M. le président. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote.

Mme Hermeline Malherbe. M. le rapporteur pour avis a vu juste, je n’étais pas informée de la modification qui a transformé l’avis de l’autorité judiciaire en information. Je concluais la présentation de mon amendement en soulignant l’importance que l’autorité judiciaire et le service de l’aide sociale à l’enfance se tiennent mutuellement au courant de leurs décisions.

Si le travail d’échange qui doit avoir lieu entre les magistrats et le service administratif compétent à l’échelon du conseil général est bien réel dans certains départements parce que les personnalités qui interviennent en ont la volonté, il faut qu’il en soit ainsi sur l’ensemble du territoire français. Nous ne saurions accepter que cette efficacité dans l’échange se limite à quelques départements, car la prise en charge des enfants en danger ou en difficulté sur notre territoire a une dimension régalienne et requiert l’équité.

Mais il faut également assurer la réciprocité. J’ai pris connaissance des deux amendements suivants, qui visent à apporter des précisions intéressantes. Il n’empêche que « l’amendement miroir » tendant à garantir la réciprocité que vous avez évoqué, madame la secrétaire d’État, n’a pas été voté. J’ose espérer que le texte que nous adopterons au final prendra réellement en compte la nécessité de relations suivies entre les instances du conseil général et les représentants de l’autorité judiciaire.

Il est important de progresser à la fois pour l’enfant en difficulté ou en danger et pour l’ensemble des travailleurs sociaux. Ces termes « travailleurs sociaux » doivent être entendus au sens large et intégrer les assistants familiaux dans les équipes éducatives, ce qui n’est pas le cas dans tous les départements. Il s’agit de faire respecter les lois sur l’ensemble du territoire français.

Compte tenu des précisions qui m’ont été apportées, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance, auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil, envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, après plus de deux années au cours desquelles ce dernier a été confié à la même personne ou au même établissement d’accueil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision, sauf urgence. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’amendement n° 49 et le suivant, n° 53, sont cohérents avec un amendement adopté tout à l’heure et dont l’objet était d’assigner à la protection de l’enfance une mission supplémentaire, à savoir assurer à l’enfant protégé la stabilité de son parcours de vie.

Or parmi les facteurs d’instabilité du parcours de vie de l’enfant, il y a les changements de lieux d’accueil, qu’il s’agisse de la famille d’accueil ou du foyer. Si les raisons de ces changements sont parfois comprises et paraissent justifiées, tel n’est pas toujours le cas – nous pourrions tous citer des exemples.

Pour avoir étudié de manière très pragmatique ce dossier, j’ai été frappée de découvrir que les juges des enfants apprenaient parfois, à l’occasion de leur visite annuelle aux enfants, sans en avoir été préalablement informés, que l’enfant qui était accueilli depuis plusieurs années dans la même famille vivait dorénavant ailleurs. C’est un véritable problème.

Le Gouvernement, qui a travaillé sur une disposition avec les deux commissions saisies du présent texte, s’est accordé avec les deux rapporteurs sur la nécessité de solliciter et, ou, d’informer le juge.

À l’issue du travail de concertation réalisé en amont avec le Sénat, nous sommes convenus de l’opportunité d’une saisine du juge des enfants lorsque l’enfant est placé depuis plus de deux ans dans la même famille. En revanche, nous avons dissocié ce cas de celui des enfants placés depuis moins de deux ans dans le même lieu à propos duquel nous avons retenu l’information. Tel est respectivement le sens des amendements nos 49 et 53.

Par ailleurs, je le rappelle, le silence vaut acceptation. Autrement dit, si le juge ne répond pas, il est réputé accepter la décision des services du département.

Je ne crois pas que cette disposition provoque un fort surcroît de travail pour les départements. Ils sont déjà nombreux à agir de la sorte.

Il faut également souligner – Mme Malherbe l’a dit voilà un instant – que l’échange doit être réciproque. Il faut s’assurer que chacun prévient l’autre.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le même délai, il informe également, sauf urgence, le juge compétent lorsqu’il envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant qui a été confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l’enfant. »

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

M. François Pillet. Je m’exprimerai à titre personnel sur ces amendements puisque je n’ai pas pu saisir la commission des lois. Je pense toutefois respecter son point de vue.

La rédaction retenue par le Gouvernement, sur l’initiative des deux commissions – à l’unanimité pour la commission des lois –, prévoit qu’il faut informer le juge des enfants du changement de famille ou de lieu d’accueil du mineur placé depuis plus de trois ans. Elle impose que le juge soit prévenu au moins un mois avant la décision de changement, sauf urgence.

L’information deviendrait obligatoire pour tous les placements de plus de deux ans, ce qui est dans l’esprit de ce nous avons décidé tout à l’heure.

