le logement et le transport, avec la création de deux entités complètement différentes !

Voilà le point que je souhaitais soulever. J’espère ne pas avoir fait de baratin, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mesdames les ministres, mes chers collègues, j’ai été très intéressé par ce débat sur l’attractivité. Il est assez difficile de décréter ce qui est attractif et ce qui ne l’est pas.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. En général, cela fait partie de la vie. Il y a des pays attractifs, des villes attractives, il y a des êtres humains qui suscitent beaucoup d’attrait.

M. Roger Karoutchi. Pas beaucoup ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Pourquoi choisit-on de se lier à telle ou telle personne ? C’est un sujet sur lequel on peut méditer longtemps.

M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas normatif !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Ce que je voulais simplement dire, c’est que la querelle qui nous occupe peut, à mon sens, être surmontée. On voit bien les rites qui régissent nos débats. En entendant, par exemple, M. Karoutchi nous dire, pour la cinquante-cinquième fois, que la région n’accomplit pas son devoir économique…

M. Roger Karoutchi. C’est la vérité !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. … je pense qu’il prend de loin sa campagne électorale !

M. Roger Karoutchi. Pas du tout !

M. Christian Cambon. On préférerait le contraire !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je pense, de plus, qu’il a le don qu’ont certains écrivains qui, à force de répétitions, finissent par créer un climat. Il faut un certain talent pour toujours dire et redire une chose !

Je considère que la région d’Île-de-France fait, comme les autres régions, beaucoup d’efforts avec les moyens qui sont les siens.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. J’ajouterai que cette querelle est un peu vaine. En effet, prenons le cas de la région Rhône-Alpes. Cette région a une grande attractivité. La métropole de Lyon a, elle aussi, une grande attractivité, et la ville de Lyon également.

Pour ce qui est de l’Île-de-France, on vient dans cette belle région, dans tous ses départements, y compris ceux qui ne sont pas dans la métropole. De toute façon, je n’ai jamais entendu un maire, de quelque ville que ce soit, dire que sa ville n’était pas attractive. Voilà !

Je préconise, pour ma part, la sagesse qu’a bien voulu évoquer M. le rapporteur. À titre personnel, j’aurais tendance à une sagesse positive à l’égard de l’amendement présenté par M. Caffet. En effet, on voit bien qu’il y a les régions, les métropoles, les aires urbaines. Il est impossible de les dissocier, par exemple, sur le plan économique. Comment concevoir, par exemple, une stratégie économique du Nord-Pas-de-Calais dans laquelle l’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing ne serait pas partie prenante ? L’attractivité et le dynamisme économique vont forcément de pair ! Cela ne peut fonctionner que si l’on réussit à coupler les énergies. On sait bien que la métropole contribue à l’attractivité.

M. Roger Karoutchi. Pourquoi faut-il l’écrire ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Enfin, imaginez que l’amendement de M. Caffet soit repoussé. Ce qu’il propose, c’est d’accroître l’attractivité. Qui, ici, est partisan du décroissement de l’attractivité ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Isabelle Debré. Il n’a pas dit cela !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Vous le voyez bien, on est un peu dans les truismes ! (Protestations sur diverses travées.)

M. Pierre-Yves Collombat. On ne va pas y passer la matinée !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je dis simplement mon avis, monsieur Collombat !

M. Pierre-Yves Collombat. On finit quand ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. La région a ses compétences. Il y a une métropole. Elles seront amenées à travailler en commun et à contribuer au bon développement, au développement harmonieux de ce secteur de l’Île-de-France.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote.

M. Christian Cambon. Je voudrais préciser les choses à la suite des propos de M. Sueur, qui nous donne, en ce 4 octobre, une vision presque franciscaine de la région d’Île-de-France ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Il y a justement une réunion assez importante aujourd’hui à Assise ! (Nouveaux sourires.)

M. Christian Cambon. J’ai assumé, comme un certain nombre d’entre nous, quelques responsabilités dans cette région d’Île-de-France. La réalité, c’est qu’il n’y a pas de solidarité en Île-de-France, contrairement à ce qui se passe dans d’autres régions.

M. Christian Cambon. Et c’est bien cela qui nous crée des difficultés.

Lorsque j’entends nos collègues parler de la métropole de Nice, je constate que, quelles que soient les sensibilités et les différences, les gens jouent ensemble. Ici, on a opposé, pendant des années, l’Ouest à l’Est.

Mme Isabelle Debré. Tout à fait !

M. Christian Cambon. À l’Ouest, les emplois, les sièges de sociétés, à l’Est, les logements. C’est un fait ! On a également opposé la grande couronne et la petite couronne. (Acquiescement sur les travées de l'UMP.) Dans la grande couronne, il y avait les logements, l’insécurité, des transports assez médiocres. Dans la petite couronne, il y avait beaucoup d’activités.

Nos pôles d’attractivité se concurrencent les uns les autres. J’ai été vice-président de cette région, chargé du développement économique, pendant douze années. J’étais constamment le témoin de concurrences. Ainsi, j’ai vu l’établissement public de Marne-la-Vallée ouvrir sa propre représentation à Osaka sous les yeux écarquillés – c’est le cas de le dire ! – des Japonais qui ne comprenaient même pas de quoi on leur parlait ! Voilà la réalité !

De surcroît, au milieu de tout cela, nous avons la ville de Paris, qui est enfermée dans son boulevard extérieur et qui ne joue que son propre jeu.

M. Roger Karoutchi. Paris ne vit que pour elle-même !

M. Christian Cambon. Pour ma part, lorsque j’écoute les débats sur la métropole de Lyon, je suis admiratif et envieux de voir le jeu, qui dépasse les différences de sensibilité politique entre Michel Mercier et Gérard Collomb ! En effet, je me bats, en tant que maire d’une commune riveraine, contre le maire de Paris, qui ne veut jamais rien entendre des intérêts des communes limitrophes. On prend des décisions sur la voie express, sur l’aménagement du bois de Vincennes, sur ceci, sur cela, sans aucune considération pour les communes riveraines. De temps en temps, on nous envoie l’adjoint de l’adjoint de la secrétaire du troisième bureau, qui nous demande notre avis. Après quoi, la décision est prise, et c’est ainsi !

La difficulté à laquelle nous devons faire face en ce moment, c’est que nous sommes en concurrence permanente. En effet, bien évidemment, le conseil régional ne joue pas son jeu. D’autres régions, qui ne sont pas de notre sensibilité, sont tellement plus actives ! Que fait notre région dont le PNB est plus important que celui de la Belgique ? Pouvez-vous me citer un grand projet de développement économique qu’elle conduise, monsieur Sueur ? Elle fait ce qu’elle peut, nous dites-vous. Nos aéroports ne sont même pas reliés entre eux ! Pour revenir de Roissy, on met deux heures, et vous le savez très bien !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je le sais mieux que personne !