M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis défavorable ! Cela concerne toujours le juge judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 341, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 341.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63, modifié.

(L'article 63 est adopté.)

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 63 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 65

Article 64

I, II, III, IV, V, VI et VII. – (Non modifiés) 

VII bis. – (Non modifié) La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-79-2, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-79-3, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

3° L’article L. 121-79-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-79-4. – Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VII ter (nouveau). – À l’article L. 121-82 du code de la consommation, les mots : « L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article » sont supprimés.

VIII, IX, X XI et XII. – (Non modifiés)

XIII. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L’article 66-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-23 du code de la consommation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. » ;

2° À l’article 72, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal ».

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 1, au troisième alinéa du VII (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 342, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer les références :

L. 121-79-1 et L. 121-79-2

par les références :

L. 121-79-2 et L. 121-79-3

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 342.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 9, au quatrième alinéa des VIII (non modifié), IX (non modifié) et XI (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 64, modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Article 64
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 66

Article 65

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX. – (Non modifiés)

X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

XI (nouveau). – Au titre II du livre II du même code, il est rétabli un chapitre III comprenant un article L. 223-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. – Est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l’article L. 221-6. »

M. le président. L'amendement n° 265, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 1, au quatrième alinéa du I (non modifié), au neuvième alinéa du II (non modifié), au III (non modifié), au septième alinéa du IV (non modifié), au troisième alinéa du V (non modifié) et au VII (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 65.

(L'article 65 est adopté.)

Article 65
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 68

Article 66

(Pour coordination)

I, II, III, IV, V et VI. – (Non modifiés)

VII. – (Supprimé)

VIII, IX, X et XI. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66.

(L'article 66 est adopté.)

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Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 66
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 69

Article 68

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;

2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

« Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir à l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 4° (Supprimé)

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ». – (Adopté.)

Article 68
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 69 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 69

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, lorsqu’elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° B L’article L. 3123-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. » – (Adopté.)

Article 69
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 71 (Texte non modifié par la commission)

Article 69 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. »

M. le président. L'amendement n° 360, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;

2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucun frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à faire baisser le prix du permis de conduire, en interdisant totalement la perception de frais de transfert de dossier.

Jusqu’à présent, seuls étaient interdits les frais de restitution : l’auto-école que l’élève quittait ne pouvait facturer de frais de dossier. Il s’agit désormais d’étendre cette interdiction à l’auto-école qui accueille l’élève. En effet, quand elles se cumulent, ces deux pratiques distinctes peuvent alourdir considérablement le prix du permis de conduire.

Le Gouvernement espère ainsi faire baisser les tarifs du permis de conduire, document indispensable notamment aux jeunes, pour être mobiles, pour garder ou pour trouver un emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 227 n’a plus d’objet.

Présenté par le Gouvernement, cet amendement était ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

qui en fait la demande

insérer les mots :

, ou son transfert,

Section 2

Autres dispositions diverses

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 69 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72

Article 71

(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A L’article L. 121-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le mot : « trompeuse » ;

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

« Toutefois, l’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. » ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;

5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :

« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au 13° de l’article L. 121-87, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au 2° de l’article L. 121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 » sont supprimés ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

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Article 71 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 72 bis

Article 72

(Pour coordination)

I. – (Non modifié)

II. – 1. À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

2. À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « titre Ier du » sont supprimés.

III. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72.

(L'article 72 est adopté.)

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Article 72
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 72 bis

Article 72 bis

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 7

« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

« Art. L. 121-42. – L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d’appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s’il existe, l’adresse du fournisseur ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’obtenir les informations prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d’un accès unique dédié aux numéros d’appel et d’un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.

« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.

« Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa. 

« L’opérateur mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l’abonné l’informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.

« Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l’accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l’abonné fournit à l’opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l’opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l’outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l’opérateur de s’assurer qu’il ne fait pas partie de ceux que l’opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.

« Un mécanisme de signalement impose à l’opérateur de vérifier les renseignements présents dans l’outil afin de procéder en cas d’inexactitude à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au précédent alinéa.

« Le présent article s’applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.

« Art. L. 121-42-1. – Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l’outil prévu à l’article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.

« Art. L. 121-42-2. – Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121-42-3. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

« Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu’il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.

« Art. L. 121-42-4. – Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l’article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l’article L. 121-42-3 sont fixées par décret.

« Art. L. 121-43. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

« Art. L. 121-45. – Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II, II bis et III. – (Non modifiés)