compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaire :

M. Alain Dufaut.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet
Article unique (début)

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Adoption d'une convention internationale en procédure accélérée et d’examen simplifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (projet n° 97, texte de la commission n° 142, rapport n° 141).

Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc le mettre aux voix.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

M. Richard Yung. Excellent texte !

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet
 

3

Application de l'article 11 de la Constitution

Adoption des conclusions de deux commissions mixtes paritaires

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer les textes sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique (texte de la commission n° 111, rapport n° 110) et du projet de loi portant application de l’article 11 de la Constitution (texte de la commission n° 112, rapport n° 110).

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.

 
 
 

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner les conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi organique et le projet de loi portant application de l’article 11 de la Constitution.

Vous me permettrez de faire une nouvelle fois quelques remarques sur cet article 11. J’ai déjà dit à plusieurs reprises que l’instauration du référendum d’initiative partagée par l’article 11 de la Constitution était en quelque sorte un faux-semblant. Pourquoi ? Beaucoup de personnes, éminentes pour certaines, ont pu penser que cette procédure s’apparentait au référendum d’initiative populaire, c’est-à-dire que le souhait d’un certain nombre de citoyens entraînerait derechef l’organisation d’une consultation. Mais tel n’est pas le cas.

Je ne dis pas que le référendum d’initiative populaire soit forcément la panacée ; il est permis d’avoir des réserves à ce sujet. Pour ma part, j’en ai ! À cet égard, il me semble que les référendums locaux, par exemple, mériteraient une analyse précise. Très souvent, en effet, on sollicite l’organisation d’une telle consultation pour défendre tel ou tel intérêt, souvent collectif, mais parfois partiel, voire partial.

En ce qui me concerne, je pense, s’agissant des sujets tant locaux que nationaux, mis à part les cas où le référendum existe depuis déjà de nombreuses années dans notre Constitution, que le travail des assemblées, qu’elles soient locales ou parlementaires, est le plus à même d’apporter des réponses suffisamment débattues et adaptées à des questions complexes. Il y a finalement peu de questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non.

En l’occurrence, le sujet qui nous intéresse n’est pas le référendum d’initiative populaire ; il s’agit d’un référendum d’initiative partagée. Or, mes chers collègues, pour que ce dernier puisse exister, en vertu des termes de l’article 11 de la Constitution, il faut remplir tellement de conditions que la mise en œuvre de cette procédure ressemble à un véritable parcours du combattant. C’est pourquoi je me suis permis de parler, selon les jours, de « faux-semblant » ou de « trompe-l’œil ».

Il faut tout d’abord qu’une proposition de loi soit signée par un cinquième des membres du Parlement. Je note à ce sujet que la position que j’ai défendue au Sénat a été reprise par l’Assemblée nationale avant même la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, nous avions considéré que, dès lors que la Constitution évoquait « une » proposition de loi, il ne pouvait y en avoir deux différentes, c’est-à-dire une dans chaque assemblée. C’est une évidence qui ressort de la lecture de la Constitution. Le Sénat a donc proposé de créer une proposition de loi d’un type particulier qui pourrait être signée à la fois par des députés et par des sénateurs. L’Assemblée nationale nous a suivis sur ce point, ce dont je me réjouis. En l’espèce, l’initiative revient donc au Parlement et non à un certain nombre de citoyens qui signeraient une déclaration, une pétition ou un texte.

Ensuite, le Conseil constitutionnel doit examiner la proposition de loi pour vérifier qu’elle est conforme à la Constitution et surtout qu’en l’occurrence l’article 11 s’applique. En effet, il n’aura échappé à personne que si tel groupe politique de l’une ou l’autre assemblée avait tout d’un coup trouvé opportun d’inscrire dans son temps réservé cette proposition de loi, c’était peut-être parce qu’il apparaissait utile de faire ressurgir dans l’actualité l’idée du référendum à la suite de l’adoption d’un texte voté – chacun s’en souvient, monsieur le ministre – dans des conditions assez bonnes, puisqu’il s’applique dans les différentes communes de France comme loi de la République.

