M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12.

Article additionnel avant l'article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Article 12 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8. – I. – (Non modifié) Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ;

« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, de l’article L. 644-2.

« II. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

« III. – (Non modifié) Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter du même code.

« IV. – (Non modifié) Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

« V. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

1° bis L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-8-1. – I. – (Non modifié) Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.

« II. – (Suppression maintenue) » ;

1° ter L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;

1° quater L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;

2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.

bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;

– aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

2° L’article 102 ter, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Le 3 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;

– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;

b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;

3° L’article 151-0 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;

c) Le 3° du IV est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».

II. – A. – (Non modifié) Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

B. – (Non modifié) Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, sur l'article.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, cette prise de parole vaudra aussi défense de l’amendement n° 59 rectifié.

L’article 12 a connu, lors de son passage à l’Assemblée nationale, de substantielles modifications par voie d’amendements, que ce soit dans le cadre de la commission des affaires économiques ou en séance publique.

Dans sa version d’origine, cet article avait pour objet d’organiser une sortie progressive du régime de l’auto-entrepreneur, pour ceux des auto-entrepreneurs qui dépassaient des seuils intermédiaires de chiffre d’affaires, vers les régimes de droit commun, ce que d’aucuns ont considéré comme le signe de la mort de l’auto-entreprenariat.

Le député Laurent Grandguillaume, dans son rapport relatif au statut de l’entrepreneur individuel, objet d’un large consensus, n’a pas fait sienne cette disposition. Il a au contraire proposé d’étendre, dans la mesure du possible, la simplicité offerte par le régime de l’auto-entrepreneur aux autres régimes de création d’entreprise, d’assurer l’équité entre les différents statuts, ce qui revient à supprimer certains avantages dont bénéficiaient les seuls auto-entrepreneurs, et de fluidifier le passage d’un statut à l’autre.

L’article 12 a donc été réécrit dans ce sens. Il comprend essentiellement deux mesures.

Tout d'abord, il procède à une simplification du régime social de droit commun applicable aux travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires est peu élevé. Ensuite, et surtout, il crée surtout un régime unique de la micro-entreprise issu de la fusion du régime micro-social, spécifique aux auto-entrepreneurs, et du régime micro-fiscal.

En résumé, les entrepreneurs individuels qui étaient jusque-là soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, sans pour autant être auto-entrepreneurs, faute d’être soumis au micro-social, bénéficieront désormais de la simplicité offerte par ce dernier. Cela concerne en pratique un nombre important d’entrepreneurs individuels. En particulier, il apparaît que 40 % des artisans hors auto-entrepreneurs sont, à ce jour, assujettis au régime micro-fiscal.

Dans ce cadre rénové et simplifié, les dispositions de l’amendement n° 59 rectifié trouvent parfaitement leur place.

Cet amendement vise à donner une base juridique à la dénomination d’auto-entrepreneur, ce qui permettra d’améliorer la lisibilité, pour le consommateur, du cadre juridique dans lequel les prestations sont effectuées.

Il tend également à clarifier les conditions d’information des employeurs privés et publics de l’activité d’auto-entrepreneur menée par leur salarié, répondant ainsi à une question qui a été sous-entendue tout à l’heure. En effet, certains auto-entrepreneurs pouvaient être salariés d’une entreprise sans que le chef d’entreprise en soit informé. Désormais, ce dernier devra obligatoirement être mis au courant de la situation par l’auto-entrepreneur.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous sommes très attachés au principe fondateur du régime de l’auto-entrepreneur : « Pas de chiffre d’affaires, pas de charges ».

Par cohérence, cet amendement tend à supprimer les alinéas 4 à 6 de l’article 12 ayant pour objet d’instaurer un régime de cotisation minimale.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1

II. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

de l’article L. 644-2

par les références :

des articles L. 644-1 et L. 644-2

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Cet amendement tend à intégrer la cotisation minimale d’assurance vieillesse complémentaire dans les références prises en compte pour la détermination de la cotisation minimale ouverte sur option aux micro-entrepreneurs, afin de renforcer leurs droits à retraite complémentaire.

