M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le rapporteur vient de le rappeler, la commission a adopté un amendement prévoyant qu’un décret d’application devra être rédigé en vue de couvrir l’ensemble des cas de figure possibles. Il a évoqué, à juste titre, les traiteurs, qui peuvent disposer de plusieurs lieux de vente ou proposer leurs produits sur des marchés de plein air. La définition du « fait sur place » pourrait être sujette à caution si l’on inscrivait dans la loi toutes les précisions prévues par l’amendement de M. Labbé, au risque d’ailleurs d’omettre un certain nombre de situations.

C’est la raison pour laquelle il me semble préférable de s’en remettre à un décret pour sécuriser, dans son ensemble, la définition du « fait maison » et la notion de « sur place ». Cela permettra de prévenir certaines dérives que vous avez pointées du doigt à juste titre, monsieur Labbé, tout en soutenant certains professionnels, comme les traiteurs, qui proposent des plats élaborés sur place à partir de produits bruts, ce qui est la définition exacte du « fait maison ». Toutes sortes de contentieux pourront ainsi être évités. Entrer à ce point dans le détail n’est pas du niveau de la loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Bien qu’extrêmement tenace dans la défense de mes amendements, je retire celui-ci, car vous m’avez convaincu, madame la ministre ! (Exclamations amusées.)

M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 267 rectifié est présenté par MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Pierre, Dulait, Milon, Pinton, Cambon, Beaumont, Bizet, César, Laufoaulu et Revet, Mmes Deroche et Sittler et MM. Chatillon et G. Bailly.

L'amendement n° 343 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 267 rectifié.

M. Michel Houel. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 7 du présent article, qui pose l’obligation, pour les restaurateurs, de préciser, sur leur carte, le caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits de la mer entrant dans la composition des plats cuisinés qu’ils vendent.

Rien n’empêche un restaurateur d’inscrire de telles précisions sur sa carte s’il le souhaite. En revanche, en faire une obligation risque de susciter, au quotidien, d’importantes difficultés pratiques pour les établissements concernés, d’autant que, en l’état actuel du texte, le non-respect de cette règle d’affichage sera passible d’une sanction financière lourde et disproportionnée par rapport aux enjeux de protection du consommateur.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 343.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La semaine dernière, dans un élan de générosité, la commission des affaires économiques a voté l’affichage obligatoire du caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits de la mer entrant dans la composition des plats cuisinés. Or la mise en œuvre de cette disposition soulèverait d’importants problèmes pratiques pour les restaurateurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Le dispositif en question est censé être simple et contrôlable. On peut comprendre l’objectif visé via cet alinéa 7, mais il ne faut pas multiplier les mentions, au risque de les rendre illisibles pour les consommateurs, notamment pour les touristes étrangers.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Pour avoir évoqué cette question avec des restaurateurs, je pense que cette mesure, qui sert l’intérêt des consommateurs, est applicable. Je pressens que ma position est minoritaire,…

M. Joël Labbé. … mais je m’oppose à ces amendements !

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Avant tout, je tiens à remercier Mme la ministre et M. le rapporteur : une telle mention ne doit pas être rendue obligatoire.

N’en doutons pas, lorsqu’il aura le choix, un restaurateur privilégiera toujours les produits de la mer sauvages, dont la rareté se reflète d’ailleurs dans le prix, plus élevé que celui des produits d’élevage.

Même si cela ne relève pas du texte qui nous est soumis aujourd’hui, je voudrais souligner que le métier de restaurateur est l’un des rares pour l’exercice desquels aucune formation préalable n’est exigée. Pour être coiffeur, il faut obtenir un brevet d’études professionnelles ou un certificat d’aptitude professionnelle ; cela n’est pas nécessaire pour devenir restaurateur, alors que ce professionnel peut mettre en péril la santé de ses clients s’il n’exerce pas correctement… Il conviendrait de mettre en place un statut d’artisan restaurateur : nous devrons, un jour ou l’autre, nous atteler à cette tâche ! (M. Joël Labbé acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 267 rectifié et 343.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis A, modifié.

(L'article 4 bis A est adopté.)

Article 4 bis A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4

Article 23 (priorité)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;

6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;

8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.

« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

« La décision d’homologation est prise après :

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« 3° La consultation :

« a) Des collectivités territoriales ;

« b) Des groupements professionnels intéressés ;

« c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

« d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.

« À défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 2° Le produit concerné ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;

« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;

« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.

« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6 du présent code.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

– le c est ainsi rédigé :

« c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; »

– le d est abrogé.