Puis, il faut que 4,5 millions de citoyens apportent leur soutien à ladite proposition de loi, ce qui est considérable. En effet, à l’occasion d’initiatives récentes, on a pu constater combien il était difficile de recueillir un tel nombre de signatures, qui seront bien entendu vérifiées, représentant 10 % du corps électoral français.

Enfin, en vertu d’une condition qui est souvent passée inaperçue, le Président de la République ne peut provoquer l’organisation du référendum que si le texte n’a été examiné ni à l’Assemblée nationale ni au Sénat pendant un délai de six mois. Nous avons beaucoup discuté, notamment lors de la réunion de la commission mixte paritaire, sur ce qu’il fallait entendre par le terme « examiné ». Je tiens à préciser – cela pourra éclairer l’interprétation du texte – que nous avons considéré qu’un texte est examiné dès lors qu’il est inscrit à l’ordre du jour et que la discussion a commencé avec la prise de parole du premier orateur en séance publique.

Je rappelle qu’il existe six groupes parlementaires au sein de chacune des deux assemblées. Or chacun d’entre eux dispose d’un temps réservé et peut donc inscrire ladite proposition de loi à l’ordre du jour en vertu de la Constitution, sans que le Gouvernement ait son mot à dire, monsieur le ministre. Un groupe peut choisir de la faire inscrire parce qu’il l’approuve, mais il peut aussi choisir de le faire pour qu’il n’y ait pas de référendum. Rendez-vous compte, mes chers collègues : un seul groupe parlementaire par assemblée peut donc stopper le processus et annihiler 4,5 millions de signatures !

Je reprends le fil de la procédure : une fois que les signatures ont été obtenues, que les six mois sont passés et que le constat est fait que les deux assemblées n’ont pas examiné le texte, alors, le Président de la République doit organiser le référendum.

Mes chers collègues, pour ma part, je n’ai pas voté cette modification de la Constitution, mais je ne suis pas sûr que ceux qui l’ont votée ont bien perçu le caractère très particulier de ce dispositif. Après tout, on peut inscrire dans la Constitution un référendum d’initiative populaire – c’est un choix politique – ou un référendum d’initiative partagée, mais reconnaissez qu’il faut beaucoup d’imagination pour produire une procédure aussi compliquée qui, de ce fait, aura assez peu de chances d’être mise en œuvre.

Les remarques qui précèdent ne portent que sur le texte de la Constitution : elle est la Constitution de la République et nous la respectons. Je veux maintenant rappeler quelle a été la position de la commission des lois.

La commission des lois a été saisie à deux reprises par le groupe UMP de la loi organique et de la loi ordinaire. L’attitude de tous les membres de la commission des lois a été foncièrement républicaine, cela va de soi : il existe une Constitution, certains ont voté sa modification, d’autres non, mais cette Constitution est la nôtre. La Constitution enjoint au Parlement d’adopter une loi organique pour que son article 11 puisse être appliqué. Nous avons donc fait notre travail, sérieusement, avec une seule pensée : rester le plus fidèles possible à l’esprit et à la lettre de la Constitution. Monsieur le ministre, je tiens à souligner le soin particulier avec lequel vous avez suivi les travaux : vous êtes intervenu, aussi bien devant l’Assemblée nationale que devant le Sénat, avec le même état d’esprit – être fidèle à la Constitution –, parce que c’est l’état d’esprit républicain qui nous anime tous.

Des points de divergence existaient entre les deux assemblées. Je tiens à saluer le travail très constructif que les deux rapporteurs ont pu mener. Je souhaite également rendre un hommage particulier à notre collègue député Guy Geoffroy, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et à mon homologue Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale : l’un et l’autre ont fait preuve – je tiens à le souligner – d’une volonté d’aboutir qui a été extrêmement précieuse. De même, nos collègues qui se sont investis dans l’examen de ce texte, et tout particulièrement notre collègue Hugues Portelli, ont largement permis d’aboutir à l’élaboration d’une position commune que j’ai maintenant l’honneur d’exposer devant vous, mes chers collègues.

