M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 109 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, J. Boyer, Roche, Merceron, Amoudry et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par acte extrajudiciaire

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

M. Charles Revet. Avec MM. Vial et Bizet, je souhaite apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 2 de l’article 6.

Le terme de « notification » employé à la deuxième phrase de cet alinéa recouvre différentes modalités de transmission de l’information au locataire. La première phrase de ce même alinéa précise que l’information peut être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre. Or il est juridiquement inexact de limiter l’énumération à ces deux modes de remise. C’est pourquoi nous proposons de préciser que l’offre de vente peut également être communiquée au locataire par huissier de justice. En effet, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, « la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification ».

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié ter.

Mme Muguette Dini. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Ces deux amendements identiques prévoient que le propriétaire peut également informer le locataire de son intention de vendre le local commercial par voie d’huissier.

Cette procédure paraît excessivement lourde et coûteuse compte tenu des enjeux. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement s’oppose formellement à ces deux amendements identiques. Nous n’avons pas besoin de mettre des huissiers à tous les étages de la vie de nos concitoyens pour que le courrier arrive à destination !

Au demeurant, un huissier qui dépose un acte extrajudiciaire dans la boîte aux lettres se fait payer 400 euros, tandis que le postier qui fait exactement le même travail, à ceci près qu’il ne remet pas la lettre en mairie, mais à la concierge ou au bureau de poste, se fait payer 25 euros. Je suis donc étonné par ces amendements.

Il faut quand même que le service soit rendu au juste prix. C’est ce que fait déjà La Poste, en assurant sa mission de service public.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 rectifié et 109 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 140, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 (quatrième phrase) et 4 (troisième phrase)

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de deux mois

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le délai d’un mois laissé au locataire pour répondre à une offre de vente faite par le propriétaire des lieux semble un peu court. Une décision d'achat mobilise des sommes importantes et constitue un engagement lourd de conséquences.

Cet amendement vise donc à porter ce délai de un à deux mois. Certes, le délai d'un mois prévu par le texte peut être allongé si l'acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt. Néanmoins, l’acheteur peut avoir besoin d'un temps de réflexion ou de vendre un autre bien pour pouvoir accepter l'offre.

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, de Legge et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon, Mme Primas, M. Savin et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 2, quatrième phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quarante-cinq jours

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de M. Labbé puisque je propose un délai de quarante-cinq jours.

C’est vrai qu’un mois semble une durée relativement courte. Le commerce de proximité est dans une situation difficile… (M. le président de la commission des affaires économiques fait un signe invitant l’orateur à la concision.) Je serai bref, monsieur Raoul, mais reconnaissez que c’est la première fois que je prends la parole sur ce texte.

Deux mois, c’est peut-être trop long. Un délai de quarante-cinq jours me semble intéressant.

L’achat des murs représente souvent des sommes très importantes. Il s’agit donc d’une lourde décision pour un commerçant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 140. Si celui-ci était adopté, l’amendement de M. Dallier sera satisfait : qui peut le plus peut le moins !

M. Philippe Dallier. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Réticent… On a le droit de dire cela ?

M. Philippe Dallier. Non, on dit plutôt « sagesse » ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 81 rectifié n'a plus d'objet.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, il nous reste cent soixante-deux amendements à examiner sur ce texte. À raison de vingt amendements à l’heure, cela fait encore huit heures de travail. Or nous ne disposons que de trois heures et demie de travail ce soir et idem demain matin, soit en tout sept heures. Il va falloir mettre le turbo !

M. Philippe Dallier. On va essayer !

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en cas de cession de la majorité des parts de la société civile immobilière détenant le local à usage commercial ou artisanal. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le droit d'information et le droit de préférence accordés au locataire par cet article doivent être étendus en cas de cession d'une majorité des parts de la société civile immobilière qui détient le local objet du bail. En effet, les locaux sont très souvent détenus par des SCI, ce qui rend donc de fait inapplicables les dispositions de cet article à la plupart des ventes.

L’idée est aussi d'éviter la création de SCI frauduleuses dans le seul objectif de contourner le droit de préférence du locataire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La mise en œuvre pratique de cet amendement est problématique dès lors qu’une SCI est propriétaire de plusieurs locaux, ce qui est assez fréquent. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Tout comme la commission, le Gouvernement pense que la mise en œuvre de cet amendement est impraticable. Il en demande donc le retrait.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 144 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Puisque la mise en œuvre de l’amendement est impraticable, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Articles additionnels après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession d’un droit au bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code, le juge commissaire peut autoriser le cessionnaire à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin de favoriser le maintien de l’activité et des emplois, le présent amendement vise à introduire plus de souplesse dans les décisions des tribunaux de commerce portant sur la reprise des actifs d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en ce qui concerne les baux commerciaux.

L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce « retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi […], le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ». L’article L. 642-7 dispose, quant à lui, que « le jugement qui arrête le plan emporte cession » des contrats que le juge a déterminés comme étant « nécessaires au maintien de l’activité ».

Dans ce cas, les contrats, notamment ceux de location, se poursuivent dans les conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Or, dans l’intérêt du maintien de l’emploi et de l’activité, il peut être utile de poursuivre ces contrats de bail dans des conditions légèrement différentes de celles qui prévalaient à l’ouverture de la procédure. Ainsi cet amendement vise à permettre au juge d’autoriser le repreneur d’un bail commercial à prévoir des activités connexes ou complémentaires et à fixer le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale en cas de déspécialisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Avis très favorable.

Cet excellent amendement offre le moyen au tribunal de la faillite, c'est-à-dire au tribunal de commerce, de lever les blocages. C’est une manière d’assurer la fluidité du capital.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 77 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Bizet, Revet et Mayet et Mme Lamure.

