M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 290 rectifié quater.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 293 rectifié quater.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 291 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 292 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 294 rectifié quater.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 295 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 296 rectifié quater.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 313, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article additionnel avant l’article 13

Article additionnel après l’article 12

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, Calvet, del Picchia, César, B. Fournier, Bouchet, D. Robert et Mouiller, Mme Lopez, M. Morisset, Mmes Gruny et Deromedi et MM. Bizet et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.

« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.

« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.

« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;

« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;

« – enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.

« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.

« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.

« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :

« a) Un collège n’ait aucun siège ;

« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.

« Lorsque dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;

c) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

II. – À la première phrase de l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la référence : « , 15 » est supprimée.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Or, malgré la réforme engagée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, consécutivement aux accords dits « de Bercy » du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives chargées des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d’entreprise dans le secteur privé.

Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.

C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles qui s’appliquent aux comités d’entreprise dans le secteur privé.

À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia. Je sollicite le retrait de cet amendement, qui n’a aucun lien avec l’objet du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je demande aussi le retrait de cet amendement, qui est effectivement « hors sujet ».

M. le président. Madame Mélot, l'amendement n° 57 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Toutefois, même si je suis bien consciente que le projet de loi ne concerne pas le dialogue social dans la fonction publique, je considère que cet amendement visant à renforcer les comités techniques aurait pu y trouver sa place.

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié bis est retiré.

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article additionnel après l’article 12
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Article 13

Article additionnel avant l’article 13

M. le président. L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas du présent article.

« Art. L. 141-25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141-29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

« – aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« – aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II. – Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.

III. – L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Afin de régler le problème du délai d’information préalable des salariés, introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon », et de sécuriser juridiquement – et il y a urgence en la matière – les opérations de cession d’entreprise, cet amendement vise à limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité du fait de l’absence de repreneur. C’est d’ailleurs en totale cohérence avec l’intention initiale du législateur telle qu’elle apparaît dans l’exposé des motifs de la loi Hamon.

Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, qui concerne les cessions de participations ou de parts sociales majoritaires, devient sans objet. Il en va de même de l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je partage l’analyse de Mme Gruny sur le fond.

Toutefois, cet amendement visant à modifier le code de commerce n’a sa place ni dans le présent chapitre, qui concerne les institutions représentatives du personnel, ni dans le projet de loi.

En outre, le débat est aussi ouvert à l’article 55 bis A du projet de loi Macron.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je peux comprendre l’intention des auteurs de cet amendement, mais je partage l’analyse de Mme la rapporteur.

Au demeurant, les mesures en faveur des TPE et des PME qui ont été présentées par M. le Premier ministre le 9 juin dernier répondent déjà aux objectifs qui viennent d’être rappelés.

M. le président. Madame Gruny, l’amendement n° 154 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Les mesures auxquelles M. le ministre fait référence ne sont, pour l’instant, pas adoptées ; elles ont juste été annoncées.

Je maintiens mon amendement, car il peut y avoir des problèmes, par exemple de confidentialité, lors des cessions d’entreprise. Il me paraît donc utile d’introduire un tel dispositif dans notre droit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 13
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Articles additionnels après l'article 13

Article 13

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9 et est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. » ;

2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;

3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou » ;

– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, ou l’accord mentionné à l’article L. 2323-3 peut définir :

« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ;

« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;

« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six ;

« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;

5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »

6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

II. – (Non modifié) La sous-section 2 de la même section 1 comprend les articles L. 2323-10 et L. 2323-11 et est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

2° Les divisions et les intitulés des paragraphes 1 à 9 sont supprimés ;

3° L’article L. 2323-7-1 devient l’article L. 2323-10 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 2323-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-11. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :

« 1° Aux comités d’entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 2323-10, à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1. » ;

6° à 11° (Supprimés)

12° L’article L. 2323-26-1 est abrogé.

III. – (Non modifié) La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise

« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;

« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application de du même article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ;

« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;

« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

1° à 4° (Supprimés)

IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;

2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

3° (Supprimé)

4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;

« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;

« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.

« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. » ;

5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Bilan social » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants :

a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;

a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;

b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;

d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;

e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;

f) (Supprimé)

V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;

2° Sont insérés :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.

Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article L. 2323-28.

Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.

Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.

Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.

Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;

b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;

6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

6° bis Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;

7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;

10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;

11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

VI. – (Non modifié) La sous-section 6 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;

2° Le paragraphe 1 est intitulé : « Droit d’alerte économique » et comprend les articles L. 2323-78 à L. 2323-82, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ;

2° bis Le paragraphe 2 est intitulé : « Aides publiques » et comprend les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ;

2° ter Sont ajoutés :

a) Un paragraphe 3 intitulé : « Droit d’alerte sociale » et comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ;

b) Un paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d’entreprise » et comprenant les articles L. 2323-60 et L. 2323-61, tels qu’ils résultent du 8° du présent VI ;

3° Les divisions et les intitulés des sous-paragraphes des paragraphes 1 et 2 sont supprimés ;

4° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2323-51, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 2323-54, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;

6° L’article L. 2323-55, tel qu’il résulte du 2° bis du présent VI, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 2323-58, tel qu’il résulte du a du 2° ter du présent VI, est ainsi modifié :

a) Les mots : « , entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet » ;

8° Les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-60. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;

« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;

« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

« Art. L. 2323-61. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations énumérées à l’article L. 2323-60. » ;

9° (Supprimé)

VII. – (Non modifié) La division et l’intitulé de la sous-section 7 de la même section 1 sont supprimés.

VIII. – (Non modifié) La sous-section 8 de la même section 1 devient la sous-section 7 et comprend les articles L. 2323-62 à L. 2323-67.

IX. – (Non modifié) Les divisions et les intitulés des sous-sections 9 et 10 de la même section 1 sont supprimés.

IX bis. – (Non modifié) Les articles L. 2323-73 et L. 2323-76 du même code sont abrogés.

X. – (Non modifié) Le I de l’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 » ;

2° Au 1° bis, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ; »

4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

6° Au 6°, les références : « L. 2323-21 à L. 2321-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 ».

bis. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 2325-38 du même code est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ».

XI. – (Non modifié) L’article L. 3312-7 du même code est abrogé.

XII. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 » ;

2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;

4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;

5° L’article L. 2313-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;

6° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;

7° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;

9° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

11° L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

b) Au second alinéa, les références: « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;

13° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;

14° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ;

15° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».

XIII. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-31, aux deux derniers alinéas de l’article L. 236-27, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-11, la référence : « L. 2323-19 » est remplacée par la référence : « L. 2323-33 » ;

2° La seconde phrase des articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 et dans celles qui mettent » sont remplacés par le mot : « mettre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 ».

XIV. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 916-1 et à la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 ».

XV. – (Non modifié) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-84 et au troisième alinéa de l’article L. 111-88 du code de l’énergie, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 ».

XVI. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 142-9, les références : « L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » et les références : « L. 2323-78 à L. 2323-82 » sont remplacées par les références : « L. 2323-50 à L. 2323-54 » ;

2° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-165, les références : « L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 » sont remplacées par les références : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 ».

XVII. – (Non modifié) À l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 2323-32 » est remplacée par la référence : « L. 2323-47 ».