Mme Françoise Férat. De même que le précédent, cet amendement tend à remplacer la procédure de sanction judiciaire actuellement prévue par une procédure de sanction administrative.

L’objectif a déjà été énoncé : éviter la judiciarisation de la procédure, qui créerait un nouveau « nid à contentieux ». Par ailleurs, une sanction administrative est plus conforme aux intentions des partenaires sociaux, exprimées via l’ANI du 11 janvier 2013 et transcrites dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi.

Concrètement, cet amendement tend à ce que la contribution versée au titre de la convention de revitalisation des bassins d’emploi puisse être majorée, sans excéder le doublement des obligations existantes. Cela étant, il se distingue de l’amendement n° 37 dans la mesure où il vise à instituer un second plafond : le montant de la contribution majorée ne pourrait plus excéder 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Il s’agit de tenir compte des dispositions pertinemment votées par l’Assemblée nationale, afin de limiter la pénalité infligée aux entreprises. Nous espérons que cette proposition de loi n’a pas pour objet de mettre ces dernières à genoux !

À cet égard, cet amendement tend à instaurer clairement la proportionnalité de la sanction, dont le défaut avait été dénoncé à juste titre par le Conseil d’État.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 54 à 77

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 54 à 77, c’est-à-dire le volet judiciaire de la procédure, pour s’en tenir au principe de recherche d’un repreneur posé par l’ANI du 11 janvier 2013 et conforté par la loi du 14 juin de la même année. Il s’agit donc ici de la troisième disposition portant sur le même sujet en un peu plus d’un an !

J’ajoute que, sur le fond, la faculté de saisir directement le président du tribunal de commerce n’entre pas dans les attributions juridiques du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Le fonctionnement interne de l’entreprise est suffisamment compliqué comme cela pour qu’on ne le judiciarise pas davantage !

Par ailleurs, si le comité d’entreprise peut être utilement informé et consulté au titre de ses prérogatives, renforcées via l’ANI du 11 janvier 2013, prévoir une telle procédure de saisine revient à permettre au comité d’entreprise de s’immiscer dans un champ relevant du pouvoir d’appréciation de la direction sur la stratégie économique de l’entreprise.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 54 à 56

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur

« Art. L. 770-1. - Lorsqu’un établissement auquel est applicable la procédure prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail n’a pas fait l’objet d’une reprise, une procédure de vérification du respect de ses obligations peut être ouverte à l’encontre de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-57-9 du même code sur demande du comité d’entreprise. La procédure de vérification peut donner lieu à une procédure de sanction.

« Le tribunal de commerce est compétent si l'entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois a mené un travail approfondi de clarification et de mise en cohérence de la procédure judiciaire de contrôle du respect, par l’entreprise, de ses obligations. Sans en dénaturer l’économie générale, elle a eu le souci des principes constitutionnels qui s’imposent en pareil cas, qu’il s’agisse des droits de la défense et du principe de légalité des délits et des peines ou de la conciliation du droit de propriété et de la liberté d’entreprise, d’une part, avec l’objectif d’intérêt général de sauvegarde de l’emploi, d’autre part. Tel est le sens des amendements que nous avons déposés.

À cet égard, le présent amendement tend à inscrire cette nouvelle procédure au livre VII du code de commerce, et non au livre VI, relatif aux difficultés des entreprises. Il vise à clarifier les critères d’ouverture de la procédure établis par cette proposition de loi, en particulier l’absence de reprise de l’établissement, ainsi que les finalités de la procédure, en distinguant une procédure de vérification, ouverte sur l’initiative du comité d’entreprise, et, s’il y a lieu, une seconde procédure de sanction.

Enfin, cet amendement tend à reprendre la répartition de droit commun des compétences entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 58 à 60

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« De la procédure de vérification

« Art. L. 771-1. – Le tribunal est saisi par le comité d’entreprise dans les sept jours suivant la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, pour vérifier si l’entreprise a respecté ses obligations de recherche d’un repreneur ou a refusé des offres de reprise présentant un caractère sérieux.

« Le tribunal statue en chambre du conseil sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéas 61 à 63

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à préciser, dans la continuité du précédent, les conditions d’ouverture de la procédure de vérification, avec un jugement d’ouverture, comme l’a prévu l’Assemblée nationale, sans doute par analogie avec le régime procédural des procédures collectives.

