M. Georges Labazée. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d’une entreprise, le tribunal apprécie les offres de reprise et arrête un ou plusieurs plans de cession.

La décision du tribunal est encadrée par le premier alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. »

Il est proposé de compléter la liste des critères par la prise en compte de la notion d’ancrage territorial. En effet, la garantie d’un ancrage territorial est de nature à permettre le maintien des technologies sur notre territoire national et est susceptible de favoriser l’offre de reprise déposée par les salariés lors de l’examen des offres par le tribunal.

J’ajoute que cet amendement fait référence à l’arrêt du 4 décembre 2012 de la cour d’appel de Chambéry, qui a vu le juge préférer une offre moins avantageuse sur le plan financier au motif qu’elle garantissait un ancrage territorial de l’activité. Un tel choix favorise non seulement l’emploi, mais également, sur le long terme, l’économie du territoire concerné. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La commission a émis un avis favorable. Nous avons d'ailleurs utilisé la notion d’ancrage territorial dans l’amendement n° 74, qui a été examiné tout à l'heure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Nous sommes très sensibles à la notion d’ancrage territorial, qui favorise l’emploi et renforce la possibilité pour les salariés d’intervenir. Nous voterons donc l’amendement.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Nous voterons nous aussi cet amendement. La prise en compte des territoires permet d’établir des liens de confiance favorables au développement économique. L’introduction de la notion d’ancrage territorial aura un effet positif, car elle contribuera à rétablir la confiance avec le monde entrepreneurial.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.

Titre III

MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT DE LONG TERME

Article additionnel après l’article 3
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Article 4 bis

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4
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Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 bis

Après l’article L. 433-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1-2. – I. – Lorsque, à la clôture d’une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l’offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d’application du présent I.

« II. – Lorsqu’une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale, qui se tiendrait jusqu’à ce qu’elle détienne le nombre d’actions mentionné au même I, des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient dans la société pour la quantité excédant :

« 1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens du même article L. 233-10, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

« 2° Soit le nombre d’actions qu’elle détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens dudit article L. 233-10, détenant, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

« III. – La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la section 1 du présent chapitre, dont l’offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. » – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 4 ter

Article 4 ter A (nouveau)

Pour les personnes soumises aux dispositions transitoires du premier alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

troisième

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.

La clause de transition sur le passage du seuil de 33 % à 30 % prévue par la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière se situe au troisième alinéa du II de l’article 92. Le premier alinéa visé par l’article 4 ter A renvoie à des articles abrogés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 ter A, modifié.

(L'article 4 ter A est adopté.)

Article 4 ter A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 4 ter

Article 4 ter

I. – (Non modifié) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier n’est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d’au moins un centième et d’au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.

Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d’informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale. – (Adopté.)

Article 4 ter
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Article 5

Article additionnel après l'article 4 ter

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité peut autoriser le franchissement temporaire des seuils mentionnés au premier alinéa si le dépassement résulte d’une opération n’ayant pas pour finalité l’obtention ou l’accroissement du contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n’excède pas un délai fixé par le règlement général. La ou les personnes concernées s’engagent alors à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 4 ter
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Article 6

Article 5

I. – L’article L. 225-123 du code de commerce est ainsi modifié :

(nouveau) Au premier alinéa, les mots : « ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure » sont supprimés ;

(nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les statuts n’attribuent pas un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. Les statuts peuvent prévoir une durée supérieure d’inscription.

« Dans les sociétés mentionnées au troisième alinéa qui n’ont pas instauré de droit de vote double, ce point est inscrit de droit à l’ordre du jour mentionné à l’article L. 225-105 au moins une fois tous les deux ans, sauf si les statuts prévoient que chaque action donne droit à plus d’une voix au sens du I de l’article L. 225-122. »

bis. – L’article L. 225-124 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l’ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».

II. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II bis. – À la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce continuent de s’appliquer.

III. – Les II et II bis du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et I bis, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Françoise Boog.

Mme Françoise Boog. Cet amendement reprend la demande de suppression de l'article 5 formulée par la commission des lois.

Si le droit français des sociétés pose un principe de proportionnalité, selon lequel le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent, chaque action donnant droit à une voix, il autorise néanmoins les statuts à prévoir l’attribution de droits de vote double au profit des actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d’un même titulaire. L’attribution de droits de vote double peut être réservée aux actionnaires de nationalité française et aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’article 5 prévoit une attribution automatique des droits de vote double après une détention minimale de deux ans au nominatif, sauf clause contraire des statuts. Il renverse donc le système actuel, dans lequel l’attribution de droits de vote double suppose une disposition statutaire en ce sens.

Un tel article est de nature à faire resurgir le débat avec les investisseurs étrangers sur le principe « une action, une voix », pourtant abandonné par la Commission européenne le 3 octobre 2007 après que la France eut obtenu satisfaction. De plus, le renforcement de l’influence d’un actionnaire en termes de droits de vote pourrait aboutir, d’une part, à une prise de contrôle de fait et, d’autre part, à l’obligation de lancer une OPA, qui est censée s’achever par une prise de contrôle de droit. Une attribution automatique des droits de vote double devrait au moins être précédée d’une étude d’impact sur les conséquences d’une telle modification et les risques éventuels de prise de contrôle qu’elle pourrait entraîner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Jean-Marc Todeschini, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’article 5 permet de construire des blocs stables d’actionnaires sur le long terme. En outre, les actionnaires conservent la possibilité de refuser le principe des droits de vote double par une modification des statuts de l’entreprise.

