Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. Mes chers collègues, avec cet article 7, nous abordons pour ainsi dire les dispositions centrales de ce projet de loi : il s’agit de l’examen des demandes d’asile par l’OFPRA.

Un grand nombre d’amendements ont été déposés sur cet article. Avant que nous n’engagions leur examen, je tiens à revenir sur quatre points.

Premièrement – gardons-le bien à l’esprit, qui plus est dans le contexte actuel –, le règlement de Dublin existe et le présent texte en tient compte, mais nous n’avons pas pour autant fini de débattre de son application !

Nous le savons tous, à l’heure actuelle, on ne peut pas compter sur un règlement de Dublin qui fonctionne. En effet, s’ils devaient appliquer ses dispositions à la lettre, certains pays d’arrivée seraient totalement submergés. Je songe tout particulièrement à l’Italie puisque, aujourd’hui, la plupart des demandeurs d’asile arrivant en Europe débarquent sur les côtes italiennes.

Parallèlement, un certain nombre de pays considèrent qu’ils n’ont pas à accorder l’asile, dans la mesure où les demandeurs, une fois leur requête satisfaite, partent pour d’autres pays de l’Union européenne.

Je note que, face à de tels raisonnements, les demandeurs d’asile sont, en définitive, prisonniers du règlement de Dublin : ils formulent une demande d’asile dans un pays qui la leur refuse, au motif qu’ils souhaitent partir ailleurs ; puis, lorsqu’ils gagnent un autre pays, on leur oppose qu’ils y ont émis une requête et qu’ils relèvent donc de celui-ci…

Bien entendu, il faut s’appuyer sur le droit en vigueur, notamment sur les directives européennes. Toutefois, je l’indique d’entrée de jeu, un immense travail doit être effectué – ce chantier a d’ailleurs été mentionné au tout début de ce débat.

Deuxièmement, je tiens à évoquer la question des empreintes digitales inexploitables. En 2010 et 2011, un grand nombre de placements en procédure accélérée d’office ont été décidés sur ce motif.

Je le dis dès à présent pour ne pas avoir à y revenir trop longuement dans la suite de nos discussions : l’article 7 prévoit le cas où une personne refuserait « de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ». Néanmoins, cette situation ne doit pas être confondue avec le fait d’avoir des empreintes digitales inexploitables. Mieux vaut résoudre cette difficulté en amont, faute de quoi elle pourrait susciter des débats par la suite. Il faut éviter d’appliquer automatiquement la procédure accélérée à des dossiers qui ne méritent pas d’y être soumis.

Troisièmement, cet article introduit la présence d’un tiers au cours de l’entretien OFPRA. Il s’agit là d’une garantie nouvelle essentielle et il convient de l’affirmer de nouveau, avant même que nous n’engagions l’examen des amendements déposés sur cet article.

Par ailleurs, grâce à certains amendements adoptés par la commission, les demandeurs d’asile pourront bénéficier de la présence d’un interprète ou d’un officier de protection du sexe de leur choix.

Quatrièmement, je veux attirer l’attention de la Haute Assemblée sur ce point, il est nécessaire que l’on puisse disposer dans les meilleurs délais de statistiques relatives au traitement de l’asile. C’est un impératif dans le contexte européen actuel, et pour atteindre l’objectif de réduction des écarts de délais, observés d’une région à l’autre en matière de traitement des demandes.

Dans certains cas, si l’on attend la publication du rapport d’activité de l’OFPRA, on ne peut disposer d’une vision immédiate et totalement transparente de l’évolution de la réalité de la demande d’asile. De même, il convient de disposer de données région par région.

Le temps d’enregistrement des demandes fait partie des défis que le Gouvernement entend relever à travers ce projet de loi ! À cet égard, il serait bon qu’un certain nombre d’engagements soient pris quant à la rapidité de l’information statistique, qu’il s’agisse de l’origine des demandes ou de la durée des procédures d’enregistrement. Ces données aideraient à harmoniser au mieux les diverses situations. De surcroît, elles seraient utiles aux discussions menées au niveau européen.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 86 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 166 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 86.