En pareille hypothèse, il convient de veiller au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, lequel ne doit pas être départi de garanties légales. Le tribunal doit entendre, à l’audience, le demandeur et le défendeur, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure. Dans la perspective de la procédure de sanction, il y a lieu d’informer le parquet de l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, comme les délégués du personnel suppléent de droit, en vertu du code du travail, le comité d’entreprise si ce dernier n’a pas été instauré, il n’y a pas lieu de les mentionner explicitement dans le présent texte.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 58, 59, 60, 62, 71, première phrase et 74

Remplacer les mots :

de commerce

par les mots :

de grande instance

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Lors de la discussion générale, notre collègue Dominique Watrin a rappelé nos réserves sur le fait d’accorder aux tribunaux de commerce compétence pour connaître des litiges liés aux obligations d’information et de consultation des comités d’entreprise ou à la recherche d’un repreneur. Nous préférerions que soit respecté l’engagement initial de confier aux tribunaux de grande instance ce nouveau contentieux, pour au moins deux raisons.

Tout d’abord, sans nier les qualités humaines des juges des tribunaux commerciaux, force est de constater qu’ils ne sont pas des juges professionnels et ne disposent pas toujours de la formation adéquate pour trancher des litiges complexes, comme ceux afférents au respect de l’obligation d’information et de consultation des comités d’entreprise, qui fait l’objet d’un contentieux relativement important.

Ensuite, la situation a atteint un niveau de complexité rare. En effet, l’appréciation du respect des obligations légales en matière d’information et de consultation dans le cadre d’une cession de site rentable dépendra des tribunaux de commerce, tandis que, pour la procédure d’information et de consultation sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, le PSE, elle relèvera du tribunal de grande instance, qui conserve la compétence pour le contentieux collectif portant sur la mise en œuvre de ce plan. Le conseil des prud’hommes, quant à lui, reste compétent en premier ressort pour statuer sur la validité ou la régularité du licenciement et sur les litiges individuels afférents.

Aussi, dans ce schéma, encore complexifié par l’adoption de l’ANI, ne nous semble-t-il pas souhaitable d’ajouter un acteur, à savoir les tribunaux de commerce. Cela ferait d’ailleurs mentir deux fois le Président de la République : une première fois sur la compétence promise au tribunal de grande instance, une seconde sur le choc de simplification.

Par ailleurs, le tribunal de commerce est une juridiction d’exception composée de juges élus parmi les commerçants, au point que de nombreux juristes, classés tant à gauche qu’à droite, remettent en cause leur capacité à statuer en toute impartialité.

Ainsi, l’Union syndicale des magistrats rappelait, dans un document publié à la suite de l’annonce d’un projet de réforme de la justice consulaire, que, « dans les petites juridictions, dont le ressort englobe un bassin économique nécessairement restreint, il peut ne pas toujours exister une distance suffisante entre les intérêts économiques des juges et ceux des justiciables ».

Or, les litiges qu’auront à trancher demain les juges consulaires ne sont pas minces. Si nos amendements ne sont pas adoptés, ils auront la faculté de trancher seuls de l’opportunité ou non de sanctionner financièrement une entreprise et de définir librement le montant des pénalités.

Nous craignons, vous l’aurez compris, qu’ils n’optent que très rarement en faveur de la sanction, quand bien même celle-ci serait légitime. Cette crainte est d’autant plus importante que les salariés méconnaissent les procédures devant ces juridictions et que les conditions pour former appel d’une décision rendue sont plus restrictives que devant d’autres juridictions.

Tout cela nous conduit donc logiquement à proposer de confier cette compétence aux tribunaux de grande instance.

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil les représentants de la personne propriétaire de l’établissement et ceux du comité d’entreprise. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le ministère public est informé de l’ouverture de la procédure.

II. – En conséquence, alinéa 63

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Françoise Boog.

Mme Françoise Boog. Les signataires du présent amendement soutiennent l'amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois ayant pour objet d'assurer le respect des droits de la défense, en permettant à l’entreprise de présenter ses observations lors du jugement d’ouverture de la procédure de vérification du respect de ses obligations de recherche d’un repreneur.

Comme l'a souligné la commission des lois, il s’agit de préciser explicitement que le tribunal ne statue sur l’ouverture de la procédure de vérification qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil – c’est-à-dire en audience non publique, ce qui est suffisant au stade de l’ouverture de la procédure, comme cela est prévu pour les procédures collectives – les représentants de l’entreprise et du comité d’entreprise.

Il est également proposé que le tribunal puisse entendre au stade de l’ouverture toute personne dont l’audition lui semble utile.

Enfin, nous proposons que le ministère public soit informé de l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il puisse intervenir utilement dans ses phases ultérieures.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 64

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 771-2. – Le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées pour trouver un repreneur. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le texte prévoit que le tribunal peut recueillir tous renseignements utiles sur la situation de l’entreprise et sur les démarches de recherche d’un repreneur qu’elle a engagées. Or, dans un délai très bref, le tribunal ne pourra pas convoquer en audience toutes les personnes dont l’audition pourrait l’informer utilement.

