M. le président. L'amendement n° 288 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Boog et Farreyrol, MM. Pointereau et Chauveau, Mmes Bruguière, Deroche et Cayeux, MM. Cambon, Laménie et Lefèvre, Mmes Masson-Maret et Sittler et MM. Milon et Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

première souscription

par les mots :

prise d’effet du contrat initial 

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement tend à clarifier le point de départ du délai d’un an à compter duquel l’assuré peut résilier son contrat d’assurance. En l'absence de définition du terme « souscription » dans le code des assurances, la détermination de cette date peut prêter à des confusions. En effet, l’article L.112-4 du même code distingue de façon claire la date à laquelle la police d’assurance est établie et celle à laquelle le risque est garanti, c’est-à-dire la date de prise d’effet du contrat.

L'objectif étant de permettre à l'assuré de résilier son contrat au bout d'un an d’assurance, cette précision terminologique s'impose.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui complexifie le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis. Pour que la mesure fonctionne, c'est-à-dire pour que les tarifs des assurances multirisque habitation et automobile baissent, il faut fluidifier le marché. Je me méfie des petits cailloux qui pourraient entraver – je sais bien que ce n’est pas votre intention, madame le sénateur – le processus que nous voulons enclencher. Le point de départ doit être le moment de la souscription, et non la date d’effet du contrat, car celle-ci peut être postérieure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 283 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière et Deroche, M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Grosdidier, Cardoux, César, Dallier et Cambon, Mme Sittler, M. Laménie, Mme Masson-Maret et MM. Milon et Bécot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

de la première souscription

insérer les mots :

et du paiement

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise lui aussi à sécuriser l’assuré. Quand on souscrit une assurance, on envoie le contrat signé par internet ou par voie postale. Il y a une très nette différence entre le moment où l’on souscrit et le moment où l’on est assuré. Par exemple, en matière d’assurance multirisque habitation, on doit présenter un certificat d’assurance au moment de l’achat du logement dans lequel on n’emménagera qu’un ou deux mois plus tard. L’assurance ne commence donc pas au moment de la souscription. Si l’on veut vraiment sécuriser l’assuré, il faut que le point de départ soit le paiement et non la souscription.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 283 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement concerne les frais de rupture anticipée du contrat. Monsieur le ministre, je suis parfois surpris de la vitesse à laquelle vous vous engouffrez dans des brèches au nom d’un principe de liberté, d’ouverture, de concurrence.

Je propose une mesure de bon sens. Le marché est relativement fluide : des études ont montré que près de 20 % des assurés changeaient de contrat, quel que soit le motif de leur choix. Or la résiliation d’un contrat engendre des frais. Et les résiliations seront plus nombreuses lorsqu’il sera possible de résilier son contrat à tout moment après un an d’engagement. À mon avis, cela perturbera un peu le fonctionnement du système. Il serait donc logique que celui qui résilie son contrat de son propre chef supporte les frais de résiliation.

Cela n’empêcherait pas le gain de pouvoir d'achat dont vous avez parlé, monsieur le ministre. J’imagine que, dans la très grande majorité des cas, l’assuré qui résilie son contrat le fait parce qu’il a trouvé moins cher ailleurs. Ce consommateur, désormais libre de changer d’assurance à tout moment au-delà de la première année, ne serait donc pas pénalisé en matière de pouvoir d'achat. La mesure que je propose vise à assurer une forme d’équité entre les assurés. Il est conforme à la justice de faire payer les frais de résiliation à celui qui souhaite changer d’assurance. Les assurés ont des droits, mais aussi des devoirs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à faire supporter les frais administratifs liés à la résiliation hors échéance par celui qui en bénéficie. Ce dispositif nous semble de nature à constituer un frein à la résiliation à tout moment. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je partage le raisonnement de M. le rapporteur. Je le répète, nous voulons que, au terme de la première année, les assurés puissent résilier leur contrat quand ils le souhaitent, et non plus seulement à la date d’anniversaire du contrat. En dépit des arguments d’un certain nombre de professionnels, nous sommes convaincus que, notamment en matière d’assurance multirisque habitation et automobile, la possibilité pour les assurés de changer librement d’assurance sans avoir à attendre la date d’anniversaire permettra de fluidifier le marché ; les choses sont d'ailleurs déjà en train d’évoluer, et je m’en réjouis. Tout ce qui tend à mettre un caillou supplémentaire dans les rouages, à empêcher que la possibilité d’une résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance ne donne sa pleine mesure – il s'agit de faire baisser les prix – est négatif pour les consommateurs. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j’entends vos arguments, mais une chose est certaine : plus il y a d’opérations, plus il y a de coûts. Vous assumez votre choix de faire peser ces coûts supplémentaires sur le collectif des assurés, et non sur celui ou celle qui résilie son contrat.

