M. Rémy Pointereau. Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire M. le rapporteur sur les compensations agricoles. Toutefois, il faudra revoir assez vite la compensation écologique établie à un pour deux afin de trouver des solutions.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Absolument. Nous ne pouvons pas le faire maintenant.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement a pour objet l’évaluation environnementale et les études d’impact prévues dans ce projet de loi.

Il est nécessaire d’améliorer la prise en compte à chaque étape des études d’impact, afin que l’impact sur le potentiel économique agricole, sur les emplois directs et indirects et sur l’activité agricole soit évalué de manière cohérente, avec les impacts sur l’environnement ou la santé humaine.

L’agriculture profiterait ainsi de l’exigence « éviter, réduire et compenser » et, le cas échéant, pourrait disposer des moyens d’agir en vue de réparer les préjudices collectifs causés par les projets, notamment en négociant des mesures visant au rétablissement du potentiel collectif pour l’économie agricole et locale.

L’article L. 122-3 du code de l’environnement doit en outre être modifié s’agissant des modalités de saisine des autorités compétentes en matière d’environnement et d’agriculture.

Monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis favorable à l’amendement de M. Mézard, pour lequel j’ai beaucoup d’estime, au motif qu’il parlait de ce qu’il connaissait.

Mme Nathalie Goulet. C’est un excellent argument !

M. Rémy Pointereau. J’espère qu’il en sera de même pour les amendements de tous ceux qui, dans cet hémicycle – ils sont nombreux –, connaissent bien leur sujet et savent de quoi ils parlent.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 261 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mmes Sittler, Troendlé et Primas, M. Beaumont, Mme Boog, MM. Cambon, Cardoux, Cléach, Delattre et Doligé, Mme Duchêne, MM. Ferrand, Gilles, Gournac et Houel, Mlle Joissains, MM. G. Larcher, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot et MM. Milon et Paul, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, après le mot : « humaine » sont insérés les mots : « , si possible sur des friches naturelles, agricoles, forestières, artisanales, commerciales, industrielles, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 787, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au troisième alinéa, trois fois, et au quatrième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, après les mots « sur l'environnement », sont insérés les mots : « , l'agriculture ».

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 786, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés. L’opérateur réalise ou fait réaliser des mesures de compensation agricole en nature dans le but de reconstituer l’économie agricole du territoire. »

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 330 rectifié.

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’amendement n° 786 a également été déjà défendu.

S'agissant de l'amendement n° 330 rectifié, je souhaite qu’il soit retiré au profit des amendements nos 787 et 786 de la commission. Du reste, je le répète, entre la première et la deuxième lecture, nous pourrons encore travailler sur ces questions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. La commission des affaires économiques du Sénat a permis une avancée en intégrant dans les études d’impact la question agricole. Avec la santé et l’environnement, l’agriculture est, en effet, l’un des éléments dont il faut tenir compte dans ces documents.

Par ailleurs, en raison des décisions du Grenelle de l’environnement, la question de la compensation a un double aspect. Le mécanisme est le suivant. Dans un premier temps, la mise en place d’infrastructures provoque la perte de terres agricoles ; dans un second temps, la compensation environnementale d’espaces naturels pèse sur ces mêmes terres.

Il y a donc en quelque un double effet, ce qui pose un véritable problème pour la production agricole. En outre, les agriculteurs y voient un phénomène de stigmatisation très fort et difficile à accepter. Il est donc nécessaire de mener une évaluation de toutes les compensations environnementales faisant suite à l’installation d’infrastructures et d’établir un bilan en termes de milieu naturel. Nous devons trouver une méthode susceptible d’atténuer ce double effet.

Par ailleurs, l’article 12 ter introduit l’idée d’une compensation agricole liée à la perte de terres agricoles en cas de mise en œuvre d’infrastructures.

Dans les zones où l’on trouve des friches, la compensation est facile. Toutefois, dans des zones où l’urbanisme et les infrastructures exercent une forte pression sur le foncier agricole, cela devient extrêmement difficile.

