M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 30 nonies
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Article 30 undecies (nouveau)

Article 30 decies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. – (Adopté.)

Article 30 decies (nouveau)
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Article 30 duodecies (nouveau)

Article 30 undecies (nouveau)

I. – Le premier alinéa du V de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de détention couverte par l’option est décomptée à partir de la date de début d’exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l’article 209-0 B par l’entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l’intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d’une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C. »

II. – Le I s’applique à l’impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)

Article 30 undecies (nouveau)
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Article 30 terdecies (nouveau)

Article 30 duodecies (nouveau)

I. – Le I de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l’entreprise exploite sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu’elle s’engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu’elle exploite sous ces pavillons à la date d’ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l’option.

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, ou à des sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ; »

3° Aux neuvième, onzième (a) et douzième (b) alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

4° Le dernier alinéa (c) est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux entreprises qui exercent l’option au titre d’un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III. – Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l’option, le respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa de l’article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d’un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. – (Adopté.)

Article 30 duodecies (nouveau)
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Article 30 quaterdecies (nouveau)

Article 30 terdecies (nouveau)

I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l’exécution, dans l’un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la disposition qui, introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, prive les concessionnaires autoroutiers du bénéfice de l’exonération de la règle de non-déductibilité des charges financières : autrement dit, les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne pourraient plus, désormais, déduire leurs charges financières au regard du calcul de leur impôt sur les sociétés.

Je rappelle que les concessionnaires autoroutiers et d’autres partenaires privés délégataires de service public avaient été volontairement exclus du champ d’application de cette règle de non-déductibilité des charges financières, et cela, en particulier, pour la raison évidente que voici : largement financés par l’emprunt, les investissements autoroutiers engendrent des charges financières importantes et, en l’absence d’une exception à la règle de non-déductibilité, les concessionnaires auraient risqué de se tourner vers les collectivités territoriales, mettant ainsi à mal tout le système.

L’article 30 terdecies prévoit donc de replacer les concessionnaires autoroutiers sous l’empire de la règle de la non-déductibilité des charges financières, alors que les autres concessionnaires et délégataires de service public continueraient à en être exclus.

Si la commission propose de supprimer cet article, ce n’est pas parce qu’elle a, à l’endroit des concessionnaires d’autoroutes, une position de principe. Du reste, M. le secrétaire d’État chargé du budget nous a indiqué que des négociations devaient se tenir aujourd’hui même : nous aurons donc l’occasion de débattre au fond de l’avenir du régime des autoroutes françaises. Pour l’heure, ce sont des motifs strictement juridiques qui s’opposent au maintien de cet article.

En effet, le présent article apparaît juridiquement fragile pour deux raisons.

Il encourt, tout d’abord, un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant l’impôt. Les concessionnaires de parkings, par exemple, pourraient déduire leurs charges financières quand les concessionnaires d’autoroutes ne le pourraient pas. Si l’on se réfère à la jurisprudence relative au principe du respect de l’égalité devant l’impôt, aucune différence objective ne pourrait justifier une telle différence de traitement. Il nous semble donc déraisonnable de créer une exception propre aux autoroutes.

Il convient, ensuite, d’être prudent quant aux contrats de concession autoroutière eux-mêmes. Ces contrats contiennent en effet des clauses très précises qui permettent aux concessionnaires de répercuter sur le prix des péages, et donc sur les usagers, les modifications de la fiscalité qui leur est spécifiquement applicable. Cela signifie que, si une fiscalité nouvelle devait s’appliquer aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, il y aurait un risque non négligeable – c’est ce que la lecture des contrats de concession fait apparaître – de la voir finalement, au moins en partie, acquittée par les usagers.

J’ajoute que des contrats de concession sont en cours de négociation et que des appels à concession ont été lancés. Je ne sais pas, par exemple, où en est le dossier de Strasbourg. Dès lors, modifier les règles du jeu reviendrait à, mon sens, à envoyer un très mauvais signal aux investisseurs, qu’ils soient français ou étrangers.

Toutes ces raisons ont conduit la commission à vous proposer de supprimer le présent article et de revenir au droit actuel, selon lequel les concessionnaires et les délégataires de service public peuvent tous déduire leurs charges financières. Du reste, la lecture de l’extrait des débats de la séance du 5 décembre dernier à l’Assemblée nationale me conforte dans l’idée que cette suppression est nécessaire.

