M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur Longuet, je vous remercie de votre intervention. Mes services me confirment à l’instant qu’ils travaillent déjà avec les professionnels à propos de l’application du présent texte. Je vous tiendrai étroitement informé de l’évolution de ce dispositif.

M. Gérard Longuet. Je vous en remercie, madame la ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis.

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 16 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 16 ter

(Non modifié)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » – (Adopté.)

Article 16 ter
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Article 16 quinquies

Article 16 quater

(Non modifié)

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services ».

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 127 rectifié quater, présenté par MM. Trillard, Morisset, Gilles, Bignon, Médevielle, Milon et Chasseing, Mme Debré, M. Cornu, Mme Procaccia, MM. Calvet et Revet, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Cambon, Vaspart, Bizet, Laufoaulu, Legendre, Raison, Carle, de Nicolaÿ et Vogel, Mme Mélot et MM. Pellevat, Mouiller, Pointereau et Husson, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons et des publics non motorisés » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, la servitude ne peut être empruntée par les piétons et les publics non motorisés dans les quatre cas suivants :

« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;

« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate de la servitude, sur au moins une des deux rives dans le cas d’un cours d’eau, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes, ou lorsque son usage par les publics visés, est susceptible de porter atteinte à un site classé ou inscrit ;

« 4° Lorsque l’emprise de la servitude se situe dans des zones d’exploitation industrielles, commerciales ou agricoles ou à une distance inférieure définie par décret, d’un bâtiment à usage d’habitation.

« L’autorité administrative fixe la mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons et des publics non motorisés » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires riverains et le gestionnaire du domaine public fluvial ne sont pas tenus de réaliser les aménagements qui pourraient être nécessaires pour assurer le passage des piétons et des publics non motorisés sur l’emprise de la servitude de marchepied. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons et les publics non motorisés ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 823 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Meunier et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 4

Après les mots :

non motorisés

supprimer la fin de ces alinéas.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, et sauf cas d’accostage à la suite d'un péril imminent, le cheminement des publics emprunte une voie alternative lorsque la circulation met objectivement en péril la biodiversité du secteur, selon des critères définis par décret ;

...° Au troisième alinéa, après les mots : « des riverains visés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « ou des collectivités » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je veux d'abord vous remercier, monsieur le rapporteur pour avis, d’avoir bien compris le sens de mon amendement précédent et pris en considération les propos qui ont été tenus lors de la table ronde évoquée. Des avis contradictoires y ont été exprimés, et il importe aujourd'hui de prendre le temps de l’analyse, afin, comme vous l’avez indiqué, que nous puissions partir des mêmes bases, tout en évitant les faux débats et les fausses solutions.

Madame la ministre, il y a vraiment débat sur les tests aujourd'hui. Parce que vous étiez dans le doute, vous l’avez dit, vous avez lancé un audit. J’en examinerai les conclusions, le Sénat travaillera sur ce sujet, des rapports seront réalisés. Il faut vraiment que ces tests soient faits avec sérieux.

J’en viens à l’amendement n° 823 rectifié bis.

À l’origine, la servitude dite « de marchepied » avait pour unique finalité de légaliser des accès occasionnels aux rives pour tout navigant se retrouvant en situation de détresse. Elle ne faisait donc l’objet d’aucun aménagement artificiel, ce qui est toujours le cas actuellement.

En introduisant une disposition complémentaire, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de ladite servitude, détournant de sa vocation d’origine l’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse soit prévue, créant ainsi un vide juridique, puisque, par ailleurs, les aménagements sont inexistants.

Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer et présente des effets indésirables s’agissant de la préservation des espaces naturels, notamment la biodiversité. Le présent amendement vise donc à apporter des améliorations afin d’y remédier.

La mention des collectivités dans un article du code général de la propriété des personnes publiques est de nature à les exonérer de responsabilité en cas d'accident, afin d’éviter la tentation d'un aménagement de ces voies.

Enfin, la circulation de véhicules de service et d'entretien sur la bande considérée de 3,25 mètres serait contraire à l'esprit de cette servitude, nécessiterait des aménagements coûteux et porterait atteinte à l'environnement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 100 est présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.