Monsieur le ministre, j’insiste de nouveau sur le fait que, en général, c’est parce qu’on a trouvé moins cher ailleurs qu’on résilie son contrat. Dans la mesure où il s’agit d’un libre choix individuel, il ne serait pas choquant que celui qui résilie son contrat supporte les frais de résiliation.

Enfin, comme en première lecture – mais peut-être ne vous en souvenez-vous pas –, je tiens à souligner que votre projet de loi ouvre la porte à d’autres types d’assurance individuelle. Je pense que nous aurons l’occasion d’en reparler dans les années à venir.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je connais cet argument utilisé par les fédérations d’assureurs : en introduisant davantage de concurrence et en permettant aux Français de changer plus facilement d’assurance, nous augmenterions les coûts. C’est exactement le contraire qui se produira.

Vous avez souligné que 20 % des assurés changeaient de contrat. Ce n’est pas beaucoup ! C’est si peu que, lorsqu’on les interroge, huit Français sur dix répondent qu’ils souhaitent avoir la possibilité de résilier leur contrat à la date de leur choix au lieu de devoir attendre la date d’anniversaire du contrat.

M. Jean-François Husson. Demandez-leur s’ils veulent changer de gouvernement, et vous verrez ce qu’ils répondront !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Peut-être que huit Français sur dix ont tort, peut-être que huit Français sur dix sont ignorants, peut-être êtes-vous plus intelligent que 80 % des Français, mais, pour notre part, nous faisons confiance à ces 80 % de Français.

Vous êtes logique avec vous-même : vous défendez le point de vue des assureurs.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ce point de vue se défend parfaitement, mais, quant à moi, je préfère défendre le point de vue des assurés.

M. Jean-François Husson. Moi aussi, je le défends ! Vous n’avez pas le monopole des assurés !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 284 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Deroche et Bruguière, MM. Pointereau et Lefèvre, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. J. Gautier, Cambon, Cardoux, Laménie, Bécot, Grosdidier et César, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

notification par l'assuré,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s'agit là encore de sécuriser les assurés. Je sais déjà quelle sera la réponse du rapporteur et du ministre : ils prétendront que la mesure complexifierait le dispositif. Je pense au contraire qu’elle sécuriserait l’assuré. Il s'agit de prouver, grâce à un accusé de réception – les courriers électroniques peuvent eux aussi en comporter –, qu’une lettre a bien été envoyée. À défaut, je suis certaine qu’il y aura toute une série de contentieux.

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par lettre ou tout autre support durable

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. C’est exactement la même chose. Monsieur le ministre, je suis attaché à l’idée de droits et devoirs. Ce qui va sans dire va mieux encore en l’écrivant. L’existence d’un justificatif supprime presque complètement le risque de contentieux ; en outre, dans le cas où il y aurait tout de même un contentieux, elle permet à l’assuré de prouver sa bonne foi, puisque les lettres recommandées passent par un tiers. Je ne suis pas un utilisateur ni un spécialiste du tripatouillage informatique, mais je sais qu’il est possible de produire des fac-similés de documents qui correspondent quasiment à des orignaux alors même qu’ils n’en sont pas.

