M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur, et vous avez fort bien présenté votre amendement. Il s’inscrit totalement dans la réflexion et l’innovation portées par notre projet de loi sur le droit au répit. Il explore de plus une autre piste, car il propose des lieux de vacances dans lesquels peuvent se retrouver l’aidé et l’aidant. C’est un projet innovant.

Je connais bien les dossiers que vous avez cités. Ce sont de beaux projets, encore en maturation. Vous avez évoqué certaines difficultés, en particulier la question des financements de ces places, qui sont des places médico-sociales, et non des places de tourisme ; elles sont ainsi soumises au régime des ouvertures accordées dans le domaine médico-social.

Je pense cependant que nous n’en sommes pas tout à fait parvenus, en la matière, à la phase législative. (M Jean Desessard s’exclame.)

Je vais mettre en place très rapidement un travail interministériel, avec les secrétariats d’État chargés du tourisme, des personnes handicapées et des personnes âgées, pour voir comment les pouvoirs publics peuvent soutenir et faciliter la mise en place de ce type d’établissements. Je suis d’accord avec tous les points que vous avez évoqués, sauf avec le fait de les inscrire dans la loi.

Je suis comme vous à la recherche d’une solution qui favoriserait le développement de ce type d’établissements. Je vous propose donc de retirer votre amendement, monsieur le rapporteur, sinon je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Cet amendement d’appel a néanmoins le mérite de porter cette question devant votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs, et d’obtenir du Gouvernement l’engagement de mener un travail interministériel sur les dispositifs innovants et expérimentaux.

M. le président. L’amendement n° 288 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. Georges Labazée, corapporteur. Ce texte fera l’objet de plusieurs lectures, et il n’y a donc pas d’urgence. La navette parlementaire aura lieu. C’est la première fois que nous avons ce débat sur les vacances des personnes âgées et handicapées et de leurs aidants. Tout cela figure dans les rapports de notre commission.

Madame la secrétaire d’État, si vous souhaitez nous convier, avec M. Gérard Roche, à votre groupe de travail, nous viendrons en tant que rapporteurs de la commission. Mais je souhaite pouvoir retrouver l’empreinte que nous laissons aujourd’hui au moment des différentes lectures de ce texte, les éléments que nous venons de défendre devant apparaître, in fine, lors de l’adoption du projet de loi. Ces dispositions sont attendues par tous les organismes ayant introduit la notion assez remarquable de Vacances Répit Famille que nous avons rencontrés.

Si je retire mon amendement, c’est pour mieux rebondir. Je vous suivrai à la trace, madame la secrétaire d’État, à chaque lecture !

M. le président. L'amendement n° 288 est retiré.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Néri, Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l’accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cet amendement a également pour objet l’aide au répit de l’aidant. Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, je pense que nous obtiendrons une réponse identique.

Cet amendement vise à créer à l’intérieur des établissements sociaux et médicosociaux des places d’accueil de nuit, pour recevoir la personne en perte d’autonomie, pour une ou deux nuits, et soulager ainsi l’aidant, en lui offrant une meilleure récupération, une meilleure disponibilité en journée et une meilleure santé pour tous les actes de la vie quotidienne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Un grand nombre de structures d’accueil de jour existe déjà. Elles ne fonctionnent pas toujours très bien, car leur coût est très lourd pour les familles, même si les transports sont pris en charge.

Avec l’accueil de nuit, nous retrouverons les mêmes difficultés, bien que ce soit une piste intéressante pour le repos des familles et pour ceux qui, travaillant la nuit, gardent une personne âgée dans la journée.

Cette solution aura un coût, qui devra être accessible aux familles pour être efficace.

La commission demande l’avis du Gouvernement sur cette question.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je vous signale que l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà la possibilité d’un accueil à titre temporaire. Vous n’en avez pas moins raison, madame Meunier, d’insister sur l’importance de l’accueil de nuit, qui répond à des besoins de répit particuliers. Je pense notamment aux personnes atteintes de maladies cognitives, dont les déambulations nocturnes exigent une surveillance si prenante que certains aidants ne dorment pas, ou peu. L’accueil de jour et l’accueil de nuit répondent donc à des besoins différents, et il est juste de souligner l’importance du second.