Le secrétaire d’État chargé du budget s’est déjà prononcé sur ce point, anticipant l’avis qu’exprimera sans doute dans un instant Mme la secrétaire d’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Sans en venir au fond du sujet, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement peut entendre les préoccupations exprimées de façon très majoritaire par les députés, même si le secrétaire d’État chargé du budget avait fait part de ses interrogations quant à l’exclusion des sociétés concessionnaires d’autoroutes du dispositif de limitation de la non-déductibilité des charges financières au regard de l’impôt sur les sociétés.

En tout état de cause, il me semble prématuré de trancher cette question aujourd’hui au Sénat. Il est très probable que le débat, qui dépasse d’ailleurs la seule question fiscale, se poursuivra au cours de la navette.

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, des travaux sont en cours sur le sujet des concessions d’autoroutes. La commission du développement durable du Sénat a d’ailleurs prévu la semaine prochaine une communication sur ce sujet. De surcroît, la question est étudiée à l’Assemblée nationale sous la houlette du président de la commission du développement durable, M. Jean-Paul Chanteguet.

À ce stade, il paraît plus sage au Gouvernement d’attendre le résultat de ces travaux parlementaires. Je demande donc à la commission des finances et au Sénat de faire preuve de patience. Sur un sujet aussi important, il est essentiel d’avoir toutes les informations en main afin de bien mesurer l’impact de la décision qui sera prise.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 terdecies est supprimé.

Article 30 terdecies (nouveau)
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Article 30 quindecies (nouveau) (début)

Article 30 quaterdecies (nouveau)

I. – L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins 50 % de la valeur de ces rachats. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« III. – 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La condition mentionnée au b du 1 s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. »

II. – Au II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d’ » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ».

M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

assurance

par le mot :

assistance

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

50 % de

III. – Alinéa 11

Après les mots :

a à g

insérer les mots :

et aux j et k

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 39 et 38.

M. le président. J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.

L'amendement n° 39, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au b ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné au 2° ou au 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au I. » ;

L'amendement n° 38, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »

II. - Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 266 vise à préciser le dispositif d'amortissement de l'investissement dans les PME innovantes, afin de garantir le respect des règles communautaires et d'assouplir les conditions permettant à une entreprise d'en bénéficier.

L’amendement n° 39 a pour objet d’élargir le dispositif d’amortissement exceptionnel de l’investissement dans les fonds de capital-risque. En effet, l’article 30 quaterdecies prévoit d’exclure du dispositif les investissements réalisés par des entreprises ayant déjà investi, avant l’application de l’amortissement, dans les mêmes PME innovantes, afin d’éviter tout effet d’aubaine. Cependant, cette exclusion ne se justifie pas dès lors que l’investissement nouveau est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds dont les décisions d’investissement sont prises en toute indépendance du souscripteur.

Enfin, l’amendement n° 38 vise à apporter une clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je remercie la commission d’avoir déposé ces amendements qui favoriseront l’innovation dans notre pays en permettant aux grandes entreprises d’investir plus facilement dans les PME innovantes, en particulier dans les start-up. Il est utile d’ouvrir les grands groupes à une innovation plus agile, plus immédiate, plus réactive, et de permettre aux PME d’accéder plus facilement à la commande et aux financements.

Ces investissements pourront prendre plusieurs formes : souscription directe au capital de PME innovantes, mais aussi souscription de parts ou d’actions dans certains véhicules de capital-investissement tels que les fonds communs de placement à risque, les fonds professionnels de capital-investissement et les sociétés de capital-risque.

Il sera donc possible d’investir directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds dans des petites structures.

Par ailleurs, l’adoption de ces amendements permettra à la France de se mettre en conformité avec les exigences de la Commission européenne au regard des aides d’État. Ils permettront également de préciser de manière satisfaisante, en l’élargissant, la définition juridique des PME innovantes. Il sera possible d’inclure dans les dépenses de recherche les sommes engagées pour la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits et pour la veille technologique.

Plus la notion d’innovation sera large, plus nous soutiendrons les PME innovantes. Ce mécanisme visant à élargir le dispositif de corporate venture, d’investissement par les grands groupes dans les start-up, est salué par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quaterdecies, modifié.

(L'article 30 quaterdecies est adopté.)

Article 30 quaterdecies (nouveau)
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Article 30 quindecies (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 30 quindecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. » ;

b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

2° L’article 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au VI, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

complété par deux phrases ainsi rédigées

par les mots :

remplacé par un alinéa ainsi rédigé

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à corriger une erreur rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu le temps d’examiner cet amendement, mais j’émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quindecies, modifié.

(L'article 30 quindecies est adopté.)

Article 30 quindecies (nouveau) (début)
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Discussion générale