M. Michel Magras. Madame la secrétaire d’État, ce matin, lors de la discussion générale, je rappelais à mes collègues et à M. le secrétaire d’État présent au banc du Gouvernement que le statut européen de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui est un territoire associé en tant que PTOM, rendait inapplicables d’emblée sur son territoire les directives et les règlements européens.

En revanche, nous sommes bien Français, et la France dispose de toute latitude, dans les domaines de compétences qui sont les siens, pour nous appliquer ces règles.

Puisque ces règles nous sont appliquées de manière unilatérale et sans adaptation, j’ai demandé à M. le secrétaire d’État de bien vouloir me dire à qui revenait l’initiative de l’adaptation – est-ce à la collectivité ou est-ce à l’État ? –, et comment nous pouvions nous entendre.

Il a sans doute oublié de me répondre, et l’amendement que je vous propose illustre bien cette situation. En effet, l’aéroport de Saint-Barthélemy est un aéroport à usage restreint, ce qui signifie qu’il est dérogatoire, en permanence, au droit national. Ainsi, un commandant de bord ne peut pas s’y poser s’il n’a pas obtenu une qualification préalable.

Les avions obéissent aussi à des règles dérogatoires, et il se trouve que, en l’espèce, le règlement s’appliquant est très sévère : bien que l’aéroport soit, par définition, à usage restreint, il prévoit que les demandes d’autorisation sont ponctuelles, pour des durées courtes, très limitées, ce qui n’est pas adapté et en parfaite contradiction avec le statut même de l’aéroport.

Cet amendement vise donc à assouplir les règles permettant d’y déroger, en supprimant les mots « imprévues et urgentes d’une durée limitée », ce qui rendrait la dérogation valable pour des périodes plus longues, en cohérence avec le statut de l’aéroport. J’ajoute qu’aucune dérogation ne pourrait être accordée, en revanche, si elle aboutissait à réduire le niveau de sécurité.

Pour terminer, je précise enfin que cet amendement a été rédigé sur proposition de la direction régionale de l’aviation civile, qui n’a pas d’autre solution pour déroger que d’obtenir cet assouplissement de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois ne comptant pas dans ses rangs d’expert en matière de réglementation de l’aviation civile (Sourires.), nous nous en remettons à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, les arguments que vous avez fait valoir sont tout à fait pertinents.

Néanmoins, je vous propose de retirer votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 76, tendant à insérer un article additionnel après l’article 22, que le Gouvernement a déposé. En effet, cet amendement contient un certain nombre de propositions, dont certaines sont de nature à répondre à vos préoccupations.

M. le président. En d’autres termes, madame la secrétaire d’État, l’amendement n° 14 serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 76 ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Magras, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Monsieur le président, je me retrouve dans la même situation que M. le rapporteur et la commission des lois précédemment : on me demande de retirer mon amendement, au bénéfice d’un amendement du Gouvernement dont nous n’avons pas eu connaissance !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais si ! L’amendement est dans la liasse ! Il fait même deux pages !

M. Michel Magras. Comment voulez-vous que je puisse accepter une telle démarche ?

Je n’ai pas eu connaissance de ce texte. Puisque ma demande me semble tout à fait justifiée, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. M. le rapporteur a demandé l’éclairage du Gouvernement. Mme la secrétaire d’État a demandé le retrait de l’amendement n° 14 au profit d’un amendement n° 76 qu’elle va nous présenter et qui devrait donner satisfaction à notre collègue Michel Magras. Il me semble donc qu’il serait logique de suivre le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

et article additionnel après l’article 22
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Article 23

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le président, pour rassurer notre collègue Michel Magras, je propose de réserver le vote sur son amendement et, partant, sur l’article 22. Nous pourrons ainsi examiner l’amendement du Gouvernement, qui me paraît plus complet que celui de notre collègue et qui me semble répondre – certes, je ne suis pas un expert dans le domaine de l’aviation civile… – aux préoccupations de notre collègue Michel Magras.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Le vote sur l’amendement n° 16 et sur l’article 22 est réservé.

J’appelle en discussion l’amendement n° 76, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

2° L’article L. 6752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

3° L’article L. 6762-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

4° L’article L. 6772-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

5° L’article L. 6782-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;

6° L’article L. 6792-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le présent amendement a pour objet d’étendre aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, une possibilité de dérogation à une règle de sécurité prévue par des règlements européens.

La règle ainsi étendue aux collectivités d’outre-mer permet d’unifier le droit applicable sur l’ensemble du territoire français en matière de sécurité aérienne. Elle instaure une dérogation prévue par le règlement européen permettant d’accorder des agréments aux aéronefs, produits, pièces et équipements, organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées par ce même règlement, lorsque ces exigences sont satisfaites par d’autres moyens que ceux limitativement recensés par le règlement lui-même.

