M. le président. L’amendement n° 81, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

morale

insérer les mots :

et reconnue d’utilité publique

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement traite des titres fondatifs. Actuellement, le système français repose sur une réduction d’impôt avec plafonnement. Ce mécanisme est très compétitif par rapport à ce qui existe dans d’autres pays européens. La France a introduit une réduction d’impôt de 66 %, plafonnée à 20 % du revenu imposable et assortie d’une possibilité de report de l’excédent sur cinq ans.

Par notre amendement, nous proposons de limiter le champ du dispositif aux fondations reconnues d’utilité publique, dans la mesure où nous craignons que d’autres ne se servent de cette mesure à des fins d’évasion fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Tout en comprenant les intentions qui sous-tendent cet amendement, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’émission d’obligations ou titres fondatifs demande certaines compétences et concerne notamment des organismes ayant des besoins de financement importants. Or rien ne garantit que les fondations reconnues d’utilité publique présentent ces caractéristiques. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire ni approprié de limiter aux fondations d’utilité publique la possibilité d’émettre de tels titres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 47.

(L’article 47 est adopté.)

Article 47
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Articles additionnels après l’article 48

Article 48

Le deuxième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi rédigé :

« Le ou les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 euros. » – (Adopté.)

Article 48
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Article 49

Articles additionnels après l’article 48

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 129 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret, MM. Laufoaulu, Milon, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 243 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, tel qu’il résulte de l’article 41 de la présente loi, s’appliquent aux fondations et aux fonds de dotation.

II. - Après l’article 19-13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19-... - I. - La fusion de plusieurs fondations reconnues d’utilité publique résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique.

« La scission d’une fondation reconnue d’utilité publique est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique est approuvé par délibération de la fondation reconnue d’utilité publique scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une fondation reconnue d’utilité publique fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations des organes délibérants de la fondation reconnue d’utilité publique apporteuse et de la fondation reconnue d’utilité publique bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fondations reconnues d’utilité publique qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations reconnue d’utilité publique qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations reconnues d’utilité publique en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations reconnues d’utilité publique communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations reconnues d’utilité publique qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations reconnues d’utilité publique bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation reconnue d’utilité publique.

« Les membres des fondations reconnue d’utilité publique qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de la fondation reconnue d’utilité publique résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fondations reconnues d’utilité publique.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport entre fondations reconnues d’utilité publique prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou plusieurs fondations reconnues d’utilité publique nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif qui interviennent entre une fondation reconnue d’utilité publique et une autre entité.

« V. - Lorsqu’une fondation reconnue d’utilité publique bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« VI. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. - Après le VIII de l’article 40 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La fusion de plusieurs fonds de dotation résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibérations concordantes de chacun des conseils d’administration des fonds de dotation qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par le nouveau fonds de dotation.

« La scission d’un fonds de dotation est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibération du fonds de dotation scindé et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par le nouveau fonds de dotation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle un fonds de dotation fait apport à un autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations du conseil d’administration du fonds de dotation apporteur et, s’il y a lieu, par celui du fonds de dotation bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fonds de dotation qui participent à l’une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par le ou les fonds de dotation qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fonds de dotation en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacun des fonds de dotation communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fonds de dotation qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fonds de dotation bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution du fonds de dotation apporteur.

« Les membres du fonds de dotation qui disparait acquièrent la qualité de membres du fonds de dotation résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fonds de dotation.

« Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° en cas de création d’un ou plusieurs fonds de dotation nouveaux, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration du nouveau fonds de dotation ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié.

M. Jean Bizet. Cet amendement a pour objet d’étendre aux fondations l’ensemble des dispositions relatives aux opérations de restructuration des associations.

M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié.

M. Raymond Vall. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Ces amendements visent à étendre aux fondations les modalités de fusion et de scission prévues pour les associations.

