Mme la présidente. Monsieur Delattre, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Dès lors qu’un mécanisme d’exemption est prévu pour les structures les plus modestes, les choses doivent pouvoir s’arranger… Je retire donc mon amendement, en me félicitant qu’il ait permis aux représentants de la mutualité d’obtenir des réponses. Le fait est que ce secteur est vaste, et que chacun sur son territoire rencontre des mutualistes.

M. Richard Yung, rapporteur. Merci, mon cher collègue !

Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article additionnel après l’article 3

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par MM. Germain et Chiron, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».

La parole est à M. Jacques Chiron.

M. Jacques Chiron. Le code des assurances prévoit pour tout souscripteur d’une assurance vie le droit de renoncer à son contrat dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La compagnie d’assurance avec laquelle il a signé le contrat doit alors lui restituer l’intégralité des sommes versées.

L’assureur a l’obligation de remettre à son client, au moment de la souscription du contrat, un document d’information comportant des mentions obligatoires, qui assurent notamment l’information du souscripteur sur ses droits et sur les caractéristiques principales de son contrat d’assurance. En cas de défaut d’envoi d’une telle notice avant la conclusion du contrat, le délai de renonciation peut être prorogé jusqu’à huit ans après la conclusion.

Ce dispositif est conforme à la lettre de la loi, qui vise à protéger le consommateur dans ses rapports, nécessairement inégaux, avec les assureurs. Il conduit toutefois à des effets pervers lorsque de gros investisseurs avertis et qualifiés se saisissent, avec l’aide d’avocats spécialisés, de la moindre faute formelle constatée dans les documents remis pour faire annuler leurs pertes éventuelles. Ainsi, certains investissent plusieurs centaines de milliers d’euros en actions sur des contrats risqués, dans l’intention d’engranger les plus-values potentielles, mais de renoncer au contrat en cas de pertes. Or ces pertes sont alors reportées sur les autres assurés, qui sont en majorité des épargnants petits et moyens.

De plus, cette situation dissuade les assureurs de proposer des contrats comportant une part de risque en capital, alors que ces contrats, pour partie investis en actions et profilés pour une détention longue, sont les plus favorables au financement de l’économie. Il en va ainsi, d’ailleurs, du nouveau contrat Euro-croissance, dont certains assureurs ont déjà annoncé qu’ils ne les distribueraient pas.

Le présent amendement tend donc à réserver la prorogation du délai de renonciation au souscripteur « de bonne foi », notion classique de notre droit civil, laissée à l’appréciation du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise en quelque sorte à combler un vide juridique qui permet de détourner la législation, si bien que, loin de servir à protéger les souscripteurs de bonne foi qui auraient été mal informés, elle est plutôt utilisée par des professionnels qui suivent l'évolution des contrats d’assurance et décident d’acheter ou de vendre au bon moment.

La commission a estimé que le présent amendement allait dans le bon sens et elle a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Cet amendement tend à un ajustement du droit de la consommation en matière d'assurance vie. Il vient clarifier le droit existant et faciliter le développement des nouveaux contrats d’assurance vie Euro-croissance tout en assurant la protection effective des souscripteurs de bonne foi.

Cet amendement prévoit un encadrement a minima de l’usage de la prorogation du délai prévu pour l’exercice du droit de renonciation. Dans la mesure où, en droit français, la bonne foi se présume – c’est l’article 2274 de notre code civil –, il appartiendra à l’assureur qui contesterait l’exercice par un assuré du droit de renonciation dans un délai prorogé de démontrer la mauvaise foi.

Je veux insister sur le fait qu’une telle disposition n’aura pas de portée rétroactive et ne concernera donc pas les contrats déjà signés.

Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Article additionnel après l’article 3
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Article 4 bis

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à Mayotte ;

2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

(Non modifié)

Au quatrième alinéa de l’article L. 229-5 du code de l’environnement, les mots : « l’annexe I » sont remplacés par les mots : « l’annexe II ». – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 597-31 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique chaque année au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

bis . – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 597-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique chaque année au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

II. – Les I et I bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l’article 6

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 451-1-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

d) Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.

« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;

d bis (nouveau)) Le IV est abrogé ;

e) Au V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;

2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;

3° L'article L. 451-1-6 est ainsi rédigé :

« La direction de l’information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

« Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « au I de l’article L. 412-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 451-1-2 » ;

5° Au a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».

III. – (Non modifié) Les 1°, 3° et 4° du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article L. 232-7 du code de commerce, la référence : « IV » est supprimée. – (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Article additionnel après l’article 6

Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. de Montgolfier, Commeinhes, del Picchia, Sido, J. Gautier, Revet, Dallier et Doligé, Mme Des Esgaulx, MM. Malhuret, Cambon, B. Fournier, Bizet, Longuet, de Nicolaÿ, Bas, Magras, Houpert et Mouiller, Mme Deromedi, MM. Trillard, Gremillet, Milon et Mandelli, Mme Primas, MM. Gournac, Charon et Pellevat et Mme Deseyne, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les recours mentionnés à l’alinéa précédent visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée à la section 1, à la section 2 ou à la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »

La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement vise à améliorer la compétitivité de la place financière de Paris dans le cadre d’OPA – les offres publiques d’achat –, notamment des OPA amicales.

D’une façon générale, les OPA nécessitent une décision de conformité de l’AMF, l’Autorité des marchés financiers. Cette décision peut faire l’objet de recours. Or l’expérience montre que, de ce fait, les délais se sont considérablement allongés, y compris dans le cas d’une OPA amicale, ce qui peut nuire à la compétitivité de la place de Paris. Je pourrais prendre l’exemple du rapprochement entre Icade et Silic : les recours exercés ont retardé l’opération.

Cet allongement des délais est très préjudiciable, à la fois pour l’initiateur de l’offre et pour la société cible.

Ainsi, pour renforcer la compétitivité de la place de Paris concernant les OPA, y compris les OPA amicales, l'amendement tend à fixer à la Cour d’appel de Paris, qui est compétente en la matière, un délai pour se prononcer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Pour les raisons excellemment explicitées par son auteur, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Le Gouvernement estime également que cet amendement d’ajustement juridique du cadre des OPA va dans le bon sens.

Dans la période récente, les délais de jugement contentieux liés à des offres publiques d’achat ont été trop longs, ce qui pourrait en effet porter préjudice à l’attractivité de la place de Paris.

Cet amendement tendant à corriger cet état de fait, le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Article additionnel après l’article 6
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7-1. – L’article L. 225-102-3, à l’exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.

« Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.

« Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 223-26, il est inséré un article L. 223-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-26-1. – L’article L. 225-102-3, à l’exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

« Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.

« Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article L. 225-102-2, il est inséré un article L. 225-102-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3. – I. – Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d’autres ressources minérales ou en l’exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d’un ou plusieurs États ou territoires.

« II. – Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et celles de l’article L. 233-19 n’est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.

« Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d’un État membre de l’Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.

« III. – Le rapport sur les paiements prévus au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l’exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d’un État ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l’article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies comme suit :

« 1° Droits à la production ;

« 2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;

« 3° Redevances ;

« 4° Dividendes ;

« 5° Primes de signature, de découverte et de production ;

« 6° Droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession ;

« 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.

« Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.

« Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d’obligations de paiement.

« IV. – Le rapport sur les paiements prévu au I fait l’objet d’une approbation par le conseil d’administration ou le directoire. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.

« VI. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d’une amende de 3 750 €.

« Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, après la référence : « L. 225-17 à », sont insérées les références : « L. 225-102-2, L. 225-103 à ».

II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Nous sommes parvenus à un passage clé de ce texte – du reste, l’article 8 héberge la plus grande partie des amendements. Il nous est donc loisible de constater que l’initiative citoyenne surgit dans l’hémicycle et qu’elle est relayée par le droit parlementaire ; cela nous met face aux enjeux réels et d’importance de ce texte, en apparence technique, mais hautement politique.

