compte rendu intégral

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

M. Christian Cambon,

M. Serge Larcher.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conférence des présidents

M. le président. Lors de sa réunion du 22 juillet 2015, la conférence des présidents a procédé à la répartition des semaines de séance et des espaces réservés aux groupes politiques pour la session ordinaire 2015-2016.

Elle a également, sous réserve de la publication du décret du Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire, envisagé un ordre du jour prévisionnel pour le mois de septembre et le début du mois d’octobre 2015, et fixé les modalités d’examen des textes susceptibles d’y être inscrits.

Dans l’attente de ce décret et de la lettre d’ordre du jour du Gouvernement, cet ordre du jour conditionnel et prévisionnel sera publié sur le site internet du Sénat, à titre informatif.

3

Commission mixte paritaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

4

 
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Discussion générale (suite)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne

Rejet d’un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (projet n° 643, résultat des travaux de la commission n° 648, rapport n° 647).

Dans la discussion générale, la parole est à M. André Vallini, secrétaire d'État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Exception d'irrecevabilité (début)

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme Taubira, garde des sceaux, actuellement en déplacement officiel aux Antilles.

Au nom du Gouvernement, je remercie le Sénat des travaux menés lors de la réunion de la commission mixte paritaire afin de tenter de parvenir à un accord sur ce projet de loi portant principalement adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union Européenne et introduisant dans notre procédure pénale diverses dispositions nouvelles qui ne figuraient pas dans le texte qu’il avait adopté en première lecture.

Le texte que vous examinez ce matin, mesdames, messieurs les sénateurs, permet non seulement la transposition de décisions-cadres qui aurait dû avoir lieu en 2011 et 2012, mais il introduit également dans notre procédure pénale, comme nous y invite la directive transposée, relative aux normes minimales pour les victimes, des dispositions améliorant la protection des victimes, précisant certaines dispositions conformément aux avis du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, et mettant en œuvre la loi pénitentiaire du 25 novembre 2009, qui prévoit l’encellulement individuel.

Ce texte est donc indispensable au respect de nos engagements nationaux et internationaux.

Depuis 2002, l’Union européenne a adopté onze décisions-cadres en matière de procédure pénale. Celles-ci ont pour objet la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle pour les décisions judiciaires les plus indispensables, en matière d’enquête comme en matière de sanctions – mandat d’arrêt européen, gel des biens, peines privatives de liberté, casier judiciaire.

La première des décisions-cadres qu’il est proposé de transposer – et qui auraient dû l’être, je le répète, dès 2011 et 2012 – vient prévenir et régler les situations dans lesquelles au moins deux États membres de l’Union européenne sont saisis de procédures pénales parallèles. Afin d’éviter les doubles poursuites, le projet de loi prévoit des mécanismes d’échanges et de consultations entre autorités judiciaires, de telle manière que les procédures parallèles soient regroupées dans l’un des deux États concernés.

Une seconde décision-cadre permet la reconnaissance mutuelle des décisions de placement sous contrôle judiciaire imposant des obligations ou des mesures de probation. Tous les citoyens de l’Union pourront bénéficier des alternatives à la détention provisoire ou de peines de probation, même lorsque ces mesures seront prononcées par les autorités judiciaires d’un État dans lequel ils ne résident pas. Le suivi des obligations dans le pays de résidence sera ainsi plus effectif et la réinsertion des personnes concernées sera facilitée, car celles-ci ne seront plus coupées de leurs proches et de leur environnement habituel.

Enfin, ce projet de loi transpose les directives relatives à la reconnaissance mutuelle des décisions de protection et celle qui établit les normes minimales concernant les droits des victimes. Les mesures de protection ordonnées par un État membre – par exemple, l’interdiction d’un contact entre une victime et l’auteur de l’infraction – seront exécutées dans le pays de résidence de la victime.

