M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Article 12 ter (précédemment examiné)

Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « seconde » est remplacé par le mot « deuxième » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138-9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entreprise au cours de l’année civile correspondant au montant de la marge rétrocédé aux pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-1. Ce montant est égal à la différence entre la marge maximum mentionnée au deuxième alinéa du même article et la marge effectivement appliquée par l’entreprise. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la contribution est calculé en appliquant :

« a) Un taux de 1,75 % à la première part ;



« b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu’elle est négative ;



« c) Un taux de 20 % à la troisième part.



« Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières parts de l’assiette de la contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. » ;



3° Après la dernière occurrence du mot : « première », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de la troisième parts. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 106 est présenté par M. Milon, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet et Pinton, Mme Procaccia et M. Savary.

L'amendement n° 303 est présenté par M. Barbier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 106.

M. Alain Milon. Les ventes en gros des laboratoires vers les pharmaciens, appelées ventes directes, se sont stabilisées depuis plus de deux ans et représentent 21 % du marché de la distribution pharmaceutique en valeur.

Cette part des ventes directes varie significativement selon le type de médicament : la part des ventes directes de médicaments de marque, prescrits et remboursables – les princeps – est en décroissance depuis deux ans et représente 12 % de ce marché, lui aussi en décroissance ; la part des ventes directes de médicaments génériques est également en décroissance et représente 35 % de ce marché en forte croissance ; enfin, la part des ventes directes des médicaments non remboursés est stabilisée et représente environ 79 % de ce marché.

Les ventes directes consistent à échanger une remise concédée par le laboratoire au pharmacien contre un approvisionnement en volume de ce même pharmacien.

Je rappelle que les ventes directes ont deux fonctions principales : d’une part, elles permettent aux laboratoires pharmaceutiques de connaître les pharmaciens et de leur délivrer des services utiles dans le cadre de la relation pharmacien-patients – information et formation des équipes officinales, mission de dépistage, de prévention ou de suivi du bon usage – ; d’autre part, elles servent à assurer le rôle de canal de distribution alternatif en cas de rupture d’approvisionnement du canal grossiste.

Ces ruptures, qui résultent de l’exportation par les grossistes des médicaments destinés initialement au marché français, posent actuellement un problème de santé publique compromettant le bon accès du patient au médicament.

Nous pensons que cet article ne doit pas être adopté, pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, il limite la régulation des dépenses de santé en interdisant la concurrence sur les coûts des traitements par les pharmaciens.

Il met ensuite en péril un pan entier de la distribution des produits de santé en la concentrant entre les mains des grossistes-répartiteurs.

Il contraint encore les pharmaciens à payer des frais de livraisons injustifiés aux grossistes, dans la mesure où ils ne pourront plus mettre ces derniers en concurrence avec les distributeurs.

Il provoque, enfin, une distorsion concurrentielle entre les deux canaux de distribution.

Le dispositif que vous voulez mettre en place s’apparente à une aide d’État en faveur des grossistes-répartiteurs, puisqu’il a pour objet de favoriser un canal de distribution plutôt qu’un autre. Il est donc contraire au droit communautaire.

En outre, les ruptures d’approvisionnement seront non seulement plus difficiles à prévenir, le grossiste ayant le champ libre pour développer les exports parallèles, mais aussi impossibles à corriger, le canal de distribution alternatif ayant disparu. Cela va donc pénaliser les patients.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP vous propose, mes chers collègues, de voter cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 303.

M. Gilbert Barbier. Alain Milon vient de parfaitement détailler les raisons pour lesquelles nous avons déposé ces amendements de suppression.

L’article 12 bis, introduit par un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, vise à instaurer une troisième tranche dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires due par les grossistes-répartiteurs et les laboratoires pratiquant la vente en gros.

Alain Milon a très bien expliqué le problème posé par cet article : nous courons de plus en plus de risques de défauts d’approvisionnement sur un nombre de médicaments de plus en plus grand. Chacun doit avoir sa part, et je crains que cet article ne déséquilibre quelque peu l’approvisionnement des pharmacies d’officine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 12 bis crée, à rendement constant, une nouvelle tranche de la taxe sur la distribution en gros de médicaments, assise sur la vente directe des entreprises aux officines.

