M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Après l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1. – Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d’autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d’évaluation mentionnée à l’article L. 232-2. » – (Adopté.)

Chapitre III

Lutte contre l’isolement

Article 7
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Articles additionnels après l'article 8

Article 8

Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En ressources :

« a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

« b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1° du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;

« c) 1 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1. »

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à renvoyer la détermination de la fraction de la CASA affectée à la section IV du budget de la CNSA à un arrêté annuel, plutôt que d’en figer le pourcentage dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Bis repetita placent !

La commission est défavorable à cet amendement, madame la secrétaire d’État, par volonté de transparence dans l’utilisation du produit de la CASA. Vous nous proposez un garage où les places de stationnement ne sont pas clairement affectées…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 209 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1

par les mots :

personnels des établissements et services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 habilités à l’aide sociale et autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 281, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les deux sous-sections mentionnées » sont remplacés par les mots : « la section mentionnée ».

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de référence au sein de la rédaction proposée pour l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Articles additionnels après l'article 8

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 1 rectifié ter, 26, 101 rectifié et 215 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié ter est présenté par Mmes Canayer et Imbert, MM. Milon et Mouiller, Mmes Deroche et Gruny et MM. Mayet et Pinton.

L'amendement n° 26 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson, D. Gillot et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 215 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Habitat regroupé solidaire

« Art. L. 316-1. – Une association à but non lucratif ayant pour objet le soutien aux personnes vulnérables, qu’elle gère ou non des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° à 8° du I de l’article L. 312-1 ou des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, peut aussi gérer des habitats regroupés solidaires.

« Les créations, les extensions, les transformations de ces habitats regroupés solidaires ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.

« Les permanents responsables des habitats regroupés solidaires et les assistants permanents relèvent de l’article L. 433-1.

« Les allocations personnalisées d’autonomie ou les prestations de compensation du handicap des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisées dans des conditions précisées par décret.

« L’organisation et le financement de habitats regroupés solidaires font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »

La parole est à Mme Agnès Canayer, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié ter.

Mme Agnès Canayer. Cet amendement tend à conférer une base légale aux communautés de vie qui existent dans de nombreuses communes et à permettre d’étendre l’éventail des moyens d’hébergement des personnes âgées dépendantes.

Il s’agit de regroupements dans des logements adaptés, à taille humaine, où les personnes âgées peuvent mutualiser l’APA et les personnes handicapées la PCH.

L’adoption de cet amendement permettrait de répondre à une attente et de mettre en place un habitat à taille humaine, plus chaleureux, s’inscrivant entre le maintien à domicile, les résidences autonomie et les EHPAD.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 26.

Mme Patricia Schillinger. Il s’agit, comme cela a été fait pour les communautés Emmaüs au travers de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, de donner une base légale au fonctionnement d’organismes comme L’Arche ou Les Petits Frères des pauvres, dont les militants interviennent sous le régime soit du salariat, soit du bénévolat, selon des temps différents.

Ces communautés de vie se situent entre l’accueil familial et le regroupement sur un lieu de vie et d’accueil.

Faire financer la prise en charge de ces appartements partagés par des personnes âgées dépendantes ou des adultes handicapés en mutualisant APA à domicile et PCH individuelles est source d’économies. Les personnes concernées n’ont plus à choisir entre l’isolement dans un logement individuel et le placement dans un établissement.

Lors de son intervention au cours de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République s’est prononcé en faveur des dispositifs de mutualisation des PCH individuelles.

M. le président. Les amendements nos 101 rectifié et 215 rectifié ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 91, présenté par Mme Doineau, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Habitat regroupé solidaire

« Art. L. 316-1. – Une association à but non lucratif ayant pour objet le soutien aux personnes vulnérables, qu’elle gère ou non des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° à 8° du I de l’article L. 312-1 ou des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article, peut aussi gérer des habitats regroupés solidaires.

« Les créations, les extensions, les transformations de ces habitats regroupés solidaires ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.

« Les permanents responsables des habitats regroupés solidaires et les assistants permanents relèvent de l’article L. 433-1.

« Après accord de leurs bénéficiaires, les allocations personnalisées d’autonomie ou les prestations de compensation du handicap des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisées dans des conditions précisées par décret.

« L’organisation et le financement de habitats regroupés solidaires font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. L'objet de cet amendement est de donner une base légale au fonctionnement d'organismes comme L'Arche ou Les Petits Frères des pauvres.