L'amendement n° 109 est présenté par MM. Ravier et Rachline.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «, des pêcheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement » ;

La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 100.

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Le présent amendement ainsi que le suivant que je défendrai visent à encadrer l’usage de la servitude de marchepied.

La servitude de marchepied, qui était inconnue pour nombre d’entre nous, suscite des conflits d’usage, que les dispositions introduites par les députés risquent d’aggraver. Celles-ci répondent cependant à une demande sociale, et un juste équilibre doit être trouvé entre les propriétaires riverains des cours d’eau et des lacs domaniaux et les promeneurs.

Par conséquent, je présente deux amendements de compromis, qui ont été approuvés par la commission du développement durable. Ils reposent sur une logique d’identification des emprises de la servitude de marchepied qui seront utilisables par les piétons, dans le cadre, je le précise, du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le département est désigné comme collectivité responsable.

Il s’agit donc d’une vision à long terme, qui implique la réalisation éventuelle de quelques aménagements.

Les auteurs de l’amendement n° 823 rectifié bis ont une logique différente : ils ignorent toute notion d’aménagement, prévoient simplement des dérogations à l’usage de la servitude, et tentent d’exonérer les propriétaires riverains comme les collectivités de toute obligation d’aménagement et, par conséquent, de toute responsabilité.

J’attire votre attention sur le point suivant, mes chers collègues : les problèmes de responsabilité risquent de ressurgir au premier accident. Je le rappelle, voilà quelques mois, deux enfants, qui se trouvaient sur une rive mal stabilisée, sont morts. Il est toujours difficile, voire impossible, de laisser les gens circuler quelque part à leurs risques et périls : on le voit bien avec l’exemple du ski hors-piste. Par défaut, il y aura toujours une présomption de responsabilité du maire – c’est un constat –, car la chaîne judiciaire ne sait pas trouver d’autre responsable en cas d’accident. A fortiori, dès que la collectivité, pensant bien faire, aura effectué le moindre aménagement ou entretien, elle deviendra responsable, eu égard à l’arrêt du Conseil d’État ville de Carcassonne du 20 novembre 1964.

Il est donc certes plus contraignant, mais aussi plus protecteur, plus sage et plus ambitieux, de se placer d’emblée dans une logique d’identification et d’aménagement des emprises praticables et de désigner le département pour assumer cette responsabilité, dans la mesure où il possède une vision d’ensemble qui le détache des crispations du terrain, puisqu’on a vu des bagarres naître sur de tels sujets. Tel est par conséquent le sens des amendements que je propose.

Le maire d’une petite commune, qui est pris entre deux feux, deux associations, a beaucoup de mal à résister, et c’est lui qui, finalement, fait les frais d’une telle situation.

M. Jean-Claude Requier. C’est exact !

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Il n’est pas question qu’il devienne la victime d’une conjoncture résultant d’une ouverture souhaitée.

J’ajoute enfin que Germinal Peiro, qui est à l’origine, notamment, du présent article introduit par l’Assemblée nationale, dispose lui-même chez lui, en Dordogne, d’un schéma départemental des accès aux rives.

Ainsi, l’amendement n° 100 vise à maintenir le dispositif introduit par notre collègue député, mais en l’encadrant. Il tend en effet à n’autoriser le passage des piétons, des publics non motorisés et des véhicules de service que sur l’emprise des servitudes de marchepied qui auront été préalablement identifiées par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, lequel permettra d’avoir une vision d’ensemble. Je rappelle qu’il y a 500 000 kilomètres de cours d’eau en France, dont 18 000 kilomètres de cours d’eau domaniaux, soit 36 000 kilomètres de rives, qui nous intéressent présentement. En réalité, il semblerait que les difficultés ne concernent que quelques kilomètres.

Le verrou supplémentaire que nous introduisons par le biais du plan susvisé tend notamment à s’assurer de la tenue d’une réflexion préalable sur les aménagements nécessaires pour permettre la circulation du public dans des conditions optimales de sécurité sur l’emprise des servitudes concernées.

