M. Jean Desessard. Le présent amendement vise à clarifier et à simplifier le régime juridique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les GCSMS. L’objectif est de créer les conditions d’un meilleur développement de ces outils.

Ces groupements doivent permettre, notamment, la mutualisation d’équipements, de moyens techniques ou de personnel, l’obtention et l’exploitation d’une ou de plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d’agréments.

L’amendement prévoit explicitement que le GCSMS est à but non lucratif, qu’il doit être constitué d’une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu’il peut être employeur.

Enfin, dans une perspective de simplification et d’allégement des contraintes juridiques, nous proposons de substituer une simple déclaration préalable en préfecture à l’actuel dispositif d’approbation exprès de la convention constitutive par le préfet de département.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 124 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 231 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l’article L. 312-1 avec les droits et obligations afférents.

« Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement public social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 315-17. » ;

L’amendement n° 124 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 231 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Sans être reconnu comme un établissement de santé, le groupement de coopération sociale, le GCS, peut être autorisé par le directeur régional de l’hospitalisation à en exercer les missions.

Cet amendement vise à reconnaître les GCS et les GCSMS bénéficiaires de cette autorisation comme de véritables établissements. Ils pourraient ainsi participer aux appels à projet de création, d’extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux œuvrant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants ou des personnes en difficulté sociale.

M. le président. L'amendement n° 290, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 60 et 231 rectifié ?

M. Gérard Roche, corapporteur. L’amendement n° 60 tend à accorder aux GCSMS la qualité d’établissement social ou médico-social dès lors qu’ils sont titulaires d’une autorisation.

Il est proposé d’aligner le régime juridique des GCSMS sur celui des GCS, en prévoyant qu’un GCSMS a la qualité d’établissement social ou médico-social dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément.

Il s’agit d’une évolution profonde de la nature du GCSMS, à laquelle s’était opposé le Sénat lors de l’élaboration de la loi du 10 août 2011, dite « loi Fourcade ».

En outre, le GCSMS, tel qu’il existe actuellement, constitue une porte d’entrée dans les futurs SPASAD pour les associations prestataires de services. Si on change maintenant ce statut, on risque donc de remettre en cause l’avenir des SPASAD. L’avis est par conséquent défavorable, de même que sur l’amendement n° 231 rectifié, qui est très voisin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Sur l’amendement n° 60, l’avis du Gouvernement est défavorable. La rédaction présentée dans le projet de loi a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés et satisfait déjà l’objectif de clarification que vous visez, monsieur Desessard. Modifier cette rédaction poserait des problèmes compte tenu des engagements qui ont été pris envers les acteurs, sans qu’il soit question, pour autant, de soumettre les décisions du Parlement à des concertations extérieures.

Par ailleurs, cet amendement contient des dispositions de nature réglementaire.

Concernant l’amendement n° 231 rectifié, la rédaction proposée va elle aussi à l’encontre de la concertation avec les acteurs. En outre, le GCSMS peut déjà être titulaire de l’autorisation à l’issue de l’appel à projet.

Quant à l’amendement n° 290, la substitution, décidée par la commission des affaires sociales du Sénat, du mot « associé » au mot « associés » dans la phrase visée introduisait une faute de grammaire. L’amendement tend à rétablir la rédaction initiale et correcte, et le Gouvernement émet donc un avis favorable. En cette semaine de la langue française et de la francophonie, respectons les exigences du Bescherelle ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Je retire l’amendement n° 60, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 60 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 231 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 290.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 44, modifié.

(L’article 44 est adopté.)

Article 44
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 45

Articles additionnels après l’article 44

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 125 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L’amendement n° 232 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. ’ Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

L’amendement n° 125 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 232 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Le code de l’action sociale et des familles prévoit que les établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur.

Environ 40 000 établissements et services sont concernés. Or une évaluation externe coûte entre 10 000 et 20 000 euros par entité. Il s’agit donc de sommes très importantes.

Aussi cet amendement vise-t-il à autoriser l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires lorsqu’ils sont gérés par le même organisme gestionnaire, afin de réduire les coûts liés à cette évaluation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. À première vue, l’objectif de mutualisation des évaluations peut sembler louable. Cependant, la définition des modalités de cette mutualisation est imprécise. Comment déterminerait-on, en effet, si des établissements et services sont « complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers » ?

Les évaluations portent sur la qualité des prestations réalisées dans les structures. Leur pertinence est donc d’autant plus forte que les pratiques de chaque structure ont pu être appréciées au cas par cas. L’amendement prévoit d’ailleurs que les recommandations résultant de ces évaluations continueront d’être délivrées à chaque structure individuellement.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 232 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé », sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé » ;

2° Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « les personnels de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « les personnels des agences régionales de santé » ;

3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Cet amendement vise à élargir la compétence territoriale des personnes chargées des inspections et des contrôles des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le champ de compétence territoriale des agents de l’État et des agences régionales de santé chargés de ces contrôles est limité à la circonscription de l’autorité dont ils dépendent. Cela ne permet pas, sous réserve de l’intervention de l’Inspection générale des affaires sociales, de contrôle global d’organismes exerçant leurs activités dans plusieurs circonscriptions. Il convient donc de permettre à ces agents d’intervenir en dehors de la circonscription de leur autorité de rattachement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à étendre le champ de compétence territoriale des agents de l’État ou des ARS chargés de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux. La commission y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 170.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Articles additionnels après l’article 44
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article additionnel après l'article 45

Article 45

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3. » ;

– les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :

« 1° Les opérations de regroupement d’établissements et services sociaux et médico-sociaux par le gestionnaire détenteur des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° Les projets de transformation de l’établissement ou du service ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1 ;

« 3° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;

« 4° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret.