Par conséquent, cet amendement tend à prévoir une faculté plus opérationnelle, permettant au tribunal, s’il le souhaite, de désigner un juge pour recueillir ces renseignements utiles pour son information, lorsqu’il aura à statuer sur le respect par l’entreprise de ses obligations.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire chargé, avec le concours de l’entreprise et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise. À la demande du tribunal, ce rapport peut comporter, s’il y a lieu, une évaluation du caractère sérieux des offres de reprise au sens du 2° de l’article L. 771-3.

II. – Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 811-10 du code de commerce est complétée par les mots : « , ni l’accomplissement de la mission prévue à l’article L. 771-2 du code de commerce ».

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Dans la continuité du précédent, cet amendement vise à donner au tribunal des éléments d’appréciation sur la situation de l’entreprise et sur le caractère sérieux des éventuelles offres de reprise.

Il s’agit de faire appel au savoir-faire des administrateurs judiciaires sur des questions matériellement proches de celles dont ils ont à connaître dans le cadre des procédures collectives : établir un bilan économique et social de l’entreprise et apprécier des offres de reprise. Cette expertise est appréciée des tribunaux de commerce.

Il ne s’agirait toutefois que d’une faculté laissée à l’appréciation du tribunal, utile sans doute dans certains dossiers complexes. Le tribunal déciderait de la prise en charge de la rémunération de l’administrateur. Dans la pratique, il la mettra sans doute à la charge de l’entreprise, plutôt qu’au compte des frais de justice.

Cet amendement vise également à procéder à une coordination concernant les règles d’incompatibilité pour les administrateurs judiciaires.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 771-3. – Après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise, l’administrateur s’il a été désigné, les représentants du comité d’entreprise et, s’il en fait la demande, le représentant de l’administration, et après avoir recueilli l’avis du ministère public, le tribunal statue sur :

II. – Alinéa 66

Remplacer les mots :

La conformité de la recherche aux

par les mots :

Le respect par l’entreprise des

III. – Alinéa 67

1° Au début de cet alinéa, insérer les mots :

S’il y a lieu,

2° Supprimer le mot :

notamment

3° Remplacer les mots :

la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement

par les mots :

la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi

IV. – Alinéa 68

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

S’il y a lieu,

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à clarifier la procédure, qui prévoit notamment que le parquet doit donner son avis avant que le tribunal ne statue.

Il vise également à procéder à des coordinations et à des clarifications rédactionnelles.

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Après les mots :

paraît utile

insérer les mots :

en particulier le maire de la commune où l'entreprise est implantée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Compte tenu des explications qui m’ont été données tout à l’heure, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 30 est retiré.

L'amendement n° 74, présenté par Mme Emery-Dumas, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 67

1° Supprimer les mots :

par ses propres ressources

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, son ancrage territorial, et le paiement du prix de cession et des créanciers

II. – En conséquence, alinéa 45, première phrase

Supprimer les mots :

par ses propres ressources

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l’alinéa 67. Il fait suite au débat que nous avons connu en commission, la semaine dernière, sur le caractère sérieux des offres de reprise.

Il vise à supprimer, tout d’abord, la notion de ressources propres, au profit d’une définition renforcée du caractère sérieux de l’offre, en reprenant deux critères dégagés par l’amendement n° 11 de M. Marseille et du groupe UDI-UC : le paiement du prix de cession et le paiement des créanciers.

Il tend, en outre, à introduire la notion d’ancrage territorial, afin de favoriser indirectement les offres de reprise présentées par les salariés.

Comme le souligne M. Daunis dans son amendement n° 1 portant article additionnel après l’article 3, cette notion a été utilisée dans un arrêt SAS SET du 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry, et pourrait se révéler très utile.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 68

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° L'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous proposons de procéder à la réécriture de l’alinéa 68 de l’article 1er, afin de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Les députés avaient prévu que les tribunaux compétents pourraient prononcer des sanctions à l’encontre d’un dirigeant qui aurait refusé de céder son établissement si ce refus n’était pas légitime, l’appréciation de cette légitimité devant être faite au regard des conséquences qu’aurait eu cette cession sur la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise. Notre groupe souscrit évidemment à cette précaution : il ne faudrait pas, en effet, mettre en péril toute une entreprise par refus de la cession d’un établissement.

Pour autant, la rédaction nouvelle de cet alinéa 68, telle qu’elle résulte de l’adoption, par notre commission, d’un amendement de Mme la rapporteur étend considérablement la notion de motif légitime. Celui-ci s’analyse désormais au regard non plus de toute l’activité de l’entreprise, mais d’une partie seulement, sans que soit d’ailleurs précisée l’ampleur de celle-ci.