Nous avons parfois tendance à l’oublier, mais l’intégration européenne s’est d’emblée ancrée dans un attachement partagé entre ses États membres à la liberté, reposant sur le respect des institutions démocratiques, des droits de l’homme et de l’État de droit. Les citoyens ne peuvent cependant jouir de cette liberté que s’ils évoluent dans un véritable espace de justice, au sein duquel chacun peut s’adresser aux tribunaux de tous les États membres aussi facilement qu’il le ferait dans son propre pays.

Si les auteurs d’infractions ne doivent pouvoir d’aucune façon profiter des différences existant entre les systèmes judiciaires des États membres, les jugements et les décisions rendus au sein de ces mêmes États doivent être respectés et exécutés dans l’ensemble de l’Union.

Pour cela, il convient de renforcer la reconnaissance mutuelle par les États membres des décisions judiciaires rendues par les autorités judiciaires de toute l’Union européenne. Ce projet de loi y contribue et la plupart de ses dispositions ont été adoptées conformes par les deux assemblées.

J’en viens aux dispositions ajoutées au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Les articles 4 quater A à 5 sexdecies et 5 septdecies à 6 bis sont indirectement liés à la transposition de la directive du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Le Gouvernement a en effet profité de ce vecteur législatif afin de transposer au plus tard au mois de novembre prochain la directive « Victimes ».

Il s’agit de finaliser la transposition en droit interne des droits des victimes de la criminalité, qui a été réalisée partiellement seulement au moment de la transposition de la directive B. Elle permettra notamment aux victimes de bénéficier, dès le début de la procédure pénale, d’une évaluation de leurs besoins en termes de protection, afin qu’elles puissent participer dans les meilleures conditions à la procédure et que soit prévenu tout risque de réitération des faits.

Même si la directive ne l’exige pas, les dispositions des articles 4 quater A, 4 quater et 5 bis A s’inscrivent dans cette logique de meilleure protection des victimes en permettant que, au cours de la procédure pénale, elles puissent être protégées des éventuelles pressions ou représailles par un huis clos au moment de leur témoignage et une publicité restreinte de leur identité.

Ces dispositions facilitent également l’information des victimes sur les modalités de recouvrement des dommages et intérêts alloués et met en place un financement de l’aide qui leur est accordée.

D’autres amendements ont été adoptés à l’Assemblée nationale qui sont indirectement liés à la transposition des décisions-cadre relatives à la probation.

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a posé le principe de l’encellulement individuel, conformément aux règles pénitentiaires européennes visant à harmoniser les politiques pénitentiaires des États membres du Conseil de l’Europe. Sa mise en œuvre réclame le développement de nos capacités d’accueil des détenus, mais également des mesures de probation. C’est l’objet des dispositions qui favorisent le prononcé de mesures de probation, ainsi que leur suivi, et permettent par conséquent, grâce à la transposition de la décision-cadre, leur exécution au sein de l’Union européenne.

Certains amendements étaient indispensables à la sécurisation de notre procédure pénale. Plusieurs articles ont ainsi pour objet de préciser la loi pénale, en indiquant le point de départ du caractère exécutoire de la contrainte pénale, la durée des peines de stage, les délais de détention provisoire en cas d’appel, la nécessité de motiver les décisions de renvoi de la chambre de l’instruction ou encore le délai imparti à la Cour de cassation pour statuer sur une demande de dessaisissement.

Ces précisions sont absolument nécessaires eu égard aux avis émis par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel ou encore la Cour de cassation.

Concernant les articles 5 septdecies A à 5 septdecies D, le rapport déposé par votre rapporteur en commission mixte paritaire a soulevé le caractère général des dispositions relatives à la transmission des informations relevant du domaine pénal par l’autorité judiciaire aux administrations, l’atteinte portée à la présomption d’innocence et le transfert de la responsabilité des mesures préventives de l’autorité judiciaire aux autorités administratives.

Un des principes directeurs de la procédure pénale est, vous le savez, le secret de l’enquête, prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. Or l’amendement gouvernemental tendait à prévoir une dérogation uniquement pour certaines infractions commises par des professionnels travaillant en contact avec des mineurs. Pour certaines infractions, il aurait, a contrario, interdit tout autre signalement.