Par exemple, comment compenser la perte de surfaces agricoles en Île-de-France ? Comment fait-on dans cette région pour compenser la perte de surfaces agricoles en recréant de telles surfaces ? C’est une vraie question. Où le fait-on ? Est-on capable de le faire aux mêmes endroits ? La difficulté est immense.

En ce qui concerne les friches, je souligne qu’il existe actuellement de véritables projets, qui commencent d'ailleurs à se mettre en place dans certaines régions, de reconquête par des activités maraîchères ou agricoles, par exemple sur les anciens terrains militaires ou bases aériennes. Ce n’est pas là directement de la compensation : c’est de la reconquête des friches.

Je comprends donc tout à fait l’objectif qui est posé par le rapporteur et l’ensemble de la commission sur cette question de la compensation agricole et le souhait qui a été exprimé de manière très claire de l’intégrer dans la loi. Cela étant, compte tenu des difficultés que je viens d’évoquer, vous comprendrez qu’il ne soit pas possible au Gouvernement de donner un avis favorable à cet amendement.

La position du Gouvernement se fonde sur un certain nombre d’éléments. Premièrement, l’agriculture a été intégrée dans les études d’impact. Deuxièmement, nous allons engager un travail sur les évaluations liées à la compensation actuelle. Troisièmement, nous allons travailler sur la question des lieux à trouver pour les compensations – c’est la grande question liée aux friches –, et établir un rapport afin de faire avancer les choses.

D’ici à la deuxième lecture, nous allons de toute façon progresser dans la réflexion, afin de régler le problème en termes législatifs. Cependant, il faut que la loi, une fois votée, puisse s’appliquer, sinon elle n’est pas très utile...

C’est pourquoi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui ont été introduits au cours du débat, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Je tenais à préciser de la manière la plus claire possible les conditions dans lesquelles s’exprime cette position.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur le ministre, je veux vous remercier, au nom de la Haute Assemblée, de votre ouverture d’esprit et de l’avis de sagesse que vous avez émis sur ces amendements. Nous allons travailler.

En voulant aller vite tout à l’heure, j’ai omis deux précisions très importantes.

Premièrement, nous inscrivons la compensation agricole dans le code rural. C’est un point essentiel.

Deuxièmement, jusqu’alors, les études d’impact prenaient uniquement en compte les aspects liés à la santé et à l’environnement. Or, au travers de l’amendement n° 787, nous y ajoutons l’agriculture. Ce faisant, nous plaçons donc l’agriculture et l’environnement sur le même plan.

Ce sont les deux avancées fortes que nous avons introduites en commission. C'est la raison pour laquelle, je le répète, je demande le retrait de l’amendement n° 330 rectifié, comme j’aurai demandé celui de l’amendement n° 261 rectifié bis, s’il avait été défendu, au profit des deux amendements qui ont été adoptés à l'unanimité par la commission des affaires économiques.

M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. Je salue l’effort qui a été fait par notre rapporteur pour trouver une solution. Je salue aussi M. le ministre pour la volonté qu’il a exprimée de progresser dans ce domaine. Toutefois, ce n’est qu’un motif de satisfaction et, bien sûr, je voterai l’amendement n° 330 rectifié.

Je regrette d'ailleurs que l'amendement n° 261 rectifié bis n’ait pas été défendu, car c’était selon moi un excellent amendement. Monsieur le ministre, vous avez parlé il y a quelques instants de réhabilitation de friches.

Or le texte de cet amendement précisait : « si possible sur des friches naturelles, agricoles, forestières, artisanales, commerciales, industrielles ». C’est pourquoi je me demande s’il ne serait pas possible de rectifier la proposition du rapporteur M. Guillaume en y adjoignant cette disposition pour, justement, monsieur le ministre, donner corps à vos propos.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Non !

M. Gérard Bailly. Réservons donc ce sujet jusqu’à la deuxième lecture, de manière à pouvoir affiner les solutions.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Oui !

M. Gérard Bailly. Néanmoins, je voudrais que l’on avance un peu. C’était un bon amendement, et l’ajouter aurait permis de préciser les choses, d’autant que M. le ministre m’a, dans ses propos précédents, tendu la perche…

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’aurais volontiers, mais la communication entre les groupes n’est pas toujours excellente, cosigné l'amendement n° 261 rectifié bis. En effet, la compensation, notamment environnementale, n’est pas prévue sur les friches naturelles, agricoles, forestières, artisanales, commerciales et industrielles. Cet amendement est donc relativement important, d’autant que M. le ministre a effectivement plusieurs fois évoqué ce problème.

