M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3° est ainsi rédigé :

3°) Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données dans la limite de 20 heures par semaine en moyenne dans l’année précédant le versement de la pension, participation à des jurys de concours publics, jurys d’examens d’État ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit de clarifier les dispositions de cet alinéa qui permettent de poursuivre une activité même en liquidant une pension et donc de continuer à s’ouvrir des droits à pension pour ces activités en indiquant explicitement que les jurys d’examens d’État sont visés.

Par ailleurs, selon une circulaire ministérielle de 1984, sont concernées les personnes qui donnent des consultations à caractère discontinu ne les occupant pas plus de 15 heures par semaine en moyenne pendant l’année. Il est nécessaire de rehausser cette limite pour viser plus largement le cumul d’activités judiciaires avec des honoraires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Comme en première lecture, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

n’ouvre droit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à compter de l’âge à partir duquel il peut liquider sans décote ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Plusieurs régimes complémentaires de retraite, notamment ceux des professions libérales, prévoient un âge de liquidation sans décote de soixante-cinq ans. Le poids de ces régimes complémentaires est parfois très important dans les retraites des intéressés, jusqu’à 85 %. Il serait donc injuste de ne pas prendre en compte cette différence de situation.

L’adoption de cet amendement permettra ainsi à un salarié qui a liquidé ses droits à retraite d’exercer ensuite une activité libérale jusqu’à l’âge de liquidation sans décote en se constituant des droits. Certaines professions, notamment médicales, se caractérisent par un déséquilibre démographique ; des médecins ayant pris leur retraite pourraient continuer une activité à temps partiel, par exemple au service des collectivités territoriales, qui, comme je l’ai déjà souligné, ont de plus en plus fréquemment besoin de médecins pour leur activité. Afin d’encourager leur exercice, il est donc justifié d’accorder des avantages supplémentaires. Le maintien de la possibilité de s’ouvrir des droits à pension relève de cette catégorie.

Par ailleurs, certains salariés en fin de carrière ont pu subir de longues périodes de chômage sans pouvoir retrouver un emploi avant de liquider leur pension de retraite. Il est injuste de ne pas permettre à de telles personnes qui auraient par exemple la possibilité d’exercer une activité libérale de ne pas se constituer des droits. L’ouverture de nouveaux droits leur permettra ainsi d’obtenir lors d’une seconde retraite un niveau de revenu plus décent : un cadre qui retrouverait une activité de conseil indépendant – nous avons évoqué en première lecture les activités d’expert judiciaire – pourrait se constituer des droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’objet de cet amendement contredit l'article 12, qui prévoit la généralisation du principe de cotisation non génératrice de droits à retraite, afin de renforcer l’équité entre les assurés.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Cardoux, Courtois, Emorine, Billard, Charon, Cointat, Ferrand, Gournac, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Paul, Portelli et Revet, Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. M. Beaumont est à l’initiative de cet amendement qu’il m’a demandé de présenter.

L’article 12 généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu’un droit est liquidé dans un régime légalement obligatoire de retraite de base.

Or les règles d’acquisition des droits à retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système très pénalisant pour les professionnels libéraux dans la mesure où, contrairement au régime de base, le taux plein ne peut être acquis qu’à soixante-cinq ou soixante-sept ans, quelle que soit la durée d’assurance. C’est pourquoi il convient d’exclure du champ d’application de ce dispositif les régimes complémentaires d’assurance vieillesse des professionnels libéraux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Pour les mêmes raisons qu’à l'amendement n° 11, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 12 ter

Article 12 bis

(Non modifié)

I. – Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du même code est ainsi rédigée : « la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »

III. – Après le b des articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

IV. – Après le septième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

V. – Les articles L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

VI. – L’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. » – (Adopté.)

Article 12 bis
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Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12 ter

(Non modifié)

L’article L. 5421-4 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). » – (Adopté.)

Chapitre III

Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée

Article 12 ter
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Article 13 bis A

Article 13

(Non modifié)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Mme Isabelle Debré. Nous souhaitons supprimer cet article qui prévoit que, « dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes ».