Enfin, cette information se limiterait à la décision de changement de lieu ou de famille d’accueil.

Ces améliorations me paraissent bienvenues.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 10

Article 9

I. – L’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1 et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’élaboration du présent rapport. »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

II. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ». – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

(Supprimé)

Article 10
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Article 12 (supprimé)

Article 11

I. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Après l’article L. 227-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-2-1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 357-3 du code civil, examine l’opportunité d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. » – (Adopté.)

Titre III

ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME

Article 11
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Article 13

Article 12

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mme Meunier.

L'amendement n° 32 rectifié ter est présenté par MM. Milon, Trillard, Mandelli, Gremillet, Vaspart, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mme Debré, M. Vogel, Mmes Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly et del Picchia.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 370. – S’il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, et lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public uniquement. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 3.

Mme Michelle Meunier. Je défends cet amendement à titre personnel.

Il vise à rétablir l’article 12, qui a été supprimé par la commission. Cet article tendait à rendre l’adoption simple irrévocable pendant toute la durée de la minorité de l’enfant, sauf pour motifs graves et uniquement à la demande du ministère public.

Cette forme d’adoption est aujourd'hui essentiellement intrafamiliale, justifiée souvent par des raisons patrimoniales. Elle est très peu employée par le service de l’aide sociale à l’enfance.

La raison principale de ce faible recours à l’adoption simple tient à sa révocabilité au nom du maintien des relations avec la famille d’origine. Ce mode d’adoption peut pourtant répondre aux besoins de certains enfants dont les parents, atteints de maladie mentale, de handicap ou de très grandes déficiences, ne sont pas en mesure d’assumer leur rôle d’éducateur. Il peut aussi correspondre aux souhaits de certains candidats agréés pour l’adoption.

Cela étant, l’intérêt de rendre irrévocable l’adoption simple pendant la minorité de l’enfant a été souligné par bon nombre de rapports depuis plusieurs années : citons le rapport Colombani en 2008, le rapport sur la proposition de loi de Michèle Tabarot en 2012, le rapport de l’Académie de médecine, les travaux de l’Inspection générale des affaires sociales…

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 32 rectifié ter.

M. Alain Milon. Je présenterai cet amendement identique cosigné par un certain nombre de collègues de mon groupe également à titre personnel.

Il tend à rétablir l’article 12, supprimé par la commission, et à proposer une nouvelle rédaction de l’article 370 du code civil.

Il convient de le rappeler après Mme Meunier, la modification de ce dernier article était une mesure incluse dans la proposition de loi de la députée Michèle Tabarot et de plusieurs de ses collègues sur l’enfance délaissée et l’adoption. Mme Tabarot était à l’époque présidente du Conseil supérieur de l’adoption, et Mme Meunier est aujourd'hui membre de cet organisme.

Cette instance consultative est composée de parlementaires, de représentants des conseils généraux, de professionnels, de magistrats, de personnes chargées de l’aide sociale à l’enfance et des pupilles de l’État, de représentants des associations de pupilles de l’État, de représentants des familles adoptives et de personnes adoptées, de membres d’organismes autorisés pour l’adoption et de personnalités qualifiées en matière d’adoption.

C’est ce conseil qui a préconisé en 2010 la mesure dont nous discutons ce jour, après s’être posé toutes les questions soulevées par M. le rapporteur pour avis et en ayant pris en compte toutes les objections qu’il a soulignées.

Le texte initial de l’article 12 de la proposition de loi clarifiait le régime de la révocation de l’adoption simple qui – on l’oublie trop souvent – crée un lien de filiation pérenne entre l’adoptant et l’adopté, lien qui a vocation à se perpétuer de génération en génération et qui transfère à l’adoptant, de manière exclusive, les droits en matière d’autorité parentale.

Certes, les demandes de révocation sont très peu nombreuses – cinquante-six en 2010 –, et plus des deux tiers d’entre elles sont rejetées – trente-neuf rejets en tout.

Toutefois, ces statistiques ne nous renseignent pas sur le nombre d’adoptés mineurs concernés ni sur l’auteur de la demande.

S’il est nécessaire de préserver le principe même de la révocabilité de l’adoption simple, il s’agit néanmoins, pendant la minorité de l’enfant, de laisser l’initiative de l’action en justice au seul ministère public, qui peut être saisi par l’une quelconque des parties à l’adoption simple ou par le service, la personne ou l’organisme qui aurait accueilli l’enfant. Le ministère public est le garant de la préservation des droits et des intérêts de chacun.

Lorsque l’adopté est majeur, la révocation de l’adoption ne peut dépendre que des deux seules volontés qui, alors, s’opposeraient : celle de l’adopté et celle des parents adoptifs.