Ici, on ne trouve pas d’ordonnance ni d’habilitation, mais une modification assez substantielle du code du commerce régissant pour partie la vie des entreprises et singulièrement, ici, les obligations des entreprises d’exploitation forestière et des entreprises spécialisées dans l’extraction de minerais ou d’hydrocarbures.

Nous portons donc ici les préoccupations exprimées par des associations engagées dans les problématiques du développement et des rapports économiques issus de la mondialisation, notamment en matière de transparence de la situation des comptes et des opérations menées par les entreprises des secteurs de l’industrie extractive et de l’exploitation forestière.

Il est donc évident que l’article 8 aura d’autant plus de sens et de portée qu’il aura été amélioré par l’adoption des amendements proposés, qui portent la marque de ces préoccupations.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 9 est présenté par Mme N. Goulet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

exercent ces activités

par les mots :

ont des entités incluses dans leur périmètre de consolidation

La parole est à M. Éric Bocquet, pour défendre l’amendement n° 4.

M. Éric Bocquet. Je serai bref, le ton ayant été donné dans mon intervention initiale.

En application de la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale et afin de permettre la détection des pratiques d’évitement et de fraude fiscale, les obligations de reporting doivent être étendues à tous les territoires où les entreprises ont des implantations. Ainsi, d’éventuelles pratiques de transferts de bénéfices au profit des juridictions offshore seront mises en lumière, ou évitées.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 14, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport prend en compte pour chaque société les paiements effectués par l'ensemble des entités incluses dans son périmètre de consolidation.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Les amendements que nous examinons se ressemblent, sans être tout à fait similaires.

Avec la demande d’information issue de la rédaction de notre amendement, nous avons cherché à préciser la formulation de la transposition : en l’état, elle semble imposer la seule publication des paiements effectués depuis les filiales situées dans les États concernés, et nous paraît donc ambiguë.

À cet égard, j’aurais peut-être une critique à formuler sur l'amendement de mon collègue Éric Bocquet en ce que son libellé tend à intégrer toutes les filiales, dans tous les territoires…

Ce que vise la loi Canfin, la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale du 7 juillet dernier, c'est précisément l’ensemble des transactions effectuées dans le pays d’extraction par les sociétés et leurs filiales, quelle que soit l’origine de ces filiales.

Il importe donc de préciser le texte. Tout à l'heure, la secrétaire d'État Axelle Lemaire me disait que ma demande était satisfaite. Eh bien, si elle l’est, il serait tout de même bon de le préciser dans le texte car, selon la lecture que j’en fais, une ambiguïté demeure. Ce texte ne recoupe pas la loi d’orientation et de programmation précitée, ce qui est véritablement dommageable pour une transposition.

J’ajoute que la transposition s'inscrit dans le cadre d’un droit européen qui, lui-même, s'inscrit dans le cadre du droit international.

En effet, cette initiative ne concerne pas uniquement les pays européens : elle a été prise à la suite du G8 de Deauville de 2011 et, dans l’ensemble, elle a débouché sur des mesures qui sont entrées en vigueur dans un grand nombre de pays d’extraction, mais aussi dans des pays extracteurs.

Ainsi, les Américains ont adopté le Dodd-Frank Act, qui en est même une adaptation si rigoureuse que l’on évoque des recours de certaines sociétés auprès de la Cour suprême. Les exigences posées par les Américains vis-à-vis de leurs sociétés extractives et minières sont donc plus importantes que celles qui résultent de la directive…

Voilà pourquoi il convient de rester précis. Dans tous les cas, il importe d'abord de respecter notre propre droit, et donc de nous conformer exactement, dans cet exercice de transposition, à ce que nous avons voté dans le cadre de la loi Canfin. L'amendement a précisément cet objet.