M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. J’ai bien noté, monsieur le ministre, que vous partagiez l’objectif de cet amendement et que vos explications me permettaient de le retirer, ce que je fais.

M. François Rebsamen, ministre. Merci, monsieur Courteau !

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 216 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l’adoption 136
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 251.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 331.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 320.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(L’article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 15

Articles additionnels après l’article 14

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Delahaye et Maurey, Mme Doineau, MM. Bockel, Roche et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau et Mmes Bouchoux, Deromedi et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement évoque la nullité des licenciements pour motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel.

La nullité d’un licenciement est la sanction la plus forte que peut prononcer le juge, qui peut ordonner, dans ce cas, la poursuite du contrat et la réintégration du salarié. Cependant, si cette réintégration est impossible ou si le salarié ne veut pas retourner dans son entreprise, le juge doit condamner l’employeur à verser une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, contre six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces règles sont actuellement appliquées en cas de licenciement économique sans validation ou homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, ou en cas d’annulation du plan par le juge administratif.

Votre amendement, ma chère collègue, vise à étendre ces règles de nullité aux licenciements effectués pour des motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel. Cet amendement, de même que le suivant, m’avait été envoyé par le Défenseur des droits. Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement, puisqu’il a également dû être saisi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de la grande loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, non pas pour des raisons de fond, mais parce que le Conseil a considéré qu’elles constituaient des cavaliers législatifs.

Je me permets de vous indiquer, madame la sénatrice, que les dispositions que vous voulez introduire par cet amendement n’ont pas de lien avec le présent projet de loi. Nous risquons, là encore, d’encourir à nouveau la censure du Conseil constitutionnel pour le même motif, ce qui me semblerait tout à fait regrettable.

Je vous rappelle qu’il a été décidé, après un long débat, que les indemnités accordées par les tribunaux des prud’hommes devaient respecter un barème, avec un plancher et un plafond. On pourrait craindre que ce dispositif ne vienne limiter le montant des indemnités accordées dans le cas d’un licenciement discriminatoire lié à un harcèlement sexuel ou à un état de grossesse. J’attire toutefois votre attention sur le fait que le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui met en place ce barème applicable aux indemnités de licenciement, exclut son application aux licenciements liés à des pratiques discriminatoires ou à des cas de harcèlement sexuel.

Vous trouverez donc une réponse à la préoccupation que vous exprimez dans le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, tel que vient de l’adopter l’Assemblée nationale : le juge prud’homal n’est pas tenu de respecter le barème dans de telles hypothèses.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Monsieur le président, j’aurais souhaité connaître l’avis de la commission avant de me prononcer.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je n’ai pas voulu déposer cet amendement, alors que le Défenseur des droits me l’avait également envoyé, parce que je percevais les risques constitutionnels qu’il comportait. J’attendais cependant de connaître la position du Gouvernement.

Je pense que les auteurs de cet amendement devraient le retirer. En effet, il est plus problématique d’encourir deux fois de suite une censure sur la même rédaction que de trouver un bon véhicule législatif. M. le président de la commission des affaires sociales va examiner dans quel type de texte cette disposition pourrait être insérée sans créer de risque d’inconstitutionnalité.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite compléter les propos de Mme la rapporteur en précisant que le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions parce qu’elles avaient été introduites par voie d’amendement à la toute fin de la procédure parlementaire et ne respectaient pas la règle dite de « l’entonnoir ».

Mme la rapporteur et moi-même ne pensons pas que ces dispositions aient davantage leur place dans le présent projet de loi que dans la loi du 4 août 2014. Au contraire, elles courent vraiment le risque d’être censurées par le Conseil constitutionnel.

Il faudrait trouver un texte où ces dispositions pourraient s’insérer sans risque. La meilleure solution aurait été de les intégrer au projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes…

Mme Michelle Meunier. Il a été adopté !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr, mais on peut toujours envisager le dépôt d’un nouveau projet de loi…

M. François Rebsamen, ministre. Une proposition de loi !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. … ou d’une proposition de loi portant sur le même sujet. Quoi qu’il en soit, nous courons vraiment un risque de censure pour inconstitutionnalité.

