compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Secrétaire :

M. Jackie Pierre.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifiée de trois projets de loi dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

accord france–pays-bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à saint-martin

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (projet n° 355, texte de la commission n° 385, rapport n° 384).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin
 

protocole entre la france et l'albanie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé le 14 avril 2005 à Luxembourg (ensemble deux annexes), signé à Tirana le 8 avril 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (projet n° 354, texte de la commission n° 397, rapport n° 396).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
 

convention n° 188 de l’organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche (projet n° 353, texte de la commission n° 399, rapport n° 398).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche
 

3

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission spéciale.

Titre II (suite)

Investir

Chapitre Ier (suite)

Investissement

Section 2 (suite)

Améliorer le financement

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre II, à l’article 35 bis A.

Articles additionnels après l’article 35 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 bis B (supprimé)

Article 35 bis A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1097, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au 1° du III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, le pourcentage : « 35 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. – Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à renforcer les conditions auxquelles certains organismes de financement peuvent être assimilés à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

En l’état actuel du droit, pour qu’un organisme de financement soit assimilable à une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée, son actif doit être composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale. Nous proposons de porter le premier pourcentage à 50 %.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, nous avions insisté sur la nécessité de garantir le respect des principes fondateurs de ce secteur : la liberté d’adhésion, la gestion démocratique, la non-lucrativité individuelle, l’utilité collective ou sociale du projet et la mixité des ressources. Nous avions également mis en garde contre la démarche inclusive visant à intégrer les sociétés commerciales ou les organismes financiers dans l’économie sociale et solidaire. En particulier, nous avions dénoncé l’élargissement du champ de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité publique ; cet agrément ouvrant droit à des dispositifs de soutien fiscal, à des réductions d’impôt et à des aides publiques, il doit être irréprochable.

Le présent amendement procède de notre volonté de renforcer les moyens de développer les entreprises solidaires tout en instaurant des garde-fous à la démarche inclusive désormais entérinée dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Les acteurs économiques, y compris ceux qui financent l’économie sociale et solidaire, ont besoin de stabilité. La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire n’ayant même pas un an, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission spéciale, non seulement pour la raison importante que Mme la corapporteur vient d’exposer, mais aussi parce que l’adoption de cet amendement présente un risque.

Trois catégories d’organismes peuvent bénéficier de l’agrément ouvrant droit aux financements d’épargne salariale : les entreprises qui font la démonstration que leur modèle économique a un impact social, les entreprises agréées de droit du fait de leur statut et les organismes de financement et les établissements de crédit orientés vers l’économie sociale et solidaire. Ces derniers, pour être assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, doivent détenir un actif composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, dont au moins cinq septièmes émis par des entreprises agréées ; ils doivent donc satisfaire à un double critère.

Augmenter de 35 % à 50 % la part des actifs émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui doit être atteinte entraînerait selon moi une réduction de la liquidité des organismes de financement, et donc de leur nombre potentiel, ce qui serait contre-productif. C’est la raison pour laquelle, même si je souscris à l’intention des auteurs de l’amendement n° 1097, je leur demande de bien vouloir le retirer. S’il est maintenu, le Gouvernement ne pourra qu’y être défavorable, car il ne faudrait pas que, du fait du durcissement du double critère, moins d’entreprises de l’économie sociale et solidaire puissent se financer par cette voie.

À propos de l’économie sociale et solidaire, je souhaite apporter une précision au sujet du débat qui s’est tenu hier soir sur les moyens d’accroître le financement de ce secteur. Si les amendements présentés par le groupe socialiste, le groupe écologiste et le RDSE ont été rejetés, c’est parce qu’ils n’étaient pas techniquement satisfaisants. L’idée proposée n’en était pas moins bonne, ce que j’aurais dû mieux souligner. Je prends l’engagement qu’un travail sera mené dans cette direction en vue de la nouvelle lecture du projet de loi. (M. Jean Desessard s’en félicite.)

M. le président. Monsieur Watrin, l'amendement n° 1097 est-il maintenu ?

M. Dominique Watrin. Il est exact que le renforcement du critère pourrait présenter l’inconvénient décrit par M. le ministre. À nos yeux, toutefois, le plus important est de préserver l’éthique de l’économie sociale et solidaire. En somme, c’est une affaire de priorité : en ce qui nous concerne, nous donnons la priorité à l’éthique, raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je déplore que la commission spéciale ait supprimé l’article 35 bis A du projet de loi, qui comportait une mesure favorable aux incubateurs et aux pépinières de la région d’Île-de-France ; je rappelle que les membres du groupe socialiste se sont opposés à cette suppression, que je n’ai pas comprise. Monsieur le président de la commission spéciale, vous qui êtes aussi francilien, vous savez que l’attractivité de cette région bénéficie à l’ensemble du pays !

