Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi des dispositions réformant le Tribunal des conflits. J’ai longuement expliqué, dans la discussion générale, la nature des modifications que le Gouvernement propose d’apporter à celui-ci.

Je crois que M. le rapporteur et probablement toute la commission des lois étaient soucieux de voir ces dispositions consolidées. Qu’elles soient inscrites dans un projet de loi d’habilitation devrait les rassurer !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. En effet, nous nous en réjouissons !

M. le président. Le sous-amendement n° 37, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 35

A. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I;

3° Sont rétablis des articles 1er à 17 ainsi rédigés :

B. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

difficultés de compétence

par les mots :

conflits d’attribution

et le mot :

réglées

par le mot :

réglés

C. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

publiquement

par les mots :

en audience publique

D. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

la difficulté de compétence

par les mots :

le conflit d’attribution

E. – Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la loi de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I, pour la durée restant à courir du mandat des membres du Tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article.

IV. – Sont abrogés :

F. – Alinéa 45 et 47

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. La commission des lois est bien évidemment favorable à l’amendement n° 35, sous réserve que le sous-amendement n° 37 soit adopté. Celui-ci vise notamment à remplacer, dans la définition du rôle du Tribunal des conflits, les termes « difficulté de compétence », que nous jugeons trop imprécis, par les termes « conflit d’attribution ».

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 37 ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président, je désire que ce sous-amendement soit mis aux voix par division. En effet, le Gouvernement est favorable aux paragraphes A, C, E et F, mais défavorable aux paragraphes B et D, qui portent respectivement sur les alinéas 5 et 27 de l’amendement n° 35.

M. le président. Nous allons donc procéder à un vote par division sur le sous-amendement n° 37.

Je mets aux voix le A du sous-amendement.

(Le A du sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le B du sous-amendement.

(Le B du sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le C du sous-amendement.

(Le C du sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le D du sous-amendement.

(Le D du sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le E et le F du sous-amendement.

(Le E et le F du sous-amendement sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du sous-amendement n° 37.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 7 est ainsi rédigé.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Article 9

Article 8 

L’article 803–1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils doivent également permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception.

« Lorsqu’est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositions du présent code imposent une signification par voie d’huissier.»

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception

par les mots :

la date de réception par le destinataire

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement porte sur les dispositions de procédure pénale relatives aux communications électroniques ; les aspects de procédure civile sont fixés par des textes réglementaires, sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Le Gouvernement propose de revenir sur une garantie que nous avons introduite dans le projet de loi en ce qui concerne les communications électroniques, lorsqu’elles se substituent aux lettres recommandées avec accusé de réception.

Le recours aux modes modernes de communication électronique n’est envisageable, en matière pénale, qu’à la condition que les garanties offertes au destinataire soient identiques à celles qui lui sont offertes par les modes de communication traditionnels. En effet, la liberté de la personne impliquée peut dépendre de l’incertitude d’une date ou d’une notification !

Dans la procédure de la lettre recommandée avec accusé de réception, la signature de l’intéressé est recueillie par le facteur, qui parfois même vérifie l’identité du destinataire. Pour sa part, l’accusé de réception électronique résulte seulement d’un clic. Or il peut arriver que la personne en cause utilise un dispositif à usage familial. Il est donc absolument nécessaire de s’assurer que le destinataire a bien lu le document envoyé, pour que les garanties qui lui sont offertes ne soient pas minorées.

Dans ces conditions, la commission des lois est défavorable à l’amendement n° 23.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous sommes évidemment très soucieux que la communication parvienne à son destinataire ; mais nous sommes encore plus soucieux d’assurer la sécurité de la procédure. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai personnellement veillé à ce qu’aucun risque ne soit pris !

Dans notre droit, qui sur ce point n’est pas conforme à la réalité des pratiques des Français, l’obligation est prévue que les convocations et certains autres documents soient envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, dans les faits, 80 % de ces lettres recommandées ne sont pas cherchées par leur destinataire, parce que les gens ne vont plus à la Poste et communiquent de plus en plus par voie électronique !