L’Assemblée nationale était particulièrement attachée à deux points, sur lesquels nous nous sommes ralliés à sa position lors de la réunion de la commission mixte paritaire – c’est le rôle des commissions mixtes paritaires de trouver un accord.

Le premier point concernait les règles relatives aux modalités de transmission de la proposition de loi initiale entre les deux assemblées. À cet égard, nous avons choisi de retenir la procédure définie par l’Assemblée nationale.

Le second point auquel tenait l’Assemblée nationale était le suivant : compte tenu de son caractère très particulier, la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peut pas être soumise au Conseil d’État, contrairement à toutes les autres propositions de loi, puisqu’elle sera soumise de droit au Conseil constitutionnel avant que le processus ne se poursuive. Là aussi, nous nous sommes rangés au point de vue de l’Assemblée nationale et, si vous en décidez ainsi, mes chers collègues, cette disposition sera inscrite dans le texte de la loi ordinaire.

Sur quatre autres points, des divergences existaient entre nos deux assemblées et, sur trois d’entre eux, les représentants du Sénat à la commission mixte paritaire ont particulièrement tenu à être strictement fidèles à la lettre de la Constitution.

J’aborde immédiatement le quatrième point de divergence, relatif au recueil des soutiens. Lors des deux lectures qui ont eu lieu, notre assemblée a souhaité que les 4,5 millions de soutiens puissent être exprimés par les électeurs soit par voie électronique, soit sur un formulaire sur support papier. Le Sénat est très sensible à la situation de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire : on ne peut pas leur imposer d’avoir un ordinateur et d’utiliser uniquement la voie électronique pour manifester leur avis.

Nous avons retenu la situation suivante : la mairie de la commune la plus peuplée de chaque canton, qui jouera le rôle de mairie centralisatrice, enregistrera et transmettra les signatures par voie électronique. Toutefois, tout citoyen pourra apporter un formulaire papier à la mairie centralisatrice. Les agents de cette mairie seront habilités à prendre connaissance des formulaires et à transmettre par voie électronique le soutien du citoyen ou de la citoyenne concernés.

Notre proposition a été adoptée par la commission mixte paritaire et, avant-hier, par l’Assemblée nationale. Ce point, qui ne relève pas de la lettre de la Constitution, a pu faire l’objet d’un accord « simple et pratique », comme eût dit notre collègue Jean-Pierre Chevènement.

Restent donc trois points de divergence.

La question des délais nous a tout d’abord occupés : nous étions parvenus à un accord sur l’ensemble des délais. Toutefois, le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait une disposition qui ne nous paraissait pas acceptable. En effet, dès lors que le recueil des signatures aurait eu lieu et dès lors qu’il était constaté que, dans un délai de six mois – les suspensions et interruptions de la session ne sont bien sûr pas décomptées –, la question n’aurait pas été examinée par les deux assemblées, l’Assemblée nationale avait décidé que le Président de la République disposait d’un délai de quatre mois pour organiser le référendum. Or un tel délai n’est aucunement prévu par le texte de la Constitution qui dispose que le Président de la République soumet la proposition de loi au référendum, sans poser aucune condition de délai.

Il nous est donc apparu que, si nous avions accepté la position de l’Assemblée nationale, le législateur organique eût outrepassé ses droits, car il doit naturellement être totalement fidèle aux choix du constituant. Par conséquent, nous avons plaidé devant la commission mixte paritaire pour la suppression de ce délai et un accord a été obtenu sur ce point.