Est-il concevable, par exemple, qu’une personne condamnée pour abus de faiblesse sur une personne vulnérable à raison de son âge ou d’une maladie et qui travaille au sein d’un hôpital ou d’une maison de retraite ne soit pas signalée ?

Le Gouvernement est bien conscient de la nécessité de conjuguer la meilleure protection possible des publics les plus vulnérables, tout spécialement des mineurs, et le respect de la présomption d’innocence des personnes mises en cause par la justice. Ces deux exigences ont guidé les travaux du Gouvernement, comme les réflexions des deux assemblées parlementaires.

Le travail intense qui a eu lieu depuis la première lecture à l’Assemblée nationale entre les parlementaires de toutes tendances et les ministères concernés a permis, me semble-t-il, de parvenir à un compromis acceptable.

L’obligation de signalement concernant les professionnels travaillant au contact de mineurs est limitée aux situations où l’intéressé est condamné ou placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer. Par ailleurs, elle ne peut être relative qu’aux infractions limitativement énumérées, de nature sexuelle ou violente.

Pour ces mêmes professionnels travaillant avec des enfants, la possibilité d’informer les autorités hiérarchiques des agents pour les infractions sexuelles et violentes est prévue, dès le stade de la garde à vue, sous le contrôle du procureur, mais uniquement s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’intéressé et moyennant une garantie forte : le recueil des observations de la personne concernée.

Enfin, pour les agents qui ne travaillent pas de façon habituelle avec des mineurs ou qui, travaillant avec des mineurs, commettent d’autres infractions que des infractions sexuelles ou violentes, le texte que vous examinez ce matin ouvre une possibilité de signalement, mais limitée aux hypothèses dans lesquelles l’intéressé est mis en examen, renvoyé devant une juridiction de jugement ou condamné, et il prévoit l’information systématique de ce dernier.

Ainsi, si la procédure d’examen des amendements au projet de loi qui vous est soumis ce matin a été fort contrainte, nous en sommes conscients, ce texte est de nature à améliorer la protection des victimes, notamment les plus fragiles, particulièrement les enfants, à mettre en œuvre le principe d’encellulement individuel résultant de la loi de 2009 et à sécuriser notre procédure pénale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d’abord de vous faire part du regret de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem, de ne pouvoir participer à vos travaux de ce jour sur ce texte pourtant très important, dont l’un des articles, que M. Vallini vient d’évoquer, aborde la question de la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et l’éducation nationale.

Vous le savez, la volonté de la ministre de l’éducation nationale est de mettre fin à une situation juridique incertaine depuis trop d’années, qui a été précisément décrite dans un rapport rendu par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et l’inspection générale des services judicaires, que Mme Vallaud-Belkacem et Mme Taubira avaient conjointement saisies.

Sa volonté est également de mettre un terme à une situation insatisfaisante pour tous, les magistrats aussi bien que les personnels des rectorats.

Sa volonté est enfin et surtout de mettre fin à une situation légitimement considérée comme inadmissible par les parents d’élèves et par toute la collectivité nationale, que nous avons découverte à la fin du mois de mars de cette année à travers une affaire effroyable. Nous avons tous, aujourd’hui, la responsabilité de faire en sorte que de telles situations ne puissent plus se reproduire.

En effet, fin mars 2015, nous apprenions qu’à Villefontaine un enseignant, condamné par la justice en 2006 pour détention d’images pédopornographiques, était accusé d’agressions sexuelles répétées sur plusieurs de ses élèves. Les services du ministère de l’éducation nationale, comme l’ont confirmé les inspections générales, n’avaient jamais eu connaissance de la condamnation de cet homme ! À ce jour, vous le savez, ce sont soixante et une victimes potentielles qui se sont fait connaître.

Et quelques jours plus tard, hélas, nous apprenions qu’à Orgères un professeur, lui aussi déjà condamné par la justice, et qui se trouvait sous le coup d’une autre procédure pour une éventuelle corruption de mineur de moins de quinze ans, continuait à exercer dans son établissement sans que l’éducation nationale ait, là non plus, été avertie de sa condamnation.