M. Roche a soulevé, il y a quelques instants, le problème du financement. Selon moi, les sommes nécessaires peuvent tout à fait être prélevées sur l’enveloppe de 500 euros attribuée à un aidé pour permettre le répit de son aidant. Ce répit peut passer par l’accueil temporaire de l’aidé dans un établissement, mais aussi par son accueil de nuit.

En vérité, l’accueil de nuit et l’accueil temporaire sont l’un des enjeux sur lesquels les établissements devront travailler, car les besoins dans ce domaine, s’ils ne sont pas nouveaux, seront accrus par le droit au répit ; or la satisfaction de ces besoins n’est pas, jusqu’à présent, l’activité principale des établissements.

Comme la possibilité de l’accueil temporaire est déjà prévue dans la loi, mais qu’il est bon d’insister, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 13 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. L’amendement n° 13 rectifié, comme l’amendement n° 288 présenté il y a quelques instants par les deux corapporteurs, est extrêmement séduisant. La mesure qu’il comprend est débattue depuis longtemps, sans qu’aucun gouvernement n’ait jusqu’ici réussi à trouver les financements propres à assurer le soulagement nécessaire des aidants.

L’accueil de nuit pour soulager les aidants est une idée à laquelle je souscris tout à fait. Les uns et les autres, nous sommes tous ou nous serons tous un jour confrontés à une situation de ce type. En effet, l’espérance de vie augmente et, malheureusement, la dépendance nous rattrape au-delà d’un certain âge.

Une solution consiste à permettre l’accueil de nuit dans un établissement de la personne en situation de dépendance, mais ce n’est pas forcément la plus facile.

Une autre solution existe, qui est aujourd’hui extrêmement coûteuse : l’emploi d’une personne à domicile. Pas plus tard qu’hier, au cours d’une réunion d’élus à laquelle je participais, un représentant d’une petite commune m’a rapporté le cas d’une famille pour laquelle l’emploi d’une personne pour la surveillance d’une personne âgée la nuit représente 2 000 euros par mois, une somme sans rapport avec les moyens financiers de cette famille.

Assurément, le principal problème est celui du coût. (M. Jean Desessard s’exclame.) Du point de vue des établissements, mobiliser des lits uniquement pour l’accueil temporaire de nuit représente également un coût, et il faut examiner quelle aire de recrutement garantit une couverture suffisante.

Je souscris tout à fait à l’idée défendue par les auteurs de cet amendement, mais elle n’est pas facile à mettre en application ; en particulier, il n’est pas aisé de trouver les moyens financiers nécessaires pour solvabiliser les familles.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Le problème des financements se pose en effet, mais je crois qu’il n’est pas forcément déterminant pour l’organisation du droit au répit.

Il ne faudrait pas oublier ce qui est selon moi l’enjeu principal : la constitution sur chaque territoire d’une offre d’accueil temporaire, de jour et éventuellement de nuit. Dans cette perspective, il n’est pas nécessaire que chaque EHPAD dispose de capacités d’accueil temporaire ; il faut simplement que les acteurs d’un même territoire s’organisent d’un commun accord.

Aujourd’hui, les places d’accueil temporaire existent, mais elles sont conçues comme les antichambres d’une place définitive : ceux qui les occupent attendent d’obtenir une place permanente. Elles ne fonctionnent donc pas réellement comme des places d’accueil temporaire.

Sur un territoire, il peut suffire qu’un EHPAD ou deux assurent le service d’accueil temporaire. C’est une question d’organisation, qui doit être résolue au niveau local.

M. Alain Vasselle. Il faut trouver les financements !

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Nous nous trouvons dans une situation un peu difficile, puisque la commission des affaires sociales s’en remet à l’avis du Gouvernement, qui lui-même s’en remet à la sagesse du Sénat. Dans ces conditions, et puisqu’il n’est pas présentement possible de réunir la commission, je suggère que cet amendement soit retiré, avant, peut-être, d’être réexaminé en deuxième lecture, si la règle de l’entonnoir le permet.

M. le président. Monsieur le rapporteur, cet amendement est maintenu par ses auteurs, et la commission comme le Gouvernement ont fait connaître leur avis. Je vais donc le mettre aux voix.

