M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Mais ce n’est pas contradictoire !

Mme Laurence Cohen. Il ne faut pas opposer les choses ainsi !

Mme Nicole Bricq. Voilà la motivation qui me conduit à voter contre !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d’État. Je maintiens bien sûr l’avis défavorable du Gouvernement.

Je tiens néanmoins à dire trois choses à M. Cardoux.

Tout d’abord, les chiffres mentionnés par la Cour des comptes, chiffres dont vous prétendez, monsieur le sénateur, que je ne les ai pas évoqués – j’ai dû mal m’exprimer –, montrent que les emplois à domicile baissent depuis 2009, et donc non pas depuis deux ans (Mme Catherine Procaccia s’exclame.),…

Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

Mme Pascale Boistard, secrétaire d’État. … et que le phénomène est lié à la crise économique et par conséquent à la décision de personnes de ne plus recourir à certains services.

Ensuite, monsieur le sénateur, vous avez longuement parlé des associations. Or le dispositif de ces amendements concerne les particuliers employeurs, et non pas les associations.

Enfin, la majorité de l’Assemblée nationale a adopté une mesure visant à privilégier la garde d’enfants à partir de l’âge de six ans. Je peux vous dire que cela permet aux femmes qui travaillent de concilier vie professionnelle et vie personnelle (Mme Catherine Procaccia s’exclame.) ; cela n’est donc pas un petit sujet !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié, 9 et 47.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 40 :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 336
Pour l’adoption 336

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur les travées du groupe CRC. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.)

En conséquence, l’amendement n° 48 n’a plus d’objet.

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 ter, modifié.

(L’article 8 ter est adopté.)

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Article 8 ter
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Article 10

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 242-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-4. – Pour l’application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui s’appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein.

« Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 241-2, le troisième alinéa de l’article L. 241-3 et le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 sont supprimés ;

3° La dernière phrase du 1° de l’article L. 241-6 est supprimée.

II et III. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre et de la section 1, les mots : « au sens de l’article L. 596 du code de la santé publique » sont supprimés ;

2° La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques

« Art. L. 138-10. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

« Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ;

« 2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

« Art. L. 138-11. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1.

« Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article.

« Art. L. 138-12. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

 

« 

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part de chiffre d’affaires concernée)

T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point

50 %

T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point

60 %

T supérieur à L + 1 point

70 %

 

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe.

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

« Art. L. 138-13. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

« Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

« Art. L. 138-14. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l’article L. 138-10.

« Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.

« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

« En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

« Art. L. 138-15. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s’impute sur la contribution due au titre de l’année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l’année suivante.

« Art. L. 138-16. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

3° Les articles L. 138-17 à L. 138-19 sont abrogés.

II. – Le I s’applique pour le calcul de la contribution due à compter de l’année 2015.

Le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à -1 %.

III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)

VI à VIII. – (Supprimés)

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Supprimer la première occurrence de la référence :

L. 138–19–4,

2° Remplacer les mots :

et de la contribution prévue à l’article L. 138–19–1

par les mots :

et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu à l’article L. 138–19–1

II. – Alinéa 10

1° Supprimer la référence :

L. 138–19–4,

2° Remplacer les mots :

et de la contribution prévue à l’article L. 138–19–1

par les mots :

et de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au montant W prévu par l’article L. 138–19–1

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exclusion de l’assiette de calcul de la contribution L la part du chiffre d’affaires déjà taxée au titre de la contribution W prévue à l’article L. 138–19–1 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avec les amendements nos 10 et 11, que je défendrai en même temps, monsieur le président, la commission se propose de revenir à son texte de première lecture.

L’amendement n° 10 tend à exclure du mécanisme et de l’assiette du taux L la part du chiffre d’affaires des médicaments à laquelle est appliquée la contribution au titre du mécanisme W, qui a été établie à l’article 3 du présent projet de loi, et qui concerne les médicaments innovants.

Quant à l’amendement n° 11, il prévoit que les dépassements d’une année donnée ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la régulation de l’année suivante.