Ces deux situations ont évidemment conduit chacun d’entre nous à s’interroger : comment des personnels condamnés pour des délits de nature sexuelle pouvaient-ils continuer à enseigner ? Comment était-il possible que des condamnations intervenues dans le passé à l’encontre de ces deux personnes n’aient pas donné lieu à une information de leur employeur, afin que celui-ci puisse prendre des mesures adaptées ?

Les deux ministres ne sont pas restées inactives : révocation de l’enseignant de Villefontaine, rencontre commune avec les familles traumatisées par cette découverte, mise en place d’un soutien psychologique pour les enfants et les familles, commande d’une mission aux inspections générales des deux ministères et, enfin, réunion des procureurs et recteurs pour travailler sur les processus de rapprochement entre les services sur le terrain.

Le rapport intermédiaire des inspections remis aux ministres a fait état de dysfonctionnements systémiques majeurs dans la transmission d’informations entre le ministère de l’éducation nationale et la justice.

Ce rapport a surtout pointé la nécessité d’une modification de la loi : sans obligation légale mettant en place un dispositif sécurisé et équilibré, point de transmission – ce sont quasiment les termes du rapport. Il ne s’agit pas là d’une opinion ; c’est le constat d’une pratique de transmission demeurée aléatoire et incertaine pour tous en dépit des vingt-deux instructions – pas moins ! – qui se sont succédé sur ce sujet depuis 1813.

Or, en cette matière, l’incertitude revient tout simplement à prendre un risque pour la sécurité des enfants ; un risque que le Gouvernement, tout comme l’ensemble des responsables de ce pays, ne veut pas prendre. C’est la raison pour laquelle les deux ministères ont travaillé d’arrache-pied depuis le mois de mai pour apporter une réponse, une réponse qui soit non de circonstance mais une réponse structurelle, une réponse qui associe la loi aux réalités de terrain, pour changer les procédures et les pratiques.

Il ne faut pas s’y tromper, le dispositif législatif qui vous est présenté sur cette question permettra de sécuriser les magistrats. Il assurera une meilleure effectivité des échanges d’informations et permettra à l’employeur de prendre des mesures conservatoires, voire des sanctions disciplinaires adéquates, en fonction des éléments en sa possession.

Je n’ignore pas que c’est à l’Assemblée nationale que cette discussion est intervenue en premier lieu. Il reste que, en dépit de l’absence d’accord en commission mixte paritaire, un vrai travail a été accompli, qui a permis de faire progresser le texte que vous a transmis l’Assemblée nationale.

Après un dialogue riche et intense avec les députés, dialogue que nous sommes prêts à avoir avec vous, le projet dont vous avez été saisis garantit le respect de la présomption d’innocence, à laquelle chacun d’entre nous est très attaché. Il permet également de mettre fin à des décennies de dysfonctionnements, de manière à garantir la sécurité des enfants.

Que prévoient ces dispositions ?

S’agissant des infractions les plus graves et/ou à caractère sexuel, la justice doit transmettre les informations relatives aux personnels qui exercent une profession les mettant en contact avec des mineurs. Cette transmission devra intervenir en cas de condamnation, bien sûr, mais aussi lorsqu’un juge aura décidé d’un contrôle judiciaire assorti d’une interdiction d’exercer au contact de mineurs.

Je rappelle que cette faculté d’associer au contrôle judiciaire une interdiction d’exercer avec des mineurs est une innovation introduite par ce texte. Elle sera mise en œuvre, sur décision du juge, lorsque des faits sérieux auront été établis. Et si la personne n’a plus le droit d’exercer avec des mineurs, il est évident que l’administration doit en être alertée puisqu’on ne saurait laisser cette personne devant des élèves.

Pour ces mêmes infractions, qui sont les plus graves, une possibilité d’information est laissée à l’appréciation du procureur : lors de la garde à vue, dès lors qu’il existe, à l’issue de celle-ci, des raisons sérieuses et concordantes de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions ; lors de la mise en examen ; enfin, lors de la saisine de la juridiction de jugement.