Mme Esther Benbassa. À nos yeux, par rapport à la procédure déjà existante, la procédure accélérée présente un champ d’application bien trop étendu. Cette dernière permettra à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile. Elle aura pour conséquence de faire juger par un juge unique, dans un délai également expéditif, l’essentiel des demandes d’asile rejetées par cet office.

Le principe deviendra donc assurément la procédure accélérée devant un juge unique, en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit européen, le droit national et le droit international des droits de l’homme.

En conséquence, nous proposons la suppression du présent article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 166.

Mme Éliane Assassi. Jean-Yves Leconte vient de le souligner, cet article 7 est très important : il constitue en quelque sorte le pivot du présent texte. Or il instaure dans notre système de droit d’asile un certain nombre de dispositifs auxquels les membres du groupe CRC s’opposent fermement.

En raison des garanties moindres qui y sont attachées, l’extension de la procédure accélérée est prévisible pour dix nouveaux cas, alors que la procédure prioritaire existante se limite à trois cas précis.

Ainsi, la CNDA statuera à juge unique, foulant au passage le principe du contradictoire. J’ajoute que cette situation conduira à écarter le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés de l’instance juridictionnelle. Or la présence de cette institution est un élément fondateur du dispositif français d’asile.

De plus, les motifs de placement en procédure accélérée sont disproportionnés, vagues et flous : provenance du demandeur, pays d’origine sûr, présentation de faux documents, entrée irrégulière en France, refus de prise d’empreintes, menaces graves pour l’ordre public, déclarations incohérentes, contradictoires, etc. Ces éléments ménagent aux autorités une grande marge d’appréciation, et donc de subjectivité.

La directive Procédures exige de confier à la seule autorité responsable de la détermination le soin de décider de l’orientation de la procédure. Or le nouvel article 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, permet le placement automatique en procédure accélérée et habilite, dans certains cas, l’autorité préfectorale à décider d’un tel placement.

Pour être conforme à ladite directive, la décision d’orientation de la procédure devrait relever exclusivement de l’autorité chargée de la détermination.

Enfin, cet article contient une disposition parfaitement révélatrice de la philosophie du présent texte : il s’agit de la référence à la preuve, figurant aux alinéas 30 et suivants. Cette mention est contraire à l’esprit de la Convention de Genève et de la directive Qualification, en vertu de laquelle les agents de l’OFPRA et les juges de la CNDA doivent se forger une intime conviction quant à la crédibilité du récit formulé par le demandeur d’asile, et ce à partir non de preuves, mais de simples faisceaux d’indices.

Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, et pour d’autres que nous aurons sans doute l’occasion de détailler en défendant divers amendements qui suivent, nous vous soumettons cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Tout d’abord, je le souligne à mon tour, nous entamons l’examen d’un des principaux articles de ce projet de loi, lequel instaure la procédure dite « accélérée » et met des moyens supplémentaires à la disposition de l’OFPRA.

Cet article définit, notamment, les conditions d’irrecevabilité et de clôture des demandes. Par ailleurs, il inscrit dans le CESEDA une partie de la jurisprudence en vigueur. En outre, il apporte des garanties supplémentaires dans le cadre de la directive Procédures, notamment la présence d’un tiers à l’entretien OFPRA, le renforcement du contradictoire et la prise en compte de la vulnérabilité.

De nombreux amendements déposés sur le présent article visent à supprimer, ici ou là, tel ou tel alinéa. Par ce biais, leurs auteurs cherchent à remettre en cause la procédure d’ensemble, qui, je le rappelle, a notamment pour but de traiter dans des délais raisonnables des demandes dont l’OFPRA considère, d’entrée de jeu, qu’elles ne sont pas de nature à conférer au demandeur la protection souhaitée.

Selon la commission, cette procédure accélérée est absolument nécessaire pour traiter l’ensemble des demandes dans des délais assez courts.