La commission des finances a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je ne souhaite pas prolonger les débats, d’autant que je dois présenter un long rapport sur la fin de vie demain matin en commission. Cependant, votre position m’étonne, chers collègues de l’opposition. Si j’ai bien compris, l’article 5 prévoit que les personnes qui sont actionnaires depuis longtemps auront des droits de vote double sauf si une disposition contraire est adoptée par l’assemblée générale. Vous n’arrêtez pas de dire qu’il faut faire confiance aux entreprises. Or rien n’empêche les entreprises de refuser le principe des droits de vote double.

Votre position est contradictoire. La proposition de loi laisse le choix aux actionnaires et prévoit seulement une garantie générale, afin de favoriser les investissements à long terme. Si une entreprise veut des investissements étrangers, elle votera contre le principe des droits de vote double. Faites confiance aux chefs d’entreprise !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A L’article L. 2323-21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre réunit le comité d’entreprise pour l’en informer. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « celui-ci décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut », sont remplacés par les mots : « l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. Il peut également » ;

1° B Après le même article L. 2323-21, il est inséré un article L. 2323-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-21-1. – L’audition de l’auteur de l’offre mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2323-21 se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.

« Lors de son audition, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d’entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.

« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21. » ;

1° Après l’article L. 2323-22, il est inséré un article L. 2323-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-22-1. – L’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l’article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d’un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. » ;

2° L’article L. 2323-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-23. – I. – Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable en application de l’article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l’auteur de l’offre.

« Le comité d’entreprise émet son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.

« L’avis du comité d’entreprise, ainsi que le rapport de l’expert, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société faisant l’objet de l’offre.

« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour émettre l’avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en premier et dernier ressort pour qu’il ordonne la communication par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours après avoir appelé le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant à déposer des conclusions.

« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, si l’auteur de l’offre ou la société faisant l’objet de l’offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la communication de ces informations.

« L’article L. 2323-4 n’est pas applicable dans le cas prévu au présent article. » ;

 Le paragraphe 8 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par deux articles L. 2323-26-1 A et L. 2323-26-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-26-1 A. – Si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre, au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d’entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention et, le cas échéant, les engagements qu’il a pris auprès du comité d’entreprise dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23, en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision exprimées dans la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier.

« Art. L. 2323-26-1 B (nouveau). – Les articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-1 A ne s’appliquent pas aux offres mentionnées à l’article L. 225-207 du code de commerce, ou lorsque la société fait l’objet d’une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l’objet de l’offre. » ;

 Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 2325-37, après la référence : « L. 2323-20 », sont insérés les mots : « , d’une offre publique d’acquisition prévue aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A ».

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

qui évalue

par le mot :

sur

II. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 2325-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l’expert a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2323-22-1. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise à améliorer la sécurité juridique et à garantir la bonne mise en œuvre pratique de la nouvelle procédure d’information-consultation introduite par la proposition de loi.

Pour comprendre les raisons de cet amendement, il est nécessaire de distinguer le contexte particulier des offres publiques des autres motifs de recours à l’expert par le comité d’entreprise. Dans le cas général, l’expert peut accéder à l’information à laquelle a accès le commissaire aux comptes de l’entreprise. Dans le cas d’une fusion de l’entreprise avec une autre entreprise, l’expert peut également avoir accès aux informations auxquelles a accès le commissaire aux comptes de l’autre entreprise.

On comprend bien que le nouveau cas de saisine d’un expert qu’ajoute la proposition de loi se situe en réalité entre les deux. Il ne correspond pas au cas général, car l’expert a besoin d’avoir accès aux informations de l’autre entreprise, celle qui est à l’origine de l’offre en plus de celle qui concerne l’entreprise qui fait l’objet de l’offre. Il ne correspond pas non plus au cas d’une fusion, qui, par construction, nécessite une connaissance bien plus approfondie des deux entreprises. Par ailleurs, en cas de fusion, les deux entreprises sont engagées irrévocablement dans un processus qui nécessite et permet des échanges d’informations très détaillées et confidentielles.

Il est nécessaire de créer un nouveau cas particulier pour les offres publiques, puisque ces dernières ne rentrent dans aucune catégorie prévue aujourd’hui par le code. Elles ne sauraient en particulier être assimilées à une opération de fusion, puisque les deux entreprises ne sont pas engagées dans une procédure irrévocable et que l’offre peut donc échouer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Favorable.

M. Jean Desessard. Je ne me lancerai pas dans une explication de vote. Ça m’a l’air bien compliqué…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour émettre l’avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre.

« Le président du tribunal de grande instance statue après avoir avisé le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant afin qu'il lui communique ses observations.

« La saisine du président du tribunal de grande instance suspend le délai prévu au deuxième alinéa du I jusqu’à sa décision. Le juge statue dans un délai de huit jours. Si le juge constate que l’auteur de l’offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la communication de ces informations.

La parole est à M. le ministre délégué.