M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je veux dire un mot pour répondre à mon ami Jean Desessard, qui a démontré, si cela était encore nécessaire, la nécessité d’un débat national.

Mme Isabelle Debré. Tout à fait !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Le système par points est un système par répartition. Il ne plane aucune menace du privé en cette affaire.

Le rapport du COR propose effectivement une alternative entre système en comptes notionnels et système par points. Pour ma part, je suis plutôt favorable au régime par points.

Cette question permet d’ouvrir le débat, sinon que serait un débat sans alternatives à opposer ?

Mme Isabelle Debré. Absolument !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je remercie Isabelle Debré de soutenir cet amendement. Comme elle, je pense que c’est l’avenir.

Je vous donne rendez-vous en 2017. Vous verrez que, à cette date, tout le monde conviendra de la nécessité d’une réforme systémique instaurant un régime par points pour pérenniser le système par répartition.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Il n’est pas tout à fait exact de prétendre que cet amendement tend seulement à engager une réflexion sur une réforme systémique.

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Je rappelle son libellé : « Afin d’assurer la pérennité financière et l’équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017 ».

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Il ne s’agit pas que de mener une réflexion !

Mme Isabelle Debré. Avant de mettre en œuvre une telle réforme, il faut y réfléchir !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je tiens seulement à indiquer que j’approuve pleinement les propos de Mme la rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 104 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l’adoption 170
Contre 159

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 55 et 4 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(L’article 1er n’est pas adopté.)

Titre Ier

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 2 bis

Article 2

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 ».



III. – L’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 60 ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »



IV. – Le III de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.



V. – À la première phrase de l’article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « équivalentes », sont insérés les mots : « égale à la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 5 est présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 24 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 39 est présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Jean-Noël Cardoux. Je l’ai souligné dans la discussion générale, le choix fait par le Gouvernement d’allonger la durée de cotisation d’un trimestre toutes les trois générations à compter de 2020 est insuffisant et injuste.

Procéder comme le fait le Gouvernement, c’est opter pour la mesure d’allongement du travail à la fois la plus néfaste pour le pouvoir d’achat des retraités, la moins lisible pour les assurés et la moins honnête à l’égard des jeunes générations.

Si la durée de cotisation passe à quarante-trois ans, le salarié qui a commencé à travailler à vingt-trois ans ne pourra partir qu’à soixante-six ans, alors que l’âge légal sera toujours de soixante-deux ans. Cette mesure est donc hypocrite. L’adopter, c’est prendre le risque que des Français partent à la retraite à l’âge légal avec une décote et connaissent donc une baisse significative de leurs pensions.

L’adopter, c’est également choisir l’option la moins efficace financièrement. À horizon de 2030, en effet, le scénario privilégié par le Gouvernement évoque une économie de 2,7 milliards d’euros. Pourtant, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le recul d’un an seulement de l’âge légal de départ à la retraite, qui passerait ainsi à soixante-trois ans pour la génération 1962, permettrait une économie de 3,6 milliards d’euros pour le régime général et de 5,3 milliards d’euros tous régimes confondus.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 24.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 2 du projet de loi, qui constitue, pour nous, l’une des mesures les plus injustes de cette réforme et qui va à l’encontre du monde du travail et des salariés.

En effet, il est injuste de faire payer les salariés d’aujourd’hui et les retraités de demain. Nous l’avons déjà souligné, cette mesure, si elle est adoptée, tendra certes à réduire le déficit de la CNAV, mais elle pèsera surtout sur le pouvoir d’achat des retraités, qui devront subir des décotes aggravées. Cela ne sera pas sans incidence sur la consommation, la relance ou sur d’autres postes de la dépense publique. Les dépenses sociales, par exemple, supportées par les départements, vont être sérieusement mises à contribution, tout comme d’ailleurs les comptes de l’UNEDIC.

Pour mémoire, avec ce seul article, les efforts des salariés se chiffrent à 5,4 milliards d’euros. Les patrons, quant à eux, voient aboutir une vieille revendication : le désengagement progressif et continu du financement de la branche famille.

Le groupe CRC est opposé au basculement du financement de notre système de protection sociale du travail vers les ménages. Cet article, s’il devait être mis en œuvre, pèserait encore plus lourd pour les plus modestes, et donc pour les femmes, dont les retraites sont déjà largement amputées. Je ne m’appesantirai pas sur ce point, que nous avons eu l’occasion d’abondamment développer en première lecture.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 2.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 39.

M. Jean Desessard. Cet amendement tend également à supprimer l’article 2, qui prévoit l’augmentation progressive, jusqu’à quarante-trois ans, de la durée minimale de cotisation nécessaire pour liquider une pension à taux plein.

Contrairement à ce qui a été dit, ce n’est pas une posture, chers collègues du groupe socialiste. Il s’agit tout au contraire d’une idée fondamentale pour les écologistes : pour travailler tous, il faut travailler moins. C’est notre vision de la société : en période de surproduction, il est nécessaire, non pas de travailler toujours plus, mais de répartir le travail entre les jeunes et les plus anciens, entre ceux qui n’en ont pas et ceux qui en ont trop.