II. – (Non modifié)

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Mes chers collègues, avant que nous engagions l’examen de cet article, je tiens à rappeler le travail accompli sur ce sujet par le Sénat depuis le début de la discussion du présent texte.

En première lecture, le Sénat a renforcé – pour l’essentiel, sur l’initiative de la commission – la coopération entre l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, en adoptant un amendement visant à rendre systématique la consultation de cette dernière instance lors de l’homologation de cahiers des charges des indications géographiques non alimentaires. Afin de ne pas ralentir les procédures d’homologation des cahiers des charges des indications géographiques, la Haute Assemblée a fixé un délai de trois mois à l’ensemble des organismes consultés dans ce cadre –collectivités territoriales, groupements professionnels, etc. – pour rendre leur avis. Faute de quoi, celui-ci serait réputé favorable.

En deuxième lecture, nous avons amélioré l’efficacité du dispositif en commission, tout d’abord en facilitant le déclenchement de la consultation de l’INAO par l’INPI. Celle-ci doit intervenir lorsque la dénomination d’une indication géographique protégée – une IGP – artisanale ou industrielle est susceptible de créer une confusion avec la dénomination d’une appellation d’origine protégée – une AOP – ou d’une IGP agricole. Ensuite, nous avons prévu d’accélérer les procédures d’homologation, dans l’intérêt des professionnels : la phase de consultation a été réduite à deux mois, ce qui semble suffisant pour émettre un avis sur un cahier des charges. Enfin, nous avons actualisé la rédaction de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, pour l’adapter à l’évolution de la réglementation européenne.

À présent, je propose de franchir deux autres pas décisifs. Il s’agit, d’une part, de préciser la portée exacte de la protection accordée au titre de l’IGP, en affirmant que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques, et, d’autre part, de consolider le lien entre le territoire et le produit non agricole, en distinguant la personnalité globale du produit et ses composants.

Je suis convaincu que cette construction progressive aboutira à un outil de protection à la fois efficace et complet. Je suis presque tenté d’employer l’image du « couteau suisse » juridique pour décrire le résultat visé !

Sur ce sujet, qui a quelque peu défrayé la chronique, nous avons, les uns et les autres, tâché de faire preuve de pragmatisme, tout en respectant des principes fondamentaux, animés que nous sommes par la volonté que l’ancrage territorial ait du sens.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d'instruction par les institutions compétentes. » ;

L'amendement n° 111, présenté par M. Tandonnet, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Gourault, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter ces deux amendements.

M. Henri Tandonnet. Ces amendements s’inscrivent dans la construction que M. le rapporteur vient d’évoquer.

À mon sens, sur un tel sujet, on ne peut pas faire de distinction entre économie artisanale et industrielle, d’une part, et économie agricole, d’autre part. C’est pourquoi nous demandons que les moyens mis en œuvre pour protéger les appellations d’origine et les indications géographiques soient étendus au monde agricole.

À cet égard, l’amendement n° 110 tend à harmoniser la procédure d’opposition pour tous les organismes gérant et protégeant les indications géographiques. Il vise à ouvrir la procédure d’opposition à l’enregistrement de marque pour toutes les appellations d’origine et indications géographiques, tous produits confondus. Les AOP et les IGP correspondent à des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent bénéficier d’une protection différenciée selon le type de produit.

Par ailleurs, ce projet de loi ouvre un droit d’opposition aux organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Une telle évolution est légitime pour garantir une protection efficace et lutter contre les abus en matière d’utilisation de noms géographiques. Par cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes ayant pour mission de contribuer à la protection des AOP et des IGP : je songe notamment à l’INAO et aux organismes de défense et de gestion des interprofessions agricoles. Tel est l’objet de l’amendement n° 111.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette question sera abordée au mois d’avril, lors du débat sur les articles 10 et suivants du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il n’y a donc pas lieu de traiter aujourd’hui ce sujet.

La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Ces amendements sont satisfaits par l’article 10 bis du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui prévoit d’ouvrir à l’INAO la possibilité de s’opposer à une marque, sur information des organismes de défense et de gestion des AOP et IGP agricoles, dès lors qu’il existe un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une IGP ou d’une AOP.

Il était nécessaire d’encadrer plus spécifiquement ce droit d’opposition, compte tenu de la charge de travail nouvelle imposée à l’INPI par cette ouverture. Je suis donc défavorable à ces amendements, dont l’adoption viendrait remettre en cause l’équilibre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et créerait un risque d’incohérence entre les deux textes.