M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les cotisations sont alors partagées entre l'étudiant et les organismes d'accueil des stages concernés.

II. – Alinéa 8

Après le mot :

cotisations

insérer les mots :

, leur mode de répartition entre l'étudiant et les organismes d'accueil

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.

L'amendement n° 33, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Comme vous le savez, seuls les stages soumis à gratification, c’est-à-dire d’une durée de deux mois au moins, donnent lieu au versement de cotisations par les employeurs, sous réserve, faut-il le préciser, que les stagiaires perçoivent de l’entreprise d’accueil une rémunération supérieure au montant de la gratification légale, qui n’excède pas 500 euros.

Il ressort de cette disposition que les stages les plus précaires coûtent moins cher aux employeurs, et ces derniers sont incités par la loi à sous-rémunérer leurs stagiaires, puisque, s’il leur venait à l’idée d’être plus généreux que leurs homologues qui s’en tiennent à la gratification légale, ils seraient alors soumis au versement de cotisations.

Nous sommes opposés à ces mécanismes qui conduisent à favoriser la précarité, ainsi que des conditions d’accueil et de stages dégradées. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Pasquet, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 16 bis (Texte non modifié par la commission) (début)
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Discussion générale

4

Démission d'un membre d'une commission d’enquête et candidature

M. le président. J’ai reçu avis de la démission de M. André Vallini, comme membre de la commission d’enquête sur les modalités du montage juridique et financier et l’environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds.

J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission d’enquête sur les modalités du montage juridique et financier et l’environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds, en remplacement de M. André Vallini, démissionnaire.

Cette candidature va être affichée, et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

5

Article 16 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
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Article 16 ter

Avenir et justice du système de retraites

Suite de la discussion en nouvelle lecture et rejet d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 16 ter.

Discussion générale
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16 ter

(Non modifié)

Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d’une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études. – (Adopté.)

Article 16 ter
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis » ;

2° L’article L. 6243-2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les mots : « l’État prend en charge » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré de » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’État prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré uniquement des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;

3° L’article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. »



II. – Après le 10° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19 (Texte non modifié par la commission)

Article 18

(Non modifié)

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ; »

2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».

II. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »

III. – Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014. – (Adopté.)

Article 18
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Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Article 19

(Non modifié)

I. – L’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « L. 622-5 », est insérée la référence : « ou L. 723-1 » ;

2° Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire. Les modalités d’application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »

II. – L’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole définis au premier alinéa de l’article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la pénalité est doublé si l’entreprise a déjà fait l’objet d’une sanction identique dans les quatre années qui précèdent. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous portons l’ambition de prendre des mesures tout à la fois concrètes et urgentes qui permettraient d’accélérer l’égalité réelle de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce sujet est d’autant plus important que ces inégalités de salaires s’accompagnent d’une inégalité de pensions de retraite d’autant plus insupportable que les pensions sont déjà inférieures aux salaires.

Nous n’avons que trop souvent dressé le constat que des entreprises n’avancent pas sur ces questions, soit par manque de volonté, soit par conviction délibérée. Il existe des entreprises récidivistes, à l’instar de certains partis politiques, qui préfèrent payer des pénalités plutôt que de mettre en place des accords favorisant l’égalité.

Mme Isabelle Debré. Non ? (Sourires.)

Mme Laurence Cohen. Notre message doit être clair et ferme : ces entreprises doivent se conformer à ce que la loi prévoit et appliquer toute la loi, et non pas uniquement des petits morceaux de celle-ci. À cette fin, nous proposons, en cas de récidive, le doublement de la pénalité. Il s’agit bien de sanctionner des entreprises qui ne respectent pas la loi et qui, en quelque sorte, persistent et signent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cette disposition ne présentant aucun lien direct avec le texte, en particulier avec l’article 19, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. Défavorable.

M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Chapitre IV

Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
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Article 21

Article 20

(Non modifié)

L’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2°, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er février 2014, » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du 1er février 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, sur l’article.

M. Aymeri de Montesquiou. Cet article vise à supprimer, dans le régime des non-salariés agricoles, la condition de durée d’assurance pour bénéficier de la pension majorée de référence. Il s’agit de garantir que la pension en question atteigne un montant minimum.

Cette mesure s’inscrit dans la lignée de la fixation à 75 % du SMIC de la pension minimale des exploitants agricoles d’ici à 2017. Nous ne pouvons que souscrire à cette disposition, même s’il faudrait, selon nous, être beaucoup plus ambitieux et garantir un minimum vieillesse à 75 % du SMIC pour tous.

Cependant, cet article est l’occasion pour nous de vous interroger et de vous alerter, madame la ministre, sur une singularité étonnante, pour ne pas dire choquante, de la pension de base des exploitants agricoles. Cette dernière est constituée de deux éléments : une retraite forfaitaire, qui n’appelle pas d’observations particulières de notre part, et une retraite proportionnelle par points. Or une étude attentive de la partie proportionnelle de la retraite des non-salariés agricoles fait apparaître son caractère non proportionnel. En effet, les points sont attribués annuellement en fonction du revenu cotisé, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

En vertu du règlement actuellement en vigueur, 23 points sont attribués pour un revenu compris entre 0 et 5 658 euros par an, entre 23 et 30 points pour un revenu compris entre 5 658 euros et 7 409 euros par an, 30 points pour un revenu compris entre 7 409 euros et 15 051 euros par an et, enfin, entre 30 et 104 points pour un revenu compris entre 15 051 euros et 37 032 euros par an. Autrement dit, l’attribution et la valeur des points dépendent du revenu et ne sont pas proportionnelles.