En matière d’assurance multirisque habitation et automobile, les sommes en jeu ne sont pas forcément mineures. Un incendie ou une catastrophe naturelle peuvent causer des sinistres de grande envergure. Il faut donc faire attention. La question des modalités de notification de la résiliation par l’assuré devrait attirer votre attention, monsieur le ministre, puisque vous êtes chargé du droit de la consommation et du respect des consommateurs. C'est pourquoi je devine que vous serez enfin favorable à l’un de mes amendements.

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou tout autre support durable

par le mot :

recommandée

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’objet de cet amendement est simple, et l’objectif poursuivi est partagé par les auteurs des deux autres amendements en discussion commune. Il s'agit de protéger les consommateurs, plus particulièrement, en l’espèce, les assurés.

L’article 21 du projet de loi ouvre une possibilité de résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance après un an d’engagement. Nous sommes tout à fait favorables à cette mesure, car elle vise à faciliter le changement d’assurance et à renforcer la concurrence, afin de faire baisser les prix dans l’intérêt des consommateurs. Nous nous réjouissons d'ailleurs – ce qui est rare est cher – que les députés aient repris en deuxième lecture une proposition formulée par le groupe RDSE en première lecture : il appartiendra au nouvel assureur d’effectuer les formalités de résiliation auprès de l’ancien assureur pour le compte de l’assuré.

Cependant, le fait que l’assuré puisse résilier son contrat par lettre simple ou tout autre support durable nous semble très peu sécurisant. Afin de mieux protéger les assurés et d’éviter les contentieux, nous proposons que la résiliation soit faite par lettre recommandée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, car les mesures proposées complexifieraient les choses.

M. Jean-François Husson. C’est l’inverse, elles clarifieraient les choses !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le projet de loi répond à une exigence de simplicité et de simplification. Comme l’a souligné Jacques Mézard, c’est le nouvel assureur qui se chargera de la résiliation. Il n’y a aucune raison de compliquer les choses.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends l’objectif poursuivi par les auteurs de ces amendements, mais je considère moi aussi que les dispositifs proposés seraient contraignants et coûteux, et qu’ils auraient donc un effet désincitatif sur les assurés souhaitant résilier leur contrat. C'est la raison pour laquelle, comme en première lecture, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

premier alinéa,

insérer les mots :

et tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie,

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Je vais prendre un cas pratique : la résiliation d’un contrat en cours d’année alors que des sinistres sont déjà survenus. Ce cas pourra se produire quand les assurés auront la faculté de résilier leur contrat à tout moment à l’issue de leur première année d’engagement. Les assurés assimilent parfois le paiement mensuel à une garantie mensuelle, alors qu’il ne s’agit que d’une facilité de paiement, la garantie étant accordée pour l’année complète.

Là aussi, il ne paraît pas inconcevable que l’assureur, mutuelle ou compagnie classique, et l’assuré se trouvent dans une situation d’égalité en termes de respect des engagements.

Comme il importe de tenir compte des équilibres économiques, auxquels je vous sais aussi attentifs, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je ne doute pas que, après avoir dit « non » tout à l’heure, vous finissiez par dire « oui » cette fois-ci.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement a pour objet la suppression du droit de l’assuré au remboursement au prorata de sa prime, si ce dernier a déjà déclaré un sinistre.

Il s’agirait là d’une réduction assez importante de la liberté du choix de l’assuré à laquelle je ne peux donner qu’un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 282 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière, Deroche et Masson-Maret, M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Milon, Laménie, Bécot, Cardoux et Dallier, Mme Boog, MM. Cambon et Grosdidier, Mme Sittler et M. César, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

l’assurance de responsabilité́ civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. J’ai déjà dit, lors de la discussion en première lecture, tout le mal que je pensais de la résiliation de l’assurance de responsabilité civile automobile. En effet, il s’agit d’une assurance qui protège autrui et il y a déjà trop d’automobilistes qui ne sont pas couverts par cette dernière. Il faut savoir que c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui couvre tous les dommages provoqués par des automobilistes qui ne sont pas assurés. Aussi, le fait d’autoriser la résiliation d’une assurance de responsabilité civile automobile sans que soit vraiment vérifiée la souscription d’une nouvelle assurance sera source de difficultés pour ce fonds.