« III. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :

« 1° Les projets de transformation d’établissements et services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :

« a) Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

« b) Les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;

« 2° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé : « Les demandes d’autorisation qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projets sont présentées… (le reste sans changement). » ;

3° Le a de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :

« a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; »

4° Les c à f du même article L. 313-3 sont ainsi rédigés :

« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ;

« d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et b du présent article ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 3° du I de l’article L. 312-1 ;

« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et c du présent article ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article L. 312-1 ;

« f) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des b et c du présent article. » ;

4° bis L’article L. 313-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « neuf mois » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° L’article L. 313-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

6° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;

7° À l’article L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot « commission », sont insérés les mots : « d’information et » ;

8° (Suppression maintenue)

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, » sont supprimés ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Mme Catherine di Folco. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés pour une durée de quinze ans depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ainsi, les établissements et services autorisés conjointement par le préfet et le président du conseil général le sont, le plus souvent, pour une telle durée.

Pourtant, cette règle comporte une exception : les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire ceux mettant en œuvre les mesures éducatives et les mesures d’investigation ordonnées par l’autorité judiciaire, sont, aujourd’hui, titulaires d’une autorisation à durée indéterminée. Ainsi, les établissements et services autorisés uniquement par le préfet et intervenant dans le champ exclusif de la protection judiciaire de la jeunesse sont autorisés pour une durée indéterminée.

Cette exception au droit commun n’a pas de justification. Elle crée des difficultés pour les associations gestionnaires dans l’organisation du calendrier des évaluations de leurs établissements et services et induit une inégalité entre les usagers selon le type de structure dont ils relèvent.

En effet, le calendrier de l’évaluation externe est calé sur le renouvellement des autorisations. Il en résulte que les établissements et services autorisés pour une durée indéterminée ne sont pas soumis au calendrier de droit commun de l’évaluation. Ainsi, les établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’assistance éducative ouverts avant 2009 n’ont aucune obligation de procéder à une évaluation externe. Il s’agit pourtant d’une procédure garantissant la qualité de l’accompagnement et le respect des droits des personnes accompagnées.

Dans un objectif d’équité de traitement de tous les usagers, cet amendement vise à unifier la durée des autorisations de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à aligner la durée d’autorisation des établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse sur celle des autres établissements et services sociaux ou médico-sociaux, en particulier ceux qui sont gérés par les départements.

Ces établissements sont en effet soumis à un régime spécifique. Ils ne sont par exemple pas soumis à la procédure d’appel à projet, et doivent obtenir une habilitation tous les cinq ans.

Faut-il pour autant aligner, comme le suggèrent les auteurs de cet amendement, le régime de ces structures sur celui des autres établissements et services sociaux ou médico-sociaux ? Peut-être, dans la mesure où l’on constate actuellement que des enfants qui auraient dû être accueillis par des établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse le sont en réalité par des établissements gérés par les départements.

Cela étant, une telle question recoupe des enjeux profonds et globaux, qui ont trait à la politique pénale de notre pays et ne peuvent être traités au détour de l’examen d’un amendement à un projet de loi relatif au vieillissement de la population.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable, pour des raisons très proches de celles que vient d’énoncer M. le corapporteur.

Mme Catherine di Folco. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L’amendement n° 233 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 7, première phrase, alinéa 21 et alinéa 40, seconde phrase

Supprimer les mots :

d’information et

II. - Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 126 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 233 rectifié.

Mme Françoise Laborde. L’article 45 réforme la procédure d’appel à projet pour la création d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux.

Il prévoit notamment de renommer « commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social » la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social.

On peut légitimement s’interroger sur l’intérêt de changer la dénomination de cette commission, engagée dans de nombreuses procédures et dont l’appellation figure sur nombre de courriers et d’actes administratifs, simplement pour y faire apparaître le mot « information ».

Le Président de la République s’est prononcé en faveur d’un « choc de simplification ». Je ne crois pas que débaptiser et rebaptiser sans cesse les organes existants s’inscrive dans cette perspective…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Pour les projets de transformation d’établissements de santé en établissements médico-sociaux en deçà d’un certain seuil et pour les projets relatifs aux établissements et services non personnalisés des départements, l’article 45 du projet de loi permet à la commission d’information et de sélection d’appel à projet de donner un avis, alors même que sa saisine n’est pas obligatoire, puisque, en l’espèce, il n’y a pas d’appel à projet.

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette possibilité. Cependant, le dispositif proposé ne fait que modifier le nom de la commission en supprimant la mention « d’information », sans supprimer les deux cas dans lesquels cette commission pourra se prononcer sans avoir fait l’objet d’une saisine obligatoire. En l’état, il est donc inopérant, et la commission émet un avis défavorable sur l’amendement.