Les vingt-trois premiers points valent 246 euros et les sept suivants 250 euros. En revanche, le trentième vaut 7 642 euros ! La progressivité repart ensuite. Au-delà de 15 051 euros de revenu annuel, le point vaut environ 300 euros.

Il y a donc un palier, « une tranche plate », non pas certes pour les revenus les plus modestes, mais pour des revenus tout de même encore très faibles, alors que les revenus les plus élevés, eux, sont très favorisés.

Rien ne justifie ces écarts inadmissibles. Il faut donc impérativement réformer ce barème. Et puisqu’il y a injustice, il y a urgence !

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La progression des cotisations est prévue de façon proportionnelle par décret. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Mon collègue Aymeri de Montesquiou,…

M. Jean Desessard. … mon collègue et ami a très bien défendu cet amendement, qui devrait permettre d’éviter les « tranches plates », les effets de seuil ou autres paliers et d’adapter les cotisations en fonction des revenus réels, alors que celles-ci reposent principalement pour l’heure sur les plus faibles revenus. Il s’agit donc d’une mesure de justice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer la proportionnalité des cotisations retraite des non-salariés agricoles.

Je ne suis pas sûre qu’il faille ainsi remettre en cause les modalités actuelles de cotisation des non-salariés sans en avoir préalablement évalué les conséquences financières, ni surtout sans en avoir discuté avec les représentants du monde agricole.

L’article visé par cet amendement porte sur l’assurance vieillesse complémentaire facultative, dont la cotisation est déjà proportionnelle, et non sur le régime d’assurance vieillesse obligatoire des non-salariés agricoles.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je peux comprendre la deuxième partie de votre réponse, madame la rapporteur, qui suggère que notre amendement n’est pas bon, mais pas la première partie de votre argumentaire.

Le projet de loi aborde la retraite des non-salariés agricoles.

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Et il contient de vraies avancées !

M. Jean Desessard. Ils ont donc été consultés !

En première lecture, des amendements ont été discutés. Un mois plus tard, on nous dit qu’on n’a pas eu le temps de consulter les intéressés et qu’on verra ça plus tard. Franchement, à quoi sert une nouvelle lecture ?

M. Jean Desessard. Normalement, certains ont dû réfléchir à ces questions avant, puisque des dispositions figuraient dans le projet de loi initial.

D’accord, les parlementaires introduisent des données nouvelles, mais ce n’est pas une raison pour renvoyer ces questions à un projet de loi dans cinq ans ou à une proposition de loi que nous serions obligés de déposer.

En principe, on va vite dans la société d’aujourd’hui ! Ne me dites pas que, en l’espace d’un mois, on n’a pas eu le temps de passer quelques coups de téléphone ou de faire une réunion en urgence pour consulter les personnes intéressées. Le problème dépasse d’ailleurs mon seul amendement. Ce sont les délais nécessaires pour faire les choses qui posent problème de manière générale. Tout à l’heure, il était question d’un décret à paraître depuis un an autorisant les bénéficiaires de l’ASPA à cumuler leur allocation avec un emploi. Il y a des urgences dans ce pays !

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ce n’est pas cette mesure qui va régler le problème, mon cher collègue !

M. Jean Desessard. Si, à chaque fois, les décisions sont reportées, cela veut dire que les parlementaires ne sont pas pris au sérieux.

Lorsqu’un projet de loi est discuté, si des réponses rapides sont apportées, les gens ont l’impression que leurs problèmes ont été pris en considération et que nous avons fait notre travail. Par contre, lorsqu’on s’entend dire « Monsieur le parlementaire, vous dites des choses intéressantes, mais il faut qu’on prenne le temps de consulter », les gens ont légitimement le sentiment que les mesures sont systématiquement reportées au lendemain.

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Je partage bien entendu les propos de mon collègue et ami Jean Desessard.

Soyez attentifs à deux chiffres : les vingt-trois premiers points valent 246 euros et les sept suivants 250 euros, mais le trentième vaut 7 642 euros ! Il apparaît stupéfiant que cette anomalie ne vous soit pas apparue. Dire que l’on n’est pas au courant est assurément une marque d’amateurisme !

M. Michel Vergoz. Oh ! Un peu de décence !

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Je n’ai jamais dit que je n’étais pas au courant !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

I. – L’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimale d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

« Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d’assurance requises.

« VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du même code est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « au III de l’article L. 732-56, », sont insérés les mots : « à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;

2° À la fin, la référence : « et III de l’article L. 732-56 » est remplacée par les références : « , III, V et VI du même article ».



III. – L’article L. 732-62 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 732-62. – I. – En cas de décès d’une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.



« Lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, la pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré.



« La pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès.



« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er février 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l’article L. 732-56. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.



« II. – Si le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Non modifié)

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-63. – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.

« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

« IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré. »



II. – Après l’article L. 732-54-3 du même code, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 732-54-3-1. – Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-63, la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 est servie en priorité. »



III. – Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est supprimé.



IV. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, notamment sur les modalités de mise en place d’un dispositif de retraite complémentaire au bénéfice de ces salariés à l’instar de celui créé, par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles. – (Adopté.)

Chapitre V

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants

Article 22
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 24

Article 23

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3 et au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 % ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

II bis. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.