Mes chers collègues, cette volonté est partagée par la très grande majorité des membres de cette assemblée. Je le répète, nous souhaitons que cette procédure puisse être limitée à un délai de neuf mois. Or, sans les dispositifs juridiques conçus à cet effet, il sera difficile d’atteindre cet objectif.

Nous aurons l’occasion de débattre de chacun des amendements spécifiquement. Aussi, je ne détaillerai pas cette question davantage. Je vous indique simplement que la commission est défavorable au principe même d’une suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je ne reviendrai pas sur le débat de fond et sur la justification du recours à la procédure accélérée en tant que telle. Cela étant, je tiens à rappeler que le présent article ne se résume pas à la procédure accélérée. En réalité, il couvre des domaines beaucoup plus larges puisqu’il englobe notamment l’ensemble des procédures d’examen des demandes d’asile. (Mme Catherine Tasca acquiesce.)

Par conséquent, si l’on supprime l’article 7, ce texte n’a plus d’intérêt…

M. Roger Karoutchi. Et l’on rentre chez nous !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Tout à fait, monsieur le sénateur. Peut-être voterez-vous cet amendement avec cet espoir ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Christiane Kammermann. Certainement pas !

M. Jean-Claude Requier. M. Karoutchi est trop sérieux … (Sourires.)

M. Bernard Cazeneuve, ministre. À mon sens, une telle hypothèse n’est pas souhaitable si l’on veut disposer d’un texte permettant de traiter de manière efficace les demandes de ceux qui relèvent de l’asile en France.

En outre, cette précision me semble de la plus grande importance : en matière d’asile, le Gouvernement entend faire usage de la procédure accélérée dans les limites strictement fixées par la directive.

Cette procédure est une condition de l’accélération de l’examen des dossiers. Elle permettra de traiter rapidement les demandes d’asile. Néanmoins, nous n’entendons pas procéder dans un cadre exorbitant du droit commun de l’asile : nous agirons dans les strictes limites établies via la directive.

La procédure accélérée est indispensable pour que nous puissions atteindre nos objectifs en matière de délais. Parallèlement, je le dis et je le répète, elle n’est en rien préjudiciable aux droits des demandeurs d’asile. En effet, ceux d’entre eux qui bénéficieront de cette procédure feront par ailleurs l’objet de l’ensemble des dispositions prévues par la loi en faveur des demandeurs d’asile en termes d’hébergement, de droit au maintien sur le territoire national ou de recours suspensif devant la CNDA.

En conclusion, je résumerai mon propos en trois points.

Premièrement, cet article ne traite pas uniquement de la procédure accélérée : il porte sur un ensemble de sujets qui sont au cœur de ce dispositif législatif.

Deuxièmement, comme son nom l’indique, la procédure accélérée permet de traiter plus rapidement les dossiers des demandeurs d’asile qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité et dont le cas exige d’être examiné le plus vite possible.

Troisièmement, les personnes bénéficiant de la procédure accélérée se verront appliquer tous les dispositifs reconnus aux demandeurs d’asile.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de cet article serait une très mauvaise manière faite aux demandeurs d’asile.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, n’ayez crainte : je n’ai pas du tout l’intention de mettre un terme à ce débat passionnant qui, à coup sûr, va se prolonger !

Je ne voterai en aucun cas ces amendements de suppression, d’autant que – tout le monde en convient – si l’on veut sauver le droit d’asile, il faut réduire le délai global d’examen des dossiers.

Mme Catherine Tasca. C’est clair !

M. Roger Karoutchi. Aujourd’hui, le temps moyen de traitement des demandes atteint dix-huit mois ou deux ans. Nous nous trouvons dans l’impossibilité matérielle d’assurer cette charge, comme de faire en sorte que le raccompagnement aux frontières se fasse dans des conditions décentes. Les demandeurs présents depuis deux ans se sont installés, ils peuvent avoir des enfants scolarisés, cela devient donc plus difficile.

Ne confondons pas « procédure accélérée » et « procédure expéditive ». Cette procédure accélérée s’étend sur neuf mois : c’est tout de même loin d’être expéditif ! Cela laisse le temps d’étudier les demandes au cas par cas.