Cet amendement répond à la préoccupation de M. Magras s’agissant des règles applicables à l’aéroport de Saint-Barthélemy.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois ne dispose d’aucune expertise dans ce domaine et a reçu cet amendement assez tardivement.

Elle s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22, et l’amendement n° 14 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 22.

(L’article 22 est adopté.)

Section 4

Dispositions diverses

Demande de réserve
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Article 24

Article 23

(Non modifié)

Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. – (Adopté.)

Article 23
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Articles additionnels après l’article 24

Article 24

(Non modifié)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe. – (Adopté.)

Article 24
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Article 25

Articles additionnels après l’article 24

M. le président. L’amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 34 de la loi n° 2000–1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les articles L. 312–10 et L. 312–11 du code de l’éducation leur sont applicables. »

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. La rédaction actuelle de l’article 34 de la loi n° 2000-1207 établit que les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation et qu’elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage.

La première partie de mon amendement tend à étendre cette disposition aux autres collectivités d’outre-mer. Une telle mesure est nécessaire et cohérente.

En effet, d’une part, cet article, bien que ne faisant référence qu’aux seuls départements d’outre-mer, sert néanmoins de base légale à l’enseignement des langues kanak et tahitienne. D’autre part, il n’existe aucune base normative à l’enseignement du wallisien et du futunien, bien que ces langues soient enseignées dans le secondaire à Wallis-et-Futuna.

J’en profite pour émettre le souhait, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement prenne également des décrets ou arrêtés pour organiser l’enseignement de ces deux langues vernaculaires, comme c’est déjà le cas pour le tahitien et les langues kanak – de mémoire, il s’agit de décrets de 1981 et de 1992.

La deuxième partie de mon amendement vise à remplacer une référence devenue obsolète par la référence codifiée. En préparant l’amendement sur cet article 34 de la loi du 13 décembre 2000, nous nous sommes rendu compte qu’il comportait une référence à la loi Deixonne de 1951. Or cette loi a été abrogée et ce qui en subsiste a été codifié.

Par conséquent, je vous propose de remédier à cette petite anomalie rédactionnelle qui n’avait pas été corrigée depuis quinze ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit effectivement d’une omission. Pourquoi les collectivités d’outre-mer ne bénéficieraient-elles pas également des dispositifs prévus pour les départements d’outre-mer ? La commission a donc émis un avis favorable.

J’ajoute que notre collègue a bien vu qu’une codification était intervenue : c’est parfait !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, je suis très favorable à cette mesure et je me réjouis que vous l’ayez proposée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Desplan, Patient, Karam, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-… ainsi rédigé :

« Art. 883-... – Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Juste avant la départementalisation, la carte judiciaire de Mayotte avait été réformée pour la rapprocher du droit commun. Le choix avait alors été fait de créer à Mayotte une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, plutôt que de créer une cour d’appel de plein exercice. Cette décision ne va pas sans poser des difficultés pratiques, ne serait-ce que parce que l’autorité chargée de la politique pénale se trouve à La Réunion et que les réalités quotidiennes de Mayotte lui échappent.

Toujours est-il que c’est cette solution de la chambre détachée qui a été retenue. Mais on a omis de prévoir un greffe délocalisé à Mayotte. Or, notamment pour soulever les nullités de procédure lorsqu’une information judiciaire est ouverte, il faut déposer physiquement une demande au greffe de la chambre de l’instruction, cette demande devant être signée par le greffier et par le requérant. Du coup, il faut soit se déplacer physiquement à La Réunion, soit demander à un avocat de La Réunion de le faire, Mayotte se trouvant dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis. Je rappelle que, compte tenu de la distance, on ne peut se rendre de Mayotte à La Réunion qu’en avion.

J’ai donc déposé un amendement pour que de tels actes puissent s’exercer dans les mêmes conditions que dans le cas où le requérant ne réside pas dans le ressort de la juridiction d’appel, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, le demandeur ou l’avocat qui résident dans le ressort du tribunal de grande instance de Mayotte pourront exercer plus facilement de tels recours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Notre collègue a excellemment développé les motifs de cet amendement sur lequel la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, la mesure que vous proposez relève d’une bonne organisation de la justice. J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 62, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont abrogés.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Depuis le 1er janvier 2014, la collectivité de Mayotte est devenue une région ultrapériphérique. Le droit communautaire lui est donc désormais applicable de plein droit.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 a étendu à Mayotte les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces questions étaient auparavant régies par une ordonnance spécifique.

Ces deux modifications rendent nécessaire un aménagement de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont les articles 69-9 et 69-10 doivent être abrogés, par cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis favorable, puisque cet amendement tire les conséquences de la qualification de Mayotte comme région ultrapériphérique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Chapitre VI

Dispositions d’habilitation et de ratification

Articles additionnels après l’article 24
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Article 26

Article 25

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la compétence de l’État en vue de :

1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la Convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;

2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.