Le groupe CRC propose de rétablir cet article dans une rédaction modifiée, qui donne la priorité à l’économie sociale et solidaire. Je souscris à leur intention, même si je pense que l’argumentation juridique et technique de M. le ministre est justifiée. En tout cas, je trouve dommage qu’on ait fait passer à la trappe une mesure favorable à l’ensemble des entreprises de l’Île-de-France. On ne peut pas prétendre renforcer l’attractivité et la compétitivité tout en supprimant des mesures qui y concourent !

Cette suppression est d’autant plus regrettable que l’activité des entreprises franciliennes profite à tout le pays. Il suffit de considérer le poids des contribuables franciliens dans le produit de l’impôt sur le revenu pour mesurer que la richesse produite dans notre région est largement redistribuée sur l’ensemble du territoire.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je suis d’accord avec Mme Bricq, car l’article 35 bis A du projet de loi comportait une mesure favorable aux incubateurs, mesure tout à fait positive pour l’attractivité parisienne.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Je ne pensais pas refaire ce débat. Certes, on avait considéré que le présent article proposait l’institution d’une nouvelle niche fiscale alors que l’effet désincitatif sur l’installation d’incubateurs en Île-de-France tant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage que de la redevance sur la création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage ne semblait pas clairement démontré.

Par ailleurs, la rédaction de l’article concernant la définition des incubateurs posait un problème. D'ailleurs, en séance publique, à l’Assemblée nationale, tant les députés que le Gouvernement avaient indiqué que la rédaction actuelle ne permettait pas de couvrir précisément l’objectif visé et pourrait conduire à des abus. C’est ce qui a été dit en commission spéciale, et c’est pourquoi cette dernière a supprimé l’article, aucun amendement n’ayant été déposé de nature à lever les objections et les incertitudes.

Mme Éliane Assassi. Mais il n’y a pas eu de navette !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Bien sûr, mais j’y insiste, aucun amendement n’a été déposé permettant de lever les obstacles et les incertitudes. (Mme Éliane Assassi s'exclame.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Mme Bricq m'a interpellé, et je souhaite réagir rapidement. Si Mme la corapporteur a bien expliqué les raisons pour lesquelles la commission a supprimé l’article 35 bis A, Mme Bricq a abordé un problème de fond, celui des effets de la taxe précitée sur les locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Ile-de-France.

Selon moi, le dispositif de 2010, aménagé en 2014, a un effet désincitatif extrêmement important en première et en deuxième couronne, à tel point qu’il faudrait être en charge foncière négative pour faire du bureau dans un certain nombre de sites – c'est le cas dans ma commune, mais bien d’autres sont concernées. Je crois que subsiste un problème de zonage ; de nombreux territoires qui pourraient muter avec l’émergence d’activités tertiaires et tout ce qu’elle impliquerait en termes d’emplois et d’entraînement économique, sont confrontés à ce problème.

Je pense qu’il faudrait réfléchir posément – peut-être avec M. le ministre et ses services, un peu plus tard – à une évolution de cette taxe sur les bureaux, dont les taux, à mon avis démesurés pour beaucoup de territoires, finissent par tuer certains marchés, notamment le marché du tertiaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1097.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’article 35 bis A demeure donc supprimé.

Article 35 bis A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l’article 35 bis B

Article 35 bis B

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1098, présenté par Mme Assassi, MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le tiers de ce montant est destiné aux entreprises répondant aux critères de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux entreprises faisant l’objet de la procédure de reprise d’entreprise par les salariés définie au chapitre X du titre III du livre II du code de commerce. »

II. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État de l’application du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’amendement que nous défendons vise à favoriser l’allocation des ressources tirées de l’épargne dite « réglementée non centralisée » en direction des sociétés coopératives et des projets de reprise d’entreprise par les salariés.

Dans un contexte de chômage de masse où les entreprises ferment, laissant trop souvent les salariés sans solution, il nous semble primordial d’aider au développement de projets réellement innovants que constituent ces modes d’organisation. En effet, ces projets sont le plus souvent la meilleure garantie du maintien de l’emploi et de l’activité dans les entreprises concernées.

En outre, les possibilités de financement existent. On estime aujourd’hui que le livret A et le livret de développement durable, en épargne non centralisée, représentent 100 milliards d’euros. Pourquoi, au lieu de laisser cet argent entre les mains de banques qui jouent parfois avec pour réaliser toujours plus de profits, ne pas l’utiliser pour soutenir notre économie nationale dans ce qu’elle sait faire de plus moderne et de plus durable ?