M. Alain Vasselle. Je vote pour, mais il reste à trouver les fonds !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

Articles additionnels après l'article 36
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 38 (début)

Article 37

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 76, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les services agréés conformément au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :

1° Recourir à leurs salariés volontaires ;

2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l'article L. 7232-6 du même code.

La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail.

II. - Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les règles prévues au III ne leur sont pas applicables.

III. - La durée d'une intervention au domicile d'un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.

IV. - Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à rétablir l’article 37 du projet de loi, supprimé par notre commission des affaires sociales, qui instaurait une expérimentation du « baluchonnage », un dispositif d’inspiration québécoise consistant à offrir un remplacement aux aidants à des fins de répit. Nos corapporteurs ont proposé la suppression de cet article, car il contenait des dispositions dérogatoires au droit du travail pour l’expérimentation de ce système.

Les auteurs de cet amendement proposent de restaurer le principe du baluchonnage, dont l’expérimentation serait intéressante. En effet, ce dispositif donnerait une réalité au droit au répit consacré par l’article 36 du projet de loi ; à ce titre, il représenterait une réelle avancée pour les aidants. Nous vous proposons toutefois d’apporter à l’article 37 adopté par l’Assemblée nationale deux corrections – j’oserai dire deux améliorations.

La première consiste à soumettre les « baluchonneurs » à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. En effet, cette convention est suffisamment souple, notamment en ce qui concerne la durée des temps de travail et de pause, pour s’appliquer aux baluchonneurs, tout en leur garantissant un minimum de droits.

La seconde amélioration que nous proposons réside dans la possibilité accordée aux EHPAD de gérer eux aussi un service de baluchonnage. De fait, ces établissements disposent de structures adaptées, d’un savoir-faire réel et, surtout, d’un personnel compétent, notamment pour l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il paraît donc légitime de les inclure dans le dispositif.

Rétablir l’article 37 en donnant des garanties sociales aux remplaçants et en renforçant la place des EHPAD : tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. L'amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d’absence de celui-ci :

1° Recourir à leurs salariés volontaires ;

2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l’article L. 7232-6 du même code.

La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail.

Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même 2° lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.

II. – Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III. – La durée d’une intervention au domicile d’un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l’issue de l’intervention, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.

Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n’ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil.

IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.

V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être présenté. Nous connaissons les difficultés auxquelles les aidants sont confrontés sur les plans moral, psychologique, social et financier. Ils ont parfois besoin de répit, mais ne peuvent pas toujours s’accorder ce temps, faute de remplaçant. Le baluchonnage leur permettrait de bénéficier d’un répit en étant libérés temporairement de leur charge quotidienne, tout en préservant les habitudes de la personne âgée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. M. Desessard a bien résumé les débats qui se sont tenus en commission, aux termes desquels nous avons adopté une position qu’il vise par son amendement à remettre en cause. Si nous avons jugé prématurée l’expérimentation du baluchonnage, c’est bien sûr à cause du droit du travail, mais aussi en raison du coût de ce dispositif. Or si l’amendement n° 76 comporte une avancée sous le rapport du droit du travail, puisqu’il serait possible de faire appel à un prestataire de services, demeure le problème du coût, qui serait très important ; on nous a parlé de plus de 400 euros par jour.

Dès lors, nous maintenons que le lancement de ce dispositif serait prématuré ; j’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 76 et 199 rectifié. La commission a toutefois souhaité qu’il soit fait mention dans le rapport annexé au projet de loi d’une étude à réaliser sur ce sujet, afin de ne pas fermer la porte à la discussion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’amendement présenté par M. Desessard vise à rétablir l’article 37 en lui apportant trois innovations par rapport à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. J’en reviens à la créativité dont nous parlions tout à l’heure…

La première innovation consiste à mentionner explicitement que les services à la personne agréés peuvent participer à l’expérimentation, la deuxième à supprimer l’obligation d’agrément comme service à la personne pour les services médicosociaux qui n’en disposent pas et la troisième à exclure les salariés en emploi direct des dérogations et des compensations à celles-ci.

