M. Jean-Claude Lenoir. Nous allons vous regretter !

Mme Hélène Lipietz. Nos oppositions politiques et idéologiques, lorsque nous les utilisons habilement, respectueusement, en faisant preuve d’intelligence collective, font honneur au travail parlementaire.

Je vous remercie, mes chers collègues, de votre écoute, de votre accueil et de votre dévouement à la chose publique, à notre République et à notre démocratie. (Vifs applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord, en tant que représentant du département de la Seine-et-Marne, de saluer ma collègue Hélène Lipietz, qui a fortement animé les travaux de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest. Je crois que nous pouvons rendre hommage à son activité législative. Celle-ci a été brève, mais dense, quand l’activité législative de certains d’entre nous est au contraire très longue, mais assez peu dense. (Sourires.) En définitive, l’équilibre est le même !

M. Jean-Claude Lenoir. Des noms ! Des noms ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest. Non, je n’en citerai pas !

Pour en revenir aux points qui ont été longuement développés par Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur, la réforme des deux procédures de révision permettant exceptionnellement de contester une décision pénale, alors même que le jugement est devenu définitif, est bien évidemment utile. Ces mécanismes présentaient effectivement de nombreux dysfonctionnements.

Cette réforme est le fruit des préconisations d’un rapport de MM. Alain Tourret et Georges Fenech. Peut-être faudrait-il d’ailleurs citer de temps en temps ce dernier… Ce serait juste ! (M. le président de la commission des lois acquiesce.) La commission des lois du Sénat, elle aussi, élabore souvent ses rapports de manière conjointe, entre majorité et opposition, une tradition donnant à ces documents, grâce à cet accord général, une plus grande portée.

Notre collègue Nicolas Alfonsi a par ailleurs su mettre en musique ce rapport de nos collègues députés consacré à la révision des condamnations pénales, avec sa finesse et sa connaissance du droit que nous admirons.

M. Nicolas Alfonsi, rapporteur. N’exagérons rien !

M. Jean-Jacques Hyest. Actuellement, la révision d’un procès pénal est possible selon deux procédures : la demande de révision et la demande de réexamen d’une décision pénale consécutive au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH. Précisons que très peu de demandes sont formulées au titre de cette seconde procédure !

Depuis 1989, date de la dernière loi portant révision du procès pénal, on n’a compté que 84 décisions conduisant à la saisine de la Cour de révision, qui a prononcé 51 décisions d’annulation et 33 décisions de rejet. Il ne faut pas nécessairement s’en offusquer : cela signifie peut-être, en fin de compte, que la justice se trompe moins souvent qu’on ne le dit. (Mme la garde des sceaux acquiesce.)

Il n’empêche que certaines affaires, souvent médiatisées, nous imposent d’examiner de nouveau cette question de la révision.

Je signale au passage qu’il fut un temps où il n’existait pas d’appel des condamnations criminelles. Monsieur Mézard, souvenez-vous des débats de l’époque : c’est précisément le Sénat qui avait plaidé pour l’élargissement de l’appel aux décisions des cours d’assises !

Cette disposition a-t-elle changé grand-chose ? On peut émettre les mêmes doutes qu’au sujet de la motivation. Pour Hélène Lipietz, mieux la motivation est faite, moins la décision est contestable. Néanmoins, on sait très bien comment les motivations sont formulées, y compris en correctionnelle ! (M. Jacques Mézard opine.) Dans certaines juridictions, elles sont réalisées au niveau de l’appel, c’est ainsi.

Le présent texte simplifie et clarifie la procédure de révision des procès pénaux pour faciliter, lorsque cela est justifié, l’aboutissement des procédures.

À cette fin, l’article 3 unifie et homogénéise les deux procédures en vigueur. C’est une bonne chose. Une juridiction unique doit être créée, la Cour de révision et de réexamen, composée d’une commission d’instruction des demandes en révision et d’une formation de jugement. Il est tout de même étonnant qu’une telle instance n’ait pas été conçue plus tôt !

Deux autres modifications s’inscrivent également dans une logique de simplification et de lisibilité de la procédure.

Concernant la demande en révision, il faut rappeler que, si le procureur général peut actuellement faire une demande en réexamen à la suite d’une décision de la CEDH, dans ce cadre, seuls trois types de requérants peuvent engager la demande : le garde des sceaux ; le condamné ou son représentant légal ; son conjoint, un parent, etc.