La vente directe de médicaments des entreprises aux officines s’est développée au cours des dernières années au détriment des grossistes-répartiteurs.

Ces derniers sont investis par le code de la santé publique – je tiens à insister sur ce point – d’obligations de service public : desservir l’ensemble des officines sur leur territoire de références, stocker 90 % des références pharmaceutiques, disposer d’un stock permanent équivalent à deux semaines de consommation et livrer les officines en vingt-quatre heures.

Compte tenu de ces obligations de service public, il est conforme avec le droit communautaire que ce mode de distribution soit privilégié par l’État. L’autre possibilité est de ne pas faire de distinction entre les modes de distribution, mais de prévoir une rémunération des grossistes-répartiteurs du fait de leurs obligations de service public.

Or la vente directe par les entreprises aux officines a des effets néfastes sur la concurrence, comme l’indique l’évaluation réalisée par l’Autorité de la concurrence sur la distribution du médicament délivré en ville, rendue publique en juillet dernier. Dès lors, ce mode de distribution fait, selon nous, légitimement l’objet d’une taxation.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je voudrais dire quelques mots sur ces amendements à l’égard desquels je partage l’avis défavorable de la commission.

À entendre les parlementaires ayant présenté ces amendements, le dispositif de l’article 12 bis serait contraire au droit communautaire, car source d’une inégalité de traitement entre les grossistes-répartiteurs et les laboratoires pharmaceutiques assurant eux-mêmes la distribution de leurs produits.

Cette affirmation ne nous semble pas exacte. La réforme que nous proposons traite de manière totalement identique l’ensemble des distributeurs de médicaments ou officines. L’assiette et le taux de la taxe sont définis de la même manière pour tous.

Cette réforme n’entraînera pas de hausse des prélèvements obligatoires, puisque en contrepartie de la création d’une nouvelle tranche de taxation le taux général du prélèvement sera diminué.

Au final, nous rendons ce prélèvement plus intelligent, plus efficient, plus juste, car il portera davantage là où les marges commerciales sont les plus importantes.

Pour cette raison, le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106 et 303.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 52 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Pour l’adoption 170
Contre 176

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Bruno Gilles, pour explication de vote sur l'article.

M. Bruno Gilles. L’article 12 bis, inséré par un amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale, a pour objet de créer une troisième tranche de la taxe sur le chiffre d’affaires de la vente en gros, assise sur le montant de la marge rétrocédée par les industriels aux pharmacies d’officine.

Cette nouvelle taxe correspond pour nous à un transfert de la taxation des grossistes-répartiteurs vers les industriels.

Toute nouvelle taxe sur les industries du médicament, faut-il le redire, contribuera à aggraver le cas des entreprises françaises du médicament au profit des firmes hors de nos frontières et handicaper les investissements de ces mêmes entreprises françaises et étrangères en France, nuisant ainsi à la recherche et à l’innovation et, par conséquent, à la sécurité sanitaire de nos compatriotes.

Les entreprises du médicament ne peuvent plus être les variables d’ajustement des économies réalisées dans le secteur de la santé. Pour nous, et cela a été dit – on a tenté d’y répondre –, ce dispositif s’apparente à une aide d’État en faveur des grossistes-répartiteurs, puisqu’il a pour objet de favoriser un canal de distribution plutôt qu’un autre. Il est donc contraire, toujours pour nous, au regard du droit communautaire.

Pour toutes ces raisons, il est donc proposé la suppression de cet article et nous voterons donc contre.

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 12 ter

Article 12 ter (précédemment examiné)

M. le président. Je rappelle que l’article 12 ter, appelé par priorité, a été examiné en début d’après-midi.

Article 12 ter (précédemment examiné)
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Article 13

Articles additionnels après l'article 12 ter

M. le président. L'amendement n° 278, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136 -2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à :

« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;

« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;

« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;

« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;

« 5° 9 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 €. » ;

2° Les II et III sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136–2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement tend à proposer la mise en place d’une CSG progressive.