Voyant que les signataires de cet amendement n’étaient pas présents en séance, j’avais demandé au rapporteur s’il était possible que la commission le reprenne. Il a considéré que c’était un amendement purement urbanistique, si j’ose dire, et qu’il n’avait pas lieu d’être. Toutefois, les explications qu’a données M. le ministre sur les friches nous ramènent au sujet, avec la double peine de la compensation environnementale.

Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous alliez travailler sur ce sujet. Je pense que la solution est assez simple : elle consiste en une petite amélioration de l’article L. 122-1 du code de l’environnement par l’insertion des dispositions de cet amendement n° 261 rectifié bis.

À mon avis, cette mesure simple permettrait de gagner, ou en tout cas d’épargner un certain nombre de terres agricoles et d’éviter cette double peine dont vous avez parlé, qui existe et qui pourrait ainsi être largement compensée. Dans nos territoires, les friches industrielles, malheureusement, sont nombreuses et, souvent, on ne sait pas quoi en faire.

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Je salue la synthèse qu’a faite M. le rapporteur. Nous avons travaillé au sein de la commission des affaires économiques sur le sujet, et un accord unanime a été trouvé pour intégrer la compensation agricole dans le texte.

J’ai écouté avec beaucoup d’attention M. le ministre. Le diagnostic est très clairement partagé. On consomme un hectare, on compense avec deux hectares, ce qui veut dire que l’agriculture en perd trois. Il y a donc un triple effet et une double peine.

Cela étant, les solutions ne sont pas si évidentes que cela et il va falloir encore y réfléchir entre la première et la deuxième lecture. La prise en compte des problématiques agricoles est indispensable, et elle s’inscrit complètement dans le souci du Gouvernement de préserver les terres agricoles.

Quel type de solutions peut-on dégager ? Comment les trouvera-t-on ? Je ne sais pas quand aura lieu la deuxième lecture,…

M. Stéphane Le Foll, ministre. En juin prochain !

M. Daniel Dubois. … mais cela signifie qu’il va falloir bien travailler entre la première et la deuxième lecture.

J’émettrai un vœu, monsieur le ministre : ne gérons pas la loi Grenelle comme la loi Littoral, dont les dispositions sont entièrement sanctuarisées et ne permettent aucune évolution !

Mme Nathalie Goulet. Et la loi ALUR !

M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. La méthode qui nous est proposée est particulièrement intéressante et bienvenue, puisqu’elle a permis d’allier cohérence, sens et pragmatisme. Face à la diversité des enjeux, nous avons constaté qu’il ne pouvait y avoir de réponse unique. Compensation agricole d’un côté, compensation environnementale de l’autre : comment effectuer la synthèse en fonction des territoires ?

Peut-être pourrions-nous réfléchir au cours de la deuxième lecture à une compensation globale, en nous appuyant sur les bilans qui sont à notre disposition. Ainsi, le bilan environnemental global permet une adaptation en fonction des enjeux locaux. Sans perdre de vue notre objectif, nous pourrions jouer sur les variables environnementales ou agricoles en fonction des enjeux du territoire concerné. Cette notion de compensation globale peut être une bonne porte de sortie si l’on veut, là encore, garder sens, cohérence et pragmatisme.

Mme Nathalie Goulet. Excellent !

M. le président. Monsieur Pointereau, l’amendement n° 330 rectifié est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 330 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 787.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 786.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 ter, modifié.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 13 (début)

Articles additionnels après l'article 12 ter

M. le président. L'amendement n° 300 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 112-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3-... Lorsque des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opèrent une réduction des espaces agricoles, l’autorité responsable du projet produit une étude d’impact agricole précisant les mesures prises pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et les exploitations agricoles, y compris la perte de potentialité agricole du territoire impacté. »

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Afin de veiller à une consommation économe du foncier, il est proposé que les maîtres d’ouvrage de tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification opérant une réduction d’espaces agricoles réalisent une étude d'impact agricole permettant de préciser les mesures destinées à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et exploitations agricoles.