L’unification de la procédure va désormais permettre au procureur général d’engager une demande en révision.

Concernant la demande en réexamen, la commission des lois a allégé la procédure, en supprimant l’obligation pour la commission d’instruction des demandes en révision et réexamen, ou CIDRE, de saisir la formation de jugement. Voilà néanmoins un nouveau sigle ! On en invente tous les matins, et même tous les après-midi ! (Sourires.)

Puisque le jugement au fond dépend du simple constat de l’existence d’un arrêt de la CEDH justifiant le réexamen du procès, notre commission propose que le président statue par ordonnance. Cette disposition va de soi. Il n’est pas nécessaire d’alourdir les procédures.

Mme la garde des sceaux a longuement évoqué l’article 1er, relatif à la conservation des scellés. Je serai donc bref sur ce point.

La conservation des scellés a un coût, c’est vrai. Dans certaines juridictions, des progrès restent à accomplir dans ce domaine. Même s’il s’agit d’un sujet important, ce n’est pas nécessairement un chantier prioritaire, il faut le reconnaître, compte tenu des nombreuses tâches à mener à bien. Certains avancent que les progrès des investigations scientifiques permettront à l’avenir de mener de nombreuses révisions. C’est possible ! Toutefois, je le répète, ce dossier n’est pas, pour l’heure, le plus important, même si la présente proposition de loi apporte, en la matière, des améliorations, que vous avez vous aussi saluées.

J’indique simplement que la systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises engendrera une masse considérable de fichiers. Cette mesure est sans doute indispensable. Peut-être pourra-t-elle être mise en œuvre progressivement. Sans doute trouverez-vous des solutions par redéploiement, si tant est qu’il y ait des crédits à redéployer dans le budget de la justice ! (Sourires.) En effet, ce n’est pas vraiment l’impression que nous avons…

L’article 3 renforce par ailleurs les droits des requérants. Notre commission a notamment lié l’assistance et la représentation par un avocat, toutes deux désormais obligatoires, pour que les actes de la procédure soient bien effectués par celui-ci. Elle a renforcé les pouvoirs d’investigation de la CIDRE et de la formation de jugement de la Cour de révision. Elle a enfin confié la compétence de suspension de la condamnation à la seule chambre criminelle. Ce sont là des dispositions importantes.

S’y ajoutent les dispositifs repris via la nouvelle procédure de révision, qui pourront, bien entendu, faire eux aussi l’objet de débats. Je songe notamment au « fait nouveau » ou « élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ».

Mes chers collègues, souvenez-vous du débat que le Sénat avait consacré à l’expression « doute sérieux ». Certains d’entre nous y avaient pris part. Le président de la commission des lois l’a rappelé, sur la proposition de Michel Dreyfus-Schmidt, la Haute Assemblée avait fini par supprimer cette formule, au motif que, soit il y avait un doute, soit il n’y en avait pas.

Aujourd’hui, l’Assemblée nationale propose l’expression « moindre doute ». Je n’entrerai pas dans ce débat linguistique et juridique. Je précise simplement que, dans les faits, les circonstances permettant la révision du procès restent inchangées. Peut-être la continuité de la jurisprudence de la Cour de révision permettra-t-elle de déterminer avec plus de précision s’il existe un doute plus ou moins grand. Quoi qu’il en soit, je soutiens la position de la commission, qui refuse les termes de « moindre doute ».

Il faut également prendre en compte d’autres aspects non négligeables, comme la réparation intégrale des condamnations injustifiées et la publicité des décisions. Ces dispositions sont, elles aussi, indispensables.

Déposée par nos collègues députés, améliorée par la commission des lois du Sénat et par son rapporteur, cette proposition de loi obtiendra, j’en suis sûr, le soutien de la grande majorité des membres de la Haute Assemblée. En tout cas, elle emporte l’adhésion de ceux du groupe UMP ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il faut avant tout constater que la révision des condamnations pénales reste d’une rareté extrême.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1989, qui résultait, comme le texte qui nous est soumis cette après-midi, de l’initiative parlementaire, seules neuf condamnations criminelles ont été révisées. Neuf révisions seulement en vingt-cinq ans ! On peut s’en féliciter. Toutefois, il est permis de douter qu’il n’y ait eu, dans notre pays, que neuf erreurs judiciaires en un quart de siècle.

