compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Raffarin

vice-président

Secrétaires :

M. Jean Boyer,

M. Jean Desessard.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à deux commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire et de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF sont parvenues à l’adoption d’un texte commun.

3

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2013.

En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du mardi 15 juillet prennent effet.

4

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

5

Candidature à une commission

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe Union des démocrates et indépendants-UC a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission des finances, en remplacement de M. Jean Arthuis, dont le mandat de sénateur a cessé.

Cette candidature va être publiée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

6

Question préalable (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article liminaire

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (projet n° 689, rapport n° 703, avis n° 701).

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Articles additionnels avant l’article 1er

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)

-2,3

Solde conjoncturel (2)

-1,5

Mesures exceptionnelles (3)

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,8

 

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Cet article dit « liminaire » est une nouveauté, puisque sa création remonte à la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Il a pour objet de présenter la prévision rectifiée de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques.

De présentation austère, cet article laisse apparaître que le déficit public effectif accuse une dégradation de 0,2 point, le plus important étant sans doute que le solde conjoncturel s’inscrit en amélioration de 0,3 point, alors que le déficit structurel affiche, lui aussi, une détérioration de 0,6 point.

Si j’insiste sur ces éléments un peu complexes, c’est parce que la réduction du déficit public effectif, qui est réelle, s’opère sur le compte et au détriment des salariés, des retraités et des précaires, notamment de celles et de ceux qui sont ou seront privés d’emploi. En effet, si le déficit effectif diminue, c’est au prix tant de l’allongement de la durée de cotisations obligatoires pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein que des décotes accompagnant toutes les réformes des retraites, lesquelles s’imputent essentiellement sur les pensions des femmes.

Les chiffres sont clairs : la réduction des déficits publics est la conséquence des baisses contraintes des dépenses prévues dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, qui atteignent tout de même 4 milliards d’euros, l’objectif étant de parvenir aussi vite que possible aux fameux 3 % imposés par la Commission européenne.

Force est de constater que les mesures d’austérité, que certains appellent de « rigueur » au prix de subtilités terminologiques ne changeant pas le fond et qui sont mises en œuvre depuis deux ans, produisent leurs effets puisque le déficit des administrations publiques a été ramené à 3,8 % du PIB en 2014, contre 4,3 % en 2013. Pour autant, pouvons-nous nous en réjouir ? Je ne le crois pas.

Comme vous, mes chers collègues, nous souhaitons sortir la sécurité sociale de la nasse dans laquelle elle se trouve.

Comme vous, nous souhaitons que les comptes sociaux reviennent à l’équilibre, ne serait-ce que pour soustraire la sécurité sociale de l’emprise des marchés financiers à laquelle elle est soumise, puisqu’elle est, de fait, contrainte d’emprunter pour se financer, y compris à court terme, en raison notamment des retards de remboursements par l’État des dettes qu’il a envers la sécurité sociale au titre des compensations partielles des exonérations de cotisations patronales.

En revanche, ce que nous contestons, c’est le moyen d’y parvenir.

Vous faites le choix de geler les prestations sociales et les pensions, donc de réduire encore les dépenses sociales. Ainsi, la nouvelle convention d’assurance chômage qui allonge les délais de carence avant indemnisation des cadres devrait réduire la dépense de l’ordre de 600 millions d’euros, même si, pour ce faire, il faut asphyxier financièrement les salariés privés d’emploi.

Vous faites même le choix contestable de réduire de 400 millions d’euros les investissements d’avenir, mais vous choisissez surtout de réduire massivement les ressources de la sécurité sociale, ce qui, indiscutablement, va accroître plus encore le déficit structurel, d’autant que les prévisions de croissance sur lesquelles vous tablez sont, de l’avis de tous, y compris de l’INSEE, surévaluées. En effet, vos estimations reposent sur un taux de croissance de 1 %, quand tout le monde s’accorde à dire qu’il sera déjà difficile, avec la montée continue du chômage, d’atteindre le seuil de 0,7 %.