Au-delà des impacts directs, un prélèvement foncier entraîne en effet une perte globale de production agricole pour le territoire concerné.

Cette perte, qui n’est compensée ni par les indemnisations individuelles ni par les procédures d’aménagement foncier, peut remettre en cause les filières amont – baisse des achats de matériels et véhicules agricoles, de produits phytosanitaires et d’engrais… – et aval – volume moindre à stocker pour les organismes collecteurs, nombre d’animaux plus réduit pour les abattoirs, approvisionnement compromis pour les industries agroalimentaires… –, donc entraîner une diminution de l’activité économique en général.

Il importe d’évaluer ces impacts et de trouver avec les maîtres d’ouvrage les moyens de les compenser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s'agit d’un bon amendement. Toutefois, il est satisfait par l'amendement n° 787 de la commission précédemment adopté, qui vise à prendre en compte les aspects agricoles dans les études d’impact.

M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 300 rectifié est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 300 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 331 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non mentionnées au deuxième alinéa, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres mentionnée au III, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. À l’exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. Le présent alinéa n’est pas applicable aux constructions à usage d’habitation. »

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Afin d’éviter toute opération de construction isolée, tout le territoire de la commune soumis à la loi Littoral est affecté par le principe de la continuité avec le village existant.

La dérogation en faveur de l’agriculture issue de la loi du 9 juillet 1999 demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles qui n’entraînent pas de nuisances, mais qui sont nécessaires à l’activité agricole, telles que des serres ou des hangars de stockage.

Pour être autorisées, les extensions d’urbanisation en discontinuité des villages devraient répondre, d’une part, au critère de la nécessité d’implantation au moyen d’une interprétation stricte dans le cadre d’une telle dérogation, et, d’autre part, à des prescriptions paysagères.

Les constructions ainsi autorisées ne pourraient jamais avoir d’autres destinations que celles qui sont prévues par la loi Littoral.

Par ailleurs, la présente dérogation ne s’appliquerait pas dans l’espace le plus fragile et le plus protégé qu’est la bande des cent mètres et ne concernerait pas les constructions à usage d’habitation.

M. le président. L'amendement n° 538, présenté par M. Dubois, Mme N. Goulet et M. Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières compatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et du conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Avec cet amendement, nous allons reparler du littoral et de l’agriculture.

Les activités agricoles de proximité – je pense à celles qui bénéficient d’une AOC, en particulier aux moutons de pré-salé – se trouvent confrontées à une difficulté majeure : l’amélioration des bâtiments d’élevage. Pour être autorisé à procéder à de tels travaux, il faut que le bâtiment génère des nuisances.

Reconnaissez tout de même, mes chers collègues, que cela revient à se prévaloir – le mot est peut-être un peu fort – de sa propre turpitude ! Finalement, la loi soutient celui qui est en faute. Celui qui respecte les normes, qui possède des bâtiments parfaitement assainis, ne peut pas procéder à des aménagements de son bâtiment, même si son activité agricole, qui peut être reconnue comme une AOC, se trouve sur le territoire concerné !

La FNE, que j’ai interrogée, est tout à fait d’accord avec nous sur le sujet. Elle considère qu’il faudrait permettre aux agriculteurs qui n’entraînent pas de nuisances, plutôt qu’à ceux qui en causent, d’améliorer leurs bâtiments.

M. Jean Bizet. C’est du bon sens !

M. Daniel Dubois. C'est un véritable problème. Actuellement, il faut être en faute pour pouvoir faire quelque chose !

M. Jean-Jacques Mirassou. Ce n’est pas nouveau !

M. Daniel Dubois. La loi nous pousse à nous mettre en défaut au regard de la réglementation.

Je propose donc d’inscrire dans la loi cette amélioration de bon sens, qui, de plus, ne pose pas de problème au secrétariat de la FNE et favorise à la fois l’agriculture, les AOC et l’entretien du littoral.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur le président, je suis dans une situation paradoxale, que M. Dubois connaît déjà.