Cela étant précisé, il serait donc souhaitable que, pendant la minorité de l’adopté, seul le ministère public puisse solliciter la révocation de l’adoption simple et que, une fois la majorité atteinte par l’adopté, cette adoption puisse être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Mandelli, Gremillet, Vaspart, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mme Debré, M. Vogel, Mmes Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly et del Picchia, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l’article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère d’origine ou à leur défaut, un membre de la famille d’origine justifiant d’un lien de parenté jusqu’au troisième degré avec le mineur, peut demander la révocation. »

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Il serait peut-être inopportun de donner l’impression de restreindre le droit des parents d’origine à demander la révocation de l’adoption simple pour motifs graves, par exemple parce que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle, sociale et affective de l’enfant. Mais, en tout état de cause, il semble inconcevable de maintenir la possibilité d’agir en révocation aux membres de la famille élargie jusqu’aux cousins issus de germains.

Peut-on en effet imaginer que ces personnes, que les parents eux-mêmes ne connaissent ou ne fréquentent pas – c’est d’ailleurs le cas de la plupart d’entre nous –, puissent demander la révocation de l’adoption simple d’un enfant, à laquelle ses parents ou le conseil de famille incluant des membres de sa famille proche ont consenti et que le tribunal a prononcée dans le seul intérêt de l’enfant ?

Comment admettre que ces personnes, dont il n’est pas requis qu’elles aient antérieurement manifesté un quelconque intérêt pour l’enfant, puissent intervenir et peser sur son devenir ? Certes, le tribunal ne peut prononcer la révocation que pour motifs graves, mais l’action en justice menée par des adultes peut être, en elle-même, perturbatrice pour le mineur. Il convient donc de restreindre l’ouverture de l’action en révocation aux père, mère, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs de l’adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 3 et 32 rectifié ter, et un avis défavorable sur l’amendement n° 33 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. L’émotion qui nous saisit tous lorsque nous évoquons ces sujets n’est pas bonne conseillère et peut nous conduire, en toute bonne foi, à rédiger un texte dont les dispositions auront des effets totalement inverses de ceux qui sont recherchés.

Je veux attirer votre attention, mes chers collègues, sur ce que nous risquons de faire.

Les amendements identiques nos 3 et 32 rectifié ter visent à revenir sur la suppression de l’article 12, pourtant votée par la commission des affaires sociales et adoptée à l’unanimité par la commission des lois.

Sans récapituler l’ensemble du débat qui a précédé la suppression de cet article, je vous indique que ces amendements tendent à limiter les possibilités de demander la révocation d’une adoption simple pendant la minorité de l’enfant adopté. Seul le ministère public serait donc désormais compétent, alors que, actuellement, cette révocation peut être demandée par la famille de l’adopté ou par l’adoptant lui-même si l’enfant a plus de quinze ans.

Comme l’a souligné Alain Milon, une telle disposition était également prévue dans la proposition de loi de Michèle Tabarot de 2011, mais, pour les mêmes motifs que ceux qui ont guidé la commission des affaires sociales, elle avait été supprimée en séance publique par l’Assemblée nationale. Ce texte n’a jamais été inscrit, ensuite, à l’ordre du jour du Sénat.

Quelles sont les raisons qui ont conduit la commission des lois – encore une fois, unanimement ! – à proposer la suppression de l’article 12 ?

Tout d’abord, sur la forme, nous parlons de l’adoption, soit une construction juridique, un ensemble de règles comportant deux grands axes : l’adoption simple et l’adoption plénière. Et puisqu’il s’agit d’une construction, d’une architecture, nous ne pouvons pas, à mon sens, modifier quelque pierre de cet édifice à l’occasion de l’examen de la présente proposition de loi sans risquer de nuire à la cohérence de l’ensemble.

Ensuite, sur le fond, la possibilité pour la famille, en particulier pour les père et mère de sang, de demander la révocation de l’adoption simple est cruciale dans le cadre de ce régime, lequel repose justement sur le maintien du lien avec la famille d’origine.

Dans la plupart des cas, l’adoption simple concerne l’enfant du conjoint. Il est donc souhaitable que la famille puisse demander la révocation de l’adoption si, par exemple, l’adoptant se désintéresse totalement de l’adopté à la suite de sa séparation avec le parent biologique de l’enfant.

Pour ce qui concerne la possibilité pour l’adoptant de demander la révocation de l’adoption, il n’est pas certain qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant d’imposer le maintien du lien adoptif avec une personne qui souhaite profondément le rompre et qui, de ce fait, ne présente plus aucun intérêt, en termes affectifs, pour l’enfant.

Enfin, rappelons que la révocation ne peut pas être prononcée à la légère. Le droit actuel impose des motifs graves, qui sont contrôlés par le juge.

Du fait de mes anciennes fonctions, j’ai toujours considéré avec beaucoup d’intérêt et de respect les décisions des magistrats. En l’occurrence, mes chers collègues, c’est bien un juge qui vérifiera si la demande de révocation est fondée sur des motifs réels et graves.