Quant à l’amendement n° 101, il vise à encadrer l’usage par le public de la servitude de marchepied par trois principes : le respect des zones de biodiversité – au cours des auditions, madame la ministre, nous nous sommes rendu compte que certaines de ces zones étaient susceptibles de pâtir d’un tel usage –, l’utilisation prioritaire des voies de contournement situées à proximité immédiate – il existe parfois, un sentier, une véloroute ou une voie verte parallèle –, et la nécessité d’assurer la sécurité publique en cas d’obstacle naturel évident, tel qu’une falaise, un risque d’effondrement ou un espace impraticable.

M. le président. L’amendement n° 109 n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 101 est présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.

L'amendement n° 110 est présenté par MM. Ravier et Rachline.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, et sauf en cas d’accostage lié à un péril imminent, les publics visés au deuxième alinéa empruntent une voie alternative dans les trois cas suivants :

« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;

« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes. » ;

L’amendement n° 101 est défendu.

L’amendement n° 110 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements restant en discussion ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Nous avons déjà eu à l’Assemblée nationale un débat très approfondi sur la servitude de marchepied. Selon moi, M. le rapporteur pour avis a raison de préciser les choses, en particulier la question de l’accès par les véhicules motorisés, y compris les véhicules de service et d’entretien, qu’il fallait absolument écarter, à condition qu’il y ait des itinéraires inscrits dans le code de l’environnement.

Quant à l’amendement n° 101, il complète bien l’amendement n° 100, en mentionnant les dérogations à la servitude de marchepied : respect de la biodiversité, utilisation prioritaire des voies de circulation touristiques, et nécessité d’assurer la sécurité en cas d’espace naturellement impraticable.

À l’origine, j’étais prête à me rallier à l’amendement n° 823 rectifié bis, qui reprend l’ensemble des éléments figurant dans les amendements défendus par la commission.

Cela dit, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 100 et 101 et demande donc aux auteurs de l’amendement n°823 rectifié bis de bien vouloir le retirer.

M. le président. L’amendement n° 823 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Par l’amendement n° 823 rectifié bis, il s’agissait de préciser les dérogations à l’usage par le public de la servitude de marchepied.

J’ai cru comprendre, monsieur le rapporteur pour avis, que tel était le sens des deux amendements que vous venez de présenter, puisqu’ils prévoient la possibilité d’un usage par le public, mais strictement encadré.

Je retire donc l’amendement n° 823 rectifié bis, au profit de ceux de la commission du développement durable. Je suis heureux de constater que M. le rapporteur pour avis s’intéresse à la défense de la biodiversité sur 36 000 kilomètres de rives, ce dont je le remercie. Je me réjouis qu’il veille, tout comme Mme la ministre, à la biodiversité.

M. le président. L’amendement n° 823 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 quater, modifié.

(L'article 16 quater est adopté.)

Article 16 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 16 quinquies

Article 16 quinquies

L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. » – (Adopté.)

Article 16 quinquies
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 16 quinquies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 290 rectifié est présenté par MM. Filleul et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Miquel, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 813 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles. »

II. – Le présent article s'applique à l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique et, au plus tard, dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l’amendement n° 290 rectifié.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous avions présenté un amendement similaire lors des travaux de la commission, mais nous en avons modifié l’esprit, en tenant compte des dernières réalités et en nous inspirant des recommandations du plan d’actions pour les mobilités actives qui porte une attention particulière au respect des cheminements piétons et des voies réservées aux cyclistes.

Le présent amendement reprend, par ailleurs, une mesure annoncée le 26 janvier dernier par M. le ministre de l’intérieur, dans le cadre du plan d’actions pour la sécurité routière. Il tend à prévoir ainsi que les emplacements de stationnement sont interdits cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues, puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires.

En effet, selon le bilan de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière pour l’année 2013, 465 piétons sont décédés sur la totalité du réseau routier français. Plus de deux piétons sur trois ont été tués en agglomération.

De plus, les gestionnaires devront aménager les voies à compter de la promulgation de la présente loi, lors de la réalisation de travaux et au plus tard dans un délai de dix ans.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 813.

M. Jean Desessard. Cette séance est un vrai plaisir ! Des sujets écologiques, le transport collectif, le covoiturage, le vélo, les rives, la biodiversité… C’est formidable !