Précédemment, j’ai donné un avis favorable à un amendement qui ne concernait que la loi Littoral et l’urbanisme, et pas l’agriculture. Cette fois, je vais donner un avis défavorable à ces amendements relatifs à l’agriculture et à la loi Littoral !

Il faudra revenir sur ce sujet. Des exceptions à la loi Littoral existent déjà. Par exemple, la construction d’une porcherie sur l’île d’Yeu peut se faire en dehors de la zone des 100 mètres, en raison des nuisances causées aux habitants.

Je l’ai déjà dit, je peux accepter un amendement portant sur la loi Littoral pour les hameaux, mais pas plus. Nous n’allons pas réécrire la loi urbanisme ou la loi ALUR !

Monsieur Dubois, je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai, peut-être à regret, un avis défavorable. Nous aurons l’occasion de reparler de ce sujet en deuxième lecture, notamment à propos des amendements de M. Bizet et de Mme Herviaux. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, revenir sur la loi urbanisme, même si votre amendement est de bon sens, comme les paysans sont des gens de bon sens.

Enfin, mon avis est le même s’agissant de l’amendement n° 331 rectifié présenté par M. Pointereau : je demande son retrait, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis de bon sens !

M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 538 est-il maintenu ?

M. Daniel Dubois. J’ai bien écouté M. le rapporteur et je l’ai regardé dans les yeux : je suis persuadé qu’il pense le contraire de ce qu’il dit ! (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je pense !

M. Marc Daunis. Les yeux dans les yeux ? Cela devient torride ! (Nouveaux sourires.)

M. Daniel Dubois. La situation est ubuesque. Vous poussez les paysans de ces territoires à se mettre en contradiction avec la loi pour obtenir des autorisations. Voilà quelle est la conséquence de la loi.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous en reparlerons !

M. Daniel Dubois. Puisque M. le rapporteur prend l’engagement de reparler de cette question, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. Didier Guillaume, rapporteur. C'est du bon sens paysan de la Somme !

M. le président. L'amendement n° 538 est retiré.

Monsieur Pointereau, l'amendement n° 331 rectifié est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 331 rectifié est retiré.

L'amendement n° 332 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’urbanisme, après les mots : « de caravanes », sont insérés les mots : « ainsi que de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles dans le cadre d’une activité agricole le nécessitant ».

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 332 rectifié est retiré.

L'amendement n° 82 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes Morin-Desailly et Sittler, MM. J. Boyer, Darniche et Portelli et Mme Boog, est ainsi libellé :

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Quelle que soit la forme juridique retenue pour la gestion d’une exploitation agricole, s’il y a agrandissement, toute opération foncière est assujettie aux règles de contrôle déterminées par la loi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 12 ter
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 13 (interruption de la discussion)

Article 13

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux ;

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;

« 5° Elles participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées, par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, à l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »

c) Le 1° du III est ainsi modifié :

– au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus, s’il est candidat. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

« La priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent 1° n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés acquis avec d’autres parcelles non boisées ; »

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – La fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan de ses activités en matière forestière. » ;

2° Après l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts sociales, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation déclarative vaut également pour les cessions d’usufruit, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

« II. – Si un bien sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur aux lieu et place du tiers. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2,5 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter. » ;

3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

« a) Des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action ;

« c) D’autres personnes, dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, deux associations agréées de protection de l’environnement ;

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par deux articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions bénéficient de la mention “agriculture biologique”, elle le cède en priorité à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

« Art. L. 142-5-2 (nouveau). – Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l’article L. 143-2, l’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. » ;

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments précités qui sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier cas.

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession des terrains ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, dans les mêmes conditions, en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit des biens mentionnés au présent article.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;

c) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »

5° bis Au premier alinéa du 6° de l’article L. 143-4, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées comme “bois” au cadastre » ;

6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

« III. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;

7° L’article L. 143-7-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;

 bis L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;

8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;

9° (nouveau) La section 3 du chapitre III est complétée par un article L. 143-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-16. – Pour l’application du présent titre, l’article 1589-1 du code civil n’est pas applicable aux promesses unilatérales d’achat souscrites au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural par les candidats à l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier. »