En réalité, on le sait, plusieurs obstacles s’opposent à la mise en œuvre de la procédure de révision. La présente proposition de loi apporte de nombreuses améliorations à ces procédures, par l’instauration d’une juridiction unique chargée indifféremment des demandes en révision et en réexamen. En matière de révision, le présent texte apporte également des modifications, par le renforcement des conditions d’exercice de ce recours.

Une étape importante a été franchie en 1989. La loi alors adoptée a, d’une part, judiciarisé l’intégralité de la procédure, et, d’autre part, affirmé très clairement le principe selon lequel la révélation d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu au jour du procès peut être prise en compte non seulement lorsqu’elle démontre l’innocence, mais aussi lorsqu’elle fait naître un doute sur la culpabilité. Tous les orateurs qui viennent de se succéder à cette tribune l’ont souligné, c’est là un progrès considérable.

Globalement, il faut bien le reconnaître, depuis les premiers textes datant du début du XIXe siècle jusqu’à la dernière loi, adoptée en 2000, laquelle renforce la protection de la présomption d’innocence, la procédure de révision a été continuellement élargie.

La présente proposition de loi, inscrite à l’ordre du jour du Sénat sur l’initiative du RDSE, est issue du travail de qualité effectué par les députés Georges Fenech et Alain Tourret.

Pourtant, la tâche est plus délicate qu’il n’y paraît au premier abord. Il convient en effet de concilier deux impératifs contraires, mais inhérents au fonctionnement même de notre système judiciaire : d’un côté, le souci de la vérité, c’est-à-dire cette impérieuse nécessité de lutter contre l’erreur judiciaire et de savoir la réparer lorsqu’elle survient, ce qui n’est pas simple ; de l’autre, le respect de l’autorité de la chose jugée.

Nous, législateurs et démocrates, le savons bien : une fois que la justice s’est prononcée sur le sort d’un accusé ou d’un prévenu, l’autorité de la chose jugée constitue un principe essentiel au maintien de l’ordre juridique. C’est un pilier essentiel de l’État de droit, mais aussi une garantie de la paix sociale.

Cependant, dans certains cas, ce principe ne peut être invoqué par les magistrats comme un obstacle au réexamen d’une affaire, car il n’est pas de pire injustice que de voir un innocent en prison. C’est de la capacité de notre système judiciaire et de notre devoir de législateur de reconnaître et de réparer nos propres erreurs et nos défaillances, qu’elles soient ou non imputables à un juge, à un enquêteur ou à un fait extérieur. Cet enjeu est essentiel : de ce dispositif dépend la confiance que chacun de nos concitoyens place dans la justice de notre pays.

M. François Zocchetto. Nous souscrivons donc sans réserve au constat dressé par les auteurs de cette proposition de loi, quant à la nécessité, également soulignée chaque année dans les rapports de la Cour de cassation, de réformer la procédure actuelle dans un sens favorable aux victimes d’erreurs judiciaires.

Le principal apport de cette proposition de loi, c’est la création d’une juridiction unique de révision et de réexamen.

Aujourd'hui, trois organes de révision coexistent – je n’y reviendrai pas. La création d’une cour unique présente à ce titre plusieurs avantages.

Premièrement, elle ne remet pas en cause la pertinence de la distinction entre le recours en révision et le recours en réexamen consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH.

Deuxièmement, dans un souci d’impartialité, elle permet de mieux séparer le stade de l’instruction et celui du jugement, en distinguant deux formations.

Troisièmement, garantir l’effectivité du recours en révision, c’est donner à la justice les moyens d’instruire les demandes en révision tout en veillant à encadrer suffisamment ces nouveaux droits dans le respect du contradictoire.

Dans les faits, la Cour de cassation se heurte aujourd’hui à de nombreux obstacles, lorsqu’elle est chargée d’instruire les demandes en révision de nature criminelle. À cet égard, le présent texte comprend des mesures de bon sens, permettant de lever certains d’entre eux. Je pense notamment à la systématisation de l’enregistrement sonore des débats.

Notre rapporteur, Nicolas Alfonsi, a accompli un travail très important sur le texte qui nous est parvenu de l’Assemblée nationale. Je tiens à mon tour à saluer la qualité du rapport qu’il a rédigé, ainsi que la pertinence des nombreux amendements qu’il nous a proposés en commission, lesquels ont été adoptés sans difficulté.

Néanmoins, j’insisterai sur l’une des modifications auxquelles nos débats de commission ont été consacrés : il s’agit de la notion de « doute ».