Pour répondre aux propos tenus tout à l’heure, si un cousin lointain décide de demander la révocation de l’adoption, je vous garantis que le juge ne la prononcera pas, parce qu’il considérera que cette demande n’est pas fondée sur des motifs graves. D’ailleurs, quand on regarde les chiffres, on s’aperçoit que très peu de révocations d’adoption simple sont prononcées.

En outre, l’adoption de ces amendements risque d’avoir des effets tout à fait contraires à ceux qui sont recherchés.

Privé de la possibilité de demander la révocation de l’adoption, le parent candidat risque d’être dissuadé de se lancer dans ce projet. En effet, vous le savez, les enfants concernés ont vécu ces histoires difficiles. Inversement, la famille biologique de l’enfant hésitera beaucoup à admettre une adoption simple, dont on lui a dit qu’elle préserverait le lien familial, si on lui apprend qu’elle va devenir irrévocable.

Sur ce point, il nous faut mener une réflexion plus large, car c’est tout le champ de l’adoption, système de cohérence entre différents termes, qui est en cause.

On se méprend, je crois, sur les possibilités qu’offre l’adoption simple.

Je comprends parfaitement que, dans le cadre de la proposition de loi que nous examinons, l’adoption simple soit une voie pour protéger l’enfant. Il faut cependant rappeler qu’elle ne permettra pas de satisfaire le désir d’adoption de personnes qui n’ont pu adopter en la forme plénière, faute d’un nombre suffisant d’enfants à adopter.

L’adoption simple est une autre forme d’adoption : contrairement à l’adoption plénière, elle laisse subsister le lien avec la famille d’origine ; quant aux enfants concernés, ils sont plus âgés et ont connu un parcours complexe.

Commençons par utiliser toutes les potentialités que nous offre l’adoption simple ! Moi qui me suis occupé d’un certain nombre d’adoptions – mais d’aucune demande de révocation –, je peux vous assurer que cette forme d’adoption n’est pas assez « vendue » !

Permettez-moi maintenant de citer le rapport d’information de Mmes Meunier et Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la protection de l’enfance : « la promotion de l’adoption simple comme mesure d’intervention relevant de la protection de l’enfance suppose d’agir dans trois directions : sensibiliser et former les travailleurs sociaux à cette procédure ; repérer les familles dont les enfants pourraient en bénéficier ; sélectionner des candidats agréés pour l’adoption susceptibles de s’y engager. » J’adhère à tout cela, et nous pouvons tous y souscrire !

Pour l’ensemble de ces raisons, il nous faut mener une réflexion précise, nous dégager de l’affect que peut susciter ce type de sujet – encore une fois, nous avons tous le même affect ! – et comprendre que, si nous ne suivions pas la voie que je préconise, nous risquerions de créer une situation aux effets totalement inverses de ceux que nous recherchons. Réfléchissons bien !

La commission des lois est par conséquent opposée aux amendements identiques nos 3 et 32 rectifié ter.

Par ailleurs, mes chers collègues, si vous décidiez de revenir sur la suppression de l’article 12, il me semblerait préférable d’adopter la rédaction proposée par le biais de l’amendement n° 33 rectifié ter.

Effectivement, si l’adoptant ne peut plus demander la révocation de l’adoption pendant la minorité de l’adopté, cet amendement tend au moins à permettre le maintien de cette possibilité pour la famille d’origine. C’est essentiel, car l’adoption simple permet le maintien du lien du sang.

Après tout, notre ordre du jour dépend aussi de nous : si nous voulons reparler de l’adoption, faisons-le donc rapidement ! Mais, mes chers collègues, n’enlevez pas une pierre qui risque de faire vaciller l’ensemble de l’édifice ; nous serions contraints de nous réunir de nouveau dans deux ans pour nous demander ce que nous avons fait aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il est favorable aux amendements nos 3 et 32 rectifié ter, et défavorable à l’amendement n° 33 rectifié ter.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 3 et 32 rectifié ter.

Mme Catherine Deroche. La majorité des membres du groupe UMP suivra M. le rapporteur pour avis et votera contre ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 32 rectifié ter.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 86 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l’adoption 123
Contre 190

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié ter.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 87 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l’adoption 3
Contre 310

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, l'article 12 demeure supprimé.

Article 12 (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 14 (supprimé)

Article 13

I. – L’article L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant né sous le secret est reconnu par au moins l’un de ses parents, les personnes mentionnées au premier alinéa sont également chargées de s’assurer qu’un accompagnement médical, psychologique et éducatif est proposé pendant les trois années suivant cette reconnaissance. »

II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces circonstances, l’enfant bénéficiera d’un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social au cours des trois années suivant cette reprise. »