Je le dis aux auteurs de l’amendement : le mieux est parfois l’ennemi du bien. Face aux 65 000 demandeurs d’asile, dans les conditions qui règnent à l’OFPRA et à la CNDA, l’existence d’une procédure « accélérée » – et non « expéditive » – permet de préserver le droit d’asile pour tout le monde. Je voterai donc contre ces amendements de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je souhaite ajouter à ces arguments le rappel suivant : en supprimant l’article 7, nous supprimerions son alinéa 49, lequel établit la possibilité pour le demandeur de se présenter devant l’OFPRA avec un avocat ou le représentant d’une association de défense des droits de l’homme. Il s’agit d’une avancée majeure à laquelle je ne doute pas que vous êtes favorables.

Il est donc préférable d’entrer dans le détail de l’article 7 et d’en débattre point par point, plutôt que de le supprimer.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. En supprimant cet article 7, nous renoncerions à transposer la directive dans les délais qui nous sont imposés, c’est-à-dire avant le mois de juin. Cela emporterait condamnation de l’État français pour manquement à ses obligations au regard du droit communautaire.

Dans cette perspective, le vote de ces amendements nous conduirait à une impasse. Notre responsabilité est bien d’amender cet article, si nous le souhaitons, mais en aucun cas de refuser de transposer cette directive conformément à nos obligations européennes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Évitons les polémiques stériles ! Monsieur Leconte, vous comprenez bien qu’en déposant ces amendements de suppression, nous ne nourrissions aucune illusion sur leur chance d’être adoptés.

Mme Esther Benbassa. Bien sûr !

Mme Éliane Assassi. Nous avons seulement cherché à lancer le débat. À l’évidence, c’est un succès…

Au vu de la liste des amendements et de leurs auteurs, on voit bien que le souhait de débattre des sujets traités dans cet article est partagé. Restons donc lucides sur les motifs qui nous conduisent à déposer des amendements de suppression !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. La cause me semble entendue sur la question de la suppression. Je souhaite seulement relever deux points évoqués par les auteurs de ces amendements : la procédure, qu’ils qualifient d’expéditive, et le recours au juge unique.

M. Karoutchi a clairement exposé que les délais nous gardaient d’une procédure expéditive. Concernant le recours au juge unique, le texte prévoit que, s’il s’estime insuffisamment armé pour conclure, celui-ci peut faire appel à la formation collégiale. Il n’y a donc là aucune fragilisation des droits du demandeur d’asile.

Il me semble important de garantir cette procédure accélérée, car ce qui est aujourd’hui le plus préjudiciable à l’intérêt du demandeur et à la pérennité de notre système de droit d’asile, c’est la longueur des délais. En reculant sur ce point, nous compromettrions tout le sens de cette loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Je prends à mon compte les arguments avancés par Mme Éliane Assassi. J’ajoute que notre amendement avait également pour objet de rassurer les membres des associations qui s’occupent des demandeurs d’asile, lesquels craignent que la procédure accélérée n’aboutisse à un traitement expéditif des demandes d’asile. Ce débat nous offre l’occasion de réitérer le souhait que cette procédure n’aura pas cette conséquence.

Nous ne sommes pas dupes du destin réservé à nos amendements : nous savions que l’article ne serait pas supprimé !

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Je souhaite associer la voix de mon groupe à celles qui se sont exprimées pour défendre le maintien de cet article.

Cette procédure accélérée ne doit pas seulement être comprise négativement. Elle permettra également aux demandeurs en situation de vulnérabilité de bénéficier d’un statut plus rapidement. Sans transposition de la directive qui nous impose de le faire, c’est aujourd’hui impossible.

C’est au cœur de notre préoccupation : nous ne respectons pas nos obligations communautaires. Mettons-nous donc en ordre de marche et conformons-nous aux exigences que nous font l’Europe et la République dans ce qu’elle a de meilleur !