Nous ne sommes pas du tout d’accord avec la politique familiale du Gouvernement. En effet, la famille fait de plus en plus l’objet d’attaques. Je ne citerai que quatre mesures pour étayer mon propos : la baisse du plafond du quotient familial de 2 000 euros à 1 500 euros, la diminution programmée de la PAJE dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité, la fiscalisation des bonus pour trois enfants qui figure dans ce projet de réforme.

Un rapport supplémentaire n’est donc pas forcément de bon augure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission est défavorable à la suppression de l’article 13.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
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Article 13 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 13 bis A

(Non modifié)

La première phrase de l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d’un seul des régimes, en application d’une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d’État ». – (Adopté.)

Article 13 bis A
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Article 14

Article 13 bis

(Non modifié)

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d’une harmonisation entre les régimes.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

des conjoints survivants

insérer les mots :

, de la suppression des conditions d’âges

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 13 bis prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pensions de réversion, de telle sorte que les règles relatives aux pensions de réversion aillent dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants.

Cette formulation nous laisse perplexes, puisque cela pourrait conduire à une réduction des montants versés ou à un durcissement des règles pour bénéficier des droits versés au titre des pensions de réversion. Sur ce sujet, nous serons donc particulièrement vigilants.

C'est dans cet esprit que cet amendement vise à compléter la rédaction actuelle en prévoyant que le rapport comporte également une évaluation du coût et des effets pour les assurés et les comptes sociaux de la suppression des conditions d’âges, qui, on le sait, sont pénalisantes. Ces conditions, réintroduites par Nicolas Sarkozy dans la loi du 17 décembre 2008, ont modifié les règles en vigueur de telle sorte que l’âge minimum requis pour bénéficier de la réversion varie désormais en fonction de la date de décès de l’assuré. Si le décès est survenu avant le 1er janvier 2009, le conjoint ou l’ex-conjoint peut prétendre à la réversion à partir de cinquante et un ans ; pour un décès survenant à partir de 2009, l’âge d’ouverture du droit à la pension de réversion est fixé à cinquante-cinq ans.

Vous vous en souvenez peut-être, mes chers collègues, ces modifications portant sur les mesures d’âges liées à la loi de 2008 ont suscité un fort mécontentement, puisqu’elles ont, de fait, réduit le montant des pensions d’une partie de nos concitoyennes et concitoyens. Il nous semble donc opportun de préciser que le rapport étudiera notamment la suppression des bornes d’âges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Comme en première lecture, la commission s'en remet à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 15 (Texte non modifié par la commission)

Article 14

(Non modifié)

L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret » ;

1° bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu’un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ». – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

I. – À la fin de la seconde phrase des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 et de la seconde phrase du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».

II. – L’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit là encore d’un amendement de suppression.

Le dispositif « carrières longues », mis en place pour la première fois dans la loi de 2003 et amélioré dans la loi de 2010, est une mesure de justice qui ne doit pas être remise en cause.

Néanmoins, après l’alternance, au mois de juillet 2012, ce décret a fait l’objet d’une extension qui en dénature l’objectif initial, à savoir contrebalancer les mesures d’âge légal pour ceux qui ont commencé à travailler avant dix-huit ans. À l’occasion de ce décret, le Gouvernement a compensé par une hausse de cotisations des actifs et des employeurs, notamment de la CSG, le retour de la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant vingt ans. Sans cette compensation, le décret du 2 juillet 2012 aurait fortement aggravé le déficit du régime général au cœur de ce projet de loi.

Par esprit de cohérence, les parlementaires UMP, qui étaient opposés au décret de juillet 2012, restent opposés à une continuelle extension du dispositif « carrières longues », qui aura un impact négatif sur l’équilibre du système de retraites à l’horizon de 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à supprimer l’élargissement du dispositif « carrières longues ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable, évidemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 16 bis (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 16

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Les articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° bis Au 1°, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

II bis. – L’article L. 351-14-1 du même code est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

« IV. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »



III. – L’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :



1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;



2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.



IV. – L’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »



V. – Le début de l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 9 bis... (le reste sans changement). »



VI. – À l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I ». – (Adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 16 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 16 bis

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Validation des stages en entreprise

« Art. L. 351-17. – Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;

« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement.

« Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l’article L. 351-14-1. » ;



2° (Supprimé)