Article 17 septdecies A
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 17 octodecies

Article 17 septdecies et articles additionnels après l’article 17 (réservés)

M. le président. Je vous rappelle que l’examen de l’article 17 septdecies et des amendements portant article additionnel après l’article 17 septdecies, relatifs au statut de la métropole du Grand Paris, est réservé jusqu’à la fin de la discussion des articles.

M. Roger Karoutchi. Voire jusqu’à la fin des temps !

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mon cher collègue, ce sera l’apothéose ! (Sourires.)

Article 17 septdecies et articles additionnels après l’article 17 (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 17 novodecies (Texte non modifié par la commission)

Article 17 octodecies

(Non modifié)

Le chapitre VI du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2226-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2226-2. – L’article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. » – (Adopté.)

Article 17 octodecies
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 18 A (supprimé)

Article 17 novodecies

(Non modifié)

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique

« Art. L. 32-10-1. – I. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique.

« II. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet unique est la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement, avec l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

« III. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« V. – Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« VI. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

« VII. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

« VIII. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

« IX. – Pour l’application du présent article, les dispositions de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s’appliquent également à l’État ou à l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.

« X. – Le cas échéant, un groupement de commande peut être conclu, dans les conditions prévues à l’article 8 du code des marchés publics, entre l’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

« XI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique. »

M. le président. L'amendement n° 304, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet article a été ajouté au présent projet de loi par l’Assemblée nationale, en séance publique, sur l’initiative du Gouvernement. Ni la commission ni les rapporteurs n’ont donc pu l’examiner. De tels procédés laissent un peu songeurs quant à la construction législative de ce texte…

Sur le fond – Mme la ministre l’a déjà rappelé au cours de ces débats –, cet article crée un nouvel outil, pour que la métropole du Grand Paris puisse former, dans le domaine du logement, une société d’économie mixte à opération unique, ou SEMOP.

Qu’en est-il réellement ? Il s’agit, par ce biais, et non pas seulement dans le périmètre du Grand Paris, de permettre la création de SEM d’aménagement majoritairement composées d’opérateurs privés, donc de promoteurs.

Des structures de ce type nous laissent très sceptiques. Nous y sommes même fortement opposés : en conservant une dénomination à connotation publique, de telles SEM ouvrent la voie à la privatisation de l’action publique par un nouvel outil de partenariat public-privé.

Une telle démarche est déjà pour le moins discutable dans d’autres domaines. Elle se justifie encore moins en matière d’aménagement.

Les SEM d’aménagement ont toujours été le bras armé des collectivités locales. Elles leur permettent de mener leur politique foncière. Ouvrir ces structures aux opérateurs privés semble bien dangereux au regard de la nécessaire maîtrise publique des politiques d’aménagement.

Ainsi, on peut légitimement s’interroger : une collectivité faisant le choix de rester minoritaire au sein d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique serait-elle réellement à même de peser sur les choix et décisions pris, a fortiori si, par ce partenariat, elle s’associe à un mastodonte du bâtiment et des travaux publics ?

En outre, ces nouvelles structures portent en elles une ambiguïté fondamentale : elles confondent la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. L’unicité de la procédure trouble le statut même de donneur d’ordre, en confondant l’attribution d’un contrat et la création d’une société.

À quel niveau la collectivité serait-elle, avec ces sociétés, donneur d’ordre ? Si l’on en revient aux principes régissant les marchés publics, il paraît étonnant que la mise en concurrence puisse s’exercer sur d’autres points que sur la prestation elle-même ou sur un service, par exemple sur le choix du partenaire. On ne peut manquer de s’interroger à ce sujet.

Enfin, un tel procédé remet en cause les fondements mêmes de l’architecture permettant de regrouper l’ensemble des opérations au sein d’un contrat unique.

Mes chers collègues, pour l’ensemble de ces raisons, nous vous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il me semble que l’équivalent grec de novodecies est encore plus joli – M. Lenoir pourrait nous le confirmer ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Lenoir. Tout à fait, monsieur le corapporteur ! D’ailleurs, nous pouvons poursuivre nos débats en grec ! (M. Pierre-Yves Collombat rit.)