Cet article emporte, certes, des exigences et conduira à écarter plus rapidement des personnes qui se sont trompées d’orientation, mais il nous donnera aussi les moyens d’aller plus rapidement au-devant des besoins de demandeurs qui relèvent de la Convention de Genève.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 et 166.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 80, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

délai

insérer le mot :

moyen

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à améliorer la rédaction proposée par la commission des lois, qui a souhaité inscrire dans le texte que l’OFPRA doit statuer dans un délai de trois mois en procédure normale. Nous ne sommes pas opposés à ce que la loi fixe le délai imparti à l’OFPRA pour prendre une décision, comme c’est déjà le cas pour la CNDA, même si cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.

Ce délai est conforme aux visées exposées par le Gouvernement et reprises dans le contrat d’objectifs et de moyens signé avec l’OFPRA. Toutefois, laisser cette mention en l’état reviendrait à contraindre l’Office à contrevenir au texte si l’étude d’un dossier particulier, posant des difficultés spécifiques, exigeait d’y consacrer plus de temps. Il semble pourtant important de ménager à l’OFPRA la faculté d’examiner plus longuement une demande lorsqu’il estime que c’est nécessaire.

À défaut, nous pourrions nous trouver dans la situation que nous connaissions il y a quelques années. Nombre de dossiers étaient alors « repêchés » à la CNDA parce que l’OFPRA ne faisait pas correctement son travail. Pour éviter cela, nous ne devons pas contraindre par la loi le fonctionnement de l’Office.

Nous proposons de qualifier ce délai de « moyen », afin de fixer un but conforme au contrat d’objectifs et de moyens. Pour autant, il ne s’agit pas d’obliger l’OFPRA à mettre en place des procédures internes qui l’empêcheraient – au détriment des délais de jugement de la CNDA – de prendre le temps nécessaire pour travailler sur une demande durant plus de trois mois, en raison des difficultés qu’elle présente ou de la vulnérabilité particulière du demandeur.

Le mieux étant l’ennemi du bien, je vous propose d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cette question a fait l’objet d’un long débat en commission. Fallait-il s’en tenir à un délai de trois mois, ou en faire un délai moyen ? Le texte prévoit que la CNDA statue dans un délai de cinq mois en procédure normale. Dans la convention qui lie l’OFPRA et le Gouvernement, il est indiqué un délai de trois mois.

Pour des raisons de parallélisme des formes, et pour marquer notre volonté collective de limiter les délais d’instruction de l’ensemble des dossiers à neuf mois au maximum, nous avons souhaité fixer à l’OFPRA un délai de trois mois. C’est une ligne claire. Si l’on décide que ce délai de trois mois correspond à un délai moyen, on vide cette volonté de son sens et on perd de vue l’objectif de départ.

Tempérons notre approche : si le délai de trois mois est bien réel, son dépassement n’est sanctionné ni à l’OFPRA ni à la CNDA.

Selon les auteurs de l’amendement, faire de ce délai le résultat d’une moyenne autoriserait, à la fois, des délais de traitement plus courts et d’autres plus longs. Si l’OFPRA peut statuer plus rapidement, tant mieux, mais l’instauration de ce délai serait alors dénuée de sens.

En revanche, fixer un délai moyen à l’OFPRA pour lui permettre d’agir comme il le souhaite, c’est envoyer un mauvais signal. En établissant un délai ferme, nous savons bien que, si l’Office a besoin de consacrer plus de temps à un dossier en particulier, il le fera, sans préjudice pour qui que ce soit.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Avant de donner mon avis sur cet amendement, je souhaite revenir sur les objectifs de ce projet de loi. La réduction volontariste des délais d’instruction à l’OFPRA en est un, et elle doit s’effectuer dans le cadre des principes fondamentaux du droit d’asile.

Il n’est pas question que la réduction des délais dans le traitement des dossiers des demandeurs d’asile se fasse au détriment de la reconnaissance de leurs droits. C’est la raison pour laquelle nous tenons absolument à ce que chaque demande puisse être examinée de façon très attentive, en fonction de ses caractéristiques propres.