Toutes ces raisons nous conduisent à voter contre un article qui, en réalité, entérine la politique d’austérité que vous imposez au peuple, alors qu’elle a déjà fait preuve de sa dangerosité et de son inefficacité à atteindre les buts que vous vous assignez.

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin et Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. L’intervention que nous venons d’entendre reprend certaines des raisons qui me conduisent à proposer la suppression de cet article liminaire, qui est destiné à informer le Parlement sur la situation des comptes et dont j’ai lu quelque part qu’il aurait un caractère obligatoire.

Comme vient de le dire Mme Cohen, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations pour 2014 se fonde sur des estimations dont on sait aujourd’hui qu’elles sont erronées. Informer le Parlement sans utiliser les chiffres disponibles à l’heure actuelle, notamment les données de l’INSEE, revêt donc un caractère trompeur. À mon sens, nous n’avons pas besoin de cette information pour savoir que l’année sera difficile, même si nous pouvons espérer que la situation s’améliore.

En toute hypothèse, d’ici à la fin de l’année, compte tenu de ce qui s’est passé au deuxième trimestre, il sera très difficile d’obtenir les résultats décrits dans cet article liminaire. C’est pourquoi je propose de le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Contre ma proposition, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression de l’article liminaire.

Je tiens à rappeler que cet article est destiné à informer le Parlement sur les soldes des administrations publiques. Il vise à apprécier la trajectoire des finances publiques par rapport à la programmation. Sa suppression serait sans effet sur les équilibres définis par le présent projet de loi.

Si les hypothèses qui sous-tendent l’article liminaire sont jugées insincères, il serait plus approprié de le modifier plutôt que de le supprimer…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Cet article, qui a déjà suscité de nombreux débats lors de l’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 à l’Assemblée nationale, a été validé par le Haut Conseil des finances publiques, tout comme les hypothèses qui le sous-tendent, ce qui prouve que ces dernières ne sont absolument pas contradictoires avec le consensus des économistes.

De plus, cet article est effectivement obligatoire. Sa suppression serait grave, puisqu’elle ferait peser un risque de censure de l’ensemble du texte. Nos travaux commenceraient donc bien mal si le Sénat adoptait cet amendement, auquel le Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 225 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 205
Contre 138

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article liminaire est supprimé.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

Article liminaire
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article 1er

Articles additionnels avant l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :

« Section 1

« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse

« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.

« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »

II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l’aspartame est l’édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 1960 aux États-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d’emblée entachée de soupçons de conflits d’intérêts. En 1985, c’est la firme Monsanto qui a racheté l’entreprise possédant le brevet.

Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l’aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d’aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers. Sa consommation annuelle en France est estimée à 1 500 tonnes environ.

Cet amendement tend à créer une taxe additionnelle sur l’aspartame, qu’il conviendra d’augmenter progressivement chaque année en sus de la hausse liée à l’inflation, jusqu’à un plafond à déterminer. En effet, il s’agit avant tout d’inciter les industriels à substituer à l’aspartame d’autres édulcorants, naturels ou de synthèse, qui existent actuellement. À cette fin, il convient de supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu’il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable, car elle permet d’aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont bien sûr également taxées.

Le produit de la taxe serait estimé à 45 millions d’euros par an, au moins la première année. Évidemment, la substitution d’autres produits à l’aspartame réduira l’assiette, et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes de cette taxe devraient permettre de financer des politiques de prévention.

Par ailleurs, nous considérons qu’il est urgent de mener davantage d’études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d’aspartame. Le produit de cette taxe, que nous souhaitons affecter à l’assurance maladie, pourrait notamment servir à les financer.

Pour mémoire, je rappelle qu’un amendement similaire avait été adopté dans cet hémicycle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet la création d’une taxe spéciale sur l’aspartame.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments décrit l’aspartame comme « un édulcorant artificiel puissant et faible en calories. C’est une poudre blanche inodore dont le pouvoir sucrant est environ 200 fois supérieur à celui du sucre ».