J’ai déjà évoqué l’un des deux derniers points de désaccord subsistant, à savoir celui de l’examen du texte par les deux assemblées. L’Assemblée nationale avait décidé que le texte de la proposition de loi devait être « voté » par les deux assemblées pour que le Président de la République ne soit pas contraint d’organiser un référendum. Nous avons considéré que l’obligation d’un vote outrepassait, encore une fois, les compétences du législateur organique. Dès lors que l’article 11 de la Constitution – et je ne doute pas que ceux qui ont voté sa modification n’aient réfléchi à la portée des mots – contient le terme « examinée » et non le terme « votée », il faut que la loi organique reprenne le terme « examinée ». Sur ce point encore, la commission mixte paritaire a bien voulu se ranger à notre interprétation.

J’ai précisé tout à l’heure qu’une proposition de loi est considérée comme ayant été « examinée » dès lors qu’elle a été inscrite à l’ordre du jour et que le débat a commencé en séance publique dans l’une des assemblées. Ce débat peut se conclure de toutes les manières possibles : par un vote, par l’adoption d’une motion de procédure, etc., car l’examen d’un texte peut toujours aboutir à diverses conclusions.

Restait un ultime point de désaccord qui nous a longuement retenus. Il s’agit du rôle du Conseil constitutionnel dans le contrôle des 4,5 millions de signatures. L’Assemblée nationale avait imaginé que cette mission pût être dévolue à une commission.

Nous concevons bien la difficulté que représente un tel contrôle pour les neuf membres éminents du Conseil constitutionnel, voire plus, si leur effectif est complété par d’anciens présidents de la République – encore que je sois toujours partisan de la suppression de la disposition créant ces membres de droit.

D’une part, nous avons pu faire observer que, l’Assemblée nationale ayant proposé que cette commission fût composée de six membres – deux membres du Conseil d’État, deux membres de la Cour de cassation et deux membres de la Cour des comptes –, ces six personnes eussent été dans une situation également difficile, voire plus difficile puisqu’elles eussent été encore moins nombreuses.

D’autre part, le Sénat a considéré qu’il fallait, là encore, respecter la lettre et l’esprit de la Constitution. Or celle-ci, telle qu’elle a été écrite et votée, dispose que « le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent ». C’est donc bien au Conseil constitutionnel lui-même qu’appartient ce contrôle.

Nous avons pensé qu’il fallait respecter l’esprit et la lettre de la Constitution, mais qu’il fallait bien entendu prendre en compte la situation pratique. C’est pourquoi nous avons écrit dans la loi organique que le Conseil constitutionnel pouvait d’abord disposer de tous les services de l’État et, en particulier, de ceux du ministère de l’intérieur. Nous avons précisé qu’il pouvait nommer des rapporteurs adjoints et désigner des délégués dans tous les départements – c’est le bon sens même. Nous avons également prévu toute une série de clauses qui permettront au Conseil constitutionnel d’accomplir son office.

Restait enfin une question à régler : nous avons pensé qu’il était possible de créer une « formation » chargée d’examiner les recours. Nous avons proposé que cette formation fût présidée par un membre du Conseil constitutionnel et comprenne deux autres de ses membres, et la commission mixte paritaire a adopté cette disposition. Je me fais donc le porte-parole des défenseurs de ce point de vue.

Depuis, la réflexion a progressé – l’esprit souffle toujours, monsieur le ministre ! –, et il est apparu qu’un risque de conflit pouvait exister entre cette formation et la formation plénière du Conseil constitutionnel qui, de toute façon, devra statuer en dernier ressort sur les recours qui surgiraient. Il me semble qu’une solution peut être trouvée à ce problème. Tel est en tout cas notre état d’esprit.

Je pense avoir ainsi évoqué l’ensemble des points de divergence qui existaient entre les deux assemblées.