Mme Hélène Lipietz. Absolument !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Évidemment, la procédure que nous souhaitons introduire va réduire les frais de justice : de fait, les 80 % de lettres qui reviennent occasionnent un travail supplémentaire, parce qu’il faut renvoyer la convocation par lettre simple. Mais ce n’est pas l’objectif principal que nous avons à l’esprit !

Nous proposons le recours à la communication électronique mais, pour assurer la sécurité des procédures, nous prévoyons que le destinataire devra avoir donné son consentement ; nous lui offrons ainsi la garantie maximale.

Indépendamment du fait qu’il faut s’assurer que le destinataire a bien reçu le document, il faut prévenir tout risque d’annulation de la procédure. C’est dans cet esprit que nous avons rédigé l’amendement n° 23.

En somme, plus que d’une question de secret ou de confidentialité des informations, il s’agit d’une question de sécurité des procédures : c’est pourquoi le destinataire devra avoir consenti à être contacté par voie électronique.

Telles sont, monsieur le président, les précisions que je voulais porter à la connaissance de la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa de l'article 114, les mots : « à l'article 803–1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803–1 » ;

b) Au deuxième alinéa de l'article 167, les mots : « par l'article 803–1 » sont remplacés par les mots : « au I. de l'article 803–1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

I. – (Non modifié) Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421–11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l’État, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du d, les mots : « l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ;

c) Au second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l’État qui le règle » ;

2° « Au cinquième alinéa de l’article L. 911–4, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique compétente » ;

3° Les articles L. 971–2, L. 972–2, L. 973–2 et L. 974–2 sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121–34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121–34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

2° (nouveau) Après les mots : « lorsqu’il y a crémation », la fin du premier alinéa de l’article L. 2213–14 est ainsi rédigée : « s’effectuent : » ;

3° (nouveau) Le début du deuxième alinéa de l’article L. 2223–21–1 est ainsi rédigé : « Ces devis doivent être transmis par l’opérateur funéraire à la mairie des communes où il exerce habituellement son activité. Ils peuvent être consultés… [le reste sans changement] ».

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier :

1° Le code général des collectivités territoriales afin de :

a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :

- l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

- la répartition du nombre de suffrages dont dispose chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, conformément aux dispositions de l’article L. 1424–24–3 du code général des collectivités territoriales ;

- la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 1424–26 du même code ;

- l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

b) (Supprimé)

2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;

3° Le code de la sécurité intérieure afin de transférer au maire la responsabilité d’accorder les autorisations de loteries d’objets mobiliers dans les cas où elles sont requises ;

4° Le code du sport afin de transférer au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l’intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur ;

5° Le code des transports afin de :

a) Modifier l’article L. 3121–9 afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

b) Supprimer le régime des voitures dites de « petite remise » et prévoir les mesures transitoires correspondantes ;

6° La loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de :

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

- l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 précitée ;

- la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 84–594 du 12 juillet 1984 précitée ;

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée.

IV. – Les dispositions du 2° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

V. – (Non modifié) 1° Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ;

2° Les dispositions des 2° et 3° du I et du 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911–4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Mézard, Mazars, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 2213–14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil, lorsqu’il y a crémation, s’effectuent : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture du cercueil et de transport sont assurées sous la responsabilité des régies, entreprises et associations habilitées conformément à l’article L. 2223–23. » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement touche à la simplification, que le Gouvernement a souhaitée, du régime de surveillance des opérations funéraires. La proposition présentée par la commission des lois me paraissant meilleure, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 30.

M. le président. L’amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 30, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 2213–14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « et de scellement du cercueil » et les mots : « , ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deux alinéas précédents. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement comporte une solution de compromis entre le souhait du Gouvernement de supprimer la surveillance de certaines opérations funéraires par des agents de police et le souci de la commission des lois de maintenir des garanties suffisantes.