Sur tous les autres délits et crimes, il n’y a aucune obligation de transmission, mais il existe une possibilité d’information à trois moments : lors de la mise en examen ; lors de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou le juge d’instruction ; lors de la condamnation.

Ces dispositions législatives sont équilibrées et respectent la présomption d’innocence, tout en permettant à l’administration de prendre des mesures conservatoires, bien sûr avec discernement puisqu’elle disposera des éléments nécessaires.

Par ailleurs, toute information transmise entre l’autorité judiciaire et l’administration sera soumise au strict secret professionnel et la personne mise en cause sera systématiquement informée de la transmission d’informations à son employeur.

Je le répète, le dispositif qui vous est proposé est équilibré, sécurisé, et il est attendu par les magistrats comme par les personnels des rectorats. En outre, il met fin à des décennies d’incertitudes dans les échanges d’informations entre la justice et l’éducation nationale.

Les législateurs que vous êtes savent bien que les seules dispositions législatives ne sont pas suffisantes. C’est pourquoi, depuis le mois de mai, les différents ministères concernés par ce projet de loi travaillent à l’élaboration des textes d’application et des procédures qui donneront à ce texte toute sa force et son effectivité.

Sans refonte des procédures ni création de nouveaux outils entre les deux ministères, les dispositions législatives ne produiront pas l’effet escompté. C’est ce qui a conduit les ministres à décider de créer dans chaque rectorat des référents « justice » et, au niveau de leurs homologues territoriaux, des référents « éducation nationale ». Les référents « justice » seront placés auprès des recteurs mais pourront être appuyés par des référents en département quand le nombre de tribunaux ou le nombre d’affaires le justifieront.

Pour assurer une transmission des informations, des boîtes de messagerie électronique sécurisées vont être mises en place. Elles suivront les recommandations faites par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, pour garantir la plus grande sécurité aux informations transmises.

Afin que nos agents partagent les mêmes principes, un guide sera édité dès la rentrée pour faire connaître les nouveaux processus et assurer la fluidité des informations.

Je veux le dire à nouveau, les mesures que nous vous proposons dans ce projet de loi et les procédures que nous mettons en place sont motivées par le souci d’un équilibre qui puisse respecter l’exigence essentielle de la présomption d’innocence et celle de la sécurité des mineurs.

Loin d’être une réponse à un seul fait divers, ce que nous proposons dans ce texte et ce sur quoi nous travaillons avec les magistrats et les personnels du ministère de l’éducation nationale sur le terrain constituent une réponse aux principaux dysfonctionnements auxquels il fallait mettre fin. Car l’école ne saurait être pour les enfants un environnement où des prédateurs peuvent évoluer en toute quiétude, faute pour les pouvoirs publics de s’être organisés et d’avoir tout mis en œuvre pour les empêcher de commettre leurs méfaits. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne nous revient en nouvelle lecture après que la commission mixte paritaire a échoué. Cet échec peut surprendre puisque le texte en cause était simple à l’origine, visant à transposer des directives ou des décisions-cadres européennes plutôt techniques.

L’impression de surprise se renforce lorsque l’on constate que les huit articles que comportait le texte adopté par le Sénat en première lecture ont été adoptés conformes par l’Assemblée nationale, avec quelques modifications rédactionnelles bienvenues.

Toutes les conditions étaient donc réunies pour que notre séance de ce matin ne soit qu’une formalité.

En réalité, les députés ont fait le choix d’ajouter vingt-huit nouveaux articles à ce texte de transposition, articles dont aucun, sauf un, ne concerne l’adaptation de notre droit pénal à celui de l’Union européenne.

Ces vingt-huit articles nouveaux, dont le Sénat n’a pas pu débattre avant la commission mixte paritaire et dont la commission des lois n’a pas été saisie, traitent pêle-mêle de la prise en compte des conditions de la détention pour l’obtention de remises de peine, de la transmission d’informations pénales aux administrations, afin notamment – mais pas seulement – d’assurer la protection des mineurs, de la création d’une majoration des amendes pénales au profit de l’aide aux victimes, etc.