J’ai voulu vous expliquer ce que nous avons fait pour défendre notre conception, qui prône le respect absolu de la lettre et de l’esprit de la Constitution, et comment, grâce au travail commun au sein des commissions mixtes paritaires, nous avons réussi à trouver l’accord que j’ai le grand plaisir de vous soumettre et que je vous incite bien entendu, mes chers collègues, à approuver. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée examine aujourd’hui les textes issus des travaux des commissions mixtes paritaires, lesquelles sont parvenues à trouver un accord mettant fin au parcours parlementaire du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire destinés à mettre en œuvre les dispositions de l’article 11 de la Constitution. Tel est bien en effet l’objet de ces deux textes, même si j’ai parfois eu l’impression que le président Sueur prononçait plutôt l’éloge funèbre de cet article… (Sourires.)

Notre objectif est que soient votées des dispositions conformes à la volonté ou à l’aspiration du constituant.

Comme vous le savez, l’Assemblée nationale, dans un vote qui illustre la parfaite concorde républicaine, a approuvé mardi dernier le projet de loi organique dans la rédaction résultant de la commission mixte paritaire, modifiée par un amendement du Gouvernement.

Deux dispositions de notre loi fondamentale permettent de recourir au référendum : l’article 89, d’une part, et l’article 11, d’autre part, lequel permet au Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au peuple des projets de loi entrant dans le champ fixé par son premier alinéa.

C’est de cette disposition, dans sa rédaction issue de la révision de 2008, qu’il est aujourd’hui question.

Comme a pu le relever M. Portelli, il n’est pas tout à fait satisfaisant que des textes ayant fait l’objet d’une révision constitutionnelle depuis plus de cinq ans – et même plus de six ans pour ce qui est de l’article 68 – ne soient toujours pas entrés en vigueur à ce jour. Il y a là matière à réflexion pour le législateur organique, Gouvernement comme Parlement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il est temps d’achever le parcours de ces textes qui ont connu un long cheminement. Ils ont en effet été déposés en décembre 2010, et une première lecture est intervenue un an plus tard, le 21 décembre 2011.

Comme cela est rappelé dans l’excellent rapport de votre commission, si les nouvelles dispositions de l’article 11 sont en elles-mêmes précises, elles prévoient toutefois qu’une loi organique détermine les conditions de présentation de la proposition de loi et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel assure le contrôle du respect des règles fixées par la Constitution.

C’est sur ce dernier point que d’ultimes ajustements sont intervenus entre les chambres afin de s’assurer de la meilleure des rédactions possibles. Vous en conviendrez en effet, il serait étonnant que le législateur voie ces dispositions relatives au rôle du Conseil constitutionnel censurées pour inconstitutionnalité par ce même Conseil...

L’histoire retiendra peut-être que c’est encore le Sénat qui voulut garantir le respect de la lettre constitutionnelle, et peut-être protéger le Conseil constitutionnel du Conseil constitutionnel lui-même...

Mon propos sera bref, car il ne me paraît plus opportun de revenir sur les discussions et les échanges intéressants que les chambres ont pu connaître sur les notions de « référendum » ou d’ « initiative populaire ».

À l’ordre du jour du Sénat figurent donc ces textes relatifs aux modalités de mise en œuvre de l’article 11, lequel institue ce que l’on a laissé nommer, à tort, le « référendum d’initiative populaire », alors qu’il s’agit en fait, comme l’a rappelé M. Sueur, d’un référendum d’initiative partagée. Celui-ci résulte d’un compromis obtenu sur la base d’amendements déposés par plusieurs groupes politiques qui visaient alors à créer un véritable référendum d’initiative populaire.

Il n’y a nulle contradiction à vouloir, d’une part, revaloriser le rôle du Parlement et, d’autre part, achever l’entrée en vigueur de cette disposition afin de mieux associer les citoyens à la vie publique.

C’était déjà, je le rappelle – les parlementaires d’expérience, dont j’ai eu l’honneur de faire partie, s’en souviennent –, le sens des travaux du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, institué en décembre 1992 par François Mitterrand, qui fut le premier à proposer l’instauration d’un « référendum d’initiative minoritaire ». Il s’agissait de combiner « le vœu d’une minorité parlementaire et [celui] d’une minorité de pétitionnaires dont le cumul pouvait conduire à l’arbitrage de la nation elle-même ». Nous y sommes, vingt ans plus tard.