Schématiquement, entre le maintien à domicile stricto sensu et le placement en établissement, il existe trois modalités d’accompagnement : le maintien au domicile avec aménagement de celui-ci, que facilite le texte, le logement adapté en résidence de services ou en résidence autonomie, réformé par le présent projet de loi, enfin le placement familial, également concerné par la réforme.

Notre amendement vise à instaurer une quatrième solution entre le placement familial et le placement en établissement : la communauté de vie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Les Petits Frères des pauvres ont fait le tour de tous les sénateurs afin d’essayer d’obtenir un statut pour les communautés de vie qu’ils organisent.

La commission a bien sûr été elle aussi sensible à cette demande, mais, pour des motifs d’égalité de traitement, elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ces amendements visent à inscrire dans la loi l’existence de nouvelles formes d’habitat regroupé solidaire et la reconnaissance de la possibilité de mutualiser en leur sein l’APA et la PCH.

La mise en commun d’une partie de la PCH rejoint une décision de la conférence nationale du handicap de décembre 2014 visant à permettre à chaque personne handicapée de choisir de vivre à son domicile.

Un groupe de travail sur la mutualisation de la PCH et de l’APA ayant été constitué et étant chargé de formuler des propositions, il est un peu tôt pour figer une structure juridique, d’autant qu’il existe bien d’autres formes d’habitat regroupé solidaire que les communautés de vie de l’association évoquée à l’instant par M. Roche. Figer les choses aujourd'hui serait prendre le risque de ne pas traduire cette diversité. Nous n’avons pas encore travaillé suffisamment sur ce sujet. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Mme la secrétaire d’État a été extrêmement claire : il faut que les études soient menées à leur terme afin de ne pas prendre le risque d’exclure un certain nombre de solutions.

Le groupe CRC votera contre ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Si la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement, c’est parce qu’il existe des structures très diverses, n’ayant pas toutes les mêmes fonctions, et que le sujet est très complexe.

Nous prenons acte qu’un groupe de travail sur la mutualisation de l’APA et de la PCH a été mis en place. Il s’agit de soutenir uniquement les structures qui effectuent un très bon travail social.

Mme Patricia Schillinger. Je retire l’amendement n° 26, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE II

Adaptation de la société au vieillissement

Chapitre Ier

Vie associative

Articles additionnels après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 10

Article 9

Au second alinéa de l’article L. 120-17 du code du service national, les mots : « service civique senior » sont remplacés par le mot : « tutorat ».

M. le président. L'amendement n° 145, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa de l’article L. 120-17 du code du service national, les mots : « service civique senior peut être » sont remplacés par les mots : « tutorat est ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée par la commission, qui a souhaité remplacer la délivrance d’une attestation de service civique senior par celle d’une attestation de tutorat. Rendre la délivrance de celle-ci systématique permettra de conférer un véritable droit au tuteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur de la commission des affaires sociales. Afin de ne pas alourdir inutilement la charge de travail de l’Agence du service civique, la commission des affaires sociales avait jugé préférable de maintenir le caractère facultatif de la délivrance de l’attestation de tutorat.

Toutefois, compte tenu des éléments apportés par le Gouvernement, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.

Article 9
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Article 11

Article 10

(Supprimé)

Chapitre II

Habitat collectif pour personnes âgées

Section 1

Les résidences autonomie et les autres établissements d’hébergement pour personnes âgées

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une proportion supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions et selon une périodicité fixées » et les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si la convention pluriannuelle n’est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, » sont supprimés et le mot : « retardataires » est remplacé par les mots : « relevant du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2008, et qui n’ont pas conclu depuis cette date de convention pluriannuelle » ;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2008, » sont supprimés et les mots : « mentionnés à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I bis. – Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ont opté pour la dérogation prévue au présent I bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, et continuaient d’en relever à la date de la publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement conservent le bénéfice de cette dérogation tant qu’ils accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « opte » est remplacé par les mots : « a opté » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le I ter est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par le mot : « bénéficiaient » ;

b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « deuxième seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « seuil défini par le décret prévu » ;

c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « aux seuils mentionnés » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article, ainsi que les établissements relevant des I bis et I ter.

« Ils proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.

« L’exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10, à une aide dite “forfait autonomie”, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.