Mme Jacky Deromedi. Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié est retiré.

L’amendement n° 68 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Delahaye, Maurey, Bockel, Roche et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau et Mmes Deromedi, Bouchoux et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;

4° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il ne s’agit pas d’un amendement identique au précédent, mais nous nous trouvons dans un cas de figure similaire. L’amendement n° 68 rectifié vise à rétablir une disposition censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2014. J’avais prévu de demander l’avis du Gouvernement, mais je pense qu’il sera identique à celui qui a été émis sur l’amendement n° 67 rectifié.

Chacun doit réfléchir à la question : je pense que de telles dispositions trouveraient mieux leur place dans une proposition de loi, comme l’a proposé M. le ministre, ou un autre texte.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même avis.

Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L’amendement n° 101 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 255 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-… – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

L’amendement n° 73 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 101 rectifié.

Mme Michelle Meunier. L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle […] une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre […] dans une situation comparable », en fonction notamment de son sexe.

Par ailleurs, une disposition ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour certaines personnes est une discrimination indirecte, sauf si cette disposition ou cette pratique est justifiée par un but légitime et réalisée avec des moyens nécessaires et appropriés.

Le texte précise également que la discrimination inclut « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Ces dispositions n’ont jamais été intégrées dans le code du travail. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Par ailleurs, la notion d’« agissement sexiste » nous paraît plus compréhensible que celle d’« agissement à raison du sexe ». C’est la raison pour laquelle nous avons repris cette notion dans le texte de notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 255.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à codifier la notion d’« agissement sexiste » dans la partie du code du travail consacrée à l’égalité professionnelle.

La recommandation n° 25 de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale portait sur un renforcement de la lutte contre le sexisme dans le monde du travail.

Cet amendement s’appuie sur les recommandations qui ont été présentées à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes du Sénat lors de l’audition de la secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le CSEP. Ce dernier a en effet récemment publié un rapport sur le sexisme dans le monde du travail, qui a été remis au Gouvernement le 6 mars dernier et il a travaillé à une définition de la notion d’« agissement sexiste ».

Cette question avait été abordée lors de la discussion de la loi d’août 2012 relative au harcèlement sexuel et nous avons pu constater à l’époque que ce sujet était en fait assez largement ignoré.

Certains actes sexistes sont déjà visés dans notre législation, qu’il s’agisse de l’agression sexuelle, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des discriminations en tous genres.

Toutefois, comme le pointe le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, « la notion de sexisme, a fortiori celle de “sexisme ordinaire”, n’a pas trouvé sa place dans les normes juridiques ». Il s’agit donc de codifier la notion d’« agissement à raison du sexe ».

En réalité, il est proposé de codifier la disposition relative à « l’agissement à raison du sexe » contenue dans l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, qui n’a jamais été codifié, sous la dénomination d’« agissement sexiste », et donc de l’intégrer au code du travail dans la partie dédiée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour des raisons de lisibilité.

Nous regrettons que le Gouvernement ait finalement renoncé à soutenir cette proposition. Nous le savons, les résistances à l’œuvre sont fortes, les opposants à cette codification invoquant sa « complexité » et l’ « insécurité juridique pour les entreprises ».

Pour notre part, nous pensons au contraire que cette codification contribuerait à créer de la sécurité juridique pour les victimes, pour la sécurité et la santé au travail, dimension nouvellement prise en compte dans la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques. Les notions évoquées semblent un peu trop précises pour que la commission puisse émettre un avis, quel qu’il soit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Ces amendements identiques visent à introduire dans le code du travail le principe de l’interdiction de l’agissement sexiste. Je suis convaincu – et je ne suis pas le seul – de la nécessité de lutter contre le sexisme sous toutes ses formes. Rien ne justifie en effet que des propos dégradants, offensants soient prononcés à l’encontre d’une personne en raison de son sexe.