Nous ouvrons des droits sur option. S’ils paient, ils les obtiennent, ce qui est une forme d’équité et une manière de rapprocher les auto-entrepreneurs du droit commun. En définitive, nous construisons une sorte de régime commun de la micro-entreprise dans lequel tout le monde, ou presque, peut se retrouver.

Le déséquilibre qui a été dénoncé par certains d’entre vous serait résorbé par cet amendement. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie d’y contribuer fortement en l’adoptant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 29 rectifié, il est plus que jamais nécessaire de rappeler dans la loi l’importance du financement de la protection sociale et de faciliter ce dernier. Je rappelle que l’alinéa 18 de l’article 12 ter permet de préserver la possibilité, pour le micro-entrepreneur, de décider, ou non, d’acquitter des cotisations minimales.

L’amendement est donc en partie satisfait, dans la pratique, et son adoption constituerait un signal négatif pour notre protection sociale. C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a émis un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 189, c’est un amendement de coordination. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 29 rectifié ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 128 est présenté par M. Reichardt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« - En cas de chiffre d’affaires nul pendant les douze mois suivant sa déclaration d’existence, le travailleur indépendant relevant du régime prévu au présent article est radié d’office du répertoire des métiers.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

M. Jacques Mézard. Notre objectif est toujours le même : lutter contre les effets excessifs du régime de l’auto-entrepreneur, même si nous considérons que le projet de loi constitue un grand progrès.

À cet égard, je salue le travail considérable qui avait été réalisé par Mme la ministre Sylvia Pinel pour parvenir à un meilleur équilibre et réduire les errements constatés dans le fonctionnement du régime de l’auto-entrepreneur.

Toutefois, même dans la nouvelle version de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, telle qu’elle est proposée par l’article 12 du présent projet de loi – je le répète, il s’agit d’un véritable progrès par rapport au régime actuel –, il nous semble indispensable d’ajouter un certain nombre de garde-fous pour lutter contre les risques d’une utilisation des avantages de ce régime simplifié qui ne serait pas conforme à ses objectifs. Au demeurant, une telle utilisation serait susceptible de mettre en danger nombre de filières.

Par cet amendement, nous souhaitons que tout auto-entrepreneur bénéficiant du nouveau régime simplifié ne puisse s’y maintenir au-delà d’un an s’il ne réalise aucun chiffre d’affaires. Cela paraît tout de même assez logique ! Si un auto-entrepreneur réalise zéro euro de chiffre d’affaires pendant un an, c’est qu’il y a un problème. Cela justifie, me semble-t-il, une radiation, la personne concernée pouvant toujours rechercher d’autres pistes ensuite.

Ces facilités permises par le système sont tout à fait inacceptables. Il faut comprendre certaines réactions : des artisans et des professionnels confrontés en permanence à toutes les difficultés que nous connaissons sont peu enclins à admettre l’attribution d’avantages spécifiques à des personnes réalisant zéro euro de chiffre d’affaires pendant un an !

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l'amendement n° 128.

M. André Reichardt. J’ai annoncé cet amendement tout à l’heure. Je partage totalement l’avis de M. Mézard. À mon sens, si l’auto-entrepreneur n’a réalisé aucun chiffre d’affaires après une période de douze mois, c’est que son activité n’est pas viable, ou qu’il utilise le régime à d’autres fins ! Il n’est pas concevable de ne tirer aucun revenu d’une activité après un an.

D’ailleurs, l’expérience montre – ce n’est pas moi, mais l’Institut de la création-reprise d’entreprises qui le dit – que le projet de création porté par un candidat raisonnablement volontaire est achevé en six mois et validé dans les six premiers mois d’exercice.

Dès lors, si aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au bout d’une année à compter de l’immatriculation au répertoire des métiers, il convient de radier l’auto-entrepreneur de ce registre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Ces deux amendements identiques tendent à instituer une sorte de couperet, au bout de douze mois, ce qui nous semble un peu brutal.