La CSG actuelle est un impôt injuste, car proportionnel et s’appliquant à tous de la même manière, quels que soient les revenus.

Cet amendement, qui fait écho à une initiative commune entre socialistes et écologistes à l’Assemblée nationale, vise à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG, sans distinction entre retraités et actifs, ni entre revenus du capital et revenus du travail.

Cinq taux de CSG viendraient s’appliquer aux revenus en fonction de paliers définis sur la base du revenu médian.

Cette réforme, qui se ferait à recettes constantes, ne modifie en rien le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale. Ainsi, l’impact financier pour le financement des services publics est nul.

Avec cette mesure, 50 % des Français verraient leur CSG baisser. Des gains de pouvoir d’achat substantiels seraient ainsi directement visibles sur la feuille de paie : 30 euros par mois pour un célibataire au SMIC, et 75 euros par mois pour un couple marié, rémunéré au SMIC, avec deux enfants à charge.

Pour les revenus d’activité et les pensions, le système actuel de prélèvement à la source est maintenu. Il suffit que les employeurs et les organismes versant les pensions appliquent le barème aux salaires ou aux pensions bruts versés. Pour celles et ceux qui bénéficient d’une baisse du taux de CSG, le gain de pouvoir d’achat se manifeste directement sur la fiche de paie.

Pour les revenus du patrimoine, le système actuel est maintenu : l’administration fiscale applique le nouveau barème sur la base des revenus du patrimoine déclarés par les individus sur leur feuille d’impôt.

Au-delà des avantages en matière de pouvoir d’achat, il s’agit surtout d’une mesure de justice fiscale. La CSG actuelle, par sa proportionnalité pure, contribue au fait que l’ensemble des prélèvements soient globalement dégressifs et que le poids de l’impôt soit bien plus léger à supporter lorsqu’on est riche. C’est aussi une manière de rappeler que l’impôt n’est pas qu’un simple instrument de financement, c’est aussi et surtout un outil de lutte contre les inégalités, un outil de justice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à appliquer un barème progressif – entre 3,8 % et 9 % – à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG.

La question de la progressivité de la CSG est récurrente. Elle a été récemment relancée par le dernier rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, dans lequel la Cour propose notamment l’alignement du taux de CSG des pensions de retraite sur celui des salaires, mais aussi par un certain nombre de parlementaires, lors des discussions sur la première partie du projet de loi de finances pour 2014 à l’Assemblée nationale.

Cette question se heurte pour le moment à l’absence d’évaluation des conséquences qu’une telle évolution entraînerait sur les différentes catégories de population, en particulier sur les classes moyennes. Dans l’attente d’une telle évaluation, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. L’amendement que vous proposez, madame la sénatrice, est intéressant. Il tend à faire en sorte que l’impôt trouve sa dimension redistributive. En cela, il s’inscrit dans la volonté de voir la réforme fiscale engagée l’an dernier – nouvelles mesures sur l’impôt sur la fortune, plus grande progressivité de l’impôt sur le revenu avec la création de la tranche à 45 %, barémisation de l’imposition des revenus du capital – se poursuivre par une réforme renforçant la progressivité de l’impôt.

Comme vous le savez, le rendement de la CSG a été de près de 90 milliards d’euros cette année. Vous n’ignorez pas non plus que l’institution de la CSG a été dictée par la volonté d’assurer un financement pérenne et stable de notre système de protection sociale, qui puisse garantir la solidité du modèle social français.

Au-delà du risque de déstabilisation et de transfert, en l’absence d’étude d’impact approfondie sur le sujet, le problème posé par cet amendement, madame la sénatrice, est que son adoption pourrait conduire à des effets de seuil extrêmement perturbateurs pour ceux qui s’acquittent de la CSG en France. En outre, il ne faudrait pas qu’elle conduise un certain nombre de Français dont les revenus sont modestes à voir le niveau de la CSG augmenter de façon significative.

Nous avons rencontré des députés ayant présenté un amendement similaire au vôtre à l’Assemblée nationale. Nous leur avons fait part des conséquences que pourrait avoir l’institution d’une CSG progressive sur le montant payé par des Français dont les revenus sont modestes, ou moyens.