Depuis trente ans, l’aspartame a fait l’objet d’études nombreuses et, en décembre 2013 – j’insiste sur cette date –, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié sa première évaluation complète des risques associés à l’aspartame. L’avis conclut que l’aspartame et ses produits de dégradation sont sûrs pour la population générale, y compris les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes, que la dose journalière acceptable, ou DJA, actuellement en vigueur constitue une protection adéquate pour la population générale et que l’exposition des consommateurs à l’aspartame se situe bien en deçà de cette DJA.

Dans ces conditions, je ne vois pas de raison d’imposer à l’heure actuelle de taxation spécifique sur l’aspartame. La commission des affaires sociales a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Je n’ajouterai qu’un seul élément aux explications très complètes de M. le rapporteur général.

Les boissons édulcorées sont déjà soumises à taxation, au même titre et au même tarif que les boissons sucrées. J’ai donc du mal à percevoir la volonté qui anime les auteurs de cet amendement. Je crois comprendre qu’ils visent avant tout un objectif de santé publique. Si tel est le cas, il semble plus opérant de décourager la consommation d’aliments et de boissons sucrés, au moyen du sucre réel ou d’édulcorants. Une action en ce sens figure d’ailleurs parmi les objectifs du programme national nutrition santé.

En l’état actuel des connaissances, il n’est absolument pas reconnu scientifiquement que l’aspartame ait des effets néfastes pour la santé, en tout cas pas plus que le sucre dont les effets négatifs sont bien connus.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 575 D du code général des impôts, il est inséré un article 575 D … ainsi rédigé :

« Art. 575 D … – Les franchises applicables au transport de tabac entre États membres de l’Union européenne sont de :

« - cigarettes : 800 pièces ;

« - cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces ;

« - cigares : 200 pièces ;

« - tabac à fumer : 1 kilogramme.

« Elles constituent des indices quantitatifs qui, appliqués en combinaison avec les critères qualitatifs retenus dans la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, permettent de déterminer la nature commerciale ou à usage privé des transports de tabac dans l’Union européenne. Ces critères quantitatifs sont notamment :

« - le statut commercial du détenteur des produits du tabac et les motifs pour lesquels il les détient ;

« - le lieu où se trouvent les produits soumis à accise, ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé ;

« - tout document relatif aux produits soumis à accise ;

« - la nature des produits soumis à accise. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Le trafic transfrontalier de tabac affecte particulièrement les politiques de santé publique et les recettes fiscales en France. Il occasionne une chute vertigineuse des ventes de tabac dans le réseau des débitants de tabac, ainsi qu’une consommation soutenue en dépit des politiques fiscales destinées à faire chuter cette consommation. Ainsi, il met à mal les politiques de santé publique fondées sur des augmentations de taxe. Il nuit également aux buralistes, qui perdent des parts de marché, alors même que les autorités publiques financent leur activité pour limiter les dégâts occasionnés par le trafic transfrontalier.

Les franchises applicables au transport de tabac dans les échanges entre États membres comme avec les États tiers sont prévues par la circulaire du 7 mai 2013 précisant les règles de détention et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers. Ces seuils trouvent leur source dans la directive communautaire 2008/118/CE et permettent de déterminer les niveaux indicatifs à partir desquels le transport de produits du tabac entre États membres a une nature commerciale ou est destiné à la consommation personnelle du transporteur. Or les seuils minimaux édictés par cette directive sont nettement inférieurs aux seuils fixés par la circulaire française. Par exemple, la circulaire fixe un seuil de 2 000 cigarettes, alors que la directive retient le niveau de 800 cigarettes. Cette différence ne se justifie aucunement et constitue un encouragement au trafic transfrontalier de produits du tabac entre États membres, pratique qui est déjà reconnue comme fournissant entre 15 % et 20 % des produits consommés sur le territoire français.

Si la Cour de justice de l’Union européenne a censuré les dispositions qui permettaient le contrôle du respect de ces franchises par véhicule et non par voyageur, cette circonstance ne devrait pas faire échec à l’application des niveaux minimaux de seuils indicatifs tels qu’ils sont énoncés dans la directive. En effet, les fondements du droit communautaire prévoient que la nature, commerciale ou à usage privé, des marchandises doit être déterminée à la lumière de critères quantitatifs comme qualitatifs.