Selon nous, cela ne correspond pas à la logique de l’article 12, qui vise non pas à éteindre la vie de certaines micro-entreprises, mais à réduire les distorsions de concurrence en imposant aux micro-entrepreneurs un certain nombre d’obligations. L’équilibre auquel nous sommes parvenus n’est peut-être pas parfait, mais il est, à mon sens, juste.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le texte s’inscrit dans un équilibre qui a été soigneusement construit. Il a d’ailleurs donné lieu à un rapport, à des contributions diverses et à des concertations qui ont finalement conduit les points de vue à retrouver le chemin de la coexistence pacifique. En effet, il y avait une confrontation dans la société, notamment entre les auto-entrepreneurs et l’artisanat.

En l’occurrence, on nous propose une mesure que je trouve agressive à l’égard des auto-entrepreneurs. Pis, comme elle marque un soupçon, elle est même une agression psychologique.

Mon devoir est de préserver l’équilibre du texte. On peut toujours travailler à des améliorations, mais, comme M. le rapporteur l’indiquait, l’équilibre global qui a été trouvé nous conduit sur le chemin de l’apaisement.

À mon sens, ces deux amendements identiques, ayant prétendument vocation à défendre les artisans, ont plutôt pour effet de stigmatiser certains auto-entrepreneurs. Or la défense des premiers ne passe pas par la stigmatisation des seconds, l’auto-entrepreneuriat concernant jusqu’à un million de nos compatriotes. Nous avons donc besoin d’un équilibre.

Ce n’est pas parce que les citoyens ne votent pas qu’on les radie automatiquement des listes électorales ! De même, ce n’est pas parce que des auto-entrepreneurs ne font pas de chiffre d’affaires qu’on devrait les radier du registre des métiers. En plus, ils ne nuisent à personne. Et si vous pensez que ceux qui n’affichent aucun chiffre d’affaires dissimulent en fait un chiffre d’affaires bien réel, vous faites un procès d’intention généralisé extrêmement dangereux !

Par conséquent, je ne peux pas laisser passer ces deux amendements identiques. Je demande solennellement leur retrait. S’ils étaient maintenus, l’avis du Gouvernement serait extrêmement défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’ai bien entendu les explications de M. le ministre.

Toutefois, une telle radiation intervient actuellement au bout de deux ans. Opter pour le statut d’auto-entrepreneur, cela suppose d’avoir un projet, une idée d’activité ; personne ne se réveille un beau matin avec l’envie subite de s’inscrire à ce régime !

Je comprends donc très bien que, en l’absence de chiffre d’affaires au bout d’une année, on considère que le projet n’a pas été mené à son terme ou que la personne n’a eu aucune activité. En plus, dans ce domaine comme dans les autres, une radiation n’est pas une mesure définitive : on peut parfaitement se réinscrire comme auto-entrepreneur dès lors que l’on donne vie au projet.

Par conséquent, ces amendements identiques ne méritent pas, me semble-t-il, tant de critiques. Il s’agit simplement de réduire le délai de deux ans à un an.

Encore une fois, dans le contexte économique actuel, ce qui motive le choix du statut d’auto-entrepreneur, c’est l’existence d’un projet sous-jacent. Si le projet n’a pas pris corps au bout d’une année, on peut raisonnablement s’interroger sur son caractère sérieux. Je pense donc qu’une telle radiation n’a rien d’infamant.

C’est pourquoi je voterai en faveur de ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, si j’ai bonne mémoire, vous avez présidé un conseil général. (M. le ministre acquiesce.)

Nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème relativement simple. Certaines personnes se déclarent auto-entrepreneurs sans avoir l’intention de mener un projet à bien, et leur nouveau statut juridique les exonère d’obligations, en termes de recherche d’emploi ou de justification de leur situation, auxquelles d’autres sont soumis.

J’attire donc votre attention, monsieur le ministre : à protéger des gens qui choisissent un statut pour ne rien en faire, on leur permet en réalité de détourner un certain nombre de réglementations. Je sais que vous y êtes attentif. J’espère que vous nous aiderez à trouver la parade.

M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

M. Philippe Kaltenbach. Je soutiens totalement la commission et le Gouvernement.

Ma collègue Muguette Dini et moi-même avons auditionné un grand nombre d’associations d’auto-entrepreneurs. Nous avons également rencontré divers représentants des ministères, et ils nous ont bien montré la difficulté d’avoir une vision claire de ce qu’est aujourd'hui l’auto-entreprenariat.