« Les résidences autonomie facilitent l’accès de leur résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2 que si le projet d’établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues, respectivement, avec un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, des professionnels de santé ou des établissements de santé, notamment d’hospitalisation à domicile, et avec un établissement ayant lui-même conclu une convention pluriannuelle en application du premier alinéa du I du présent article.

« Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.

« Les places de l’établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le nombre de places de l’établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de développer une offre d’hébergement temporaire dédiée aux personnes en situation de perte d’autonomie et sur l’intégration éventuelle de cette offre au sein même des résidences autonomie.

M. le président. L'amendement n° 282, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par le mot : « bénéficiaient » ;

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de rectification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils coordonnent l'intervention des professionnels extérieurs au sein de l'établissement.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 11 vise à rénover le cadre légal des logements en foyer pour personnes âgées en créant une catégorie juridique de « résidences autonomie ». Le texte leur reconnaît une mission de prévention de la perte d’autonomie.

Comme cela a été souligné dans le rapport sur l’habitat collectif des personnes âgées autonomes, rendu le 25 novembre 2013 par la direction générale de la cohésion sociale, la coordination des interventions constitue un élément essentiel de la prévention.

Dans ces conditions, il nous paraît légitime que les « résidences autonomie » puissent organiser l’intervention des professionnels extérieurs à la résidence auxquels les résidents ont souvent recours. Notre amendement vise donc à inscrire cette mission de coordination dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement complète les dispositions relatives aux « résidences autonomie » en prévoyant que ces établissements coordonnent l’intervention en leur sein de professionnels extérieurs. La précision apportée pourrait être de nature à clarifier la rédaction.

La commission souhaite connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’intention de M. Requier est louable, mais l’idée qui sous-tend ce texte est de simplifier le fonctionnement des « résidences autonomie ». Or la rédaction de cet amendement est telle que la disposition proposée s’apparente à une injonction : c’est une responsabilité supplémentaire obligatoire que vous confiez ainsi aux résidences autonomie, monsieur le sénateur.

Dans la mesure où le Gouvernement ne souhaite pas alourdir les responsabilités des « résidences autonomie », il est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 207 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 146, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Au début, insérer les mots :

Sauf pour les établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I bis et au second alinéa du I ter,

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. La commission des affaires sociales a étendu le bénéfice du « forfait autonomie » à l’ensemble des « résidences autonomie ». Je comprends l’intention, mais certains logements foyers bénéficient d’ores et déjà d’un « forfait soins ». Dans le projet de loi, le Gouvernement entend réserver le « forfait autonomie » aux établissements qui ne se sont pas engagés dans une convention « forfait soins ». Nous souhaitons concentrer le financement du « forfait autonomie » sur les « résidences autonomie » qui ne bénéficient pas du forfait soins.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le texte dans sa version initiale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. L’article 11 du projet de loi crée un « forfait autonomie » afin d’aider les « résidences autonomie » dans leur rôle de prévention.

Dans le projet initial, ce forfait ne pouvait être versé qu’aux résidences ne bénéficiant pas, par ailleurs, du « forfait soins ». De ce fait, 300 établissements, soit 13 % du total, se trouvaient exclus de ce financement. Cette exclusion était uniquement motivée par la faiblesse des crédits disponibles pour financer le « forfait autonomie ».

Le « forfait soin » et le « forfait autonomie » visent à financer des dépenses distinctes et ne sont pas substituables l’un à l’autre. Les personnels recrutés grâce au « forfait soins » n’ont pas vocation à remplir des missions de prévention de la perte d’autonomie. Aussi, le fait que certaines résidences bénéficient d’une enveloppe permettant de financer des soins ne justifie pas qu’elles ne bénéficient pas, par ailleurs, du « forfait autonomie ».

Certes, les 40 millions d’euros destinés au « forfait autonomie » constituent une enveloppe fermée. Toutefois, l’effet de dilution des crédits est limité compte tenu du faible nombre d’établissements concernés.

Sur la base des données de l’étude d’impact, l’élargissement du champ de ce forfait qui découlerait des travaux de la commission permettrait de financer 0,5 équivalent temps plein – ETP – par établissement au lieu de 0,6.

Au demeurant, il reviendra à la conférence des financeurs, au plus près des réalités du terrain, de flécher les aides accordées en fonction des besoins identifiés.

La commission a donc émis un avis défavorable