Dans notre droit positif, le fait nouveau ou l’élément inconnu doit être « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Le texte adopté par les députés indique, quant à lui, que le fait nouveau ou l’élément inconnu est « de nature à établir l’innocence du condamné, ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ».

Il s’agit évidemment de propositions tout à fait différentes, même si les nuances peuvent paraître mineures. Nous avons précisément souhaité les examiner de près, et notre commission des lois a considéré, à juste titre, que l’expression « moindre doute » n’était pas satisfaisante d’un point de vue juridique et a donc adopté un amendement de notre rapporteur tendant à supprimer le mot « moindre ».

L’alternative est élémentaire : il y a un doute ou il n’y en a pas. Le « moindre doute » n’existe pas en matière pénale.

Avec l’ajout de cet adjectif, nos collègues députés avaient probablement souhaité inciter les magistrats à se montrer moins sévères qu’ils ne sont supposés l’être actuellement dans leur appréciation du doute. Au contraire, il nous paraît préférable de les laisser décider souverainement si le fait nouveau fait naître ou non un doute dans leur esprit quant à la culpabilité du condamné.

Ainsi, mes chers collègues, ces précisions étant ajoutées, le groupe UDI-UC votera cette proposition de loi, qui procède d’une évolution nécessaire des procédures de révision et de réexamen, en espérant que les apports importants du Sénat soient préservés et figurent effectivement dans le texte qui sera définitivement adopté par le Parlement. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est bon parfois de se souvenir que l’infaillibilité n’est pas dans la nature humaine.

Pour cette raison, il est nécessaire que tout système trouve en lui-même ses propres correctifs. Les procédures de révision et de réexamen des condamnations pénales définitives, qui font l’objet d’une réforme dans la présente proposition de loi, font partie de ces correctifs multiples prévus par notre législation.

Notre système juridique prévoit en effet depuis bien longtemps des procédures destinées à pallier les dysfonctionnements ou les erreurs de la justice. Un encadrement strict de ces procédures nécessaires permet de ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe de l’autorité de la chose jugée.

Ce principe du droit donne « force de vérité légale », selon la formule d’Henri Capitant, à une décision de justice devenue définitive par l’épuisement des voies de recours. Comme notre rapporteur l’a souligné, l’autorité de la chose jugée est la condition de l’extinction des litiges, de la paix sociale et de la stabilité de l’ordre juridique. Tout ceci participe de la confiance dans la justice, qui, une fois qu’elle s’est prononcée, ne peut indéfiniment être remise en cause.

Ce principe posé, il ne faut néanmoins pas oublier que cette confiance passe également par la capacité du système judiciaire à rectifier et à réparer une erreur judiciaire ou, plus généralement, un dysfonctionnement. J’emploie ici le terme « erreur » au sens large, si je puis dire, car toute décision dommageable ne procède pas nécessairement d’un manquement ou même d’une faute. Sans qu’il y ait manquement d’un magistrat, des éléments nouveaux ou inconnus au moment de la décision peuvent en effet apparaître et renverser les éléments de preuve initialement retenus.

La législation française, tout comme celles des autres pays européens, n’accepte donc pas, heureusement, qu’une erreur de fait ou de droit – monsieur le président de la commission, je n’ajouterai pas ici d’adjectif qualificatif ! (Sourires.) –, imputable ou non à un juge, soit ignorée au nom de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle est de nature à faire douter de la culpabilité du condamné. Preuve que c’est non pas seulement au moment de la décision, mais aussi après, durant l’exécution de cette dernière, que le doute doit profiter à l’accusé.

Aujourd’hui, cependant, le constat du caractère restrictif de la procédure de révision et du problème d’intelligibilité et d’accessibilité des deux procédures a permis de dégager un consensus au sein des professionnels du droit et des élus sur la nécessité d’en modifier les dispositions.

La Cour de cassation, dans ses rapports annuels, appelle de ses vœux une réforme du système actuel. De même, les cinquante personnes auditionnées dans le cadre de la mission d’information menée par nos collègues députés ont indiqué de façon presque unanime qu’il était nécessaire de changer la législation.

Si cette réforme est bienvenue, mes chers collègues, elle doit s’efforcer de respecter l’équilibre entre, d’une part, la nécessité de réparer l’erreur judiciaire, et, d’autre part, l’exigence de ne pas remettre abusivement en cause la chose jugée. En se gardant justement d’ébranler l’autorité de la chose jugée ou de créer un troisième degré de juridiction – c’était un risque –, cette proposition de loi respecte, à mon sens, cet équilibre.