Il peut effectivement sembler étrange que seulement 500 000 auto-entrepreneurs sur le million d’inscrits aient un chiffre d’affaires. Simplement, le régime recouvre des situations extrêmement variées.

Certains ne voient dans les 500 000 inscrits dépourvus de chiffre d’affaires que des personnes mal intentionnées s’inscrivant au registre pour travailler au noir avec un filet de sécurité ; cela existe probablement à la marge. Toutefois, pour l’essentiel, les auto-entrepreneurs déclarés qui ne réalisent aucun chiffre d’affaires sont des personnes au chômage qui cherchent un emploi et explorent plusieurs pistes, dont le recours à ce statut. Elles l’abandonneront peut-être trois mois plus tard si elles trouvent un emploi, quitte à y revenir ensuite si c’est un emploi précaire.

Notre pays est malheureusement confronté à un chômage de masse et à une très grande précarité. On ne peut pas reprocher à des demandeurs d’emploi d’avoir plusieurs fers au feu et d’explorer plusieurs pistes pour gagner leur vie.

Pourquoi les en empêcher ? Pourquoi les stigmatiser ? Pourquoi instituer un tel couperet ? Vous savez bien qu’il est tout de même plus valorisant de se présenter comme « auto-entrepreneur », plutôt que comme « chômeur », dans une recherche d’emploi !

Il ne faut pas généraliser. Les artisans, et nous avons également entendu leurs fédérations, dénoncent les personnes mal intentionnées qui, comme dans tout système, profitent du régime dans des conditions aux marges de la légalité. Néanmoins, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain.

Pour la très grande majorité des bénéficiaires, le dispositif représente un filet de sécurité. C’est le moyen d’avoir un statut plus valorisant que celui de chômeur et d’essayer d’obtenir des contrats tout en continuant à chercher un travail salarié. Il y a toujours la possibilité de renoncer au statut quand on trouve un emploi, voire d’y revenir ensuite.

Le délai de deux ans me semble donc raisonnable. Je ne vois pas l’intérêt d’instituer un couperet qui stigmatiserait les publics concernés, de surcroît en se fondant bien plus sur un fantasme que sur une réalité statistique.

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour solliciter M. le ministre : il faudrait sans doute qu’une étude beaucoup plus fine soit menée sur le million d’auto-entrepreneurs.

M. Arnaud Montebourg, ministre. En effet ! Je vais la demander.

M. Philippe Kaltenbach. Aujourd'hui, il n’existe pas – nous avons reçu plusieurs responsables ministériels – d’éléments statistiques.

D’ailleurs, dans nos recommandations, nous avions demandé que l’on recueille un maximum d’informations – en fait, c’est très simple – lors de l’inscription de l’auto-entrepreneur. Il faut que certains champs soient obligatoires. Nous aurons ainsi une véritable information statistique, et les services ministériels pourront ensuite assurer un suivi et identifier l’auto-entrepreneur, ses motivations, ses conditions de sortie et, le cas échéant, de retour dans le dispositif.

Avec ce suivi plus fin, nous serions mieux à même de nous prononcer. Il est possible qu’il faille réduire le délai, mais il me paraît tout de même plus raisonnable de le maintenir à deux ans.

Voilà pourquoi je pense qu’il faut retirer ou, à défaut, rejeter ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Nos débats en témoignent, ce statut pose, au fil des ans, de nombreuses difficultés, en particulier, monsieur le ministre, dans le secteur du bâtiment.

Je renouvelle donc la question que je vous ai posée lors de mon intervention lors de la discussion générale : n’est-il pas temps d’ouvrir un débat spécifiquement consacré à ce secteur, afin de mieux l’encadrer, ce qui apporterait un certain apaisement aux différents acteurs ?

Je n’ai pas l’impression qu’il y a autant de difficultés dans les autres secteurs. Ainsi, il semblerait que, notamment dans les domaines de la communication ou de l’informatique, ce statut soit plutôt une réussite. Ne le mettons pas en cause globalement, mais n’oublions pas qu’il existe énormément de problèmes dans le bâtiment.

Je ne suis pas pour la punition, monsieur Mézard, et ne voterai donc pas ces amendements identiques. Toutefois, je comprends tout à fait votre préoccupation, que je partage complètement.