Plutôt que de donner du travail à ceux qui en ont déjà, nous devons réfléchir aux moyens de le redistribuer, en faveur des jeunes, bien sûr, mais aussi des seniors, qui, vous l’avez indiqué, chers collègues du groupe CRC, verront leurs pensions diminuer parce qu’ils ne pourront plus cotiser le nombre d’années nécessaire.

Il ne s’agit pas d’une mesure de justice. Il s’agit d’anticiper la société que nous appelons de nos vœux, débarrassée de la surproduction et de la consommation de masse. Si l’on pense toujours possible la croissance infinie de la production industrielle, la planète ne s’en sortira pas.

C’est en considérant l’état actuel des ressources et de la masse salariale nécessaires à la satisfaction des besoins de notre société que l’on doit, dès maintenant, créer les conditions de la redistribution. Il ne faut pas courir après un travail qui n’existe pas.

Le projet de loi va probablement être adopté. Pour autant, nous connaîtrons le même taux de chômage chez les jeunes dans quelques années, les seniors ne trouveront toujours pas d’emploi et leurs pensions subiront une décote. Cette mesure injuste ne va rien résoudre et elle ne répond pas aux défis environnementaux et sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’article 2, qui porte sur l’allongement de la durée d’assurance, est extrêmement important pour atteindre l’objectif d’équilibre financier de notre système de retraites par répartition. Dès lors, la commission ne peut qu’être défavorable à ces amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’article 2 est essentiel, et le Gouvernement l’assume pleinement. Il est donc également défavorable à ces trois amendements.

Il s’agit de considérer que l’allongement de l’espérance de vie permet de travailler plus longtemps. Dans le même temps, nous aurons l’occasion de le vérifier lors de l’examen d’autres articles, la durée de cotisation demandée à nos concitoyens doit tenir compte des conditions dans lesquelles chacun est amené à travailler. Je l’ai rappelé au cours de la discussion générale, c’est le socle du présent projet de loi : l’effort demandé – l’allongement de la durée de cotisation – doit être adapté en fonction des réalités de la vie professionnelle.

Je profite de cette occasion pour préciser que la démarche qui a été engagée par le Gouvernement dès 2012, avec l’adoption d’un décret permettant de revenir au principe d’un départ anticipé à la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeune, relève de la même logique : un effort est demandé, une règle est fixée, mais les situations particulières sont prises en compte.

Sachez que, grâce aux sociaux-démocrates, le gouvernement de coalition qui vient d’être mis en place en Allemagne s’inscrit exactement dans cette logique que j’ai défendue au cours des derniers mois, en particulier lors de l’examen de ce texte. Je ne peux que m’en réjouir.

Regardez ce qui se passe en Allemagne, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.) Vous qui nous donnez sans cesse des leçons en nous renvoyant à ce qui se pratique là-bas, vous pouvez constater que, dans des pays européens voisins qui n’ont pas la même tradition ni la même politique que la nôtre, on s’inspire de l’exemple français pour faire avancer les droits en matière de retraite. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 24 et 39.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe écologiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 105 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 203
Contre 144

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 2 est supprimé et les amendements nos 40, 57 et 41 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la clarté des débats, je rappelle les termes de ces amendements.

L’amendement n° 40, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après la référence :

l’article L. 161-17-2

insérer les mots :

sauf si les évolutions présentées par le rapport mentionné au VI remettent en cause la nécessité de cette majoration et font, le cas échéant, l'objet d'un décret pris après avis, rendus publics, du comité de suivi des retraites et du conseil d'orientation des retraites,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

L'amendement n° 57, présenté par M. Barbier, était ainsi libellé :

Alinéas 3 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1959 ;

« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1963 ;

« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;

« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;

« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968. »

L'amendement n° 41, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article n’entre en vigueur qu’après présentation, par le Gouvernement, d’un rapport démontrant la neutralité à moyen terme des dispositions des I à V sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail.

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article 2 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans. – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l’article L. 111-2-1 ; »

1° bis Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes, et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants. » ;

2° Au huitième alinéa, les références : « aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « au II de l’article L. 111-2-1 » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes. »

II. – La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigée :



« Section 6



« Comité de suivi des retraites



« Art. L. 114-4. – I. – Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d’un président nommé en Conseil des ministres.



« Le Conseil d’orientation des retraites, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 4162-16 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.



« Un décret en Conseil d’État précise les missions du comité ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.



« II. – Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s’appuyant notamment sur les documents du Conseil d’orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :



« 1° Indiquant s’il considère que le système de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l’article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l’article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;



« 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;



« 3° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.



« Dans le cas prévu au 1°, le comité :



« a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, aux services de l’État chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;



« b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.



« III. – Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :



« 1° L’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie, de l’espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l’espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;



« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l’ampleur et de la nature d’éventuels écarts avec les prévisions financières de l’assurance retraite ;



« 2° bis En cas d’évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d’équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;



« 3° Le niveau du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire ;



« 4° L’affectation d’autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.



« IV. – Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :



« 1° Augmenter le taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;



« 2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.



« V. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prévues au II. »



III. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est abrogée.



III bis. – La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :



1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;



2° Le II de l’article 16 est abrogé.



IV. – L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :



« II. – Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionnés au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l’article L. 114-4. » ;



3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».



V. – Le 3° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.



VI. – Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par les références : « dernier alinéa du I et au II ».

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.