Je le répète, on est couvert pas la nouvelle assurance lorsque l’on a commencé à la payer. Entre la souscription et l’appel de cotisations, on est encore couvert, je crois, pendant trois mois par l’ancienne, mais M. Husson me corrigera si je suis dans l’erreur. Il est donc possible de souscrire un contrat sans payer par la suite, et donc de provoquer des accidents sans être couvert. Ce sont alors les tiers qui en subissent les conséquences.

En outre, j’ai tenu à déposer de nouveau cet amendement après avoir longuement réfléchi depuis la première lecture. Cette possibilité de résiliation infra-annuelle ne s’applique qu’à l’assurance de responsabilité civile automobile. Or cette dernière, la plupart du temps, est comprise dans une assurance automobile. Je me suis donc demandé si cela allait conduire les assureurs à devoir dorénavant proposer une assurance de responsabilité civile distincte. Imaginez donc, mes chers collègues, la situation de l’assuré qui aura résilié son assurance de responsabilité civile automobile sans se rendre compte qu’il n’a pas résilié son assurance automobile : il sera encore une fois perdant !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité de résiliation infra-annuelle de l’assurance de responsabilité civile automobile. La commission est défavorable à ce qu’elle considère comme la suppression d’une avancée majeure du présent projet de loi en matière de liberté de choix de son assureur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas :

« Art. L. 113-15-3. - Pour les contrats d'assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant au cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 21 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 21 bis

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129-1. – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” là où est mentionné : “l’assuré” et : “les documents contractuels remis à l’adhérent” là où est mentionnée : “la police”.

« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

M. le président. L'amendement n° 289 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Farreyrol et Deroche, M. Chauveau, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mme Cayeux, M. Laménie, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Pointereau, Milon, Cambon, J. Gautier et Dallier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de reporter la date d’entrée en vigueur de l’article 21 bis, puisqu’il est impossible, du jour au lendemain, de changer tous les systèmes informatiques et de prévenir l’ensemble des assurés, même s’il est probable qu’un certain nombre d’assureurs vont se lancer dans des campagnes de publicité à cet effet. L’amendement tend à prévoir que cet article s’appliquera donc douze mois après la promulgation de la future loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est défavorable à un allongement des délais qui pénaliserait les consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 21 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 21 ter

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

II. – L’indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu’aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

M. le président. L'amendement n° 124 rectifié ter, présenté par Mme Deroche, M. Bizet, Mme Boog, MM. Cambon, Cardoux, Charon, Chauveau, Gilles, Grosdidier, Laménie, Lefèvre, Lenoir, Milon et Savary, Mme Sittler, MM. Paul et Pierre, Mme Duchêne et MM. Cointat, Cléach et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré est en droit de céder la créance qu’il détient à l’égard de son assureur au titre de son indemnité d’assurance au réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. L’assureur est saisi à l’égard des tiers par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La parole est à Mme Françoise Boog.

Mme Françoise Boog. Aux termes de l’article 21 ter, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré a la faculté de choisir son réparateur professionnel. Le présent amendement a pour objet de permettre à l’assuré de faire bénéficier au réparateur non agréé par l’assureur du règlement direct de sa prestation en lui cédant sa créance, constituée de l’indemnité due par l’assureur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme nous examinons un texte relatif à la consommation, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 290 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Masson-Maret et Sittler, M. Chauveau, Mmes Deroche et Farreyrol, MM. J. Gautier, Laménie et Pointereau, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mme Cayeux et MM. Cambon, Dallier et Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 113-15-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la consommation, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de ladite loi.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.