C’est la raison pour laquelle je vous propose, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement, qui mérite des investigations plus approfondies. En contrepartie, je m’engage, comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale, à poursuivre la discussion avec les sénateurs et députés qui ont souhaité déposer cet amendement, dans le cadre de la préparation du prochain projet de loi de finances, afin que nous puissions réfléchir ensemble aux mesures de nature à renforcer la progressivité de l’impôt.

M. le président. Madame Archimbaud, l’amendement n° 278 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Compte tenu de l’engagement pris à l’instant par M. le ministre, si une étude d’impact est réalisée notamment pour maîtriser les effets de seuil qu’entraînerait une telle mesure, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 278 est retiré.

L’amendement n° 276, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Le présent amendement vise à réduire le plafond à partir duquel les employeurs sont soumis à une contribution additionnelle sur les pensions versées. En d’autres termes, il s’agit de réguler le dispositif des retraites chapeaux, qui procurent un avantage considérable aux plus aisés des retraités.

Avec le dispositif actuel, seules les pensions versées dépassant huit fois le plafond de la sécurité sociale sont soumises à la contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l’employeur. Pour information, ce plafond devrait être fixé à 37 548 euros par an pour 2014. Cela signifie que seules les rentes dépassant 300 384 euros par an, soit plus de 25 000 euros par mois, seront concernées.

Nous estimons que ce seuil est inadapté. Nous proposons donc de l’abaisser à cinq fois le plafond de la sécurité sociale.

Contrairement à ce que certains orateurs ont pu prétendre à l’Assemblée nationale, il ne s’agit pas d’une mesure d’affichage extravagante. Je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, que le Sénat, grâce à un amendement déposé par le groupe CRC, a adopté une mesure similaire lors de l’examen du PLFSS 2012, en novembre 2011. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.) Cet amendement était même beaucoup plus sévère, puisque le seuil était abaissé à seulement trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Nous vous présentons ici une mesure de compromis, fidèle aux valeurs de gauche qui prévalaient alors. C’est dans cet esprit que nous avons déposé le présent amendement, afin de renforcer la participation des retraites des plus aisés à l’effort de solidarité nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à rendre la contribution additionnelle de 30 % sur les retraites chapeaux à la charge des employeurs exigible dès lors que les rentes servies aux retraités au titre de l’article L. 137–11 du code de la sécurité sociale excèdent cinq fois le plafond annuel défini à l’article L. 241–3 du même code.

Je ne me battrai pas pour la paternité de cette mesure, mais je rappelle que j’avais sous-amendé l’amendement du groupe CRC auquel Mme Archimbaud fait allusion.

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. C’est vrai !

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le Sénat avait alors adopté, à l’occasion de la discussion du PLFSS pour 2012, le seuil d’exigibilité que vous mentionnez, ma chère collègue.

Mme Laurence Cohen. Toute la gauche était unie !

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. En cohérence avec ce choix, j’ai proposé à la commission, qui l’a accepté, d’émettre sur cet amendement un avis favorable. (M. Michel Le Scouarnec marque sa satisfaction.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, les retraites chapeaux, leur nom le suggère, représentent un troisième, voire un quatrième étage de retraite. Il est juste que les rémunérations souvent très élevées que permet de percevoir ce dispositif soient amplement mises à contribution pour financer le système de protection sociale.

Conscient de cela, le Gouvernement a, comme vous le savez, pris des dispositions extrêmement importantes et ambitieuses l’an dernier, qui ont conduit au doublement de la contribution employeur appliquée à ces retraites chapeaux.

Nous proposons donc de voir l’effet, probablement très important, de l’augmentation très significative des prélèvements que nous avons décidée récemment, avant de prendre une nouvelle mesure.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Pasquet. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe CRC votera avec grand plaisir cet amendement, qui a été très bien défendu par Mme Archimbaud. Il est en effet similaire à un amendement que nous avions déposé lors de l’examen du PLFSS pour 2012, et qui avait été adopté par le Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Nous parlons des retraites chapeaux et des petites retraites, mais il ne faut pas oublier le troisième étage : les retraites d’entreprises. Un certain nombre d’entreprises avaient prévu, il y a vingt ou trente ans, que leurs cadres, mais aussi leurs agents de maîtrise, puissent disposer d’un certain niveau de retraite.