La question mérite d’être traitée, mais il s’agit d’un domaine où des interrogations se font jour. Il a semblé judicieux à la commission de demander l’avis du Gouvernement sur ce dispositif particulièrement long et détaillé, dont la mise en œuvre pourrait avoir des incidences que nous ne soupçonnons pas.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les cas de fusion ou de scission de fondations reconnues d’utilité publique visés par ces amendements n’ont qu’une ou deux occurrences par an. Ces opérations font l’objet d’un contrôle du Conseil d’État, soit parce que l’opération a pour conséquence la modification des statuts d’une fondation reconnue d’utilité publique, soit parce qu’elle entraîne la dissolution d’une fondation.

Dans les deux cas, un décret ou un arrêté pris sur avis conforme du Conseil d’État approuve la modification statutaire ou la dissolution. Ces amendements, qui visent à imposer des contraintes supplémentaires aux fondations reconnues d’utilité publique, sont, par conséquent, inutiles et recueillent un avis défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 rectifié et 243 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du bilan coût-avantage de la diversification du droit des fondations, à l’image de l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique.

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Cet amendement, dont le premier signataire est Christian Bourquin, tend à demander au Gouvernement la présentation d’un rapport relatif à la diversification du droit des fondations.

Un rapport de l’Inspection générale de l’administration a récemment fait état des risques et avantages d’une diversification excessive du droit des fondations, notamment lorsque l’objectif d’intérêt général envisagé pourrait trouver une autre réponse dans le droit commun des fondations.

L’évaluation du droit des fondations, notamment de la diversification en cours, mérite donc une réflexion de fond, que le présent amendement vise à faire réaliser rapidement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’appétence particulière du président de la commission des affaires économiques pour les rapports produits par la Haute Assemblée a poussé la commission à considérer qu’il serait préférable que le Sénat se charge lui-même d’en réaliser un sur ce thème, s’il le juge nécessaire…

La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Vall, l’amendement n° 246 rectifié est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 246 rectifié est retiré.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Articles additionnels après l’article 48
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Article 50

Article 49

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion. »

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Carle, Mme Bruguière et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Il est prévu d’ajouter, dans le cahier des charges des éco-organismes, une clause prévoyant les conditions dans lesquelles sont favorisés le recours aux entreprises d’utilité sociale et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

Il s’agit d’un dispositif susceptible de restreindre l’accès des petites et moyennes entreprises, déjà fragilisées par la crise économique, au marché de la valorisation et du recyclage. En effet, plus de 60 % des entreprises du recyclage sont des TPE ou des PME. Les risques pèsent surtout sur elles, les grandes entreprises ayant les moyens de s’organiser afin de ne pas être défavorisées lors de leurs réponses aux appels d’offres.

De plus, cet article de caractère général n’est pas adapté aux spécificités de chaque filière de responsabilité élargie du producteur, et donc de chaque éco-organisme.

Ces deux mondes doivent rester complémentaires et les passerelles entre les acteurs être développées, sans pour autant déstabiliser les filières du recyclage existantes. Aussi est-il préférable de mettre en place un dispositif permettant de soutenir les entreprises qui proposent des emplois durables aux personnes issues de l’économie sociale et solidaire, sous la forme d’un crédit d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Il y a manifestement une erreur d’appréciation de la part des auteurs de cet amendement.

L’article 49 vise à favoriser, dans le cadre de l’activité des éco-organismes, le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale, ainsi que la gestion locale des déchets. La commission comprend mal comment une telle mesure pourrait être défavorable à l’emploi, alors que les entreprises d’utilité sociale sont créatrices d’emplois !

Cet article ne tend absolument pas à l’exclusion des PME de ce secteur. Au contraire, il instaure une cohabitation entre les entreprises d’utilité sociale et les autres, il favorise la création d’une économie circulaire, la densification du maillage local, l’interpénétration des entreprises d’utilité sociale et des PME.

J’ajoute que le deuxième alinéa du présent article prévoit les « conditions », mais aussi les « limites », dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui repose manifestement sur une erreur d’interprétation. Sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent article a pour objet d’inciter les éco-organismes à travailler avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui sont les acteurs historiques de la filière du recyclage. Celles-ci s’acquittent d’une double tâche : d’un côté, par leur activité de recyclage, elles remplissent une mission d’intérêt général au profit de la société et contribuent à la mise en œuvre du principe de la responsabilité élargie des producteurs ; de l’autre, elles jouent un rôle d’insertion ou de réinsertion.