M. Roger Karoutchi. Nous nous en passerons…

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Cet amendement tend à supprimer un article, introduit par l’Assemblée nationale et adopté conforme par la commission des lois, permettant à l’État de créer, avec des collectivités, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique, sur le modèle des SEMOP créées par la loi du 1er juillet 2014.

Cette SEMOP se verrait confier, par un contrat de commande publique conclu entre, d’une part, l’État ou l’un de ses établissements publics, et, d’autre part, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités, la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.

Cette formule paraît intéressante. Au demeurant, M. le secrétaire d’État va sans doute nous préciser les dispositions dont il s’agit ! La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Je m’empresse d’obéir aux injonctions de M. le corapporteur ! (Sourires.)

L’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités de créer, avec un opérateur économique sélectionné après mise en concurrence, une société de projet. Cette disposition a été introduite via un texte de loi voté voilà quelques mois par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale.

Mme Jacqueline Gourault. Tout à fait !

M. André Vallini, secrétaire d'État. L’objet d’une SEMOP peut porter, notamment, sur la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.

Des sociétés de cette nature ont déjà été créées, mais, à ce jour, aucune d’elles n’associe l’État et les collectivités publiques intéressées.

Aussi, cet article 17 novodecies, que le présent amendement tend à supprimer, permet la création d’une société, sur le modèle de la SEMOP, entre l’État ou l’un de ses établissements publics et une collectivité territoriale ou un EPCI compétent. De telles SEMOP sont nécessaires pour mener à bien des chantiers complexes d’aménagement urbain, comprenant la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.

À cet égard, ces dispositions semblent très utiles. Madame Cukierman, souvenez-vous des débats que nous avons consacrés aux SEMOP : ces dispositifs sont demandés et attendus par les élus locaux.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous faites observer que cette mesure est attendue par les élus locaux. Mais, permettez-moi de vous rappeler que ces derniers attendent également une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement !

M. André Vallini, secrétaire d'État. C’est tout autre chose !

M. Roger Karoutchi. On pourrait le dire à propos de chaque article !

Mme Cécile Cukierman. Je ne doute pas que le Gouvernement leur donnera satisfaction… (M. Christian Favier sourit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 304.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 731, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 11 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

la collectivité territoriale

par les mots :

la ou les collectivités territoriales

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Cet amendement tend à apporter des modifications rédactionnelles à cet article. Ainsi, ce dernier s’insérera mieux au sein du code de l’urbanisme, et l’opération qu’il permet sera juridiquement sécurisée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 731.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 novodecies, modifié.

(L'article 17 novodecies est adopté.)

Article 17 novodecies (Texte non modifié par la commission)
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Article 18 B

Article 18 A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 564, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-13. – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultramarines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1.

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 euros par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, lorsque le Sénat a voté, en première lecture, une adaptation législative proposée par les élus de la collectivité territoriale de Corse, il a été affirmé, à l’évidence un peu rapidement, que nous vivions un moment historique. En effet, l’article en question a disparu en deuxième lecture. Aussi, j’ai déposé cet amendement de restauration.

Permettez-moi de rappeler le sens de la demande formulée par l’assemblée territoriale de Corse.

La prise en charge du surcoût engendré par l’activité plaisancière dans les aires marines protégées est réelle pour un certain nombre de collectivités, mais elle n’est couverte par aucune ressource. La redevance de mouillage permettrait de combler cette lacune financière et contribuerait à alimenter des investissements financiers pour la protection de l’environnement marin.

Affectée au gestionnaire de l’aire marine protégée, cette redevance de mouillage est, pour l’heure, absolument optionnelle. J’insiste sur ce point : les collectivités territoriales ont la possibilité de l’instituer, mais elles ne sont en aucun cas tenues de l’appliquer.

J’ajoute que, dans les faits, seules deux zones sont concernées en France : d’une part, l’aire marine de Cerbère-Banyuls, dont le gestionnaire, le département des Pyrénées-Orientales, ne souhaite pas instaurer une telle taxe ; d’autre part, les réserves naturelles des bouches de Bonifacio et de Scandola, qui sont gérées par la collectivité territoriale de Corse, laquelle, de ce fait, a émis cette proposition.