Pour justifier les soupçons de nature commerciale du transport, des critères existent ; ceux qui nous concernent ici sont les critères quantitatifs. Il convient donc d’appliquer les critères quantitatifs comme qualitatifs prévus par la directive précitée pour apprécier si le transport est de nature commerciale ou vise à satisfaire des besoins de consommation privée, tout en transposant fidèlement les termes de ladite directive pour ce qui concerne les niveaux de franchise applicables.

Par ailleurs, l’intervention du législateur se justifie pleinement pour réformer un marché sur lequel pèsent de graves soupçons. Qu’il s’agisse d’une entente sur les prix avalisée par les pouvoirs publics, des conflits d’intérêts entre les personnes chargées de mission de service public et les fabricants de tabac, il est plus que temps que la souveraineté populaire se ressaisisse de ses propres prérogatives en matière de santé publique et de fiscalité. Ainsi, une disposition législative a toute sa place pour réglementer les trafics de tabac, particulièrement lorsque les autorités en charge de cette réglementation ne présentent pas toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité nécessaires à l’efficacité des politiques publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à aligner les seuils d’importation de tabac au sein de l’Union européenne sur les seuils minimaux prévus par la directive 2008/118/CE.

Les auteurs de l’amendement estiment que les seuils fixés par la circulaire du 7 mai 2013 précisant les règles de circulation et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers sont trop élevés pour ce qui concerne les importations en provenance des autres pays de l’Union européenne. Ils proposent donc de porter au niveau législatif la fixation des seuils d’importation et de reprendre les minimas figurant dans la directive 2008/118/CE, en son article 32-3-a.

Le différentiel de prix entre la France et les pays limitrophes crée une pression à l’importation des produits du tabac et il faut prendre en compte le fait que tout seuil trop restrictif risque d’être contourné par un report sur le trafic illégal. Néanmoins, on voit mal pourquoi la France se montre plus tolérante à l’égard des importations de tabac que ne l’impose l’Union européenne.

Au vu de ces différents éléments, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. L’intention des auteurs de l’amendement est tout à fait louable. Néanmoins, la rédaction proposée pour l’article 575 D du code général des impôts définit les critères d’appréciation de la détention personnelle ou commerciale de tabac manufacturé par un particulier dans le cadre de la circulation intracommunautaire à partir d’un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs. Ces derniers sont abordés sous l’angle de la notion de franchise, alors que l’article 32 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 évoque un faisceau d’indices, parmi lesquels figurent des niveaux indicatifs. La franchise laisse supposer l’automaticité du non-paiement de l’accise sur les tabacs transportés au sein de l’Union européenne en dessous d’un seuil quantitatif précis. Au contraire, la formulation retenue dans la directive traduit la souplesse de ces niveaux quantitatifs, en deçà desquels le caractère commercial du transport peut encore être démontré.

L’article qu’il vous est proposé d’insérer dans le code général des impôts se rapproche ainsi des articles 575 G et 575 H du même code, abrogés le 1er janvier 2014, qui fixaient des seuils quantitatifs au-delà desquels la détention de tabac par un particulier est illégale. Ces deux articles ont fait l’objet d’une condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne du fait de la violation de l’article 32 de la directive 2008/118/CE.

À la suite de cette condamnation, le Gouvernement s’est attaché à mettre immédiatement en place un dispositif conforme au droit communautaire, élaborant la circulaire du 7 mai 2013, qui reprend ainsi les éléments d’appréciation qualitatifs et quantitatifs dans le strict respect de l’article 32 susmentionné. Il pourrait être effectivement envisageable d’abaisser ces seuils et je m’engage donc, au nom du Gouvernement, à entreprendre une concertation dans ce sens. En attendant, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable puisque, vous l’avez compris, votre proposition risquerait d’exposer la France à une nouvelle condamnation.