M. Marc Daunis, rapporteur. Bien sûr !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ces deux missions s’accompagnent aujourd’hui d’innovations technologiques tout à fait remarquables. Ainsi, c’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire, le groupe Vitamine T, qui a déposé un brevet portant sur le recyclage des écrans plasma, qui ne se recyclent pas comme les téléviseurs classiques. Ce processus permet en outre de récupérer des terres rares, ce qui est d’autant plus utile qu’elles sont généralement importées.

Les performances des sociétés de recyclage issues de l’ESS sont particulièrement frappantes. La société Juratri, par exemple, recycle à 90 % les déchets qu’elle traite, quand ce taux est en moyenne de 70 % dans les entreprises classiques. Il est donc logique que les acteurs de l’ESS, dont le rôle est déterminant, puissent faire l’objet d’une incitation, dans les limites fixées par l’article 49.

J’ajoute que, afin d’éviter toute discrimination à l’égard des PME classiques, l’alinéa 3 de l’article 49 vise à favoriser l’ancrage territorial et les circuits courts.

Cet article réalise, en quelque sorte, la convergence entre un Small Business Act et un Social Business Act pour les éco-organismes. Qui pourrait s’en plaindre ?

Le Gouvernement demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Bizet, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Je prends acte des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, mais nous serons attentifs à la mise en œuvre concrète du dispositif sur le terrain. Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49 est adopté.)

TITRE viiI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 49
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Article additionnel après l’article 50

Article 50

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complétée par les mots : « , y compris lorsque lesdits éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ». – (Adopté.)

Article 50
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Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 50

M. le président. L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 60 de la loi de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales qui satisfont les conditions suivantes :

« 1° Une durée minimale fixée par décret ;

« 2° La garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des acteurs de la filière ;

« 3° Un encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production.

« Ce commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales visées au premier alinéa. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. »

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Comment une grande loi sur l’économie sociale et solidaire pourrait-elle ne pas comporter des dispositions relatives au commerce équitable, qui est une composante essentielle de ce secteur ?

En l’occurrence, nous proposons d’introduire dans le texte un article concernant le commerce équitable « Nord-Nord ».

Le commerce équitable profite actuellement à plus de 10 millions de personnes, dans soixante-dix pays. Il contribue à la réduction des inégalités mondiales et de la pauvreté des petits producteurs dans les pays en voie de développement.

En France, c’est un secteur dont le potentiel, en termes de développement économique et de création d’emplois, est très important : il compte quelque 400 entreprises et a connu une croissance de plus de 10 % en 2012. En outre, 97 % des Français connaissent le terme « commerce équitable » et 70 % d’entre eux déclarent en partager les valeurs.

Cet amendement présente le double avantage de définir le commerce équitable, qui permet d’améliorer la situation des producteurs et des travailleurs locaux, y compris dans les pays développés, et de reconnaître, pour la première fois, l’existence de sa composante Nord-Nord.

Il s’agit surtout d’essayer de poser les bases de relations commerciales longues, d’une répartition plus équitable de la valeur ajoutée entre l’ensemble des acteurs de la filière, y compris la grande distribution, et d’un encadrement des variations de prix.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement important vise à introduire, dans un texte qui revêt un caractère historique, une définition juridique, donc un encadrement, de la notion de commerce équitable. En particulier, il tend à modifier la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, pour permettre la reconnaissance, dans certains cas, d’activités de commerce équitable pour des producteurs qui ne sont pas situés dans des pays dits « en développement ». Cela ajoute à l’intérêt de cet amendement, qui nous paraît très utile. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Beaucoup d’acteurs de l’économie sociale et solidaire œuvrent dans le domaine du commerce équitable. J’en évoquerai un, éminent, la SCOP gersoise Ethiquable, chère à M. Vall, qui produit notamment, selon des modalités garantissant aux producteurs de cacao des conditions de travail et un revenu décents, un remarquable chocolat au lait au riz soufflé… (Sourires.)

M. Robert del Picchia. Pourquoi ne pas organiser une dégustation ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Il faudrait passer de la théorie à la pratique ! (Nouveaux sourires.)