Certaines des mesures proposées sont pertinentes. Je pense, par exemple, à la correction de la malfaçon législative relative au financement des partis politiques. Cette erreur fait d’ailleurs l’objet d’une proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Pierre Sueur.

En revanche, il en est d’autres qui appellent des débats. Et leur accumulation pose une question de principe.

Les limites au droit d’amendement en première lecture ont été clairement dépassées, ce qui porte tout aussi nettement atteinte aux prérogatives du Sénat et du Parlement dans son ensemble. Je rappelle que ce projet de loi a fait l’objet d’une procédure accélérée. Cela signifie que, le Sénat ayant été saisi en premier, dès lors que l’Assemblée nationale a ajouté vingt-huit articles qui n’ont rien à voir avec le texte d’origine, le Sénat est mis devant le fait accompli et ne peut plus rien faire !

Depuis l’échec de la commission mixte paritaire, nos collègues députés et le Gouvernement s’évertuent à justifier ex post le lien prétendument indubitable que ces dispositions auraient avec l’objet initial du texte. Nous allons entendre tout à l’heure des exposés, certainement brillants, allant dans ce sens. Ils ont d’ailleurs déjà été développés devant la commission des lois, où ils ont été qualifiés d’exercices d’équilibriste, ou même de trapéziste ! (Sourires.) Pour respectables qu’ils soient, comme le sont leurs auteurs, ces exposés n’en restent pas moins entachés de vices profonds.

Il me semble nécessaire de rappeler que la notion de transposition ou d’adaptation au droit de l’Union européenne a un sens précis, sauf à lui faire perdre toute signification…

Au-delà de cette question de principe sur le respect des prérogatives du Sénat et sur le processus d’élaboration de la loi républicaine dans un domaine régalien, fondamental, celui de la procédure pénale, le texte adopté par les députés pose des problèmes d’opportunité et, plus grave encore, de légalité.

En effet, plusieurs dispositions me paraissent très contestables.

Il en va ainsi, à l’article 5 septies C, de la possibilité offerte au juge de prononcer à nouveau un sursis avec mise à l’épreuve en faveur d’un récidiviste.

Il en va ainsi, à l’article 5 quaterdecies, de l’obligation faite au juge de l’application des peines de tenir compte, pour prononcer des remises de peine complémentaires, de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de sa détention et de la surpopulation carcérale. En d’autres termes, si vous êtes placé dans un établissement pénitentiaire surpeuplé, vous bénéficierez automatiquement de remises de peine complémentaires !

Tout aussi contestable est le mécanisme de sur-amende pénale retenu à l’article 4 quater pour financer l’aide aux victimes. Il est sans doute moins efficace qu’une affectation en bonne et due forme du produit des amendes pénales à l’aide aux victimes. Sur ce sujet également, des propositions de loi ont été déposées au Sénat ; je suis moi-même l’auteur de l’une d’elles, qui ne demande qu’à être étudiée !

Enfin, au-delà de ces questions d’opportunité, certaines dispositions, et non des moindres, soulèvent de sérieuses interrogations de légalité constitutionnelle. Je veux, bien sûr, parler de l’article 5 septdecies A, relatif à l’information par le parquet des administrations employant ou exerçant une tutelle sur une personne impliquée dans une enquête pénale.

Le dispositif, que nous découvrons, repose sur une double distinction.

D’une part, il autorise le procureur de la République à informer l’administration de tutelle d’un agent de toute condamnation pénale qui frappe celui-ci, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’exercice, par cette administration, de son contrôle sur ledit agent ou sur ses missions.

D’autre part, le dispositif offre la même faculté discrétionnaire au procureur, au stade de la mise en examen de la personne ou de son renvoi devant la juridiction de jugement, c’est-à-dire avant toute condamnation, et ce pour n’importe quelle affaire pénale. En effet, le dispositif n’est pas limité aux affaires relatives à des abus sexuels sur mineurs : il est prévu pour toutes les procédures pénales et pour tous les agents.