La Corse est confrontée à de nombreux problèmes posés par les bateaux venant profiter de la gratuité du mouillage dans ses aires marines depuis que la Sardaigne a instauré une telle taxe. La collectivité territoriale de Corse demande donc depuis des années l’institution d’une taxe de ce type.

Cette disposition ne concerne donc que deux réserves et elle se justifie par la taxe mise en place en Sardaigne.

Depuis le début de la semaine, d’innombrables interventions appellent à écouter les propositions des élus territoriaux et déplorent l’autisme de l’État, mais la commission des lois a supprimé cet article, qui faisait pourtant consensus en première lecture ! Je voudrais donc obtenir quelques explications.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il est vrai que, en première lecture, le Sénat avait été sensible à la demande de la collectivité de Corse – il s’agissait bien en effet de cela.

Nous nous sommes ensuite aperçus que cette mesure était très compliquée à mettre en place. En outre, l’Assemblée nationale l’a modifiée en introduisant de la confusion, au point que la question se pose de la pertinence et de l’intérêt de ce dispositif, qui, de plus, suscite beaucoup d’inquiétudes.

S’il s’agit vraiment d’endroits dont les fonds doivent être protégés, pourquoi autoriser le mouillage ? Parce que cela rapporte de l’argent ? Il faut alors rendre un service !

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Tous les entretiens que nous avons menés avec les uns ou les autres démontrent que cette disposition est très mauvaise.

M. René Vandierendonck, corapporteur. C’est vrai ! D’ailleurs, j’y ai renoncé à Roubaix. (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Oui, nous aussi, nous avons abandonné cette idée pour la vallée du Loing ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Sur ce sujet délicat, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. René Vandierendonck, corapporteur. C’est habile !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je voterai cet amendement, qui me paraît de bon sens. Cette disposition apporterait quelques subsides supplémentaires aux collectivités territoriales.

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est la plus mauvaise justification possible !

M. Pierre-Yves Collombat. En outre, il me paraît utile d’éviter un reflux de bateaux venant de Sardaigne dans des zones qu’il faudrait protéger.

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. C’est faux, il n’y a pas de reflux !

M. Pierre-Yves Collombat. On pourrait comparer cela au stationnement : quel est le service fourni par les collectivités qui placent des parcmètres ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Mais non, il ne s’agit que de l’ancrage !

M. Pierre-Yves Collombat. Pourtant c’est bien cela : on « fait du fric » avec le rationnement de l’espace public, c’est tout !

Une taxe me paraît suffisamment dissuasive, d’autant que les gens qui possèdent ces bateaux ont, je suppose, les moyens de payer une petite redevance de mouillage.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Le groupe CRC votera cet amendement, qui me semble en effet de bon sens. Nous resterons ainsi fidèles à notre vote de première lecture.

Nous considérons que la protection des milieux marins de Corse, qui sont visés par cet amendement, mérite que l’on permette à cette collectivité de bénéficier de moyens supplémentaires. Il est normal que ceux qui contribuent parfois à polluer ces sites soient mis à contribution.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Pour répondre à M. le rapporteur, je dirai que nous proposons, par l’amendement n° 564, d’en revenir à la version de l’article adoptée par le Sénat en première lecture plutôt qu’à la rédaction de l’Assemblée nationale.

En outre, il n’est pas possible d’interdire le mouillage dans ces aires ! Certains industriels de la plaisance ont mené un intense lobbying contre cet amendement. Si vous proposez maintenant d’interdire le mouillage dans les aires protégées corses, vous allez devenir aussi populaire que moi dans les pages de leurs revues professionnelles, monsieur le rapporteur ! (Sourires.) La seule solution est la taxation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 564.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 18 A demeure supprimé.

Article 18 A (supprimé)
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Article 18

Article 18 B

(Non modifié)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2016. – (Adopté.)

Article 18 B
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Article 19

Article 18

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; »

c) Sont ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 5° (Supprimé) ;

« 6° (Supprimé) ;

« 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, dans les mêmes conditions, les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

bis) (Supprimé)

ter A(nouveau) Avant le 6°, il est inséré un 6° A ainsi rédigé :

« 6° A (nouveau) Eau ; »

ter) (nouveau) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Assainissement ; »

e) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. » ;

f) Le dernier alinéa du II est supprimé.

II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.