Ainsi, la refonte de l’architecture globale de l’examen des demandes tendant à revenir sur une décision pénale définitive, l’élargissement de la liste des personnes fondées à agir et la clarification des droits des parties ne peuvent être que bénéfiques.

La proposition de loi n’oublie pas de créer les conditions matérielles nécessaires à la recherche de la vérité judiciaire, en réformant la durée de conservation des scellés criminels et en systématisant l’enregistrement sonore des débats en cours d’assises. Nous reconnaissons la pertinence de l’ensemble de ces modifications.

Parce que le sujet n’est pas simple, comme toujours lorsque la loi que nous créons est susceptible d’avoir un impact direct sur les libertés individuelles, la discussion en séance nous permettra certainement d’approfondir plusieurs points.

Un débat intéressant en commission nous a déjà permis de nous accorder sur l’inutilité de qualifier le doute sur la culpabilité de l’accusé créé par le fait nouveau ou l’élément inconnu.

En effet, la commission des lois, sur l’initiative de notre rapporteur, a choisi de revenir sur la notion de « moindre doute » votée à l’Assemblée nationale. Cette notion était destinée à inciter les magistrats à apprécier plus largement le doute. Notre commission a opportunément préféré laisser à ces derniers une liberté d’appréciation, en évitant de le qualifier.

Si je partage l’objectif de plus grande ouverture des recours visé par nos collègues députés, je pense aussi qu’il vaut mieux laisser une certaine liberté d’appréciation aux magistrats quant aux dossiers qui leur sont soumis. Rien ne leur interdira de considérer que tout doute, toute incertitude sur la culpabilité d’un condamné doit pouvoir ouvrir à ce dernier la voie d’un nouveau procès. Dès lors, ce qualificatif semble effectivement inutile.

Nous nous apprêtons à discuter d’un certain nombre d’amendements, dont certains ont pour objet d’ouvrir encore un peu plus les conditions du recours en révision, et nous serons bien entendu attentifs à l’ensemble des arguments qui seront évoqués.

En attendant, en l’état, nous voterons ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à six reprises depuis le règne de Louis XIV, le législateur a cherché une voie étroite pour lutter efficacement contre les erreurs judiciaires, tout en évitant de faire de la révision un troisième degré de juridiction.

Il est en effet juste, dans un État de droit, de prévoir une procédure exceptionnelle, permettant de revenir sur l’autorité de la chose jugée, lorsqu’elle a pour but de faire triompher la vérité ou d’assurer les droits fondamentaux.

C’est donc une nouvelle page de l’histoire de la justice qui s’écrit aujourd’hui, d’une justice plus respectueuse de la présomption d’innocence, mais également de l’innocence elle-même, lorsqu’elle est injustement bafouée.

Je souhaite tout d’abord saluer l’initiative de la commission des lois de l’Assemblée nationale de confier, en juillet 2013, pour la première fois au cours de cette législature, à un avocat, le député Alain Tourret, et à un magistrat, le député Georges Fenech, de sensibilités politiques différentes, une mission d’information sur la révision des condamnations pénales.

À partir d’une cinquantaine d’auditions de hauts magistrats de la Cour de cassation, d’avocats, de chercheurs, de juristes, de sociologues, de condamnés réhabilités, de victimes, d’experts scientifiques, ainsi que de nombreuses contributions et de l’expertise des deux corapporteurs, la mission d’information a rédigé en décembre 2013 un important rapport. Celui-ci inspire très directement cette proposition de loi, déposée par Alain Tourret et plusieurs de ses collègues membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste de l’Assemblée nationale.

Ces travaux parlementaires, dépassionnés de tous faits divers et dépaysés de tout sectarisme, ont ainsi permis de trouver un consensus sur une réforme législative réclamée par la Cour de cassation elle-même au fil de ses rapports annuels.

Que nous disent les statistiques ? Elles sont éloquentes : sur les 3 358 demandes dont a été saisie la commission de révision, seules 84 ont été adressées à la cour de révision. Quelque 9 condamnations criminelles seulement, et 43 condamnations correctionnelles ont été annulées.

Notre collègue Jean-Jacques Hyest le rappelait, les statistiques du deuxième degré de juridiction créé en matière criminelle par la loi de 2000 indiquent, par comparaison, que de 2003 à 2005 quelque 1 262 personnes ont été jugées en appel d’une condamnation criminelle, dont 64 ont finalement été acquittées. On mesure ainsi l’ampleur de l’angle mort : 9 révisions, contre 64 acquittements en appel en trois ans, en matière criminelle !