Cela étant, le plan d’actions pour les mobilités actives est à l’origine de plusieurs évolutions législatives et réglementaires, dont l’objet est le développement de l’usage du vélo et de la marche par l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité. Une attention particulière est portée au respect des cheminements piétons et des voies réservées aux cyclistes, afin de garantir la continuité de la chaîne de déplacement de ces usagers vulnérables.

Pour améliorer la visibilité réciproque des usagers de la route et réduire les accidents, le présent amendement vise à interdire les emplacements de stationnement cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues, puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires, aux gabarits plus hauts.

Il s’agit en fait de réintroduire des règles qui s’appliquent chez nos voisins européens, notamment en Suisse et en Belgique, et qui figuraient dans le code de la route avant d’être supprimées pour augmenter l’offre de stationnement automobile sur la voirie, au détriment de la sécurité des piétons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Vous avez terminé votre intervention, mon cher collègue Jean Desessard, en invoquant la notion de sécurité.

Pourtant, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques. (M. Jean Desessard s’exclame.) Essayez de la comprendre ! Pourquoi, alors qu’elle est favorable aux vélos, vous l’avez constaté, a-t-elle adopté une telle position ?

Il lui a semblé, dans sa grande sagesse, que cette mesure pouvait être disproportionnée. A été cité l’exemple de Paris, où 7 000 places de stationnement seraient supprimées, ce qui n’est pas rien !

Or quand on veut faire accepter une mesure incitative, il faut que celle-ci soit positive.

Pour parvenir à un résultat identique, monsieur Desessard, vous auriez pu proposer, par exemple, l’extension des zones piétonnes. Voyez l’Italie du Nord, dont les citoyens sont pourtant très favorables à la voiture : on y trouve des zones piétonnes où les voitures sont bannies. Là, ce sont non plus cinq mètres qui sont réservés aux piétons, mais deux cents mètres ou cinq cents mètres.

Il existe deux autres types de réponse à votre préoccupation. D’une part, dans les endroits très contraints, des zones de rencontre sont mises en place : la circulation automobile y est autorisée, mais – c’est l’avantage de ces zones – la priorité est accordée, y compris sur la chaussée, aux piétons, qui peuvent ainsi se déplacer pratiquement en toute sécurité. Pour autant, les véhicules peuvent continuer à stationner dans ces zones. D’autre part, dans les secteurs accidentogènes, le maire peut réduire la vitesse de circulation autorisée des véhicules.

La commission, qui a cherché un compromis acceptable par tous, a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, dont l’adoption conduirait à la disparition de plusieurs milliers de places de stationnement, alors que l’objectif de sécurité peut être atteint grâce à d’autres moyens sans réduire excessivement le nombre de celles-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 290 rectifié et 813.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

Chapitre III

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air

Article additionnel après l'article 16 quinquies
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Article 17 bis

Article 17

(Non modifié)

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222-1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. »

M. le président. L'amendement n° 365 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer la date :

31 décembre 2015

par la date :

30 juin 2016

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. La directive NEC – National Emission Ceilings – du 23 octobre 2001, qui doit être révisée cette année, fixe des plafonds d’émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques et impose de déterminer en droit interne des plafonds d’émissions de polluants atmosphériques pour certains produits. Aussi l’article 17 prévoit-il d’inscrire dans la loi l’obligation d’adopter des objectifs nationaux et un plan national en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques avant le 31 décembre 2015.

Par ailleurs, je rappelle que la France accueillera à Paris, au mois de décembre prochain, la conférence Climat, qui doit aboutir à un accord international contraignant sur le dérèglement climatique et à des contributions nationales qui déclineront l’effort que chaque pays estime pouvoir réaliser. On attend légitimement beaucoup de cette conférence ; il est important que l’on puisse tenir compte de l’ensemble des décisions qui y seront prises.

Or la date butoir prévue par la rédaction actuelle de l’article 17 pour arrêter le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques – le 31 décembre 2015 – ne laisse que peu de temps pour les intégrer dans ce document.

Nous pensons qu’il serait donc plus opportun de reporter de quelques mois la date à laquelle sera arrêté ce plan.