L'amendement n° 107 rectifié quater est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Deneux, J. Boyer, Roche, Merceron et Amoudry, Mme Férat, MM. Guerriau, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, il est inséré un article 57 A-… ainsi rédigé :

« Art. 57 A-… – Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié ter.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de rendre obligatoire l’établissement d’un état des lieux contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. À défaut d’un état des lieux amiable, celui-ci est établi par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié quater.

Mme Muguette Dini. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 5 du projet de loi prévoit l’établissement d’un état des lieux contradictoire, au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, pour les baux commerciaux de droit commun régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Le présent amendement vise, par coordination, à prévoir également un état des lieux contradictoire pour les contrats de location d’un local commercial mentionné à l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission est favorable aux amendements identiques nos 77 rectifié ter et 107 rectifié quater, qui paraissent plus précis que l’amendement n° 20 rectifié bis, lequel a reçu un avis défavorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 rectifié ter et 107 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6, et l'amendement n° 20 rectifié bis n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 6
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Articles additionnels après l'article 7

Article 7

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. » ;

b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa du présent article peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation commerciale prévu par la loi n° … du … relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

bis) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1. »

bis (nouveau). – Le début de la deuxième phrase du II de l’article L. 145–2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Elles ne sont également pas applicables, pendant les périodes de deux ans et de trois ans mentionnées au premier alinéa de l’article L. 214–2 du code de l’urbanisme... (le reste sans changement) ».

II. – (Non modifié) Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « du même code ».

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

revitalisation

insérer les mots :

artisanale et

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 131 que j’ai déposé à l’article 7 bis B et qui vise, comme je l’ai annoncé dans la discussion générale, à étendre l’expérimentation du contrat de revitalisation commerciale à l’artisanat.

Afin de gagner du temps, vous pouvez d’ores et déjà considérer, monsieur le président, que l’amendement n° 131 a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 132, comme, par anticipation, sur l’amendement n° 131.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 7 bis A (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Couderc et Delattre, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 214-2-...- À l’intérieur des périmètres visés au premier alinéa de l’article L. 214-1, et en vue de préserver la diversité du tissu commercial, les communes peuvent déterminer, par délibération motivée et après avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires dans le ressort desquelles elles se trouvent, des quotas par catégorie de commerces.

« À compter de l’entrée en vigueur de cette délibération, toute ouverture nouvelle de commerce sur le périmètre concerné est soumise à déclaration et autorisation préalable de la commune, au regard des quotas fixés.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le projet de loi prévoit des dispositions intéressantes pour aider les collectivités locales à maintenir le tissu commercial sur le territoire qu’elles administrent. Je reste néanmoins persuadé que beaucoup d’entre elles auront des difficultés à mettre en œuvre ces mesures. Elles rencontreront notamment des problèmes techniques qui ne seront pas évidents à régler, même s’ils sont gérés par l’intercommunalité. Elles rencontreront également très certainement des problèmes financiers, car vouloir faire l’acquisition à la fois du bail commercial et des murs nécessitera des ressources budgétaires. Or, dans les années à venir, les moyens des collectivités locales vont baisser.

Voilà pourquoi j’aurais préféré – cela peut faire l’objet d’une autre proposition – que l’on autorise les collectivités locales à fixer par type de commerce un numerus clausus sur un périmètre déterminé, après avis conforme des chambres consulaires et de la commission départementale concernée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Dès lors qu’on fixe des quotas, on court un risque d’inconstitutionnalité.

M. Philippe Dallier. C’est vrai !

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. En outre cette mesure est manifestement incompatible avec la liberté de commerce, même si j’entends vos arguments, monsieur Dallier. Je conçois combien il est difficile de favoriser la diversité commerciale, notamment pour revitaliser les centres-villes. Quoi qu’il en soit, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Si l’on m’avait dit qu’un parlementaire de l’UMP proposerait une forme de « gosplanisation » du commerce dans le périmètre de sauvegarde, je ne l’aurais pas cru.

M. Arnaud Montebourg, ministre. C’était une plaisanterie, monsieur le sénateur, car je sais que l’on ne manque pas d’humour au Sénat.

Nous cherchons à simplifier et à éviter les contraintes. Ici, cela ferait quand même beaucoup ! De plus, constitutionnellement parlant, la mesure ne passera pas. Je partage donc l’avis de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je suis sénateur de Seine-Saint-Denis, département où le commerce est une activité extrêmement difficile. On peut, pour plaisanter, monsieur le ministre, parler de Gosplan au sujet de ma proposition, mais il n’en reste pas moins, je puis vous l’assurer, car je suis maire de ma commune depuis bientôt dix-neuf ans, que la situation est compliquée.

J’ai parfaitement conscience que cet amendement pose un problème en termes de constitutionnalité. Nous aurions pu néanmoins le tester. N’y a-t-il pas dans chaque commune une commission des marchés forains donnant ou refusant son assentiment en fonction du type de commerce ? Cela pose-t-il une quelconque difficulté ? Certes, en ce qui les concerne, la revente des fonds n’est en théorie pas permise, mais chacun sait que cela se pratique.

Par ailleurs, dans certains pays d’Europe, les collectivités locales peuvent fixer des quotas. Il serait bon que nous y venions également, car c’est à mes yeux le seul moyen efficace permettant d’éviter une trop forte concentration de commerces de même nature dans un périmètre déterminé, comme c’est le cas en Seine-Saint-Denis.

Je crains de ne pas avoir les moyens financiers pour utiliser les outils prévus par ce texte. Je retire néanmoins mon amendement.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Merci, monsieur Dallier !

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié est retiré.

L'amendement n° 83 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon et Couderc, Mme Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, J.P. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 5° Après étude préalable et avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et des chambres consulaires, identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les types de commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; »

La parole est à M. Philippe Dallier.