Toutefois, la notion de sexisme n’est pas encore juridiquement stabilisée. Elle doit donc être définie en droit aussi clairement que l’exigent le code pénal et le code du travail.

Je rappelle que, en matière de discrimination, la charge de la preuve est inversée et que le comportement prohibé doit être clairement défini. À cet égard, j’ai demandé à Jean-Christophe Sciberras, qui préside le groupe de travail sur la lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi et au travail et qui réfléchit sur ce sujet avec les partenaires sociaux et les associations concernées, de faire des propositions de rédaction précises.

Pour l’heure, je vous prie, mesdames les sénatrices, de bien vouloir retirer vos amendements, même si j’en comprends tout à fait le fondement, car ils me paraissent prématurés. Ils risquent d’être juridiquement infondés et de ne pas pouvoir être appliqués.

M. le président. Madame Meunier, l'amendement n° 101 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michelle Meunier. Même si les propositions de M. le ministre vont dans le bon sens, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 255 est-il lui aussi maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 rectifié et 255.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 256 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux agissements liés à un motif de discrimination prévus au 1° de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l’agissement sexiste » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations définies aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du présent code. »

L'amendement n° 74 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement tend à prévoir que le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux agissements sexistes en plus de celles qui sont relatives aux harcèlements moral et sexuel.

Le règlement intérieur devra aussi rappeler les dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’âge, l’ethnie, les opinions ou croyance, etc. Il sera préalablement soumis aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT, ce qui impliquera que ces instances s’en soient saisies et qu’elles aient, le cas échéant, formulé des propositions.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 256.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La disposition que nous venons d’adopter est très utile, car elle introduit une définition.

L’amendement n° 256 est un amendement de coordination avec cette disposition. Il vise à introduire la référence à l’agissement discriminatoire « sexiste » dans le règlement intérieur et à rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans leur intégralité.

En effet, le règlement intérieur est un outil de régulation des comportements au sein de l’entreprise. Il impose des règles générales et permanentes. Or, comme chacun le reconnaît, la question du sexisme y est très peu prise en compte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ces amendements identiques visent à renforcer le règlement intérieur pour lutter contre les agissements sexistes. Les discriminations visées à l’article L. 1132–1 et L. 1132–4 du code du travail sont déjà interdites dans l’entreprise et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue une discrimination, comme le prévoit la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Selon la commission, ces précisions ne sont pas indispensables. L’article L. 1321–1 du code du travail pose déjà l’obligation pour l’employeur de fixer des règles générales et permanentes relatives à la discipline, lesquelles comprennent des règles visant à lutter contre les discriminations, notamment à l’égard des femmes. En outre, l’article L. 1321–2 prévoit que le règlement intérieur doit aussi mentionner les dispositions relatives au harcèlement sexuel figurant dans le code du travail.

Cela étant rappelé, le Gouvernement va maintenant donner son avis. Pour ma part, je pense que ces dispositions doivent figurer dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il est absolument nécessaire de lutter sans relâche contre tous les agissements discriminatoires commis à l’encontre des femmes, car ils portent atteinte à la dignité de celles qui en sont les victimes.

En revanche, je pense que l’instrument que vous proposez, mesdames les sénatrices, n’est pas le bon. Le règlement intérieur rappelle déjà les dispositions relatives au harcèlement, mais on ne peut pas faire de lui le code du travail, le risque étant que le règlement intérieur, que d’aucuns jugent obèse, en devienne moins lisible, pour ne pas dire incompréhensible.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 102 rectifié et 256.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l’article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 16

Article 15

I. – (Non modifié) L’article L. 2232-21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 » ;

c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21. »

III. – (Non modifié) L’article L. 2232-23 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « à l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « de l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».

IV. – (Non modifié) Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-23-1. – Pour l’application du présent paragraphe, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21.

« À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-22. »

V. – (Non modifié) L’article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-23-1, aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »

VI. – (Non modifié) À l’article L. 2232-28 du même code, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 ».

VII. – (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l’article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d’État. »