Si vous voulez être constructif, monsieur le ministre, misez sur les modèles de développement des entreprises vraiment innovants, comme ceux qui s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire, comme ceux que constituent les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, comme ces projets qui rendent les salariés maîtres du devenir de leur entreprise. Monsieur le ministre, nous vous invitons donc, ainsi que nos collègues, à soutenir cet amendement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Les sociétés coopératives et participatives représentent moins de 1 % des PME, et il ne nous semble pas raisonnable de leur réserver 30 % de la part non centralisée du livret A, qui est déjà fléchée vers les PME et les travaux d’économie d’énergie. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1098.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’article 35 bis B demeure donc supprimé.

Article 35 bis B (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 35 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 35 bis B

M. le président. L'amendement n° 457, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 35 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots : « , notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels ».

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Aujourd’hui, un tiers du commerce mondial est effectué entre les filiales d’un même groupe. Ces opérations, en particulier les échanges de capitaux et d’actifs incorporels, permettent aux grands groupes mondiaux de profiter des différences entre les systèmes fiscaux pour échapper à l’impôt.

Parmi ces techniques, figure en bonne place la méthode dite des « prix de transfert ». Le principe est simple : une filiale d’un groupe située dans un pays où les taxes sont très faibles achète à un prix modique des matières premières qu’elle revend ensuite à un prix élevé à une autre filiale du groupe située dans un pays où l’imposition est forte. Cette filiale réalise ensuite une faible marge dans le pays de vente, ce qui lui permet de réduire son imposition.

Si les prix de transferts sont légitimes dans de nombreux cas, il n’est pas rare que les filiales d’une même multinationale surfacturent leurs prestations à d’autres entités du même groupe pour diminuer l’imposition globale. C’est particulièrement vrai concernant les actifs immatériels, avec les transferts de licences et de technologies.

Un rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et actifs hors de France évalue le manque à gagner dû à ces mécanismes à 36 milliards d’euros. Il est donc urgent d’agir dans ce domaine.

Ainsi, la communication des méthodes de définition de ces prix est essentielle pour vérifier si les paiements réalisés par une entreprise installée en France à une entreprise installée dans un pays ayant une fiscalité moindre ne sont ni anormaux ni exagérés. Tel est le but de notre amendement.

M. Jean Desessard. Bravo ! C’était très clair !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement dont l’intention est louable, mais la portée juridique faible.

Il existe déjà, par ailleurs, une obligation d’information sur les prix des transferts en matière d’actifs immatériels.

Pour le calcul de leur impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent déduire leurs charges de leur résultat. Parmi ces charges figurent les sommes versées à d’autres entreprises.

Afin de lutter contre l’évasion fiscale, l’article 238 A du code général des impôts subordonne la déductibilité des sommes versées à des entreprises établies dans un régime fiscal privilégié à la démonstration, par l’entreprise qui les verse, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Vous proposez que les entreprises qui effectuent ces versements appuient en particulier leur démonstration sur leur méthode de définition des prix de transfert en matière d’actifs immatériels.

Cette préoccupation est compréhensible. Toutefois, elle est de faible portée juridique : il y a lieu de penser que les entreprises concernées devront de toute façon apporter des précisions sur le sujet à l’appui de leur démonstration. En outre, il existe déjà une obligation plus générale en la matière : depuis le 1er janvier 2010, l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales impose aux grands groupes de tenir à disposition de l’administration une documentation qui permet de justifier leur politique de prix de transfert, notamment en matière d’actifs incorporels.

Pour toutes ces raisons, je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je formule la même demande de retrait.

M. le président. Madame Aïchi, l'amendement n° 457 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 457.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 458 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 1178 rectifié est présenté par Mme Assassi, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 35 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 .... - I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code, sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :

« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A ;

« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1°:

« a) Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« b) Les produits des participations, au sens de l’article 145 ;

« c) Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;

« 3° Laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.

« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.

« II. – Le I s’applique à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour défendre l’amendement n° 458.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Son objectif est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourraient se situer les montages menant à l’évasion fiscale.

Il s’agit de demander aux cabinets de conseil, qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, et s’ils concernent des transactions avec une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Sa logique n’est pas répressive : il s’agit d’informer l’administration, en garantissant l’anonymat des entreprises bénéficiaires des prestations de conseil. L’amendement tend à ce que les prestations de conseil dont la mise en œuvre repose sur la création ou la modification de certains flux – redevances, dividendes, intérêts – soient déclarées dans le détail.

Pour l’administration fiscale, disposer de ces informations permettra de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale. Elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou à sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques.

C’est donc un système gagnant-gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de la discipline fiscale.

Ces informations pourraient d’ailleurs permettre à l’administration fiscale d’avoir une vision plus claire de certaines stratégies de réorganisation d’entreprise et, plus généralement, de montages transnationaux qui peuvent parfois s’apparenter à de l’évasion fiscale.

Il faut noter que le mécanisme que nous proposons a été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires : rapport Migaud de 2009, rapport Bocquet de 2011 et rapport Muet de 2013. Par ailleurs, ce type de déclaration est déjà effectif dans huit pays : Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.