Je suis favorable à l’amendement n° 199 rectifié, qui tend à rétablir l’article 37 dans la rédaction initiale du Gouvernement. En effet, le sujet est trop délicat pour que l’on ajoute des innovations supplémentaires, s’agissant d’une expérimentation extrêmement intéressante, mais qui doit s’articuler avec le droit du travail français, qui n’est pas le même que celui du Québec. Il faut certes être innovant, mais aussi songer à respecter notre code du travail.

La rédaction initialement proposée par le Gouvernement pour l’article 37 conciliait ces deux impératifs, raison pour laquelle je souhaite qu’on ne s’en éloigne pas trop. Je serai donc défavorable à l’amendement n° 76, si M. Desessard ne le retire pas au profit de l’amendement n° 199 rectifié, sur lequel j’émets un avis favorable.

M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 76 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Je veux bien croire que j’aie un esprit créatif, je remercie Mme la secrétaire d’État de l’avoir fait remarquer. Je préfère d’ailleurs avoir un esprit créatif qu’un esprit routinier !

Toujours est-il que je n’ai guère fait preuve de créativité en ce qui concerne les innovations apportées à l’article 37, sauf peut-être pour l’extension du « baluchonnage » aux EHPAD. En ce qui concerne le respect de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, il s’agit simplement de maintenir un droit qui me paraît normal. J’estime qu’on ne doit pas déroger à ce régime et je ne vois pas quel serait l’intérêt d’un baluchonnage organisé dans le flou en matière de droit du travail.

Je pense que le baluchonnage, dont l’expérimentation figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement, est un principe aussi excellent que le droit au répit. L’incompréhension vient du non-respect du droit du travail pour les baluchonneurs.

J’ai proposé tout à l’heure la création d’une monnaie complémentaire appelée « ticket autonomie solidarité », mais ce système n’avait rien à voir avec ce dont nous parlons ; il ne s’agissait pas d’argent.

S’il est question d’introduire dans le droit du travail des normes nouvelles applicables à un milieu déjà précarisé, je ne suis pas prêt à vous suivre, madame la secrétaire d’État. Je maintiens donc mon amendement, quitte à le voir rejeté, parce qu’il me paraît important de défendre la garantie des droits.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 199 rectifié.

M. Alain Vasselle. Je comprends les observations de M. le rapporteur sur le respect du droit du travail. Avec toutes ces séries de dérogations pour parvenir à expérimenter une telle solution, j’espère au moins, si l’amendement est adopté, que le Gouvernement s'en inspirera pour donner un coup de pied dans la fourmilière du code du travail ! (M. Jean Desessard s'exclame.) Si l’on peut imaginer des dérogations pour ce dispositif particulier, on doit pouvoir en faire de même pour des dispositifs s'adressant à toutes les entreprises ! On franchirait ainsi un pas dans la bonne direction, …

M. Jean Desessard. Eh non, justement !

M. Alain Vasselle. … et cela constituerait un précédent sur lequel s'appuyer ensuite. On verra bien, quand on parlera de la loi Macron, des 35 heures et autres, que des assouplissements s'imposent.

Madame la secrétaire d'État, vous prenez ainsi de bonnes résolutions !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre IV

Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants

Article 37 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 38 (interruption de la discussion)

Article 38

Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :

« 1° En ressources :

« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée à 64 % du produit de cette contribution. Au titre de l’exercice 2017, elle est fixée à 67 % de ce produit. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »

b) Le b est ainsi modifié :

– au début, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » ;

– à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;

- après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une quote-part égale à 43 % de la ressource prévue au b du 1° du II du présent article, est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-4, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

« Une quote-part égale à 34 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-3-1, dans sa rédaction issue de cette même loi.

« Une quote-part égale à 17 % de cette même ressource est consacrée à la couverture des charges résultant des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3.

« Une quote-part égale à 6 % de cette même ressource est consacrée au soutien du secteur de l’aide à domicile. »

2° L’article L. 14-10-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :

« 1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II de l’article L. 14-10-5, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du 2° » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé et, pour les autres départements, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par la référence : « du présent 1° » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « du a du 1° du » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le montant de la seconde part est réparti au 1er janvier de l’année entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer mentionnées au I du présent article et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. »