En 2010, le Sénat avait adopté un amendement tendant à ne pas exagérément taxer ces retraites, dont le montant se situe au niveau du SMIC. Je n’appelle pas cela des retraites très confortables ! Il ne faut donc pas les confondre avec les retraites chapeaux, qui, elles, sont excessives.

Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement et, pour une fois, je suivrai l’avis de M. le ministre. (Sourires.)

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Tout est possible au Sénat !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 276.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 ter.

Articles additionnels après l'article 12 ter
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Articles additionnels après l’article 13

Article 13

Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2014 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %. – (Adopté.)

Article 13
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Article 14

Articles additionnels après l’article 13

M. le président. L’amendement n° 182, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des remises effectuées par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables conformément à l’article L. 162-18 sont rendues publiques. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Alors que, pour réduire la dépense liée à la consommation de médicaments, les gouvernements précédents faisaient le choix de sanctionner les patients en déremboursant certains médicaments, votre gouvernement, monsieur le ministre, semble avoir retenu une option différente : celle de baisser leur prix. Cela nous paraît aller dans le bon sens : l’industrie pharmaceutique – faut-il le rappeler ? – a cela de particulier qu’elle tire une partie importante de ses ressources de la vente de médicaments, qui donne lieu à une prise en charge par la sécurité sociale.

Malgré cela, le prix des médicaments en France demeure important. Pour une même spécialité, il est parfois plus important que dans certains pays voisins. Un alignement des prix des médicaments vendus en France sur ceux de ces pays pourrait générer 10 milliards d’euros d’économie.

Avant d’en venir à l’objet précis du présent amendement, je voudrais vous donner quelques exemples, mes chers collègues, cités il y a peu dans un grand quotidien national. En 2012, plus de 2,5 millions de boîtes de Plavix, un antiagrégant plaquettaire qui empêche la formation de caillots dans les artères, ont été vendues, à 37 euros l’unité. La facture, pour l’assurance maladie, s’élève à plus de 100 millions d’euros. Au prix en vigueur en Italie, 58 millions d’euros auraient pu être économisés ! Je ne parle même pas du générique de ce médicament, le Clopidogrel, qui coûte 26 euros en France, 18 euros en Italie, et un peu plus de 2 euros en Grande-Bretagne. Le Copegus, quant à lui, un traitement contre l’hépatite C, est vendu 570 euros en France, contre – la différence est énorme – 31 euros en Italie, soit 18 fois plus cher !

Démonstration est, je crois, faite que des marges d’économie sont encore possibles.

Pourtant, les choses avancent lentement de ce côté-là. C’est étonnant, puisque la fixation du prix des médicaments fait l’objet d’une procédure précise en France. En effet, je vous rappelle qu’il y a un Comité économique des produits de santé, le CEPS. Il conclut avec l’exploitant une convention qui traite tout à la fois du prix et de la fiscalité applicable à ce dernier. Ces conventions permettent aux entreprises pharmaceutiques de ne pas se voir appliquer le taux K, autrement appelé « clause de sauvegarde ». Mais ces entreprises s’engagent par avance à s’acquitter d’une taxe négociée sur le volume de vente d’un produit, appelée remise. Le CEPS, quant à lui, s’engage à ce que le montant total payé par les entreprises au titre de la convention ne soit pas supérieur à la clause de sauvegarde.

En 2007, sur 178 laboratoires ayant commercialisé des médicaments remboursables en officine, 174 ont conclu une convention avec le CEPS. Pourtant, malgré le nombre pléthorique des conventions, qui couvre quasiment tous les médicaments commercialisés, les prix peinent à baisser. Afin de mesurer l’efficacité de telles mesures, et donc au final de notre politique de fixation des prix, nous proposons de rendre public le montant des remboursements versés par l’industrie en raison de ces conventions.