La surveillance qui intervient lorsque le corps doit être transporté d’une commune à l’autre est essentielle. En pareil cas, en effet, il y a solution de continuité du contrôle : la responsabilité passe du maire de la commune d’origine au maire de la commune de destination.

Nous proposons que, dans ce cas, comme pour la crémation, le cercueil soit scellé et que ce scellement puisse être réalisé par l’opérateur funéraire en présence de deux membres de la famille ; si aucun membre de la famille ne peut être présent, la surveillance par un agent de police ou un garde-champêtre serait maintenue.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Madame la ministre, je voulais vous faire observer qu’en cette matière il est heureux que la commission des lois ait pris l'initiative de confier un rapport à M. Jean-René Lecerf et à moi-même, puis de nous confier le soin de faire une proposition de loi. En effet, il était urgentissime de réformer le droit funéraire, mais aucun gouvernement ne pensait que cela était utile, urgent ou nécessaire, si bien qu’il nous a fallu deux ans d'efforts pour que la proposition de loi que nous avons élaborée soit enfin adoptée à l'unanimité par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

On nous a demandé de réduire au maximum les formalités, notamment les formalités mises en œuvre par les fonctionnaires de la police nationale. Il restait une formalité, alors que, auparavant, il en fallait parfois quatre ou cinq pour une seule cérémonie d'obsèques.

Nous avons cru pouvoir proposer de réduire cette formalité de telle manière que, comme l'a dit excellemment M. le rapporteur, il y ait contrôle par la police en cas de crémation – car ensuite le corps a disparu, naturellement –, qu’il n’y ait plus de contrôle par la police en cas d’exhumation et que lorsque le corps est transporté d'une commune à une autre commune, ce soit l’entreprise qui en soit chargée – j’insiste auprès du ministère de l'intérieur pour que cette habilitation ait une substance et ne se réduise pas à une pure formalité administrative qui ne donne pas lieu à contrôle. L'opérateur habilité devra procéder à la fermeture et au scellement du cercueil – c'est très important –, en présence de deux membres de la famille ou, en cas d'impossibilité ou d'absence de membres de la famille, un agent de police ou un garde-champêtre, placés sous la responsabilité du maire.

Je précise pour finir que nous simplifions le plus possible de manière que les fonctionnaires de la police nationale effectuent en priorité les tâches de sécurité publique pour lesquelles nous avons bien besoin d'eux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous partageons le souci de la commission : ainsi que je l'avais indiqué dans le texte du Gouvernement, nous nous préoccupons d'alléger les contraintes qui pèsent sur les fonctionnaires de police en matière de droit funéraire. Nous pensons nous aussi que ces fonctionnaires seront mieux affectés à la sécurité des Français.

Nous simplifions aussi les missions qui incombent aux conseils municipaux et aux élus locaux. Dans les conditions précisées à l'instant par M. le président de la commission des lois, cet amendement, tel qu’il est rédigé, satisfait pleinement cette préoccupation. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223–21–1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les régies, entreprises et associations habilitées conformément à l’article L. 2223–23 déposent ces devis auprès des communes du département dans lequel elles ont leur siège social ou un établissement secondaire.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.

L'amendement n° 29, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223–21–1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement propose une solution de compromis entre la solution prônée par le Gouvernement et celle qui avait été retenue initialement par la commission, s'agissant de l'obligation de dépôt en mairie des devis types de prestations funéraires.

Les opérateurs funéraires n’y seraient contraints que dans les communes où est situé leur siège social ou un établissement secondaire, ainsi que dans les communes de plus de 5 000 habitants des départements où ils possèdent un siège social ou un établissement secondaire.

Ce critère permettrait de rendre compte de manière objective du périmètre dans lequel ils exercent leur activité commerciale.