Le dispositif serait renforcé s’agissant des personnes exerçant une activité auprès des mineurs pour une liste d’infractions, qui est heureusement précisée. Le procureur pourrait alors informer l’administration compétente dès le stade de la garde à vue de l’intéressé. Enfin, la faculté d’information serait remplacée par une obligation en ce qui concerne les condamnations ou les obligations de contrôle judiciaire.

Il faut savoir que, en l’état actuel de la réglementation, de nombreuses circulaires – la dernière ayant été prise le 11 mars 2015, donc avant les affaires dramatiques évoquées précédemment – prévoient l’information par le parquet de l’administration de l’éducation nationale. Dans les cas qui nous occupent, l’enquête administrative a montré qu’il n’y avait pas eu de problème au sein du ministère de l’éducation nationale. Mais force est de constater qu’il y a au moins eu un problème dans la relation entre la Chancellerie et le ministère de l’éducation nationale. Pour autant, il est un peu hâtif de dire que rien n’existe aujourd’hui à cet égard.

Je reviens sur l’information par le procureur de l’administration compétente dès le stade de la garde à vue de l’intéressé. À ce sujet, je me permets d’évoquer, de façon peut-être un peu terre à terre, ce qui peut se passer en pratique dans deux cas particuliers, que connaissent bien les professionnels du droit.

Tout d’abord, dans les procédures de divorce, on observe une pénalisation croissante, au nom du principe selon lequel il peut être recouru à tous les moyens… Je vous laisse imaginer ce à quoi pourrait aboutir l’utilisation de certaines procédures pénales dans le but de déstabiliser l’activité professionnelle d’un des membres du couple.

Autre exemple : nous avons tous connu, en tant qu’élus locaux ou que parents d’élèves, des rumeurs visant des enseignants, diffusées soit par des parents mal informés, soit par des personnes un peu immatures.

Il est inutile d’insister : chacun voit bien ce qui peut se passer et, malheureusement, se passe effectivement.

Ce dispositif, ajouté en dernière minute par les députés, me paraît présenter trois défauts majeurs.

Premièrement, il pèche par sa généralité. En effet, il ne se limite pas aux atteintes contre les mineurs : il s’étend, je l’ai dit, à toute infraction et à toute administration.

Deuxièmement, quoi qu’en aient dit tout à l’heure les représentants du Gouvernement, il est gravement attentatoire à la présomption d’innocence puisqu’il intervient avant toute condamnation pénale et, surtout, hors du contrôle d’un juge. Je fais partie de ceux qui pensent que des informations peuvent être communiquées avant le stade de la condamnation, mais dans le cadre du contrôle judiciaire et sous le contrôle du juge judiciaire.

Troisièmement, enfin, le dispositif proposé opère un transfert de responsabilité de l’autorité judiciaire vers l’autorité administrative pour prendre les mesures préventives nécessaires contre la personne mise en cause.

Cette sous-traitance à l’administration, c’est-à-dire au recteur, mais aussi au maire de la commune ou au président du conseil départemental, pour ne citer qu’eux, est problématique, non seulement parce qu’elle prive la personne en cause de tout recours, mais aussi parce qu’elle laisse les administrations totalement démunies face à un problème qui les dépasse.

En effet, toute mesure conservatoire que prendraient ces autorités administratives, ces élus en particulier, pourrait être analysée comme une sanction, alors même qu’elles n’ont pas accès au dossier de l’enquête et qu’elles ne pourraient pas motiver cette sanction. Verra-t-on ainsi le juge administratif saisi de la mesure administrative se prononcer avant le juge pénal sur la culpabilité de l’intéressé ?

Ce denier défaut est d’autant plus problématique que l’on autoriserait le procureur de la République à sous-traiter la sanction, alors que, dans la plupart des cas visés, il pourrait demander au juge des libertés et de la détention de prononcer à l’encontre de l’intéressé une mesure de contrôle judiciaire limitant son exercice professionnel.

Aussi, il me semble qu’un mécanisme s’appuyant sur les obligations de contrôle judiciaire et la transmission obligatoire des condamnations serait plus pertinent, et aurait permis de répondre tout à fait à la situation dénoncée à Villefontaine et à Orgères.