Notre commission des lois a, pour l’essentiel, approuvé la réforme législative que nous examinons aujourd’hui en séance publique et qui tend à réformer la procédure de révision afin d’améliorer les chances d’aboutir de ces requêtes, lorsqu’elles sont justifiées.

Je voudrais, après le président de la commission des lois, relever l’importance de la création de cette nouvelle juridiction unique de révision et de réexamen, dont la composition est déterminée par la loi, ainsi que le souhaitait la CEDH, de la clarification des attributions de la commission d’instruction et de celles de la cour de révision et de réexamen, ainsi que des dispositions offrant une définition plus précise du droit des parties dans la procédure.

Au nom du groupe socialiste, je tiens également à saluer l’important travail de cohérence rédactionnelle réalisé par notre rapporteur, notamment à l’article 3 de la proposition de loi, proposant une meilleure lecture du texte. Il a permis de bien distinguer successivement les demandes en révision ; la composition de la cour de révision et de réexamen ; la procédure, avec pour la première fois, à la suite d’un amendement du rapporteur, la généralisation de l’assistance à l’audience par un avocat ; la décision de la cour de révision et de réexamen ; les demandes de suspension ; les demandes d’actes préalables ; enfin, les modalités de réparation à raison d’une condamnation.

Nous arrivons maintenant à ce moment de bravoure qu’est la question de l’appréciation du doute.

Madame la garde des sceaux, j’ai suivi la même démarche que vous : je me suis penché sur le compte rendu des travaux en séance de l’Assemblée nationale. Un passage est particulièrement intéressant, qui date du 27 février dernier. Le député Tourret pose la question suivante : « Quel doute pour quel fait nouveau ? Quelle notion retenir, celle de doute raisonnable, de doute sérieux ? ». Lors de la réforme de 1989, notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt – il le cite lui aussi – avait, à juste titre, déposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à supprimer l’adjectif « sérieux » dans la qualification du doute.

En février dernier, nos collègues députés n’ont pas souhaité supprimer la qualification du doute. Je cite à nouveau le rapporteur Tourret : « Nous n’avons pu que constater que la jurisprudence, ne tenant pas compte de la volonté du législateur, s’appliquait toujours à imposer un doute sérieux, quand elle ne demandait pas à la personne jugée de dire qui était le véritable coupable. Comment s’étonner, dès lors, qu’il n’y ait pas de révision ? Nous avons choisi la notion du moindre doute. »

Je ne partage pas cette analyse et je continue à considérer, avec M. le rapporteur et la majorité des membres de la commission des lois, qu’il est inopportun de qualifier le doute. Je pense que nos travaux en séance publique seront suffisamment clairs en la matière, et nous pourrons donc nous en remettre avec confiance à la Cour de cassation.

À cet égard, la clarification proposée des attributions de la commission d’instruction évite les doublons et l’autocensure quant à la qualification du doute ; c’est un point important. Mme Anzani, ancienne présidente de la Commission de révision des condamnations pénales, la future commission d’instruction, en atteste. À ce stade, on constate une autocensure des magistrats, de peur de voir les mêmes faits qualifiés différemment par la Cour de révision. La procédure proposée par la commission des lois est donc susceptible de réduire les discussions sur la nature du doute.

Pour terminer, mes chers collègues, permettez-moi d’insister rapidement sur deux points.

Tout d’abord, je veux souligner que mon collègue Jean-Pierre Michel, retenu aujourd'hui dans son département, est satisfait de voir que la question des scellés est traitée ici, même si elle ne concerne que les scellés criminels. Le 1er août 2013, celui-ci avait d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet. Lors de la discussion des amendements, nous essaierons d’avancer encore en la matière.

Si l’appel d’un arrêt de la cour d’assises a constitué un progrès colossal, la généralisation des enregistrements sonores des débats d’une cour d’assises qui nous est proposée, suivant en cela les préconisations des députés – vous avez bien fait de laisser les parties concernées décider du recours à l’enregistrement audiovisuel – marque, elle aussi, un progrès indéniable. L’air de rien, cette mesure sera également de nature à favoriser un réexamen en cas de doute.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste – vous attendez tous, mes chers collègues, de connaître notre position, avec une angoisse à peine dissimulée ! (Sourires.) –