Le constituant ayant décidé d’instaurer ce type de référendum, il appartient désormais au législateur, dans la marge étroite d’appréciation – la ligne de crête – qui lui reste en ce domaine, d’adopter un dispositif qui présente les garanties nécessaires de clarté et de sécurité, comme de simplicité.

Les membres de la commission mixte paritaire sont parvenus à des propositions convergentes qui conservent les apports de l’Assemblée nationale et du Sénat, tout en respectant la lettre et l’esprit de la Constitution.

Je ne reviendrai pas sur les avancées obtenues sur les questions de recueil des soutiens, sur les modalités de transmission de la proposition de loi entre les deux assemblées, sur la question de la consultation du Conseil d’État ou sur les délais impartis au Président de la République pour organiser le référendum.

Il m’apparaît donc que l’approche rigoureuse des textes fondamentaux par la Haute Assemblée a pu prévaloir.

Je le dis d’emblée, sous la réserve d’un amendement technique de précaution déposé par le Gouvernement et approuvé avant-hier par l’Assemblée nationale, amendement qui viendra encore sécuriser votre dispositif s’agissant de la composition des formations de première instance du Conseil constitutionnel, vos travaux recueillent l’approbation et le soutien complet du Gouvernement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en adoptant ces deux projets de loi, les deux chambres satisferont à la demande de deux présidents de la République, Nicolas Sarkozy, l’initiateur de cette réforme constitutionnelle, et François Hollande, qui rappelait le mois dernier, à l’occasion de l’anniversaire de notre Constitution, son souhait de voir cette disposition acquérir force de loi. (Applaudissements au banc de la commission, ainsi que sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, que dire de plus que lors des deux lectures précédentes ? Peu de chose. Mais il n’est pas interdit de répéter, encore et toujours, les arguments déjà développés auparavant.

Certes, l’article 11 de la Constitution instaure un référendum qui est dorénavant, selon M. le rapporteur, d’initiative partagée, après avoir été d’initiative parlementaire. L’appellation « référendum d’initiative minoritaire », évoquée par M. le ministre, aurait été aussi fort à propos.

Ce référendum d’initiative partagée est quelque peu décevant, alors même que nombre de nos concitoyens attendaient un référendum d’initiative populaire afin de pouvoir enfin être plus actifs dans notre démocratie ; plus actifs en tout cas qu’en mettant un bulletin de vote de temps à autre dans l’urne, ou qu’en envahissant – cela semble être la nouvelle forme de démocratie ! – les boîtes aux lettres informatiques des parlementaires de courriels pour les engager à faire basculer de-ci ou de-là une loi par la voie d’un amendement qu’ils ont inventé.

Certes, grâce à cette navette parlementaire et aux travaux de la commission mixte paritaire, nous avons gagné sur les points de l’organisation et de la composition de la commission pour le décomptage des voix.

Mais quelles voix ? Celles de plus de 4,5 millions d’électeurs français ! Sachant que le nombre des inscrits, lors de la dernière élection présidentielle, s’élevait à 44,3 millions, ce sont donc plus de 10 % des électeurs qui sont concernés.

Pour paraphraser Henri Rochefort, la France a donc 43 millions d’électeurs, sans compter les sujets de mécontentement… (Sourires.) Quand on voit combien il est difficile d’obtenir un référendum européen, qui nécessite seulement 1 million de signatures – quatre fois moins, donc – réunies dans sept pays parmi les vingt-huit que compte l’Union, nous ne sommes pas près de voir le début du bout du nez de ce référendum !

Nous voterons toutefois ces textes adoptés en commission mixte paritaire grâce au travail et à l’immense talent du président de la commission des lois du Sénat, également rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires, tout en ayant conscience que nous avons élaboré des lois, certes belles, mais bien vaines…