II. – (Supprimé)

III. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

assurer la

insérer le mot :

stricte

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. La France est signataire de la convention du travail maritime 2006, de l’Organisation internationale du travail et il a été décidé que cette convention serait applicable à Wallis-et-Futuna, ce qui est légitime et bénéfique.

Toutefois, il convient de veiller à ce que la modification du code du travail de Wallis-et-Futuna n’aille pas plus loin que ladite convention, de façon à ne pas rendre le registre de Mata’Utu moins compétitif, dans le contexte de la concurrence internationale.

C’est la raison pour laquelle il est proposé ici de préciser qu’il s’agit d’assurer une stricte mise en conformité du droit du travail local avec cette convention internationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’amendement n° 10 rectifié vise à assurer qu’il n’y ait pas de surtransposition des conventions C188 et MLC2006 de l’Organisation internationale du travail dans les îles Wallis et Futuna, mais aussi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La commission des lois a été sensible à cette préoccupation – il nous arrive parfois de vouloir faire mieux que tout le monde ! – et a émis un avis favorable. Il s’agit surtout de rassurer nos collègues.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement est tout à fait conscient que la mise en conformité du droit du travail applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre de Mata’Utu avec les conventions internationales du travail ne doit pas avoir pour effet de rendre ce registre moins attractif.

L’habilitation demandée par le Gouvernement vise au contraire à renforcer l’attractivité de ce registre en prévoyant les normes législatives minimales nécessaires pour la bonne exploitation des navires de croisière battant pavillon de Wallis-et-Futuna. Vous obtenez ainsi satisfaction, monsieur le sénateur, et je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Laufoaulu, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

M. Robert Laufoaulu. Madame la secrétaire d’État, j’ai entendu les mots que je voulais entendre.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

L’amendement n° 52 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée par M. le rapporteur et par la commission des lois et je souhaite les rassurer.

La proposition du Gouvernement de rétablir la rédaction initiale de son projet de loi n’aura pas pour effet de cristalliser le droit du travail à Mayotte. Au contraire, la présente habilitation, sollicitée pour une durée de dix-huit mois, permettra de conduire à leur bonne fin les travaux d’ores et déjà engagés pour transposer des dispositions indispensables au territoire, par exemple, celles qui concernent l’apprentissage, le contrat de professionnalisation ou encore le travail temporaire.

Le Gouvernement a pris des engagements forts dans le cadre de la stratégie Mayotte 2025, en particulier celui d’aligner, d’ici à 2018, le droit du travail applicable à Mayotte sur le droit en vigueur en métropole. Le Gouvernement s’engage, aux côtés des élus et des représentants du territoire, à atteindre cet objectif prioritaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous entrons dans la ronde des ordonnances !

Nous avons accordé des habilitations au Gouvernement et certaines n’ont toujours pas eu de traduction. Sur le droit du travail, nous en avons accordé une il y a trente mois, et rien n’a été fait ! Nous avons même adopté précédemment un amendement pour dire qu’au moins nous aurons fait quelque chose…Sur l’intérim, on nous a dit non. Pour les titres restaurant, cela relève bien du droit du travail, mais c’est assez marginal ; disons que cela ne mange pas de pain... (Sourires.)

On nous propose ici un premier amendement prévoyant un délai de douze mois. Puis, on le rectifie en prévoyant cette fois un délai de dix-huit mois. À quoi joue-t-on ? Une habilitation de trente mois n’a déjà servi à rien...

J’ai envie d’émettre un avis défavorable, mais il faut tout de même avancer. Il faut secouer un peu le cocotier, madame le secrétaire d’État ! Encore qu’à Mayotte, il n’y en ait pas beaucoup... (Sourires.)

Je serai d’accord pour douze mois à compter de la publication de la présente loi, comme vous l’aviez proposé initialement. Je suis prêt à déposer un sous-amendement en ce sens.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. J’entends bien ce que vous nous dites, monsieur le rapporteur, mais il faut tout de même tenir compte du principe de réalité.

Le Gouvernement s’engage et s’est donné des objectifs.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous l’avez déjà dit !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Vous nous proposez de maintenir un délai de douze mois, mais on sait que ce sera difficile. Pour cette raison, dans un souci de cohérence, et de réalisme, aussi, nous proposons dix-huit mois, en nous engageant à ce que tous les travaux soient achevés dans ce délai. Cela me semble raisonnable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tous les gouvernements se sont engagés à prendre des ordonnances dans les délais, tous ! Demain, nous disait-on, ce serait formidable... Il paraît d’ailleurs que le Président de la République donne désormais instruction aux ministres de veiller à l’application des lois.