Certaines demandes sont, et continueront d’être, examinées dans des délais plus rapides, notamment celles qui sont traitées en procédure accélérée et dont le délai sera fixé par voie réglementaire à quinze jours. D’autres, en revanche, ne pourront être examinées en trois mois parce qu’elles nécessiteront un examen particulièrement attentif et un complément d’analyse juridique ou géopolitique, ou parce qu’elles correspondent à des situations de grandes difficultés d’expression de la part du demandeur, au regard des violences qu’il aura pu subir.

Après des années de dérive, les délais d’instruction vont donc se réduire notablement, dans un cadre réaliste et adapté aux contraintes de l’asile, s’agissant d’hommes, de femmes et d’enfants en situation de grande souffrance. C’est pourquoi je suis favorable à cet amendement tendant à imposer un délai moyen de trois mois plutôt qu’un délai maximal. C’est ainsi que l’on pourra atteindre l’équilibre entre la volonté de réduire les délais et la reconnaissance individuelle de la situation de chaque demandeur.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission de lois. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que je suis surpris de la position que vous venez d’exprimer. Un délai moyen équivaut à une absence de délai, dans la mesure où il n’est mesuré qu’a posteriori.

On mesure le délai moyen de traitement des demandes tous les trois mois, tous les six mois, ou en fin d’année. Que fait-on si la moyenne est dépassée ? Il est trop tard pour agir sur les demandes dont l’instruction aura duré plus de trois mois !

Vous constaterez alors que vous ne disposez que d’un instrument de mesure globale de l’activité de l’OFPRA, et non d’une règle s’imposant au traitement individuel de chaque demande. Vous venez donc d’émettre un avis favorable sur un amendement qui, de manière déguisée, vise à supprimer le délai.

Enfin, il ne me semble pas satisfaisant, au vu de l’embolie actuelle des services chargés d’instruire les demandes d’asile, de supprimer toute condition de délai : de fait, juridiquement, telle serait la conséquence de l’adoption de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je partage – c’est le moins que l’on puisse dire ! – l’avis que vient d’émettre l’excellentissime président de la commission des lois.

Je tiens à vous rappeler, monsieur le ministre, les propos que j’ai tenus au cours de la discussion générale. Tout l’intérêt de ce texte, au-delà des garanties qu’il apporte, tient à la possibilité qu’il offre de mener des procédures accélérées, et non expéditives, dans des délais plus courts. Je partage plutôt l’orientation de ce projet de loi, mais à la condition que le respect du délai d’examen fasse l’objet d’une sanction. Or ce projet n’en prévoyait aucune.

L’amendement en discussion prévoit que le délai de neuf mois – trois mois devant l’OFPRA, six mois devant la CNDA – devienne un délai moyen.

Cet amendement n’aurait en effet pas de sens si le délai de l’examen par la CNDA ne devenait pas, lui aussi, un délai moyen. Or on ne sait pas trop ce que l’on entend ici par « délai moyen ». Dans certains cas, les procédures vont durer beaucoup plus longtemps, sans qu’il y ait de sanctions.

Par conséquent, comme l’a dit M. le président de la commission des lois, la notion même de délai de neuf mois disparaît. Cela a été souligné dès le début de la discussion, si aucune sanction n’est prévue et si, de surcroît, on fait du délai d’examen un délai moyen, aucune restriction de la procédure dans le temps n’a lieu d’être. Je ne comprends donc pas bien la position défendue par M. le ministre.

Nous pouvions avoir des désaccords sur le texte tout en acceptant la philosophie qui le sous-tend, à savoir des garanties accrues, contrebalancées par des procédures d’examen plus rapides. Si, en revanche, les délais d’examen des demandes deviennent des délais moyens, sans sanction, et si, par conséquent, des procédures plus rapides ne sont plus imposées, il manquera une jambe à votre projet !

Je préférerai donc, comme le souhaite la commission, qu’on en reste à la détermination d’un délai précis.