J’espère que vous avez tout compris, mes chers collègues ; un peu d’arithmétique le matin, cela réveille ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d’État. Le mécanisme spécifique de régulation de l’hépatite C doit être articulé avec le mécanisme de régulation globale. Cette articulation prévoit que, si le mécanisme spécifique à l’hépatite C est actionné, les mesures dues à ce titre s’apparentent à des remises conventionnelles portant sur le chiffre d’affaires. Les remises ont donc vocation à être déduites de l’assiette du taux L.

En revanche, exclure tout le chiffre d’affaires de l’hépatite C, au-delà de W, ne se justifie pas, car il faudrait alors procéder de même avec tous les médicaments qui ont des clauses conventionnelles. Cette solution ôterait toute efficacité au mécanisme de régulation dit « taux L ».

Aussi, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 10.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Nous approuvons les arguments de Mme la secrétaire d’État. La modification telle qu’elle est présentée affaiblirait la portée du mécanisme de régulation des dépenses de médicament.

Afin de sécuriser l’ONDAM, il est en effet nécessaire de prendre en compte les chiffres d’affaires particulièrement dynamiques des médicaments traitant l’hépatite C, qui ont eu de fortes répercussions sur les dépenses de l’assurance maladie.

Nous voterons donc contre l’amendement n° 10.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Supprimer la référence :

L. 138–13,

2° Remplacer les mots :

et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138–19–1

par les mots :

et de la contribution prévue à l’article L. 138–19–1

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la modification de la règle de calcul pour le déclenchement de la clause de sauvegarde est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que j’ai exposées précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mmes David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

20 %

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le Gouvernement veut favoriser les entreprises pharmaceutiques à conclure une convention avec le Comité économique des produits de santé, le CEPS, afin de réguler les prix des médicaments.

Nous partageons d’autant plus cette volonté que les entreprises pharmaceutiques bénéficient déjà à nos yeux, pour un certain nombre d’entre elles, de beaucoup de générosité de la part des pouvoirs publics. Je fais référence aux exonérations patronales et à l’absence de volonté de taxer les revenus financiers.

Par exemple, le leader du marché, SANOFI, prévoyait de supprimer 709 emplois de recherche et développement avant de voir son prétendu « plan de sauvegarde de l’emploi », qui porte fort mal son nom, annulé par la justice, une décision d’ailleurs juste et sage : SANOFI, qui est la deuxième entreprise du CAC 40, a redistribué 3,7 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires en 2013.

M. Jean Desessard. C’est énorme !

Mme Laurence Cohen. Nous saluons la mesure prise par le Gouvernement, qui va dans le bon sens. Mais il nous semble possible et juste de relever le plafond du montant de la contribution en le portant à 20 %. D’ailleurs, compte tenu du seuil de déclenchement, cela ne pénalisera pas les PME.

Nous souhaitons donc un effort supplémentaire. Le dispositif que nous proposons concerne des grandes entreprises qui n’ont vraiment pas à se plaindre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Une telle disposition revêt un caractère manifestement disproportionné et encourt de surcroît un risque d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel étant susceptible de la juger confiscatoire.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 12

Article 11

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 138-9-1 est ainsi rédigé :

« La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité. » ;

2° L’article L. 138-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 245-5-1 », est insérée la référence : « , L. 245-5-5-1 » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l’organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions. » ;

3° L’article L. 165-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l’obligation de déclaration dématérialisée, l’agence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité. » ;

4° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Au 6°, après la référence : « L. 245-5-1 », est insérée la référence : « , L. 245-5-5-1 » ;

b) Au début du 7°, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles L. 1600-0 O et » sont remplacés par les mots : « La taxe perçue au titre de l’article » ;

5° À l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » et la référence : « L. 165-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-17 » ;

6° Après l’article L. 245-5-5, il est inséré un article L. 245-5-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-5-5-1. – I. – Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La contribution s’applique aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code.

« III. – L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.

« IV. – Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.

« V. – La contribution n’est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n’a pas atteint, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.

« VI. – La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.

« Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

« VII. – La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 245-5-5 du présent code.

« VIII. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivants des modalités déterminées par décret.

« Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

IV et V. – (Non modifiés)