On pourrait ainsi imaginer que soit considéré comme légitime le refus d’un dirigeant de céder son entreprise dans le cas où cette cession ne mettrait en péril qu’une partie infime de sa production, ne représentant qu’une part négligeable de son chiffre d’affaires. Cette disposition contribue à amoindrir, une fois encore, les obligations à la charge des entreprises et à rendre encore moins opérant le dispositif de cette proposition de loi, ce que nous regrettons.

C’est pourquoi, par souci d’efficacité et de lisibilité juridique, nous proposons d’en revenir à une notion plus claire et plus précise : la mise en péril de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement par lequel le tribunal statue intervient dans le mois suivant la saisine.

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.

M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois propose de scinder en deux la procédure, en distinguant une procédure de vérification, qui se clôt par un premier jugement, puis, éventuellement, une procédure de sanction. Cet amendement tend à inscrire la procédure de vérification dans un délai d’un mois : c’est très court, mais cela constitue le minimum nécessaire pour que le tribunal puisse prendre connaissance de la situation, recueillir, s’il le souhaite, tous renseignements utiles, et évaluer, s’il y a lieu, les offres de reprise.

En tout état de cause, il n’y a pas de nécessité objective à ce que le tribunal statue très rapidement sur la vérification comme sur la sanction, car son jugement sera sans conséquence sur les licenciements éventuels pouvant résulter de la fermeture de l’établissement. Dans ces conditions, autant lui laisser le temps de statuer.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque le repreneur est une personne physique ou morale de droit étranger.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Compte tenu des explications apaisantes qui m’ont été données tout à l’heure par Mme la rapporteur, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 31 est retiré.

L'amendement n° 33, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 68

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’offre de reprise par une personne physique ou morale étrangère le tribunal juge du caractère sérieux de l’offre dans les mêmes conditions

« Le ministre en charge des affaires étrangères ou celui en charge de la défense éventuellement saisi dispose d’un délai de huit jours pour formuler des réserves sur l’offre de reprise.

« Ces réserves doivent être fondées sur des motifs impérieux liés à la sécurité nationale.

« S’agissant du ministre des affaires étrangères, son opposition à l’offre de reprise doit être motivée.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement important est directement inspiré par le dossier Petroplus, que beaucoup d’entre nous ont suivi. Mme la rapporteur nous a expliqué tout à l'heure que le texte ne concernait pas les entreprises en difficulté ; je crains pourtant que ce ne soit tout de même le cas.

Cet amendement tend à préciser les dispositions applicables dans l’hypothèse où le repreneur serait étranger. Dans l’affaire Petroplus, les candidatures émanaient de plusieurs pays d’Afrique, ainsi que d’une société iranienne non touchée par l’embargo qui prévalait avant la levée partielle des sanctions. Le ministre des affaires étrangères nous avait alors expliqué qu’il refusait ce dernier repreneur, sans plus d’explication ou de motivation.

Le comité d’entreprise s’est penché bien évidemment sur le sujet. Rappelons que 4 500 emplois sont en jeu, ainsi que l’avenir de la dernière raffinerie exploitable en France.

Cet amendement vise à encadrer les modalités d’opposition des ministres de la défense et des affaires étrangères à des offres de reprise. Dans l’hypothèse où la société en voie d’être reprise dispose d’une habilitation « secret-défense », le ministre de la défense est évidemment en droit de se pencher sur la qualité du repreneur. Il en va de même concernant le ministre des affaires étrangères, pour des raisons liées à des questions diplomatiques.

Je considère, avec les salariés et les syndicats de Petroplus, qu’une simple objection non fondée est insuffisante pour refuser une offre quand le procureur, le tribunal et le mandataire ont considéré, en l’espèce, qu’elle était la meilleure. Cet amendement vise donc simplement à encadrer la reprise d’une entreprise par une société étrangère dans l’hypothèse où le ministère des affaires étrangères ou celui de la défense auraient des observations à faire valoir.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 69 à 71

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre II

« De la procédure de sanction

« Art. 772-1. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, sur demande du comité d’entreprise ou sur requête du ministère public dans le mois suivant le jugement, le tribunal peut prononcer une amende civile.

« Le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par salarié licencié dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Il tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts qu’elle a engagés pour la recherche d’un repreneur.

II. - Alinéa 72

1° Remplacer les mots :

La pénalité est affectée

par les mots :

Le produit de l’amende est affecté

2° Après le mot :

ou

insérer les mots :

, à défaut,

La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.